COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 21/04387 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- UUDA
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
[E] [B] épouse [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/01722
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 06.10.2022
à :
Me Agnès THOUMIEU, avocat
Me Marie-laure TESTAUD, avocat
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le 23 Novembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Agnès THOUMIEU de la SARL CUNY - THOUMIEU - MARTIN-SIEGFRIED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508
APPELANT
****************
Madame [E] [B] épouse [M]
née le 01 Août 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Véronique GUIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 278 - Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Véronique HOUSSEMAINE,
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le nom de Mme [B] après divorce ;
Statuant à nouveau de ce chef :
DIT que Mme [B] pourra continuer à porter le nom marital ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Dominique SALVARY, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,