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06/10/2022 | FRANCE | N°20/01022

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 06 octobre 2022, 20/01022


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 OCTOBRE 2022



N° RG 20/01022 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3PG



AFFAIRE :



[V] [K]





C/

S.A. ALIAXIS SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/00113



Copies exécutoires et certif

iées conformes délivrées à :



la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 20/01022 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3PG

AFFAIRE :

[V] [K]

C/

S.A. ALIAXIS SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/00113

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [K]

né le 15 Août 1958 à [Localité 5] (BELGIQUE)

de nationalité Belge

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Alexandre PECQUEUR, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0268

APPELANT

****************

S.A. ALIAXIS SERVICES

N° SIRET : 318 308 731

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K], né le 15 août 1958, a été engagé à compter du 1er juillet 1994 en qualité de Responsable Finance, par la société Eternit, selon contrat de travail à durée indéterminée, afin de travailler en Colombie au sein de la société Colombit. M. [K] a intégré le groupe Aliaxis en avril 2002 avec reprise de son ancienneté.

La relation de travail s'est poursuivie au sein de diverses filiales, dont la majorité à l'étranger, au gré de 10 détachements successifs, le dernier intervenant au profit de la société chilienne Vinilit en qualité de Responsable Finance, pour un détachement prévu du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

Le 28 avril 2018, la société a mis fin au détachement de manière anticipée, le retour du salarié en France étant prévu pour le 23 juillet 2018 au plus tard.

Convoqué le 28 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 septembre suivant, M. [K] a été licencié par lettre datée du 13 septembre 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis.

Contestant son licenciement, M. [K] a saisi, le 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 mai 2020, notifié le 15 mai 2020, le conseil a statué comme suit :

Dit que la date d'embauche est le 1er juillet 1994,

Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société à verser à M. [K] avec intérêts légaux à compter du 14 mai 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 7 510 euros au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 400 euros au titre de rappel de congés payés pour la période de juin 2016 à mai 2017,

- 10 242 euros au titre de rappel de congés payés pour la période de juin 2017 à mai 2018,

- 6 691 euros au titre de rappel de congés pour la période de juin 2018 au 16 décembre 2018,

Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 27 323,28 euros,

Condamne la société à verser à M. [K] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 273 232,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société de remettre à M. [K] un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation pour Pôle Emploi rectifiés comportant une date d'embauche établie au 1er juillet 1994 ; corrigeant sur ce seul point les documents précédemment remis lors de la rupture des relations contractuelles, et cela, sans pour autant ordonner d'astreinte,

Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,

Déboute la société de sa demande reconventionnelle.

Le 26 mai 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 juin 2022.

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,

- dit que la date d'embauche est le 1er juillet 1994,

- ordonné à la société de lui remettre un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiés comportant une date d'embauche établie au 1er juillet 1994,

- condamné la société à lui payer la somme de 12 400 euros au titre de rappels de congés payés pour la période allant de juin 2016 à mai 2017, 10 242 euros au titre de rappels de congés payés pour la période allant de juin 2017 à mai 2018, 6 691 euros au titre de rappels de congés payés pour la période allant de juin 2018 au 16 décembre 2018.

L'infirmer en ce qu'il :

- n'a condamné la société qu'au paiement des sommes de :

- 7 510 euros au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 12 400 euros au titre de rappel de congés payés pour la période de juin 2016 à mai 2017 ;

- 10 242 euros au titre de rappel de congés payés pour la période de juin 2017 à mai 2018 ;

- 6 691 euros au titre de rappel de congés pour la période de juin 2018 au 16 décembre 2018 ;

- a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 27 323, 28 euros,

- et n'a condamné la société qu'au paiement des sommes de :

- 273 232,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et l'a débouté du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

Fixer le salaire mensuel brut moyen des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement à la somme de 43 514,54 euros,

Condamner la société à lui payer les sommes de :

- 761 504,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 172 259,44 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

- 7 485,00 euros à titre de rappel de salaire et de rappel sur préavis, outre 748,50 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 782,69 euros à titre de rappel de congés payés afférents à la rémunération de 47 826,92 euros versée le 31 août 2019.

- au titre de la première instance, 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société, au titre de la procédure d'appel, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Mettre a la charge de la société les entiers frais et dépens de l'instance.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 avril 2022, la société Aliaxis Services demande à la cour de :

Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [K] à la somme de 27 323,28 euros et jugé que la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis de M. [K] est infondée ;

Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [K] au titre du rappel de salaire sur les congés payés, jugé que le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal :

Constater, dire et juger que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Constater, dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [K] sont irrecevables.

En conséquence,

Débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

A titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires formulées par M. [K] à de plus justes proportions,

En tout état de cause, débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à titre reconventionnel au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, de sorte que la cour ne statuera pas sur l'irrecevabilité excipée par l'intimé visant des demandes nouvelles en cause d'appel.

I - Sur le licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

'Pendant votre détachement au Chili, nous avons été au regret de constater les carences suivantes dans l'exercice de vos fonctions :

- Carence de délégation et de supervision : au milieu de la période budgétaire FY 17 (août 2017), vous avez pris des congés sans vous assurer de déléguer efficacement votre mission. Ce défaut de délégation et de contrôle a conduit à un écart d'un million d'euros sur le résultat d'exploitation de VINILIT. De plus, lors de la préparation de la F1 en 2018, vous n'avez de nouveau pas mis en place un niveau satisfaisant de délégation : le schéma de délégation était incorrect et ne vous a pas permis d'assurer un bon déroulement de délégation et de contrôle.

- Défaut de maîtrise de votre périmètre de responsabilité : lors de plusieurs réunions de revue de responsabilité VINILIT SA, vous n'avez pas été en mesure d'expliquer de manière claire et précise les résultats d'activité de la société. Vous avez mis dans l'impossibilité le Directeur Général et l'équipe de direction de prendre des décisions sur des éléments concrets et factuels.

- Défaut d'adaptation au modèle de centre de service partagés (SCC) et de coopération avec le SCC au COSTA RICA : nous avons constaté que le transfert des ressources locales vers le SCC au Costa Rica a été sans cesse retardé. Vous avez manqué de compréhension et ne vous êtes pas aligné sur la politique générale du groupe concernant la répartition des processus relevant du SCC ou ceux relevant des opérations locales. Cela a généré des redondances, une duplication du travail entre deux équipes, une confusion entre les équipes sur les domaines respectifs et un surcoût pour l'entreprise.

- Accumulation de retards : vous avez manqué plusieurs échéances et accumulé des retards dans la présentation des informations financières auprès de vos interlocuteurs internes et auprès des autorités locales : ainsi, vous n'avez pas apporté en temps voulu les réponses aux demandes de renseignement émanant des autorités fiscales. Il en a été de même pour les auditeurs externes.

Eu égard à votre niveau de responsabilités ces carences (planification financière, sens de l'urgence, compétences analytiques, leadership) justifient votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'

La société plaide que M. [K] n'a pas satisfait aux exigences du poste de Responsable Finance pendant la durée de son détachement au Chili et que son insuffisance professionnelle est démontrée par une carence de délégation et de supervision en n'anticipant pas ses absences, par un défaut de maîtrise du périmètre de responsabilité, n'étant pas en mesure d'établir de manière claire et précise les résultats financiers, par un défaut d'adaptation en n'opérant pas de transfert des compétences vers le centre de services partagés, et enfin par l'accumulation de retards dans la communication des données financières et comptables.

Le salarié conteste le caractère réel et/ou sérieux des griefs formulés à son encontre. Il rappelle qu'il disposait de 24 ans d'ancienneté sans avoir fait l'objet d'aucune remarque ou alerte et fait valoir que la société n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants pour démontrer les griefs. Le salarié expose que son licenciement s'inscrit dans une politique marquée par la sortie des effectifs de plusieurs salariés ayant une ancienneté importante et que la véritable cause du licenciement est liée à des considérations structurelles.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.

Il doit être relevé que la société ne verse aux débats qu'une seule pièce, à savoir les bulletins de salaire de M. [K] du 1er juin 2016 au 31 août 2017.

Alors que le salarié qui réfute catégoriquement l'insuffisance professionnelle alléguée, verse aux débats des éléments de nature à accréditer la satisfaction des dirigeants de la société auprès de laquelle il était détaché, à savoir les remerciements de la part de M. [Z], DRH de la filiale chilienne en décembre 2016 et ceux de MM. [T] et [B] en mai 2018, ainsi que de diverses augmentations salariales entre 2014 et 2017, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que s'agissant du premier grief, la société ne verse aucun compte-rendu d'entretien, témoignage, document ou tout autre élément probatoire à l'appui des insuffisances alléguées et de leurs conséquence préjudiciables, et, d'autre part, que les trois autres motifs ne reposent sur aucune pièce ou témoignage susceptible de les fonder, ont relevé que l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'était pas établie, et en ont déduit que le licenciement n'était pas justifié.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a accueilli, sur le principe, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II - Sur les conséquences financières du licenciement

II) - a) Sur l'ancienneté du salarié

M. [K] soutient que la société a, de manière inexpliquée et abusive, fait référence à une date d'embauche au 1er juillet 2002 dans la lettre de licenciement mais également sur l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail alors qu'il convient de retenir la date du 1er juillet 1994. Il sollicite que la société soit condamnée à établir les documents sociaux rectifiés dans les 15 jours suivants le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La société confirme que ce sont bien les 24 années d'ancienneté qui ont été prises en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement.

En l'absence de contestation sur l'ancienneté du salarié, il convient de retenir une date d'embauche au 1er juillet 1994.

Il sera enjoint à la société Aliaxis Services de remettre à M. [K] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, sans que la fixation d'une astreinte ne soit nécessaire à en assurer l'exécution.

II - b) Sur le salaire de référence

Alors que M. [K] sollicitait en première instance que son salaire de référence soit fixé à la somme de 31 151 euros, il porte le montant de ce dernier, en cause d'appel, à la somme de 43 514,54 euros.

Le salarié explique que le salaire mensuel perçu était composé :

- d'un salaire de base de 13 244 euros bruts,

- de l'allocation de détachement prévue à l'article 8 de son contrat de travail (allocation d'expatriation, de logement et pour conditions difficiles),

- d'avantages en nature aux titres du véhicule, de l'assurance médicale et des impôts chiliens,

de sorte que ces compléments de rémunération destinés à compenser les désagréments de l'éloignement doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération moyenne.

Au regard de la moyenne de ses 3 dernières rémunérations de juin à août 2018 (52 814,35 euros + 46 734,06 euros + 19 038,50 euros/3 = 39 528,97 euros) que M. [K] retient comme étant la plus favorable, il demande que soit ajouté à ce montant la somme de 3 985,57 euros (correspondant à la proratisation de la 'prime' d'un montant de 47 826,92 qu'il a perçue en août 2019), estimant que celle-ci a été versée pour le travail accompli au cours de l'année 2018. Le salarié conclut que son salaire de référence s'élève donc à 43 514,54 euros.

La société s'oppose au montant retenu par M. [K] et à sa méthode de calcul, sollicitant la confirmation du jugement qui a fixé la rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 27 323,28 euros calculée sur les 12 derniers mois.

L'employeur fait valoir que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les sommes correspondant aux indemnités logement, à la prime d'expatriation, de hardship allowance, aux avantages en nature et à l'indemnité de déménagement ne devraient pas, en principe, intégrer le calcul.

La société précise que 'si l'on applique cette méthode de calcul, la moyenne de rémunération la plus favorable correspondrait à la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit 14 842,20 euros', voire 18 827,78 euros si l'on intègre la prime versée en août 2019, de sorte que 'M. [K] ne saurait prétendre avoir été lésé par la méthode de calcul choisie par la société, qui a entendu, en dépit de la jurisprudence et des règles législatives et conventionnelles, intégrer à la moyenne des rémunérations des sommes perçues exclusivement liées aux conditions d'expatriation' (page 9 de ses conclusions).

Enfin, la société conteste l'intégration au calcul de la rémunération moyenne la prime perçue en août 2019, versée en dehors de la période de référence et qui ne se rapporte pas à la période de 2018.

La lettre de détachement du 27 juillet 2016 stipule, en son article 7 intitulé 'Rémunération du détachement', que :

'Pendant la période de détachement, vous continuerez à faire partie de l'effectif de l'entreprise d'origine et recevrez les avantages locaux habituels ainsi que votre salaire local, qui s'élève à 106 433,72 euros net par an, ce qui correspond à 79 945 860,05 CLP net par an. Le salaire brut français de référence est de 144 500 euros. [...] En outre, vous recevrez un Short Term Incentive (STI) pour une somme équivalent à 15% de votre salaire de détachement de base net.[...]'.

L'article 8 prévoit quant à lui les 'allocations de détachement', rédigé comme suit :

'Vous aurez droit aux allocations suivantes dans le cadre du présent détachement, compte tenu du fait que votre famille compte 1 personne en détachement et 3 personnes restant dans le pays d'origine. Ces allocations sont calculées conformément aux International Mobility Guidelines du Groupe Aliaxis.

A) Allocation d'expatriation

Vous aurez droit à une indemnité d'expatriation mensuelle de 666 216 CLP ou 887 euros, soit 10% du salaire net.

B) Allocation de logement

Pendant la durée du détachement, vous aurez droit à une allocation de logement mensuelle maximale de 45UF (Unidad de Fomento) ou 1 484 euros, services compris, afin de vous permettre de louer un bien immobilier dans la ville d'accueil. [...]

C) Allocation pour conditions de vie difficiles

Cette allocation est fournie pour les détachements dans des endroits où les conditions de vie et de travail sont particulièrement éprouvantes. L'allocation mensuelle s'élève à 2 662 euros et est payée nette d'impôt, soit 30% du salaire net.

D) Allocation pour frais divers

Cette allocation couvre les dépenses non couvertes par des clauses spécifiques de la politique, mais qui sont toutefois inhérentes au détachement. Les International Mobility Guidelines contiennent une liste non exhaustive des dépenses qui ne sont pas remboursables parce que couvertes par la présente allocation.

Celle-ci correspond à un mois de salaire net d'impôt plafonné à un salaire annuel brut de 150 000 euros avec un maximum de 12 500 euros. Vous recevrez deux fois la somme de 12 500 euros nette d'impôt, une fois au début du détachement et une fois lors de votre rapatriement'.

L'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres attaché à la convention collective de la plasturgie dispose que :

'Il sera alloué aux cadres licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :

' la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;

' la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

' le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements. [...]'.

Tout en indiquant qu'en application de ces stipulations conventionnelles et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation , qui exclut de l'assiette les primes et sommes qui sont destinées à rémunérer les conditions particulières de travail d'un salarié expatrié, la société demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui pour fixer le salaire de référence à la somme de 27 323,28 euros a intégré à l'assiette de calcul les frais et indemnités de sujétion liées à son expatriation, comme suit :

- août 2018 : 19 038,50 euros

- juillet 2018 : 46 734,06 euros

- juin 2018 : 52 814,35 euros

- mai 2018 : 25 959,05 euros

- avril 2018 : 22 795,52 euros

- mars 2018 : 23 206,55 euros

- février 2018 : 23 752,99 euros

- janvier 2018 : 22 832,69 euros

- décembre 2017 : 23 548,99 euros

- novembre 2017 : 23 560,82 euros

- octobre 2017 : 24 965,75 euros

- septembre 2017 : 18 670,35 euros,

Ce qui correspond à un total de 327 879,35 euros, lequel divisé par 12 mois donne le salaire de 27 323,28 euros.

La société indique qu'à titre de faveur, le salaire de référence étant calculé 'de manière extrêmement favorable', il y a lieu de retenir la moyenne des 12 derniers mois, calculée sur la même base salariale que celui de M. [K].

Compte tenu des rémunérations versées à M. [K] sur les 12 derniers mois, dont l'assiette n'est en définitive pas contestée par la société, le salaire de référence doit être calculé selon les règles les plus favorables au salarié telles qu'elles résultent des dispositions légales et conventionnelles. En l'espèce, les trois derniers mois étant plus favorables que la moyenne des 12 derniers mois, le salaire de référence s'élève à la somme de 39 528,97 euros.

S'agissant de la prime versée en août 2019 et à la lecture du bulletin de paie communiqué, cette dernière correspond au 'LTI' ('Long Term Incentive'), d'une valeur de 47 826,92 euros.

Il ressort des éléments de l'espèce que la prime considérée correspond à une prime à long terme accordée à certains cadres de la société Aliaxis Services, dont M. [K] ; observation faite que si le salarié soutient qu'elle correspond 'nécessairement au travail accompli au cours de l'année 2018", il n'en justifie par aucun élément.

Dans ces conditions, l'acquisition par M. [K] en août 2019 du LTI ne saurait constituer un élément du salaire de référence à prendre en compte au titre de la rémunération perçue par le salarié dès lors qu'il n'est pas établi que les sommes versées constituent la contrepartie d'une prestation de travail réalisée durant la dite période.

En définitive, le salaire de référence ne devant pas inclure le montant du LTI acquis par M.[K] en août 2019, la rémunération moyenne brute retenue sera de 39 528,97 euros.

II) - c) Sur l'indemnité de licenciement :

Conformément à l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres attaché à la convention collective de la plasturgie :

'Il sera alloué aux cadres licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :

' la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;

' la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

' le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime

ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.

L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :

Coefficient

Ancienneté

Calcul de l'indemnité

900 et plus

de 8 mois à 3 ans

1/4 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté

900 et plus

Plus de 3 ans

3/10 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté pour la tranche depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année incluse d'ancienneté

900 et plus

Plus de 3 ans

4/10 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté pour la tranche du début de la 9e année jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté

900 et plus

Plus de 3 ans

5/10 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté au-delà de la 13e année d'ancienneté

(*) Salaire de référence.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales.[...]

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.

L'indemnité de licenciement conventionnelle est plafonnée à 15 mois de salaire de référence. Cette indemnité n'est applicable que dans la mesure où elle serait plus avantageuse pour le salarié que les dispositions légales'.

M. [K] disposait d'une ancienneté de 24 ans et 5 mois d'ancienneté.

Tenant compte de son ancienneté et de son salaire de référence, l'indemnité de licenciement due à M. [K] s'élève à la somme de 399 572 euros = [(39 528,97 x 3/10 x 8 ans) + (39 528,97 x 4/10 x 5 ans) + (39 528,97 x 5/10 x 11 ans) + (39 528,97 x 5/10 x 5/12 ans)].

Compte tenu de la déduction de 270 501 euros déjà perçue au titre de l'indemnité de licenciement, il reste dû à M. [K] un reliquat d'indemnité de licenciement d'un montant de 129 071 euros.

II - d) Sur les indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au jour de la rupture, M. [K], âgé de 60 ans, disposait d'une ancienneté de 24 ans et 5 mois, le salaire de référence s'élevant à 39 528,97 euros.

M. [K] communique de nombreuses candidatures à des offres d'emploi ainsi que ses relevés de situation Pôle Emploi de février 2019 à février 2022.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de l'effectif de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, M. [K] peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 17,5 mois de salaire brut.

Observation faite que l'employeur souligne que le plafond auquel pourrait prétendre le salarié dans l'hypothèse où la cour aurait retenu son calcul de salaire de référence s'établirait à 478 157,40 euros, et tenant compte des sommes allouées par ailleurs au salarié à l'occasion de la rupture, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sur la base du salaire de référence retenu de 39 528,97 euros sera fixé, conformément aux dispositions de ce texte et des éléments communiqués, à la somme de 400 000 euros bruts.

II - e) Sur les rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis

Au soutien de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 118,50 euros par mois soit la somme de 7 485 euros pour 3 mois et 16 jours outre 748,50 euros au titre des congés payés afférents, M. [K] expose qu'il a réintégré la société le 1er septembre 2018 et a été dispensé d'exécuter son préavis du 18 septembre au 16 décembre 2018 mais qu'il n'a perçu que 10 164 euros mensuels à compter de sa réintégration alors que son salaire de référence s'élevait à la somme de 147 390 euros annuels tenant compte de l'augmentation de 2% au 1er janvier 2017, de sorte qu'il aurait dû recevoir mensuellement la somme de 12 282,25 euros à compter du 1er septembre 2018.

La société réplique que M. [K] a repris son poste en France en juillet 2018, qu'il a été licencié en septembre 2018 et qu'il a perçu la rémunération correspondant à la rémunération dont il bénéficiait en France, sans que soient pris en compte les indemnités qui lui étaient versées à l'étranger et liées à des sujétions auxquelles il n'était nullement soumis en France.

Le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis qui conformément à l'article L 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé de trois mois, durée non contestée.

Il n'est pas contesté que le salarié a réintégré la société Aliaxis Services en France le 1er septembre 2018 et que la période de préavis correspondait à la période du 18 septembre au 16 décembre 2018.

La lettre de détachement du 26 juillet 2016 prévoit en son article 7 intitulé 'Rémunération du détachement', que :

'Pendant la période de détachement, vous continuerez à faire partie de l'effectif de l'entreprise d'origine et recevrez les avantages locaux habituels ainsi que votre salaire local, qui s'élève à 106 433,72 euros net par an, ce qui correspond à 79 945 860,05 CLP net par an. Le salaire brut français de référence est de 144 500 euros. [...]'.

L'article 12 ('Fin du détachement') stipule quant à lui :

'La durée du détachement ne constitue aucune garantie d'emploi ni aucune garantie quant à la durée minimale réelle du détachement. Le détachement peut par conséquent prendre fin avant la date susmentionnée, pour quelque raison que ce soit, moyennant un préavis de 3 mois pour chacune des deux parties. Les parties conviennent que la fin du détachement constitue une cause suffisante pour rompre le contrat chilien.

Dans le cas où vous seriez rapatrié, les conditions du contrat de travail conclu avec Aliaxis Services France reprendraient pleinement effet moyennant votre renonciation expresse à tous les droits découlant de la fin du contrat chilien. Dans ce cadre, vous continuerez à bénéficier des avantages dont vous avez bénéficié avant votre détachement en Inde, ou en vigueur chez Aliaxis Services. Le salaire applicable sera le salaire brut de référence mentionné au point 7, tel que revu périodiquement conformément à ce même article.[...].

Sauf en cas de licenciement pour motif grave, si la fin du contrat de travail vous liant à l'entreprise d'origine venait à coïncider avec la fin du contrat chilien, vos droits résultant du licenciement seraient fixés conformément à la loi du pays d'origine, en tenant compte de votre rémunération globale actuelle, pour autant que vous renonciez expressément à tous vos droits découlant de la fin du contrat chilien'.

Par ailleurs, M. [K] justifie que la base relative au salaire 'responsable finance France' a été incrémentée d'une augmentation salariale en 2017 de 2%, ce qui revient à la somme de 147 390 euros bruts annuels (cf. pièce n°21).

Au regard des éléments contractuels susvisés et de l'augmentation salariale accordée en 2017 portant le salaire à la somme de 147 390 euros annuels, soit 12 282,25 euros mensuels, c'est à bon droit que M. [K] sollicite un rappel de salaire sur préavis d'un montant de 2 118,50 euros par mois correspondant au salaire brut de référence dont est soustrait la somme de 10 164 euros d'ores et déjà touchés par le salarié au titre du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de préavis.

En conséquence, la société sera condamnée à lui verser la somme de 7 485 euros bruts pour le reliquat des 3 mois et 16 jours de rappel de salaire et sur préavis, outre la somme de 784,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.

III - Sur les demandes au titre des congés payés

M. [K] soutient qu'il est bien fondé à obtenir le paiement 'intégral' de ses congés payés pour les périodes allant de juin 2016 à mai 2017, de juin 2017 à mai 2018 et de juin 2018 au 16 décembre 2018, c'est à dire de prendre en compte les avantages dont il bénéficiait au titre de l'expatriation. Il détaille ses calculs dans un tableau récapitulatif figurant en page 18 de ses conclusions.

Faisant une lecture a contrario de ce texte, la société objecte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur des avantages en nature dans le calcul de l'indemnité de congés payés si le salarié continue de bénéficier de ces avantages pendant la durée de ses congés.

Selon l'article L. 3141-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la rupture, pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de ses congés.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les avantages du salarié susvisés ont été conservés pendant la période litigieuse jusqu'à son retour en France en juillet 2018, de sorte que le salarié a conservé les indemnités liées à la sujétion de son expatriation au titre des congés payés pris au Chili.

La présente réclamation porte sur l'indemnité compensatrice de congés payés liquidée au jour de la rupture à une date où le salarié n'était plus assujetti à l'expatriation.

Par application des dispositions de l'article L. 3141-25 du code du travail, c'est à bon droit que le conseil a tenu compte des avantages accessoires au contrat de travail et prestations en nature, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Aliaxis à verser à M. [K] les sommes de 12 400 euros, 12 242 euros et 6 691 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sauf à préciser que les sommes ainsi allouées le sont en bruts.

IV - Sur le rappel de congés payés sur la prime 'LTI' versée en août 2019

M. [K] sollicite le paiement de la somme de 4 782,69 euros bruts correspondant aux congés payés sur rémunération versée en août 2019 pour un montant de 47 826,92 euros.

La société soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.

Il ne résulte pas des éléments de la cause que la prime LTI constitue un salaire, ni qu'elle vienne rémunérer le travail personnel du salarié. La demande de rappel de congés payés à ce titre n'étant pas fondée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, dit que la date d'embauche était fixée au 1er juillet 1994, d'autre part, jugé le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, enfin, condamné la société Aliaxis Services à verser à M. [K] les sommes de 12 400 euros, 12 242 euros et 6 691 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, sauf à préciser que les sommes ainsi allouées le sont en bruts, outre celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance, ainsi qu'aux dépens,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés

Fixe le salaire de référence à la somme de 39 528,97 euros bruts calculé sur les 3 derniers mois précédant la notification du licenciement,

Condamne la société Aliaxis Services à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 129 071 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 400 000 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 485 euros bruts à titre de rappels de salaire et de rappels de salaire sur préavis, outre la somme de 784,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] de sa demande en paiement de congés payés sur les LTI versés en août 2019,

Ordonne la remise des documents sociaux conformes dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société Aliaxis Services à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la société Aliaxis Services aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01022
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.01022 ?
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