COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 19/04155
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSI5
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
S.A.S GROUPE [S] [D] AUTOMOBILE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SCP BBO
Me Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 mars 2022, prorogé au 06 avril 2022, puis au18 mai 2022, puis au 15 juin 2022 puis au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 06 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [P] [V]
née le 31 Mai 1964 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SCP BBO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057
APPELANTE
****************
S.A.S GROUPE [S] [D] AUTOMOBILE
N° SIRET : 309 770 279
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0425
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 3 février 2009, Madame [P] [V] a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société par actions simplifiée Groupe [S] [D] Automobile (la société GBCA), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. La société emploie habituellement plus de onze salariés.
Par lettre remise en mai propre le 31 mars 2017, la salariée s'est vu notifier un avertissement, son employeur lui faisant en substance grief de son comportement à l'égard de clients.
Par courrier du 5 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement organisé le 18 janvier suivant, ledit courrier l'ayant par ailleurs informée de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 janvier 2018, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, la société lui reprochant notamment d'avoir entâché l'image de la société en mentant à une cliente ainsi que de lui avoir menti sur les circonstances d'un accident qu'elle avait eu avec le véhicule de la société.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.
Par jugement du 24 octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Commerce, a :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 10.565,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 15.848,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.584,80 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société la remise de l'attestation Pôle emploi conforme ;
- débouté la salariée du reste de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la société.
Par déclaration au greffe du 19 novembre 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :
- l'employeur présente les faits de manière erronée en faisant état de son prétendu dossier disciplinaire, en soutenant qu'elle fournissait un travail de mauvaise qualité, en prétendant qu'elle se serait désinvestie à la suite de son déménagement et en soutenant qu'elle a artificiellement créé des revendications pour initier la rupture, les éléments qu'elle verse aux débats contredisant ses allégations ;
- la société a refusé de lui rémunérer les heures supplémentaires qu'elle a réalisées à la demande de celle-ci et de la faire bénéficier des journées de repos compensatoires dues, les pièces qu'elle verse aux débats montrant qu'elle travaillait 43 heures par semaine lorsqu'elle travaillait à [Localité 6] puis 40 heures par semaine après avoir été affectée à [Localité 8], ses horaires de travail correspondant aux heures d'ouverture des points de vente et comprenant le suivi des réunions commerciales, ainsi qu'il résulte notamment des attestations, des courriers électroniques, des SMS et des extraits du logiciel interne de la société qu'elle produit ;
- en refusant sciemment de régulariser les heures de travail qu'elle a réalisées malgré ses demandes répétées, la société s'est rendue auteur de travail dissimulé ;
- la société n'a jamais mis en place d'instances représentatives du personnel ou appelé à leur élection en dépit de ses obligations et ne justifie pas de l'établissement d'un procès-verbal de carence, ce manquement lui ayant causé un préjudice en ce qu'elle a dû s'exposer individuellement pour faire valoir ses revendications ;
- son licenciement est nul, dans la mesure où il résulte de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et à son annonce de ce qu'elle n'accomplirait plus d'heures supplémentaires au-delà de 37 heures ;
- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que, d'une part, le grief tiré de ce qu'elle n'aurait pas informé une cliente de ce que son acompte ne lui était pas remboursable n'est ni établi, ni suffisant pour justifier son licenciement pour faute grave et, d'autre part, s'agissant de la prétendue escroquerie à l'assurance dont il lui est reproché d'être à l'origine, l'employeur ne prouve pas qu'elle aurait accompli une déclaration mensongère en indiquant qu'elle avait enclenché le frein à main du véhicule de la société avant qu'il ne dévale une pente.
Elle demande donc à la cour de :
1/ Rejeter des débats la pièce adverse n°64 « Attestation de Monsieur [N] [W] en date du 14 mai 2019 » pour défaut de signature ;
2/ Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave;
3/ Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes de :
- 10.565,34 euros au titre de l'indemnité légale ;
- 15.848,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.584,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4/ Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi conforme ;
- Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la société ;
5/ Infirmer le jugement en ce qu'il :
- A dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- L'a déboutée du reste de ses demandes ;
6/ Statuant à nouveau :
6-1/ Demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
- Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* Rappel d'heures supplémentaires : 25.879,76 euros ;
*Congés payés afférents : 2.587,97 euros ;
*Dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire : 5.103,06 euros ;
*Indemnité pour travail dissimulé : 31.791,42 euros ;
*Dommages-intérêts : 10.597,14 euros pour absence de mise en place des instances représentatives du personnel ;
6-2/ Demandes au titre de la rupture du contrat de travail
- Juger que son licenciement est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
*Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 1.020,30 euros ;
*Congés payés afférents : 102,03 euros ;
*Dommages-intérêts pour licenciement nul : 95.374,26 euros ou, subsidiairement :
*Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47.687,13 euros ;
7/ En toute hypothèse :
- Débouter la société de son appel incident et de ses demandes de condamnation à un article 700 et aux dépens ;
- Juger que les condamnations prononcées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 28 février 2018 ;
- Condamner la société au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société à la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la société aux entiers dépens d'appel.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, intimée, soutient en substance que :
- alors qu'elle fonde sa demande sur des attestations, des témoignages et des courriers électroniques qui ne sont pas crédibles, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sollicité par la salariée n'est pas justifié, cette demande ne constituant qu'un prétexte à son départ préparé ;
- elle produit différentes pièces et attestations démontrant que la salariée n'était pas assujettie à des horaires de travail calqués sur les horaires d'ouverture des points de vente de [Localité 6] puis de [Localité 8] au sein desquels elle travaillait, que des reproches lui avaient été adressés concernant la ponctualité, que les dimanches annuels des opérations portes ouvertes auxquels elle avait participé avaient donné lieu à récupération et à un doublement de salaire et qu'elle disposait d'une liberté d'organisation ;
- elle s'est conformée à ses obligations en matière de mise en place des institutions représentatives du personnel en organisant des élections de délégués du personnel en 2011 qui ont abouti à l'établissement d'un procès-verbal de carence,l'absence d'organisation d'élection en 2015 résultant du manque d'intérêt manifesté par les salariés pour le sujet, alors que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice en la matière ;
- le licenciement de la salariée pour faute grave est fondé sur les comportements déloyaux qu'elle a commis, en ce qu'il est établi, d'une part, qu'elle a menti à une cliente en prétendant qu'elle pourrait récupérer un acompte qu'elle avait versé, alors qu'elle connaissait les règles applicables en la matière et, d'autre part, en déclarant de façon mensongère qu'elle avait actionné le frein à main du véhicule de la société avant que celui-ci ne subisse un accident en dévalant une pente.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de toutes ses autres demandes ;
- L'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave ;
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement :
- Constater qu'elle a exécuté le jugement dans la limite de l'exécution provisoire attachée à celui-ci et condamner en conséquence l'appelante à lui restituer la somme de 19.816,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, date de paiement ;
- Condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la pièce n° 64 produite par l'intimée :
Aux termes de l'article 202, alinéas 1 et 4 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l'espèce, l'appelante relève les dissemblances entre les signatures figurant sur deux attestations établies au nom de Monsieur [N] [W] (pièces n° 32 et n° 64) pour demander à ce que l'une d'entre elle (pièce n° 64) soit écartée des débats.
Cela étant, à supposer qu'une telle dissemblance constitue une irrégularité, il apparaît que celle-ci ne fait nullement grief à l'appelante. La cour relève que les écritures figurant sur les deux attestations apparaissent identiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de l'identité de leur auteur.
Au surplus, la seule circonstance selon laquelle Monsieur [W] aurait adressé un SMS de soutien à la salariée ne saurait suffire à remettre en cause l'attestation produite par l'employeur.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter la pièce n° 64 produite par l'intimée.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, selon l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (cette disposition reste applicable, à défaut d'accord, après le 10 août 2016, en application de l'article L. 3121-36 du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis cette date).
En l'espèce, la salariée soutient :
- que, jusqu'au mois de février 2017, elle travaillait 43 heures par semaine (auxquelles pouvant s'ajouter les journées portes ouvertes certains dimanche), du mardi au samedi, lorsqu'elle était affectée au point de vente de [Localité 6], en suivant ses horaires d'ouverture et en bénéficiant de pause d'une heure trente pour déjeuner ;
- qu'à compter du mois de mars 2017 et de son affectation au point de vente de [Localité 8], elle travaillait habituellement 40 heures par semaine (auxquelles pouvant s'ajouter les journées portes ouvertes), en suivant les horaires d'ouverture du magasin (dans la mesure où elle était seule sur son point de vente) ainsi qu'en étant tenue d'assister deux fois par semaine à 8 heures 30 à des réunions destinées aux rapports collectifs des ventes d'une durée de 30 minutes.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles elle a effectuée des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société, la salariée fait essentiellement état :
- de la durée de travail contractuellement convenue à hauteur de 37 heures hebdomadaires ;
- des horaires du point de vente de [Localité 6] au sein duquel elle a travaillé jusqu'au mois de février 2017 (8 heures 30 - 19 heures du lundi au vendredi ; 9 heures - 12 heures et 14 heures - 18 heures le samedi) ;
- des horaires du point de vente de [Localité 8] au sein duquel elle a travaillé à compter du mois de mars 2017 (9 heures - 12 heures et 14 heures - 19 heures du mardi au vendredi ; 9 heures - 12 heures et 14 heures - 18 heures le samedi) ;
- des attestations établies par plusieurs anciens collègues (attestations de Monsieur [J] [H], Monsieur [L] [G], Madame [M] [U], Monsieur [B] [SY] et Monsieur [Z] [A]), qui indiquent que leurs horaires de travail correspondaient aux horaires d'ouverture des points de vente de la société, de la même manière que les horaires suivis par la salariée à [Localité 6] et à [Localité 8] ;
- des attestations établies par deux personnes qu'elle présente comme des clientes (attestations de Madame [MZ] [T] et de Madame [F] [Y]) qui indiquent notamment que l'appelante était la seule salariée présente dans le point de vente lorsqu'elles s'y été rendues à différentes reprises pour acheter des véhicules ou y réaliser des visites pour différents motifs (Madame [Y] indique précisément s'être rendue au point de vente de [Localité 8] le 18 mars, le 18 mai ainsi que les 2, 3 et 4 novembre 2017) ;
- des listes de courriers électroniques reçus ou envoyés ainsi que de nombreux courriers électroniques reçus ou envoyés au moyen de son adresse de courrier électronique professionnelle entre les mois de septembre 2016 et le 1er décembre 2017 (par exemple, à 18 heures 58 et à 19 heures le jeudi 23 novembre 2017, à 18 heures 08 le mardi 24 octobre 2017, le mardi 20 juin 2017 à 19 heures, le jeudi 26 janvier 2017 entre 9 heures 10 et 19 heures 24...) ;
- de l'attestation établie le 29 novembre 2018 par Monsieur [KM] [R], son ancien supérieur hiérarchique en qualité de chef des ventes, telle qu'elle est versée par l'intimée, qui indique que les réunions commerciales démarraient entre 8 heures 50 et 9 heures ;
- de la copie de différents SMS échangés avec Monsieur [R], lequels apparaissent comme des rappels concernant des heures de réunion, fixées à 8 heures 30 (SMS des 13 et 15 mai 2017 ou du 19 juin 2017, par exemple) ou à 8 heures 50 (SMS du 4 et 18 mai ou du 10 juillet 2017, par exemple), ou concernant l'absence de réunion (SMS des 28 août et 4 septembre 2017) ;
- des copies d'écran d'un logiciel faisant apparaître le suivi des ventes qu'elles a réalisées, lequel montre les heures d'enregistrement des opérations (18 heures 40 le 21 mai 2013, 19 heures le 21 janvier 2017, 18 heures 47 le 5 juillet 2017, 18 heures 56 le 9 novembre 2017...).
S'agissant des attestations établies par Madame [U] et Monsieur [A], il y a lieu de douter de leur fiabilité, au vu des revirements postérieurs de leurs auteurs quant au fond de leurs déclarations. Il en résulte qu'elles sont dépourvues de force probante.
De même, outre l'imprécision temporelle de l'attestation établie par Madame [T], il ne saurait être tiré aucune conclusion des attestations de clientes relatives à des visites ponctuelles au sein du point de vente, en ce qui concerne les horaires régulièrement réalisés par la salariée.
En revanche, la circonstance selon laquelle Monsieur [SY] atteste qu'il travaillait 39 heures par semaine lorsqu'il était en charge du point de vente de [Localité 8] (et qu'il consacrait par ailleurs une heure au maximum aux rapports les mardi et vendredi) n'est pas de nature à priver son attestation de crédibilité, aucun élément ne montrant par ailleurs que celle-ci ait 'été dictée' par la salariée.
De même, l'argument selon lequel les périodes concernées par les attestations de Monsieur [H] (du mois de septembre 2011 au mois d'avril 2012, concernant le site de [Localité 8]) et Monsieur [G] (du 16 avril 2008 au 28 décembre 2009, s'agissant notamment des sites de [Localité 6] et de [Localité 8]) soient prescrites ne remet pas en cause la valeur probante de leurs déclarations, en ce qu'elles visent à démontrer la pratique reprochée à l'intimée et en ce qu'ils ont été employés à la même époque que l'appelante. Au surplus, l'indication de Monsieur [G] selon laquelle il travaillait '41 heures 30 au minimum' lorsqu'il travaillait sur les sites de [Localité 8] et du [Localité 4] ne saurait s'analyser comme contredisant les allégations de l'appelante.
En tout état de cause, la salariée étaye sa demande par des éléments suffisamment précis, au regard de la correspondance entre les heures de travail qu'elle allègue et des horaires d'ouverture des points de vente dans lesquels elle travaillait, lesquels sont au surplus notamment confortés par les heures de réalisation de vente dont elle justifie et, au surplus, par les horaires d'envoi de nombreux courriers électroniques qu'elle produit.
D'une façon générale, les pièces auxquelles se réfère l'appelante constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, en ce qu'elles laissent notamment apparaître, au vu de ses amplitudes de travail incluant les réunions auxquelles elle était conviée et de ses temps de pause, le volume d'heures qu'il indique avoir accompli au-delà des 37 heures de travail hebdomadaires contractuellement convenues et pour lesquelles elle a été rémunérée. Elles permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, l'employeur soutient que la salariée travaillait selon les horaires suivants :
- au sein du point de vente de [Localité 6], de 9 heures (heure de début des réunions commerciales) à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 les mardi et vendredi ; de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures les mercredi et jeudi ; de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures le samedi ;
- au sein du point de vente de [Localité 8] (à compter du mois de mars 2017), de 9 heures (heure de début des réunions commerciales) à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 les mardi et vendredi ; de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures les mercredi et jeudi ; de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures le samedi.
Il précise par ailleurs que la salariée n'était jamais seule commerciale sur place, en ce qu'elle pouvait travailler avec un collègue, un salarié en alternance ou le directeur du site de [Localité 8].
Il mentionne également qu'en raison de l'éloignement de son domicile, elle a pu arriver en retard. Plus largement, il ajoute qu'elle disposait d'une grande liberté d'organisation.
Il souligne enfin qu'elle a été dûment rémunérée au titre des journées portes ouvertes auxquelles elle a participé, en bénéficiant par ailleurs d'une récupération.
Au soutien de son argumentation, l'employeur produit :
- une attestation établie par Monsieur [VP] [RS], ancien salarié, qui indique notamment qu'il a été salarié de la société entre les mois de novembre 2013 et novembre 2018, qu'il a remplacé la salariée lorsqu'elle était absente ou en retard notamment, que l'organisation commerciale était très souple, que les 'vendeurs s'arrangea[ie]nt entre eux pour assurer une présence commerciale tout en respectant les horaires de travail' et qu'il y avait toujours au moins deux conseillers commerciaux par site 'pendant les week end[s] portes ouvertes' ;
- deux attestations établie par Monsieur [C] [EC], qui indique notamment qu'il a été engagé par la société au mois de juillet 2011, qu'il a toujours bénéficié d'une grande souplesse de travail au même titre, selon lui, que l'ensemble des vendeurs, lesquels s'organisaient entre eux pour remplacer les absents et que les réunions commerciales avaient lieu chaque semaine les mardi et vendredi et débutaient 'sauf exception, (...) vers 9h00" ;
- une attestation établie par Monsieur [KM] [R], qui indique notamment qu'il a été engagé par la société en 2006, qu'il avait mis en place une organisation commerciale souple, que l'appelante prenait l'intégralité de ses pauses déjeuner, que l'organisation des week-ends portes ouvertes était assurée avec au minimum deux personnes par site et que les deux réunions hebdomadaires démarraient entre 8 heures 50 et 9 heures (il précise dans une seconde attestation établie le 13 mai 2019 que la réunion ne débutait 'généralement [qu']aux alentours de 9h00" ;
- une attestation établie par Monsieur [I], qui indique qu'il intervenait dans le cadre des réunions commerciales de la société 'toutes les semaines' en sa qualité de membre de l'équipe PSA Banque et que les 'rapports démarraient systématiquement aux alentours de 9h00" ;
- deux attestations établies par Monsieur [S] [X] qui indique qu'il est salarié de la société depuis le mois de septembre 2010, qu'il a travaillé sur le site de [Localité 6] avec l'appelante entre octobre 2013 et la mutation de cette dernière à [Localité 8], que l'organisation entre vendeurs était souple (y compris entre l'appelante et lui-même) et qu'ils s'organisaient pour travailler en moyenne 37 heures par semaine ;
- deux attestations établie par Monsieur [N] [W], directeur de site qui indique qu'il a été salarié de la société entre les mois d'avril 2017 et décembre 2018, que l'appelante 'n'était jamais véritablement seule' (en ce que lui-même, un alternant ou un conseiller commercial pouvaient être présent), qu'une présence était assurée en-dehors des heures de travail de l'appelante pour couvrir les horaires d'ouverture du point de vente de [Localité 8], qu'elle était en pause entre 12 heures et 14 heures pendant la fermeture du point de vente, qu'elle a pu arriver en retard, que le planning était organisé de telle sorte que deux ou trois personnes soient présentes sur chaque site durant les journées portes ouvertes et qu'il a demandé, pendant une période de deux mois environ, à ce que les réunions commerciales débutent vers 8 heures 30 ou 8 heures 45, avant de rétablir les horaires habituels à compter de la mi-mai environ (ce qu'il mentionne dans sa seconde attestation datée du 14 mai 2019) ;
- une attestation établie par Monsieur [SY], qui indique que l'organisation au sein de la société était souple, en conformité avec les horaires contractuellement convenus ;
- des photographies d'écran de téléphone portables qui montrent que la salariée a adressé trois SMS à sa hiérarchie entre les mois de septembre et octobre 2017 pour l'informer de ce qu'elle aurait une quinzaine de minutes de retard ;
- le compte rendu d'entretien annuel pour l'année 2015 de la salariée qui montre qu'un reproche lui a été adressé en ce qui concerne son manque de ponctualité ;
- différents documents de demande de congés et de paie qui laissent apparaître que la salariée a bénéficié de jours de récupération et d'une indemnisation au titre des journées portes ouvertes au cours desquelles elle a travaillé le dimanche.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que les éléments produits par l'employeur, à qui il appartient d'assurer un suivi des heures de travail de ses salariés, ne suffisent pas à démontrer que les horaires de travail réalisés par l'appelante ne correspondaient pas aux horaires d'ouverture des points de vente auxquels elle était affectée.
Si des attestations produites par la société laissent apparaître que, durant les week-ends portes ouvertes, un minimum de deux salariés travaillait sur chaque site, un tel argument ne saurait suffire à démontrer que la salariée ne pouvait pas, au quotidien, unique commerciale au sein de ses points de vente successifs.
En tout état de cause, à supposer qu'un commercial, un alternant ou le directeur pouvait être présent avec l'appelante sur les sites de [Localité 6] et [Localité 8] (ce que l'attestation vague de Monsieur [X] et les allégations non étayées du directeur de site ne sauraient suffire à démontrer), une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les horaires précis que la salariée indique avoir réalisés.
De même, la prétendue souplesse d'organisation entre salariés ne fournit aucune indication utile permettant de remettre en cause les allégations de la salariée s'agissant des horaires de travail qu'elle a réalisés, au même titre que les retards dont fait état l'employeur.
S'agissant des réunions commerciales bi-hebdomadaires, les éléments produits par la salariée démontrent qu'elles pouvaient régulièrement débuter à 8 heures 30, sans pour autant qu'une telle pratique soit systématique.
Sur ce point, il convient de relever les imprécisions voire les contradictions entre les différentes attestations produites par l'employeur, au vu notamment du revirement opéré par Monsieur [R] s'agissant de l'heure précise de commencement de la réunion ainsi que de la seconde attestation établie par Monsieur [W] s'agissant de sa demande tendant à ce que la réunion débute à partir de 8 heures 30 durant deux mois, laquelle n'apparaît corroborée par aucune autre attestation produite par l'employeur. En tout état de cause, l'attestation de Monsieur [W], qui indique avoir mis fin à cette prétendue brève pratique à la mi-mai 2017, est contredite par les SMS envoyés par Monsieur [R] à l'appelante, lesquels démontrent que des réunions ont pu débuter avant 9 heures en-dehors de la période à laquelle se réfère Monsieur [W].
Ainsi, les attestations versées aux débats par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause les différents SMS produits par la salariée et émanant de Monsieur [R] lui-même.
Compte tenu de l'absence de caractère systématique de cette pratique, il y a lieu de considérer que ces réunions bi-hedomdaires avaient lieu de 8 heures 40 à 9 heures.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que la salariée, dont le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, a travaillé à hauteur de :
- 43 heures hebdomadaires jusqu'au mois de février 2017 ;
- 39 heures et 40 minutes hebdomadaire à compter du mois de mars 2017.
Au vu des heures supplémentaires non rémunérées accomplies par la salariée entre le 28 février 2015 et la date de rupture de son contrat de travail, elle sera dûment indemnisée par le versement d'une somme de 24.810,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre une somme de 2.481,04 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ces chefs.
Sur l'indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires :
L'article 1.09 bis c) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile en sa rédaction en vigueur du 5 juin 2011 au 21 juin 2018, les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires. Les entreprises de plus de 20 salariés qui font usage de ce contingent de 220 heures doivent donner le repos compensateur prévu par la loi pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures hebdomadaires.
L'article L. 3121-11 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 dispose que :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ».
L'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dispose par ailleurs que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de ladite loi est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En outre, aux termes de l'article L. 3121-38 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2020, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l'espèce, il apparaît que la salariée a accompli :
- 19 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au cours de l'année 2015 ;
- 48,5 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au cours de l'année 2016.
Dans la mesure où la société employait plus de vingt salariés, la salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 2.077,76 euros à titre d'indemnité pour non-respect repos compensateurs obligatoires.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code.
Le fait que l'employeur n'a pas rémunéré la totalité des heures de travail accomplies par la salariée ne saurait, à lui seul, suffire à démontrer qu'il s'est intentionnellement soustrait à ses obligations en matière de déclarations des heures de travail accomplies.
Il n'est pas établi en l'espèce que la société GBCA a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par sa salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute l'appelante de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la violation des dispositions relatives à la mise en place des instances représentatives du personnel :
Aux termes de l'article L. 2312-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2018, le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés.
L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée était tenue d'accomplir les diligences nécessaires à l'élection des délégués du personnel, en ce qu'elle employait au moins onze salariés.
A ce titre, la société reconnaît expressément qu'elle était tenue d'organiser des élections mais qu'elle n'a pas procédé à l'organisation de ces dernières au mois de janvier 2015.
L'argument selon lequel son abstention s'expliquerait par le fait 'qu'aucun salarié ne s['était] montr[é] intéressée' ne saurait justifier son manquement fautif à ses obligations en matière de mise en place d'institutions représentatives du personnel et l'absence de procès-verbal de carence.
La faute ainsi commise par la société a été de nature à causer un préjudice à la salariée, en ce que celle-ci a été privée d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, notamment en matière de durée du travail.
L'appelante sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions relatives à la mise en place des instances représentatives du personnel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.
Sur la nullité du licenciement :
L'article L. 1235-3-1, alinéas 1 et 2 du code du travail dispose que :
'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l'espèce, la salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'Lors de [l']entretien préalable [de licenciement], je vous ai fait part des griefs que j'envisageais de retenir au soutien de votre licenciement et vous m'avez fait part de vos explications.
Après réflexion, les quelques explications que vous m'avez données ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation de la situation et j'ai donc décidé de prononcer votre licenciement pour les motifs suivants :
(...)
Lors de cet entretien, j'ai tout d'abord évoqué le dossier AMGIE LOGISTIQUE.
Vous m'avez indiqué avoir conclu la commande passée par cette société et encaissé un acompte sur un véhicule Peugeot 508 de démonstration, exposé sur notre site de [Localité 7] le 13 avril 2017.
Or, selon vos explications, la cliente n'a pas donné suite après l'essai du véhicule quelques jours après la commande et a adressé le 19 avril 2017 une lettre recommandée avec accusé de réception demandant restitution de l'acompte versé.
Parallèlement, le 3 mai 2017, Madame [E] vous a informé directement du fait qu'elle avait annulé sa commande car 'son associé ne veut absolument pas de couleur autre que le noir, c'est parce qu'elle est de couleur gris aria qu'ils annulent la commande.' (Cf votre mail à [KM] [R] le 3 mai 2017). Vous ajoutez dans ce mail : 'je ne lui ai pas parlé de son acompte !!!!'.
[KM] [R], votre supérieur hiérarchique et responsable VN/VO de la société, vous répond le même jour : 'regarde avec le VO et on garde l'acompte pour l'achat d'une auto mais je ne lui rendrais pas'. Vous lui répondez le lendemain, 4 mai 2017 : 'je suis bien d'accord avec toi c'est pour cela que je ne lui en ai pas parlé'.
Le 6 mai, vous envoyez un mail à [KM] [R] dans lequel vous écrivez : 'J'ai eu la gérante de la société AMGIE LOGISTIQUE (508 VD annulée) qui me demande son remboursement des 450 euros !'.
Vous avez pourtant une très bonne connaissance des règles de consumérisme dans le monde automobile, puisque vous disposez d'une ancienneté d'une quinzaine d'années dans la profession et avez, en sus, suivi au moins un stage de consumérisme au centre de formation d'automobiles Peugeot, au cours des dernières années, ce que vous m'avez confirmé.
Je vous ai donc demandé quelle était la procédure à appliquer lorsque vous receviez une annulation de commande et vous m'avez répondu que 'normalement on ne rendait pas l'acompte'. Cette réponse étant imprécise, encore une fois, je vous ai demandé ce qu'il advenait de celui-ci dans le cas d'un client 'particulier' et d'un client de type 'Société'.
Vous n'avez pas apporté de réponse sachant que dans le cas des sociétés, l'acompte n'est jamais rendu sauf dans des cas exceptionnels et très réglementés.
Je vous ai alors fait part du fait que la cliente avait appelé la société lors de vos congés de fin décembre et que fortuitement votre responsable, [KM] [R], avait entendu la conversation et demandé des explications, la cliente était furieuse car en attente du remboursement de son acompte depuis près de neuf mois. Elle nous a indiqué qu'au cours de cette période, elle vous avait appelé à plusieurs reprises pour réclamer ce remboursement.
Au surplus, elle nous a précisé qu'à chaque fois vous lui avez donné des arguments variés pour expliquer ce retard de remboursement : absence de la Direction devant valider le remboursement ([KM] [R]), en cours de traitement au service comptable, acté par le service comptable, etc'
[KM] [R] m'a fait part de cette affaire et des éléments en sa possession au début de la première semaine de janvier 2018.
Lors de votre période de mise à pied, la cliente, contactée par [KM] [R] nous a adressé un mail dans lequel elle explique le déroulement des faits. Circonstance aggravante, elle explique que vous lui avez fait signer la commande du véhicule, qu'elle n'avait pas vu, en lui indiquant que cela ne l'engagerait en rien.
Vous lui avez aussi expliqué qu'elle serait remboursée de son acompte au plus tard 3 semaines après annulation de la commande si le véhicule ne la satisfaisait pas. La cliente est particulièrement ferme sur sa version et elle indique 'Madame [V] n'est pas honnête, sérieuse et menteuse aussi'j'assume mes propos, je suis prête à rencontrer cette dame pour lui répéter tout ce qu'elle a dit.'.
Ces faits sont particulièrement graves mais ne sont malheureusement pas les seuls que nous ayons à vous reprocher.
Le 30 octobre 2017, le véhicule de la société que nous vous avions confié a en effet été gravement accidenté.
Vous nous avez expliqué que vous étiez partie en province dans votre famille et qu'arrivée sur place le soir, vous avez garé le véhicule sur le parking voiture de la maison. Vous avez ajouté que ce parking avait un faux plat. Le matin ne voyant pas le véhicule sur le parking, vous avez cru que celui-ci avait été volé mais vous l'avez finalement retrouvé dans le jardin de la maison familiale. Le véhicule était à environ 40 mètres, en contre-bas du parking voiture, sa course ayant été stoppée par un arbre.
Le jour même de la découverte du sinistre, le 30 octobre 2017 (mail adressé à [KM] [R]) vous écrivez : ''J'avais mis le frein à main'.
Vous confirmez ces propos le lendemain en les accentuant : 'Bien qu'étant assurée d'avoir mis le frein à main avant de quitter le véhicule'. (Mail adressé le 31 octobre 2017 à [O] [K] pour décrire les circonstances du sinistre et procéder à la déclaration de sinistre auprès de notre courtier en assurance).
Je vous ai informée du fait que le véhicule, après expertise, a donné lieu à une procédure de VGE (Véhicule gravement endommagé) compte tenu de la gravité des dégâts. Le véhicule, neuf au moment du sinistre (il n'avait que 1284 kilomètres), a néanmoins été décrété économiquement et techniquement réparable.
Cette procédure implique qu'après la réparation du véhicule une expertise est faite pour lever l'interdiction de circulation de celui-ci.
L'expert, lors de sa contre-expertise et aux vues des circonstances de l'accident, a fait une vérification de l'éventuelle défaillance du frein à main. Son rapport, rédigé le 29 décembre 2017, indique 'suite essai véhicule et contrôle technique partiel pas d'anomalie constatée sur le frein à main'. Cette conclusion accrédite le fait que le frein à main n'a pas été mis, contrairement à vos assertions.
Notre courtier en assurance, recevant ce rapport, nous a contactés le 4 janvier 2017 au soir, pour nous faire part de remarques concernant la déclaration de sinistre.
Le lendemain, il a confirmé ses propos par écrit : ''Nous sommes interpellés par un des sinistres que vous avez déclaré'Au regard du descriptif et en l'absence d'effraction, la seule cause possible serait une défaillance du système de frein à main, or le rapport d'expertise que nous avons reçu mentionne le fait que suite à l'essai du véhicule et au contrôle technique, il n'a pas été constaté d'anomalie sur le frein à main ! En conséquence, nous nous interrogeons sur la véracité de cette déclaration'.
Il ajoute : 'Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que ce type de déclaration pourrait être interprété comme une fraude à l'assurance'. Il explique, article de loi à l'appui, un certain nombre de conséquences gravissimes consécutives à cette déclaration qui pourra engendrer des complications qui seraient sans aucun doute fortement préjudiciables au maintien de votre prime d'assurance et des garanties afférentes.'
(...)
De tels agissements sont inacceptables et il m'est impossible de vous maintenir au sein de l'entreprise plus longtemps
Ainsi, par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès la date de première présentation de cette lettre et vous la notifie sans préavis ni indemnité de quelque nature que ce soit.'
Les éléments versés aux débats par les parties laissent apparaître que l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de la salariée s'intègre dans un contexte de pré-contentieux avancée entre les parties s'agissant du paiement d'heures supplémentaires.
Il apparaît ainsi notamment que :
- par courriers électroniques des 18 octobre, 14 novembre et 16 novembre 2017, la salariée a sollicité auprès de sa hiérarchie le paiement d'heures supplémentaires et demandé la validation de nouveaux horaires de travail qu'elle proposait ;
- par courrier électronique du 18 novembre 2017, Monsieur [CW] [D], dirigeant de la société, a notamment rejeté ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, qu'il estimait infondées ;
- par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 décembre 2017 adressé à Monsieur [D], la salariée a notamment rappelé qu'elle n'était pas rémunérée au titre des heures supplémentaires qu'elle accomplissait chaque semaine (comme les autres conseilleurs commerciaux, selon elle) et déploré l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel dans la société ;
- par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 décembre 2017 adressé à Monsieur [D] réceptionné le 18 décembre suivant, le conseil de l'appelante a, en substance, repris les reproches précédemment adressés par cette dernière à sa hiérarchie, en indiquant qu'il engagerait une action judiciaire à défaut de résolution amiable du litige ;
- par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 décembre 2017 adressé à la salariée, le dirigeant de la société a indiqué qu'il maintenait ses réponses précédentes, en proposant une nouvelle organisation de la répartition horaire de la salariée, consécutivement à sa demande ;
- par courrier du 5 janvier 2018, la salariée a été convoquée à un entretien de licenciement, s'agissant de faits survenus aux mois de mai et d'octobre 2017.
S'agissant des faits concernant le véhicule commandé par Madame [E], alors que ces derniers datent du mois de mai 2017, Monsieur [R] atteste de ce que le 27 décembre 2017, Monsieur [VP] [RS] l'avait informé de ce que Madame [E] venait de lui faire part de son mécontentement, en l'absence de remboursement de l'acompte qu'elle avait versé consécutivement à l'annulation de la commande de son véhicule (ainsi qu'en atteste Monsieur [RS], salarié de la société).
La cour relève toutefois une incohérence entre les attestations précitées et la lettre de licenciement, laquelle indique que Monsieur [R] aurait 'fortuitement (...) entendu la conversation' entre l'appelante, qui venait d'appeler la société, et cette dernière, avant de demander des explications.
Dans ce contexte, outre le fait qu'il y a lieu de douter de la crédibilité des attestations précitées en ce qu'elles émanent de deux subordonnés de l'intimée et ne sont corroborées par aucun élément extérieur, il y a lieu de relever que, dès le mois de mai 2017, Monsieur [R], responsable hiérarchique de la salariée, avait échangé par courrier électronique avec l'appelante concernant le différend commercial qui l'opposait à Madame [E].
Il en résulte que la société ne saurait valablement se prévaloir de ce que Monsieur [R] n'aurait informé la direction générale de la société de cette affaire qu'au mois de janvier 2018.
En ce sens, au vu des éléments dont avait connaissance Monsieur [R] dès le mois de mai 2017, de sa connaissance dès cette époque de l'existence d'un litige avec la cliente et compte tenu de sa position hiérarchique à l'égard de l'appelante, l'employeur ne saurait valablement arguer de ce qu'elle aurait eu connaissance de faits nouveaux transmis par la cliente durant la période de mise à pied de la salariée, pour justifier le licenciement de cette dernière.
S'agissant des faits relatifs à l'accident du véhicule de la société, il convient de relever que les éléments versés aux débats par l'intimée ne permettent pas de soutenir sérieusement que la salariée aurait effectué une fausse déclaration au moment de la déclaration du sinistre.
Pour présenter la déclaration de la salariée qui a indiqué, par courriers électroniques des 30 et 31 octobre 2017, qu'elle avait actionné le frein à main du véhicule avant qu'il ne dévale une pente en son absence, la société se borne à produire un rapport d'expertise daté du 28 décembre 2017 qui mentionne : 'suite essai véhicule et contrôle technique partiel pas d'anomalie constatée sur le frein à main'.
Ce seul élément ne saurait sérieusement suffire à présenter la déclaration réalisée par la salariée comme mensongère, en l'absence d'autres éléments permettant de préciser les circonstances de survenance de l'accident.
Ce faisant, en l'absence d'élément permettant d'établir la matérialité des faits dont il est fait grief à la salariée, la société ne saurait se fonder sur les insinuations et accusations de fraude formulées par son assureur pour justifier sa sanction.
De façon générale, il y a lieu de relever que les arguments énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement reposent soit sur des faits dont il avait connaissance depuis de nombreux mois, soit sur une interprétation biaisée d'une expertise.
Ainsi, compte tenu de la chronologie des faits, les événements, tels qu'ils sont présentés par la société, apparaissent comme des prétextes destinés à justifier la rupture du contrat de travail de la salariée, laquelle visait en réalité à sanctionner ses revendications répétées et l'action en justice annoncée par son avocat.
L'argument selon lequel la salariée aurait artificiellement créé un litige et souhaitait quitter l'entreprise pour se rapprocher de son domicile ne saurait justifier son licenciement, au même titre que l'avertissement qu'elle avait reçu le 31 mars 2017. La rupture de son contrat de travail apparaît en effet en l'espèce comme une mesure de rétorsion liée, notamment, à l'exercice de son droit d'agir en justice.
Il y a donc lieu de dire nul le licenciement de la salariée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Dans la mesure où son licenciement est nul, la salariée, qui disposait d'une ancienneté de neuf ans et deux mois au moment de son licenciement et percevait un salaire moyen de 5.298,57 euros bruts au moment de la rupture (au vu ses trois derniers bulletins de paie, lesquels ne laissent pas apparaître de prime à caractère exceptionnel ou annuel qu'il conviendrait de proratiser), est fondée à percevoir différentes sommes.
La salariée, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de trois mois prévu par l'article 4.10 de la convention collective applicable, sera indemnisée par le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 15.848,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 1.584,80 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'elle le demande.
En outre, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, la salariée sera dûment indemnisée par le versement d'une somme de 10.565,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'elle le demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
En l'absence de faute grave justifiant la mise à pied conservatoire, la salariée est fondée à réclamer le paiement de son salaire pendant la période du 5 au 25 janvier 2018.
Il lui sera donc alloué une somme de 1.020,24 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre une somme de 102,02 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté et de son âge (53 ans) au moment de la rupture de son contrat de travail, la salariée, qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ces chefs.
Sur les autres demandes :
La remise de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif et la capitalisation des intérêts ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à la salariée une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1.500 euros allouée par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 24 octobre 2019, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit le licenciement de Madame [P] [V] nul ;
Condamne la société par actions simplifiée Groupe [S] [D] Automobile à payer à Madame [P] [V] les sommes suivantes :
- 24.810,36 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
- 2.481,04 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
- 2.077,76 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect repos compensateurs obligatoires ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions relatives à la mise en place des instances représentatives du personnel ;
- 1.020,24 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
- 102,02 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Ordonne la remise par la société par actions simplifiée Groupe [S] [D] Automobile à Madame [P] [V] de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la créance salariale à compter du 15 mars 2018, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société par actions simplifiée Groupe [S] [D] Automobile à payer à Madame [P] [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1.500 euros allouée par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en en première instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée Groupe [S] [D] Automobile aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,