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04/10/2022 | FRANCE | N°21/00752

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 04 octobre 2022, 21/00752


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B





DU 04 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00752

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJRP





AFFAIRE :



[M], [Z] [T]

C/

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendule 15 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise

N° Chambre :

N° Section :



N° RG : 18/08768



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL [C] - GRANDJEAN,



-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,



-Me Claire RICARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00752

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJRP

AFFAIRE :

[M], [Z] [T]

C/

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendule 15 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/08768

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL [C] - GRANDJEAN,

-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,

-Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M], [Z] [T]

N° SIRET : 343 964 516

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Marie-hélène VIEIRA de la SELARL VIEIRA - GRANDJEAN, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 95

APPELANT

****************

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 310 880 315

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 5421

Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE

Société PRESTACOM SARL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 488 455 403

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211296

Me Martine BENNAHIM, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0866

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 29 novembre 2011, M. [T] a souscrit auprès de la société par actions simplifiée Locam - Location automobiles matériels (ci après la société Locam) un contrat de location de 25 balises de géolocalisation fournies par la société à responsabilité limitée Prestacom (ci-après la société Prestacom) pour une durée irrévocable de 48 mois et pour un loyer mensuel de 747,50 euros TTC.

Par contrat du 29 novembre 2011, M. [T] et la société Prestacom (nom commercial Teksat) ont conclu un contrat de prestation de services de géolocalisation de 25 véhicules. Celui-ci en son article 10 stipule que les balises embarquées restent la propriété inaliénable et insaisissable de Prestacom ou de l'organisme de financement à l'exception des balises qui auraient fait l'objet d'un achat ferme par l'inscrit.

Le matériel a fait l'objet d'un procès verbal de livraison et de conformité signé le 21 janvier 2012 entre la société Locam, M. [T] et la société Prestacom.

M. [T] ayant cessé de régler ses loyers à compter de l'échéance du 20 mars 2014, la société Locam l'a mis en demeure par courrier recommandé du 26 janvier 2018 en l'informant qu'à défaut de règlement, le contrat serait résilié.

M. [T] n'ayant pas régularisé les paiements, la société Locam l'a fait assigner par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2019 M. [T] a fait assigner la société Prestacom en garantie.

Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Condamné M. [T] à payer à la société Locam les sommes suivantes :

* 18.911,75 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2018,

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343 2 du code civil,

- Ordonné la restitution par M. [T] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 90 jours,

- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Prestacom,

- Débouté la société Prestacom de sa demande reconventionnelle à l'encontre de M. [T] en paiement de dommages intérêts,

- Condamné M. [T] à payer à la société Prestacom la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [T] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire.

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 05 février 2021 à l'encontre de la société Locam et la société Prestacom.

Par d'uniques conclusions notifiées le 04 mai 2021, M. [T] demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise.

Et statuant de nouveau, de :

- Condamner la société Prestacom à garantir M. [T] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Locam,

Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,

- Condamner la société Prestacom à régler à M. [T] une somme de 19.710 euros de dommages intérêts correspondant aux prestations inexécutées,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Rejeter les demandes de la société Locam sur la clause pénale, l'application de l'article L. 441 6 du code de commerce, la restitution du matériel, l'article 700, la capitalisation des intérêts, les dépens,

- Condamner la société Prestacom à régler à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance, avec bénéfice de distraction au profit de Mme [C], ès qualités, avocat au barreau de Pontoise.

Par d'uniques conclusions notifiées le 18 juin 2021, la société Prestacom demande à la cour de :

Vu le jugement du 15 décembre 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la mauvaise foi de M. [T],

Vu l'absence de tout élément probant,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [T] toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Le réformer en ce qu'il a débouté la société Prestacom de sa demande reconventionnelle tenant au paiement d'une somme de 5.982,87 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner M. [T] à verser à la société Prestacom une somme de 5.982,87 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner M. [T] et ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Mme [P], ès qualités, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2021, la société Locam demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1134 ancien et 1343 2 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Recevoir la société Locam en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré et y ajoutant,

- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Mme [I] [E], ès qualités, avocat, pour les frais par lui exposés.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l'appel

M. [T], dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, lui demande de :

-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise.

Et statuant de nouveau, de :

- Condamner la société Prestacom à garantir M. [T] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Locam,

Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,

- Condamner la société Prestacom à régler à M. [T] une somme de 19.710 euros de dommages intérêts correspondant aux prestations inexécutées,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Rejeter les demandes de la société Locam sur la clause pénale, l'application de l'article L. 441 6 du code de commerce, la restitution du matériel, l'article 700, la capitalisation des intérêts, les dépens,

- Condamner la société Prestacom à régler à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance, avec bénéfice de distraction au profit de Mme [C], ès qualités, avocat au barreau de Pontoise.

Force est de constater, comme l'observe justement la société Locam, qu'en dépit de la demande de voir réformer le jugement en toutes ses dispositions, il ne demande pas à la cour de rejeter les demandes de la société Locam en paiement des loyers impayés et, bien plus, s'il sollicite la garantie de la société Prestacom, il s'en évince qu'à l'exception des intérêts, il acquiesce à la condamnation prononcée de ce chef en première instance. Le jugement est dès lors devenu irrévocable en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Locam la somme de 18.911,75 euros.

La prescription des demandes indemnitaires de M. [T]

M. [T] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de condamnation de la société Prestacom d'une part à le garantir de celles prononcées à son encontre et d'autre part à lui régler une somme de 19 710 euros de dommages et intérêts correspondant aux prestation inexécutées. À l'appui, il fait valoir que le contrat qui le liait à la société Prestacom était un contrat à exécution successive qui a pris effet le 21 janvier 2012, pour une durée de 48 mois qui devait se terminer le 20 janvier 2016 ; qu'il a certes fait part de son mécontentement et de son désir de le renégocier mais ne l'a jamais dénoncé, pas plus que la société Prestacom elle-même ; que le site intitulé " système de gestion de flotte Teksat " est encore actif à la date du 30 septembre 2014, ce qui signifie que le contrat était encore en cours à cette date. Il en déduit qu'en dépit de son premier courrier de mécontentement du 23 janvier 2014 contrairement à ce qu'a décidé le tribunal judiciaire de Pontoise, le point de départ du délai de la prescription quinquennale ne pouvait donc qu'être la fin du contrat qui est intervenue le 20 janvier 2016 de sorte que l'assignation en intervention forcée délivrée le 3 juin 2019 l'a été dans le délai de la prescription quinquennale.

La société Locam conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que l'absence de livraison des matériels alléguée par M. [T] daterait du 2 janvier 2012, date du procès-verbal de livraison de sorte que c'est bien à cette date qu'il aurait dû constater l'absence de matériel. Elle en déduit que l'action en résolution et/ou dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme devait donc être engagée avant le 21 janvier 2017 alors que ce n'est que par son assignation du 3 juin 2019 qu'il a sollicité des dommages et intérêts.

La société Prestacom conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la Cour de cassation a considéré que le point de départ de la responsabilité contractuelle pour violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme se situe au jour de la délivrance ou au jour de l'exécution de ses prestations contractuelles ; que l'appelant détourne le sens de l'article 2224 du code civil en prétendant que la plate-forme de la société Prestacom était toujours active au 30 septembre 2014, ce point étant au demeurant totalement inopérant au regard de la jurisprudence ci-dessus visée. Elle ajoute que cette position est d'ailleurs totalement contraire à celle qu'il soutenait en première instance et donc totalement opportuniste. Elle rappelle également que le 21 janvier 2012 en signant le procès-verbal de livraison et de conformité, il a attesté la réception conforme de 25 balises. En tout état de cause, elle observe qu'il ne s'est plaint que le 16 janvier 2014 de ce que le nombre de balises livrées ne correspondrait pas au nombre de balises fixé au contrat alors qu'il ne l'a assignée que le 3 juin 2019 de sorte que la prescription est également acquise de ce chef en l'absence de tout acte interruptif de prescription intervenu pendant ce laps de temps.

Appréciation de la cour

Suite à l'assignation en paiement des loyers impayés à lui-même délivrée le 3 octobre 2018, M. [T], le 3 juin 2019, a assigné en intervention forcée la société Prestacom dont il demande qu'elle soit condamnée à le garantir des condamnations mises à sa charge. Pour ce faire, il se fonde sur un manquement par la société Prestacom à son obligation de délivrance conforme dès lors que ce ne seraient pas 25 balises comme stipulé aux deux contrats du 29 novembre 2011 qui lui auraient été livrées mais seulement 19.

Toutefois, M. [T] a signé le 21 janvier 2012 un procès-verbal de livraison et de conformité attestant de la livraison de 25 balises (pièce n° 3 de la société Locam).

Or, il est constant que le délai de prescription court à compter de la livraison (Cass Civ 3 26 juin 2002 n°00-12. 023). C'est donc à compter du 21 janvier 2012 que le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil a commencé à courir pour expirer le 21 janvier 2017, l'appelant ne soutenant ni ne justifiant d'actes d'interruptifs de ce délai, de sorte qu'il était expiré lorsque, le 3 juin 2019, M. [T] a assigné en intervention forcée la société Prestacom.

Par ailleurs, M. [T] indique dans le corps de ses écritures qu'il sollicite, à titre subsidiaire, l'allocation de dommages et intérêts en se fondant sur l'inexécution des prestations de la société Prestacom. Cette demande subsidiaire est également prescrite pour les raisons ci-dessus exposées.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef sauf à rectifier le dispositif pour dire que les demandes de M. [T] sont irrecevables comme prescrites.

Les autres demandes de M. [T]

M. [T] poursuit en outre l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait application de la clause pénale contractuelle et des dispositions de l'article 441-6 du code de commerce et l'a condamné à restituer les matériels. Il s'oppose également à la capitalisation des intérêts. À l'appui, il fait valoir que compte tenu des circonstances l'application de la clause pénale ne se justifie pas ; que la restitution des matériels est impossible car l'on ne sait pas qui est le véritable propriétaire et qu'il ne dispose plus de la totalité des balises, certaines ayant été, soit non installées, soit installées mais les véhicules vendus ou détruits ; qu'il a été assigné par la société Locam devant le tribunal de grande instance de sorte que les dispositions du code de commerce ne sauraient lui être appliquées s'agissant des intérêts.

La société Locam conclut à la confirmation du jugement de ces chefs. Elle expose qu'il ressort des propres explications de M. [T] qu'il aurait laissé une partie des matériels disparaître soit par vente du véhicule porteur de la balise, objet du contrat, soit par destruction du véhicule sans démontage de la balise, alors qu'en sa qualité de locataire, il ne pouvait se départir du matériel auprès d'un tiers. Elle ajoute que la demande de non application de la clause pénale contractuelle n'est ni fondée ni justifiée. En ce qui concerne le taux des intérêts, elle expose que c'est pour les besoins de son activité professionnelle que M. [T] a contracté de sorte que les dispositions de l'article 441-6 du code de commerce sont applicables.

Appréciation de la cour

Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites

Selon l'article 4 intitulé " conditions financières de location " liant M. [T] et la société Locam, sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 16 euros et d'un montant maximum de 10 % du montant de l'impayé plus taxes.

Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a fait application de cette clause pénale librement convenue entre les parties.

En revanche, il sera par conséquent infirmé sur l'application de l'article 441-6 du code de commerce dès lors qu'elle est contraire aux stipulations contractuelles expresses. Il s'ensuit que les condamnations mises à la charge de M. [T] porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points. En revanche, les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil étant remplies, le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.

Comme M. [T] le rappelle lui-même dans ses écritures, l'article 2 du contrat le liant avec la société Locam stipule que le locataire doit faire apposer une inscription suivant laquelle le bien est la propriété de Locam SAS, ne peut être ni saisi, ni vendu, sans que l'article 10 du contrat le liant à la société Prestacom ne soit contradictoire à cet égard puisque si cet article stipule que les balises embarquées restent la propriété inaliénable et insaisissable de Prestacom ou de l'organisme de financement, c'est bien à la société Locam, organisme de financement que M. [T] a réglé une partie des loyers.

Il ne peut davantage s'opposer à la restitution des balises dès lors qu'il s'infère de ses écritures que certaines à tout le moins restent bien en sa possession. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

La demande de la société Prestacom

La société Prestacom poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa propre demande de dommages et intérêts pour prescription.

Elle expose que la cessation des paiements par M. [T] à la société Locam a conduit cette dernière à cesser à son tour tout paiement entre ses mains alors qu'elle a maintenu un service en continu, après 2014 et jusqu'au terme du contrat la liant elle-même avec M. [T], ce qui lui a donc causé un préjudice.

Appréciation de la cour

À l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la société Prestacom reprend ses moyens de première instance sans toutefois critiquer le jugement en ce qu'il a jugé cette demande elle-même prescrite dans ses motifs.

Or, il résulte des propres écritures de la société Prestacom que M. [T] a cessé tout paiement à compter de l'échéance du 20 mars 2014 alors qu'il résulte des énonciations non critiquées du jugement déféré qu'elle n'a formé cette demande que par ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2020, de sorte que par application de l'article 2224 du code civil, cette demande est elle-même prescrite.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à rectifier le dispositif pour dire qu'elle est irrecevable comme prescrite.

Les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [T] ne peut qu'être débouté de sa propre demande sur ce même fondement.

En revanche, il versera à ce titre à la société Locam et à la société Prestacom une indemnité complémentaire de 3000 euros à chacune.

Les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise sauf sur le taux des intérêts applicables et le débouté des demandes de M. [T],

Et, statuant à nouveau de ces chefs,

DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] tendant à :

- CONDAMNER la société Prestacom à garantir M. [T] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Locam,

- CONDAMNER la société Prestacom à régler à M. [T] une somme de 19.710 euros de dommages intérêts correspondant aux prestations inexécutées,

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de la société Prestacom,

DIT que la condamnation de M. [T] à payer à la société Locam la somme de 18 911,75 euros est assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2018,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE à payer à ce titre à la société Locam et à la société Prestacom la somme de 3000 euros à chacune,

CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/00752
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.00752 ?
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