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04/10/2022 | FRANCE | N°20/06405

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 04 octobre 2022, 20/06405


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 04 OCTOBRE 2022





N° RG 20/06405

N° Portalis DBV3-V-B7E-UG6Y





AFFAIRE :



[R] [I]

C/

Consorts [I]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/02722
r>

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,



-la SELARL LMC PARTENAIRES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 20/06405

N° Portalis DBV3-V-B7E-UG6Y

AFFAIRE :

[R] [I]

C/

Consorts [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/02722

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,

-la SELARL LMC PARTENAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [I]

né le 06 Juillet 1956 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20200447

Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J 60

APPELANT

****************

Monsieur [J] [I]

né le 14 Juin 1952 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 11]

Monsieur [A] [I]

né le 04 Mai 1969 à [Localité 22])

de nationalité Française

Camping '[16]'

[Adresse 25]

[Localité 1]

Madame [O], [X] [I]

née le 12 Septembre 1971 à [Localité 22])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 13]

Madame [P], [L] [N], veuve de M. [U] [I], venant aux droits de ce dernier

née le 23 Juillet 1954 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Madame [V] [I], venant aux droits de son père décédé, M. [U] [I]

née le 08 Septembre 1975 à [Localité 22])

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Monsieur [B] [I], venant aux droits de son père décédé, M. [U] [I]

né le 19 Juin 1982 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

représentés par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C. 220 - N° du dossier 17.07167

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

***************************

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [I] et [C] [H], son épouse, se sont mariés le 6 septembre 1951, sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts. Cinq enfants sont nés de leur union.

[C] [I] est décédée à [Localité 26] (Yvelines) le 15 mai 2006. Son époux [Y] [I] est décédé à [Localité 20] (Yvelines) le 2 décembre 2015.

Ils laissent pour leur succéder :

- M. [J] [I], M. [R] [I] et M. [A] [I], ainsi que Mme [O] [I], leurs enfants, héritiers chacun pour un cinquième,

- Mme [V] [I] et M. [B] [I], leurs deux petits-enfants, venant par représentation de [U] [I], leur père pré décédé, époux de Mme [N], héritiers chacun pour un dixième.

Les actes de notoriété de M. et Mme [I] ont été reçus par M. [W], notaire à [Localité 24] (Yvelines).

Par exploit du 12 avril 2018, M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [I], Mme [N], veuve de [U] [I], Mme [V] [I] et M. [B] [I] ont fait assigner M. [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [I], Mme [V] [I], M. [B] [I] et M. [R] [I] sur les successions confondues de [C] [I] et 'M. [R] [I]' (sic),

- Désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : M. [D], notaire à [Localité 26],

- Désigné le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

- Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,

- Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,

- Dit que le notaire commis aura pour mission de :

* déterminer la masse successorale à partager, composée de l'actif et du passif successoral résiduel,

* calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire,

* rechercher et examiner l'ensemble des donations qui ont pu être consenties par chacun des défunts,

* procéder à l'imputation des donations et des legs,

* rapporter la donation consentie à [U] [I] le 6 septembre 1986, à M. [R] [I] le 6 septembre 1986 et à Mme [O] [I] le 12 mai 2003 à la succession,

* établir les quotes-parts de chacune des parties et soultes qui seront éventuellement dues par les héritiers selon les attributions envisagées,

* procéder à l'évaluation du bien immobilier situé : [Adresse 10], au jour de la donation du 6 septembre 1986, à la date du décès des donateurs et au jour le plus proche du partage, au besoin en se faisant - - adjoindre les services d'un expert immobilier et/ou d'un sapiteur,

* procéder à l'évaluation du bien immobilier situé : [Adresse 6] aux [Localité 12], au jour de la donation du 6 septembre 1986, à la date du décès de [C] [I] et au jour le plus proche du partage, au besoin en se faisant adjoindre les services d'un expert immobilier et/ou d'un sapiteur,

* établir les comptes entre les parties,

* élaborer un projet de partage successoral en proposant diverses attributions,

- Dit qu'en cas de difficulté, il sera procédé conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

- Ordonné le rapport à la succession de la donation entre vifs de M. et Mme [I] à M. [U] [I] le 6 septembre 1986 d'une maison située [Adresse 10] :

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 14], pour 5a 69ca,

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 15], pour la 14ca,

- Ordonné le rapport à la succession de la donation entre vifs du 6 septembre 1986 de Mme [C] [H] épouse [I] à M. [R] [I], de la maison d'habitation située sur la commune [Localité 12], [Adresse 6] :

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 2], pour 4a 80ca, lieudit ' [Adresse 21],

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 3], pour 3a 31 ca, lieudit ' [Adresse 18],

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 4], pour 14a 04ca, lieudit ' [Adresse 18], le tout d'une contenance de 16 a 34ca,

- Ordonné le rapport à la succession du don manuel consenti par M. et Mme [I] à hauteur de 106 800 euros à Mme [O] [I],

- Rejeté la demande d'inventaire formée par M. [R] [I],

Avant dire-droit sur l'existence d'un recel successoral :

- Ordonné une expertise comptable et désigné à cette fin : M. [K], avec pour mission, les parties préalablement convoquées et entendues en leurs dires :

* entendre tout sachant,

* se faire communiquer par les parties tous renseignements et documents utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* interroger tous organismes bancaires, financiers ou d'assurances afin de reconstituer les comptes de chacun des de cujus, Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [Y] [I], du jour de leur décès, en remontant jusqu'en 1996, les comptes de M. [R] [I] et de son épouse [Z] [I], sur la même période, les comptes joints ayant pu exister entre les parties sur la même période, ainsi que tout compte de dépôt et de titres, sans que le secret professionnel ne puisse être opposé,

* identifier les auteurs des retraits opérés sur ses comptes et déterminer leur utilisation,

* déterminer le montant des versements d'argent dont M. [R] [I] a bénéficié de la part de ses parents Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [Y] [I] entre 1996 et 2011,

* procéder à toutes recherches utiles auprès des organismes bancaires ou de ceux qui détiennent ou détenaient des valeurs ou des informations pour le compte de Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [Y] [I] ainsi que pour le compte de M. [R] [I],

* donner son avis sur la situation financière de Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [Y] [I] entre 1996 et 2011, et notamment à l'analyse de leurs ressources et leurs charges,

* donner son avis sur la situation financière de M. [R] [I] et de son épouse entre 1996 et 2011, et notamment à l'analyse de 'ses ressources et ses charges', en se faisant communiquer 'ses' déclarations de revenus et avis d'imposition sur la période correspondante,

* se faire communiquer l'intégralité des factures EDF, France Télécom et mutuelle acquittées par M. [R] [I] entre 1996 et 2011,

* se faire communiquer le relevé des annonces du bon coin au nom de [R] [I], entre 1996 et 2011,

* plus généralement, donner au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer, s'il y a eu recel successoral ou dons manuels au bénéfice de M. [R] [I],

- Ordonné la production dans le délai de six mois de la notification de la décision, entre les mains de l'expert nommé par le ministre de l'économie et des finances, la direction des services généraux de l'informatique, centre régional informatique, cellule FICOBA, les références de tout compte de dépôt, de titres et d'épargne dont pourrait être détenteur M. [R] [I] et ce depuis 1996 jusqu'au décès de ses parents,

- Dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile qui déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal de grande instance de Versailles dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

- Dire que l'expert devra transmette un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation partage,

- Dire que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mission d'expertise,

- Dire que l'expert désigné pourra en cas de besoin s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent,

- Dire que l'expert devra rendre compte au magistrat désigné de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission,

- Dire que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations avant le dépôt de son rapport d'expertise,

- Subordonné l'exécution de l'expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d'avances et de recettes, par les demandeurs d'une avance de 3 000 euros au plus tard le 31 décembre 2020,

- Rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,

- Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations,

A 1'issue des opérations d'expertise, Dit que le tribunal tranchera la question du recel.

- Réservé les dépens,

- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyé à la mise en état du 11 janvier 2021 à 91130 pour radiation de l'affaire,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [R] [I] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2020 à l'encontre de M. [J] [I], de M. [A] [I], de Mme [O] [I], de Mme [N], veuve de [U] [I], venant aux droits de ce dernier, de Mme [V] [I], fille de [U] [I], lui-même fils de Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [Y] [I], venant ainsi aux droits de [U] [I], M. [B] [I], fils de [U] [I], lui-même fils de Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [Y] [I], venant ainsi aux droits de [U] [I] (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/6369).

M. [R] [I] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2020 à l'encontre de M. [J] [I], de M. [A] [I], de Mme [O] [I], de Mme [N], veuve de [U] [I], venant aux droits de ce dernier, de Mme [V] [I], fille de [U] [I], lui-même fils de Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [Y] [I], venant ainsi aux droits de [U] [I], M. [B] [I], fils de [U] [I], lui-même fils de Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [Y] [I], venant ainsi aux droits de [U] [I] (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/6405).

Par ordonnance rendue le 28 janvier 2021, ces procédures ont été jointes et l'affaire a été suivie sous le numéro de RG 20/6405.

La clôture de l'instruction prononcée le 17 mars 2022 a été révoquée le 4 avril 2022 pour cause grave.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022 (56 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [I] demande à la cour, au visa des articles 852 et 203 du code civil, 9 du code de procédure civile, 815 et suivants, 829 et 843, 860 du code civil, 792 ancien du code civil, 778 nouveau du code civil, 1360 et 1377 du code de procédure civile, 1469, alinéa 3, du code civil, de :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 novembre 2020.

Puis statuant à nouveau, de :

Sur les opérations de compte, liquidation et partage :

- Dire et juger que le partage de la succession de [C] [I] est intervenu le 27 janvier 2007,

En conséquence,

- Infirmer le jugement sur les opérations de compte, liquidation et partage en ce qu'il a donné au notaire commis pour mission notamment de déterminer la masse partageable et d'élaborer un projet de partage des successions de M. et Mme [I], alors même que, statuant à nouveau, il devra limiter la mission du notaire aux seules opérations portant sur le partage de la succession de [Y] [I] comme suit :

Dit que le notaire commis aura pour mission de :

* déterminer la masse successorale à partager, composée de l'actif et du passif successoral résiduel de la succession de [Y] [I],

* calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire de la succession de [Y] [I],

* rechercher et examiner l'ensemble des donations et des legs relatifs à la succession de [Y] [I],

* rapporter la part de la donation consentie à [U] [I] le 6 septembre 1986 et à Mme [O] [I] le 12 mai 2003 à la succession de [Y] [I],

* établir les quotes-parts de chacune des parties et soultes qui seront éventuellement dues par les héritiers selon les attributions envisagées,

* procéder à l'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 10], au jour de la donation du 6 septembre 1986, à la date du décès des donateurs et au jour le plus proche du partage, au besoin en se faisant adjoindre les services d'un expert immobilier et/ou d'un sapiteur,

* établir les comptes entre les parties dans le cadre de la succession de [Y] [I],

* élaborer un projet de partage successoral relatif à la succession de [Y] [I] en proposant diverses attributions.

- Dire que le rapport de la donation du bien immobilier qui lui a été consentie par sa mère a bien été acté dans l'acte de partage de la succession en date du 27 janvier 2007 et est aujourd'hui définitif,

Ce faisant,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport de la donation en date du 6 septembre 1986 faite par [C] [I] à lui à la succession, cette demande étant sans objet,

- Dire que le notaire n'aura pas pour mission d'évaluer le bien sis [Adresse 6] aux [Localité 12],

- Dire que le rapport de la donation de la part du bien immobilier consentie à M. [U] [I] par sa mère a bien été acté dans l'acte de partage de la succession en date du 27 janvier 2007 et est aujourd'hui définitif,

- Ordonner le rapport de la donation de la part du bien immobilier consentie à M. [U] [I] par son père,

- Dire que le rapport de la donation de la part du don manuel consenti à Mme [O] [I] par sa mère a bien été acté dans l'acte de partage de la succession en date du 27 janvier 2007 et est aujourd'hui définitif,

- Ordonner le rapport de la donation de la part du don manuel consenti à Mme [O] [I] par son père.

Sur le recel et les donations :

- Déclarer que la demande de recel est prescrite,

- Déclarer irrecevables M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [I], [X] [I], Mme [P] [L] [N], veuve de [U] [I], Mme [V] [I] et M. [B] [I] en leurs demandes sur le prétendu recel d'héritage.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger qu'il n'y a eu aucun recel de sa part,

- Débouter M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [I], [X] [I], Mme [P] [L] [N], veuve de [U] [I], Mme [V] [I] et M. [B] [I] en leurs demandes sur le prétendu recel d'héritage,

- Dire et juger que les versements dont il a bénéficié tombent sous le coup des dispositions de l'article 852 du code civil, qu'ils constituent une aide alimentaire faite dans le cadre de l'obligation parentale de l'article 203 du même code, aucune obligation légale ne limitant à la minorité l'obligation des père et mère de contribuer, à proportion de leur faculté, à l'entretien de leurs enfants.

En conséquence,

- Débouter les intimés de leur demande à son encontre de rapporter à la succession l'intégralité des versements dont il a bénéficié à hauteur de 200 000 euros, et de le voir priver de toute part dans les droits et biens détournés.

A titre infiniment subsidiaire, si la désignation d'un expert avant dire droit était confirmée, sur l'expertise,

Ajoutant à la mission de l'expert :

* se faire communiquer par les intimés tous renseignements et documents utiles et nécessaires

l'accomplissement de sa mission,

* interroger les organismes bancaires, financiers ou d'assurance afin de reconstituer les comptes de chacun des de cujus, [C] et de [Y] [I], du jour de leur décès, en remontant jusqu'en 1996, les comptes de MM. [J] [I], [A] [I] et [U] [I] et de Mme [O] [I] sur la même période, les comptes joints ayant pu exister sur la même période, ainsi que tout compte de dépôt et de titres, sans que le secret professionnel ne puisse être opposé,

* identifier les auteurs des retraits opérés sur ces comptes et déterminer leur utilisation,

* déterminer le montant des versements d'argent dont MM. [J] [I], [A] [I] et [U] [I] et Mme [O] [I] ont bénéficié de la part de leurs parents [C] [H] épouse [I] et [Y] [I] entre 1996 et 2011,

* procéder à toutes recherches utiles auprès des organismes bancaires ou de ceux qui détiennent ou détenaient des valeurs ou des informations pour le compte de [C] [H] épouse [I] et [Y] [I] ainsi que pour le compte de MM. [J] [I], [A] [I] et [U] [I] et de Mme [O] [I],

* donner son avis sur la situation financière de MM. [J] [I], [A] [I] et [U] [I] et de Mme [O] [I] entre 1996 et 2011, et notamment à l'analyse de leurs ressources et leurs charges, en se faisant communiquer leurs déclarations de revenus et avis d'imposition sur la période correspondante,

* plus généralement donner au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer s'il y a eu recel successoral ou dons manuels au bénéfice de MM. [J], [A] et [U] [I] et de Mme [O] [I].

En tout état de cause,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- Condamner M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [I], [X] [I], Mme [P] [L] [N], veuve de [U] [I], Mme [V] [I] et M. [B] [I] à payer, chacun, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022 (46 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [X] [I], Mme [P] [N], veuve de [U] [I], fils de [Y] [I] et [C] [H], venant aux droits de ce dernier, Mme [V] [I], petite fille de [Y] [I] et [C] [H], représentante de [U] [I], son père décédé, venant aux droits de ce dernier, et M. [B] [I], petit-fils de [Y] [I] et [C] [H], représentant de [U] [I], son père décédé, venant aux droits de ce dernier demandent à la cour, au fondement des articles 852 et 203 du code civil, 815 et suivants, 829 et 843, 860, 865 du code civil, 792 ancien du code civil, 778 nouveau du code civil, 1360 et 1377 du code de procédure civile, 1469 alinéa 3 du code civil, de :

- Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes et y faisant droit,

A titre principal,

- Dire et juger que le partage de la succession de [C] [I] n'est pas intervenu le 27 janvier 2007,

- Dire et juger que le rapport de la donation du bien immobilier consenti à M. [R] [I] par sa mère n'a pas été acté dans l'acte de partage de la succession du 27 janvier 2007 et que ce dernier ne serait pas définitif,

- Dire et juger que ne se trouve pas sans objet la demande de rapport de la donation du 6 septembre 1986 faite par [C] 'rebelle' à M. [R] [I] à la succession,

- Dire que le notaire liquidateur a bien pour mission d'évaluer le bien immobilier situé [Adresse 6] aux [Localité 12],

- Dire et juger que le rapport de la donation de la part du don manuel consenti à Mme [O] [I] par sa mère n'a pas été acté dans l'acte de partage de la succession du 27 janvier 2007 qui n'est pas définitif,

- Ordonner 'le rapport la succession'du don manuel consenti par M. et Mme [I] à hauteur de 108 600 euros à Mme [O] [I],

- Dire et juger que l'action en recel successoral introduite par M. [J], [A] [I] ainsi que Mmes [O] [I] et [P] [I], Mme [V] [I] et [B] [I] n'est pas prescrite,

- Dire et juger que cette action en recel successoral est fondée,

- Débouter M. [R] [I] de l'intégralité de ses fins demandes et prétentions,

- Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'action en recel successoral introduite par M. [J], [A] [I] ainsi que Mmes [O] [I] et [P] [I], Mme [V] [I] et [B] [I] n'est pas prescrite,

- Dire et juger que cette action en recel successoral est fondée,

- Dire et juger que les versements dont a bénéficié M. [R] [I] ne tombent ni sous le coup des dispositions de l'article 852 du code civil ni sous le coup de l'article 203 du code civil et ne constituent en aucun cas une aide alimentaire,

- Débouter M. [R] [I] de l'intégralité de ses fins demandes et prétentions,

- Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles,

A titre infiniment subsidiaire,

- Rejeter la demande d'extension de mission de l'expert financier et comptable M. [J] [K] formulée par M. [R] [I], comme étant mal fondée,

- Débouter M. [R] [I] de l'intégralité de ses fins demandes et prétentions,

- Confirmer en tous points le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles,

En tout état de cause,

- Condamner M. [R] [I] à régler à M. [J], M. [A] [I] ainsi que Mmes [O] [I] et [P] [I], Mme [V] [I] et [B] [I] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,

M. [R] [I] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Cependant, il est patent qu'il ne sollicite plus l'inventaire des meubles et archives de famille (pages 50 à 53 de ses écritures), demande qui avait été rejetée par le premier juge (pages 14 et 16, avant dernier chef du dispositif). Il s'ensuit que cette disposition non querellée est dès lors devenue irrévocable.

Les intimés, à savoir M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [X] [I], Mme [P] [N], veuve de [U] [I], fils de [Y] [I] et [C] [H], venant aux droits de ce dernier, Mme [V] [I], petite fille de [Y] [I] et [C] [H], représentante de [U] [I], son père décédé, venant aux droits de ce dernier, et M. [B] [I], petit-fils de [Y] [I] et [C] [H], représentant de [U] [I], son père décédé, venant aux droits de ce dernier, (ci-après autrement nommés les 'consorts [I]') poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions

' Moyens des parties

M. [R] [I] fait valoir que l'acte du 27 janvier 2007, établi par M. [W], notaire chargé de la succession, suffit à démontrer que le partage amiable à la suite du décès de [C] [I] est bien intervenu à cette date (pièce 62).

Il rappelle qu'en matière de partage, aucun formalisme n'est exigé et que lors du rendez-vous chez le notaire de la famille le 27 janvier 2007, l'ensemble des héritiers présents ont unanimement accepté les termes du partage amiable ainsi dressé par Me [W] à la suite du décès de leur mère ; qu'ils ont tous signé et apposé la mention 'bon pour accord' sur l'acte partageant les biens ce qui démontre amplement qu'il ne s'agit pas d'un simple document destiné 'à servir de base pour rédiger la déclaration de succession' comme le prétend la partie adverse ; qu'aucun héritier n'a contesté ce document dans les cinq années consécutives à sa signature de sorte qu'il est devenu définitif.

Il en déduit que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement en ce qu'il a donné au notaire commis pour mission de déterminer la masse partageable et élaborer un projet de partage des successions de [Y] [I] et [C] [H] alors que seule la succession de [Y] [I] devait être concernée par cette mission.

Les consorts [I] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que le document produit par M. [R] [I] (pièce 62), intitulé 'Liquidation projet succession [I]', établi le 27 janvier 2007 ne constitue pas un acte de partage civil de la succession de [C] [G] [H] épouse [I], mais a été rédigé puis déposé, en urgence, en vue de la déclaration de succession et le règlement des droits y afférents. Ils soulignent que le délai d'enregistrement était dépassé puisque le décès de [C] [I] était intervenu le 15 mai 2006 et que la déclaration a été effectuée le 27 janvier 2007 de sorte qu'il était urgent de limiter les pénalités.

Ils observent que les éléments d'information figurant dans ce document ont été rigoureusement repris dans la déclaration de succession ligne par ligne (pièce 2 et pièce adverse 62) ; que ce document ne fait nullement référence aux dispositions de l'article 860 du code civil ; que les valeurs retenues dans ce document sont celles, pour les biens existants, leur valeur au jour du décès, pour les biens donnés par le défunt, celle au jour de la donation, ce qui correspond, selon eux, à la valeur à retenir dans le cadre de la liquidation fiscale des droits de succession ; que ce projet n'a donné lieu à aucune suite, ni authentification, ni enregistrement, ni application et ne peut s'apparenter à un partage civil définitif ; qu'il n'a nullement mis fin à l'indivision ; que le produit de la vente du bien immobilier est toujours séquestré à l'étude notariée pour le montant de 332 500 euros ; que les écrits adressés par le notaire ou entre les parties démontrent de plus fort qu'aucun partage n'a été finalisé à ce jour (pièces 11 et 24, pièce adverse 35).

' Appréciation de la cour

Conformément aux dispositions de l'article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

Ainsi, le partage amiable n'obéit à aucune règle de forme. Il peut être fait par acte écrit, sous signature privée ou notarié, verbalement, ou simplement résulter d'une division matérielle, pourvu qu'elle ait été faite à titre définitif, ce qui relève de l'intention. L'absence de rédaction d'un acte notarié en présence de biens soumis à publicité foncière n'affecte pas la validité de l'acte, cette formalité étant seulement destinée à en assurer l'effectivité de la publicité obligatoire.

L'article 840 du code civil précise que le partage judiciaire ne peut intervenir qu'entre des parties en indivision (1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.216, Bull. 2016, I, n° 246, 1re Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-10.244).

Il en découle logiquement que, lorsque les parties ont procédé à un partage amiable de la succession, elles ne sont plus en indivision, de sorte qu'une demande en partage judiciaire doit être déclarée irrecevable. (Civ. 1ère 21 octobre 1981, pourvoi n° 80-15.342, Implicitement : 1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-18.965).

La disparition du droit de demander le partage judiciaire une fois le partage amiable réalisé résulte aussi du caractère définitif qui s'attache à tout type de partage et de l'effet déclaratif qui lui est attaché, lequel fait présumer que chaque copartageant est propriétaire du lot qui lui est attribué dès le décès de celui dont il tient son droit.

En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une demande de rapport des libéralités ou de recel successoral ne peut être examinée qu'à l'occasion d'une opération de partage (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.827, Bull. 2017, I, n° 10 , 1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.927, 1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.827, Bull. 2017, I, n° 10 : Si le juge n'est pas saisi d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, la demande de rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier doit être écartée, 1re Civ., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-15.184, 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.078 : les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire).

Lorsque les parties ont procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant d'une succession, les demandes, au titre d'un recel successoral et d'un rapport à la succession, d'un copartageant qui n'a ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, ne sont pas recevables (1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332, Publié au Bulletin).

En effet, un partage amiable n'est pas intangible et peut ultérieurement être remis en cause par une action en nullité, pour cause de violence ou de dol, mais aussi pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable (article 887 du code civil) ou par l'action en complément de part prévue à l'article 889 du code civil lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart.

La simple omission d'un bien indivis donne lieu aussi à un partage complémentaire portant sur ce bien (article 892 du code civil).

Il découle de l'ensemble de ces règles que ce qui caractérise le partage amiable est le fait que les copartageants soient sortis de l'indivision, donc l'existence d'actes matériels de partage.

En l'espèce, force est de constater que M. [R] [I] qui prétend que le partage des biens issus de la succession de [C] [I], sa mère, a été opéré en 2007 ne soutient ni ne justifie d'actes matériels de partage de ces biens.

En outre, comme le prétendent ses adversaires, il résulte des productions que le produit de la vente du bien immobilier est toujours séquestré à l'étude notariée pour le montant de 332 500 euros ; que les écrits adressés par le notaire ou entre les parties démontrent de plus fort qu'aucun partage n'a été finalisé à ce jour (pièces 9, 11 et 24, pièce adverse 35). C'est ainsi qu'il apparaît de l'acte invoqué par l'appelant au soutien de sa demande (pièce 62) que le bien immobilier situé à [Localité 12] [Adresse 9], faisait partie de l'actif de la succession de [C] [I] ; qu'il a été vendu et que le notaire M. [E] [W], notaire, avertissait M. [R] [I] le 24 mai 2017 (pièce 35 des productions de l'appelant) que le produit de la vente de ce bien n'avait toujours pas été partagé et qu'il était invité à se présenter à l'office notarial le 14 juin 2017 aux fins de procéder au partage de ce produit.

Il s'ensuit qu'il est démontré que le partage amiable allégué n'a pas été réalisé après le décès de [C] [I] le 27 janvier 2007.

Il découle de ce qui précède que la demande de M. [R] [I], qui n'est pas fondée, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes de M. [R] [I] tendant à infirmer le jugement en ce qu'il ordonne le rapport à succession des donations consentis par [C] [I] et [Y] [I] à :

- [U] [I] le 6 septembre 1986 d'une maison située [Adresse 10] :

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 14], pour 5a 69ca,

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 15], pour 1 a 14 ca,

- M. [R] [I], de la maison d'habitation située sur la commune [Localité 12], [Adresse 6] :

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 2], pour 4a 80ca, lieudit ' [Adresse 21],

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 3], pour 3a 31 ca, lieudit ' [Adresse 18],

* cadastrée Section B, numéro [Cadastre 4], pour 14a 04ca, lieudit ' [Adresse 18], le tout d'une contenance de 16 a 34ca,

- [O] [I] du don manuel à hauteur de 106 800 euros,

seront rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.

La cour observe que M. [R] [I] n'a pas énoncé de prétention subsidiaire au titre de ses demandes portant sur 'les opérations de compte, liquidation et partage', page 50 de ses dernières écritures. Il s'ensuit que celle-ci, formulée nouvellement à la faveur de la rédaction de la synthèse de ses moyens (page 2 de sa note de synthèse point 4) ne saurait être examinée par la cour. Il convient toutefois de préciser, comme l'a fait le premier juge, qu'il reviendra au notaire commis, si besoin à l'aide d'un expert, d'évaluer la valeur des biens immobiliers donnés à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque des donations de sorte que, il reviendra à M. [R] [I] de justifier devant le notaire commis de l'étendue et du montant des travaux de réhabilitation qu'il aurait effectués sur la maison objet du don.

Sur le recel successoral

* La recevabilité de la demande en raison de la prescription alléguée par M. [R] [I]

' Moyens des parties

M. [R] [I] fait valoir, se fondant sur les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que la fin de non recevoir tirée de la prescription d'une action est recevable en tout état de cause.

Selon lui, les intimés avaient connaissance des sommes que leurs parents lui avaient versées au cours des années 1996 à 2011 ; que Mme [O] [I] avait, selon lui, accès aux documents administratifs de ses parents au moins dès le décès de leur mère en 2006, et les a gardés ; qu'il leur appartenait donc dès le décès de leur mère et au moment de l'élaboration du partage amiable intervenu en janvier 2007 de faire valoir cette situation.

Il résulte selon lui de ces éléments que l'action en recel successoral, qui n'était pas prescrite au 17 juin 2008, doit se voir appliquer immédiatement le délai de prescription de cinq années issu de la loi du 23 juin 2006 de sorte que l'action était désormais prescrite depuis le 16 juin 2013.

Les consorts [I] rétorquent qu'aucun partage n'est intervenu en 2007 ; qu'ils ignoraient tout des versements colossaux effectués par leurs parents au profit de M. [R] [I] pour près de 200 000 euros qui menait un train de vie ne laissant transparaître aucune difficulté financière.

Ils rappellent que la Cour de cassation a jugé récemment que, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la demande en recel successoral reste recevable pendant 30 années à compter de l'ouverture de la succession (1re Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 19-11.668). En revanche, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, selon un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2016, le point de départ de la prescription s'entend de la date d'ouverture de la succession (décès) sauf le cas où le successible aurait des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-12.705). Ils ajoutent que les dispositions de l'article 2224 du code civil sont applicables.

Ils prétendent n'avoir eu connaissance de l'existence d'un carnet manuscrit tenu par leur mère de son vivant et mentionnant les nombreux versements au profit de M. [R] [I] qu'à l'issue d'un rendez-vous de signature à l'étude de M. [T], notaire à [Localité 19], qui s'est tenu le 6 mars 2017 aux termes duquel M. [R] [I] a exprimé le souhait de ne pas consentir à un partage amiable de la succession (pièces 88 et 130). Ils contestent fermement avoir eu connaissance avant cette date des versements litigieux opérés par leurs parents au profit de M. [R] [I]. Selon eux, le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de mars 2017 de sorte que leur action engagée le 12 avril 2018 n'est pas prescrite.

' Appréciation de la cour

Les parties s'accordent sur le fait que les dispositions de l'article 2224 du code civil sont en l'espèce applicables.

Aux termes de cette disposition, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Il revient à celui qui prétend que l'action est prescrite de le démontrer.

Force est de constater que M. [R] [I] se borne à affirmer sans produire aucune preuve que les intimés avaient connaissance depuis 1996 et en tout état de cause depuis le décès de leur mère en mai 2006 du carnet litigieux (en page 19 de ses écritures, il ne fournit aucune indication de la ou des pièces invoquées à l'appui de cette prétention). Il a en outre été jugé précédemment que le partage amiable de la succession de [C] [I] n'était pas intervenu en janvier 2007.

Il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée par M. [R] [I], qui n'est pas justifiée, sera rejetée.

Au surplus, il apparaît des productions, en particulier les déclarations des intimés, corroborées par le témoignage d'une amie de Mme [O] [I], que ce carnet manuscrit tenu par leur mère de son vivant, retrouvé dans les archives familiales bien après la mort de [Y] [I] et plus précisément en mars 2017 (pièce 130) a révélé aux intimés l'existence de nombreux versements effectués par leurs parents au profit de M. [R] [I] de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale a couru à compter de cette date pour expirer en mars 2022 de sorte qu'en exerçant leur action le 12 avril 2018, leur action n'était pas prescrite.

* Le bien fondé de la demande

Avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [I], Mme [N], veuve de [U] [I], Mme [V] [I] et M. [B] [I] au titre du recel successoral, après avoir estimé qu'une suspicion sérieuse de recel successoral résultait des éléments de preuve produits par les demandeurs, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction avant dire droit sur l'existence de ce recel successoral.

Il convient de permettre au premier juge de trancher ce point afin que le principe du double degré de juridiction soit respecté en l'espèce. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise comptable

' Moyens des parties

M. [R] [I] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'extension de la mission d'expertise à l'examen des comptes des autres enfants. Il soutient qu'en l'état des derniers documents transmis par ses frères et soeur à M. l'expert [K], il apparaît a minima une somme globale de 68 359 euros qui leur a été donnée par ses parents (pièce 69) ; qu'il ne s'agit pas de 'versements d'usage', mais de sommes prouvées, identifiées avec les mentions sur les virements ou carnets de chèques ; qu'ils ont été déclarés comme des dons dans la succession de leurs parents ; qu'en additionnant les chèques et les gros virements faits sur la période visée par la communication adverse, à des 'destinataires inconnus' on arrive au montant total de 54 492 euros.

Il s'ensuit, selon M. [R] [I], que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement et élargir la mission à l'examen des comptes de ses frères et soeur et du flux financier à l'intégralité de la fratrie ce qui permettra de surcroît au tribunal d'apprécier la réalité de la situation financière des parents, des frères et soeur, l'aide respective qu'ils ont apportée à chacun de leurs enfants et, le cas échéant, la qualification de recel de la part de ses frères et soeur.

Les intimés poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et font valoir que M. [R] [I] ne produit afin de justifier sa demande d'aucune pièce probante si ce n'est un tableau établi par ses soins.

' Appréciation de la cour

A l'appui de cette demande, M. [R] [I] invoque les pièces 69, 76 à 80. Il ajoute avoir découvert que [V] [I], fille de son frère [U], décédé, venant en représentation de celui-ci, a reçu en 2003 une somme de 500 euros en toute opacité (pièce 75).

La pièce 69 est constituée d'un récapitulatif intitulé 'résumé non exhaustif selon pièces produites' établi par M. [R] [I] des sommes qui auraient été perçues par ses frères et soeur de leurs parents.

La pièce 75 est constituée d'une copie d'un talon de chèque à l'ordre de [V], d'un montant de 500 euros, le 21.06.2003.

La pièce 76 est constituée d'un relevé de compte CL de M. ou Mme [Y] [I] sur lequel est visible la mention d'un virement d'un montant de 5 335,75 euros, intitulé 'pour la voiture de [A]'.

Les pièces 77 et 78 sont constituées de copies de talons de chèques où figurent les mentions [A] ou [O].

La pièce 79 est constituée d'extraits de compte CL au nom de M. ou Mme [Y] [I] pour la période allant du 16 juillet 1997 au 22 septembre 1997 et le relevé de ce compte courant au 20 février 2003. Il ressort de ces extraits qu'à deux reprises un prélèvement a été opéré sur ce compte d'un montant de 692,73 euros au profit d'un CGI Dept Crédit Bail 1067086 150797. Ce document est renseigné de manière manuscrite par l'appelant qui y indique que chaque mois cette somme était prélevée en remboursement d'un prêt pour [U] et que ce dernier n'a pas justifié l'avoir remboursé. Sur la dernière page de cette production (extrait de compte courant du 20.02.2003), il peut être lu que trois retraits sont intervenus pour les montants respectifs de 100 euros, 200 euros et 100 euros entre le 11 février et le 14 février 2002.

Enfin, la pièce 80 est constituée d'un extrait de relevé de compte courant de M. ou Mme [Y] [I] au 12.11.2002. Y figurent la mention de trois virements d'un montant de 4 576,52 euros, 4 579,63 euros et 106 700 euros effectués le 6 novembre 2002 au profit de '[I]', sans plus de précision.

De ces seules pièces, il n'est pas démontré que les allégations de M. [R] [I] soient justifiées. En outre, il apparaît totalement injustifié à partir de ces éléments de faire procéder à des investigations sur l'ensemble des comptes des intimés de l'ampleur sollicitée par l'appelant.

Ces éléments sont suffisants et doivent permettre au premier juge d'apprécier le bien-fondé des allégations de M. [R] [I] et aux intéressés de s'expliquer et de justifier de la nature des dépenses (dons d'usage ou dons rapportables, avances remboursées...) ainsi que la suite qui y a été donnée (avances remboursées, prêts remboursés...).

Contrairement à ce que soutient M. [R] [I], les montants inscrits sur le carnet tenu par sa mère sont sans commune mesure avec ces seuls éléments de sorte que le traitement différencié qui a été fait de ces situations par le premier juge apparaît parfaitement justifié.

Il découle des développements qui précèdent que la demande de M. [R] [I], infondée au titre de l'extension de l'expertise comptable, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [I], partie perdante, supportera les dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de condamner M. [R] [I] à verser aux intimés la somme de 5 000 euros au titre des frais qu'ils ont engagés pour assurer leur défense à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

DÉCLARE la demande de M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [I], Mme [N], veuve de [U] [I], Mme [V] [I] et M. [B] [I] au titre du recel successoral recevable ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [R] [I] à verser à M. [J] [I], M. [A] [I], Mme [O] [I], [X] [I], Mme [P] [L] [N], veuve de [U] [I], Mme [V] [I] et M. [B] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par M. [R] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/06405
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.06405 ?
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