La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°20/05308

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 04 octobre 2022, 20/05308


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B





DU 04 OCTOBRE 2022





N° RG 20/05308

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEAU





AFFAIRE :



[M], [C], [R] [J]

C/

S.A.S. J'OPTIMISE MON BIEN





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N

° RG : 19-002660



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELEURL ARENA AVOCAT,



-la SARL CUNY - THOUMIEU - MARTIN-SIEGFRIED







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE OCTOBRE DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 20/05308

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEAU

AFFAIRE :

[M], [C], [R] [J]

C/

S.A.S. J'OPTIMISE MON BIEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19-002660

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL ARENA AVOCAT,

-la SARL CUNY - THOUMIEU - MARTIN-SIEGFRIED

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M], [C], [R] [J]

né le 06 Septembre 1970 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0344

APPELANT

****************

S.A.S. J'OPTIMISE MON BIEN

prise en la personne de sa présidente, Mme [E] [Z], domiciliée ès qualités audit siège

N° SIRET : 811 682 202

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Agnès THOUMIEU de la SARL CUNY - THOUMIEU - MARTIN-SIEGFRIED, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508

Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D2191

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte du 17 novembre 2018, M. [J] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SAS J'optimise Mon Bien pour une mission d'étude de projet d'assistance pour la passation de contrats de travaux, de direction de l'exécution des contrats de travaux et d'assistance aux opérations de réception.

L'enveloppe financière prévue par M. [J] est de 79.244,72 euros.

Par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2019, la SAS J'optimise Mon Bien a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Pontoise, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de :

7.861 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Déclaré la SAS J'optimise Mon Bien recevable en sa demande,

- Condamné M. [J] à payer à la SAS J'optimise Mon Bien la somme de 5.593,80 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019,

- Condamné M. [J] à payer à la SAS J'optimise Mon Bien la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné M. [J] à payer à la SAS J'optimise Mon Bien la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné M. [J] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société J'optimise mon bien avait qualité à agir dès lors qu'il était établi par l'ensemble des factures versées contradictoirement que M. [J] lui avait versé la somme de 79 939,05 euros, somme bien supérieure à celle prévue au contrat au titre des honoraires, et qu'il n'avait pas contesté ce fait. Le premier juge en a déduit qu'outre le contrat de maîtrise d''uvre, un accord verbal avait bien été passé pour que la société J'optimise mon bien règle directement les prestations fournies par les entreprises sur le chantier de M. [J] puis facture son client et que celui-ci ne pouvait, sans mauvaise foi, valablement soutenir qu'aucun accord n'avait été passé à ce titre.

Sur la demande en règlement du solde, la juridiction de première instance a considéré que M. [J] ne justifiait pas avoir demandé à la société J'optimise mon bien de procéder à la réception alors que le contrat de maîtrise d''uvre le prévoyait. M. [J], se prévalant d'un constat d'huissier de justice dressée après l'assignation le 18 décembre 2019, le tribunal a constaté qu'il n'était pas justifié que ce document était communiqué à la partie adverse et qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il avait fait convoquer la société J'optimise mon bien pour assister à ce constat qui, le cas échéant aurait pu être contradictoire. Il en a déduit que l'attitude de M. [J] confortait les affirmations de la société J'optimise mon bien selon lesquelles il avait tout fait pour ne pas procéder à la réception des travaux et ainsi ne pas payer le solde.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2020 à l'encontre de la SAS J'optimise Mon Bien.

Par ordonnance d'incident rendue le 13 juillet 2021, la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :

- Rejeté la demande de la société JMB tendant à la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société JMB aux dépens de l'incident.

Par ordonnance d'irrecevabilité rendue le 18 novembre 2021, la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 18 octobre 2021,

Vu l'absence d'observations écrites,

Déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'intimée postérieurement au 13 octobre 2021,

Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Par d'uniques conclusion notifiées le 27 janvier 2021, M. [J] demande à la cour de :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Vu l'article 1302 du code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, et suivant du code civil,

Vu l'article 1231 1 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Dire M. [J] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* Déclaré la SAS J'optimise Mon Bien recevable en sa demande,

* Condamné M. [J] à payer à la SAS J'optimise Mon Bien la somme de 5.593,80 euros, au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019

* Condamné M. [J] à payer à la SAS J'optimise Mon Bien la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

* Condamné M. [J] à payer à la SAS J'optimise Mon Bien la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné M. [J] aux dépens.

Et statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevable la demande de la SAS J'optimise Mon Bien visant à voir condamner M. [J] au paiement du solde des travaux,

Pour le surplus, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS J'optimise Mon Bien comme étant mal fondé,

- Condamner la SAS J'optimise Mon Bien à payer à M. [J] la somme de 1.750 euros TTC,

- Condamner la SAS J'optimise Mon Bien à payer à M. [J] la somme de 3.962,00 TTC euros au titre des pénalités de retard.

En toute hypothèse,

- Condamner la SAS J'optimise Mon Bien à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS J'optimise Mon Bien aux entiers dépens d'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mai 2022.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Les demandes de M. [J]

M. [J] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à paiement. Il revendique par ailleurs le remboursement de certaines sommes et l'application à la société J'optimise mon bien de pénalités contractuelles.

À l'appui, il fait valoir que,

- les termes de la mission confiée à la société J'optimise mon bien sont restrictifs et sans équivoque et la rémunération fixée forfaitairement à 5000 euros TTC,

- l'article 8 du contrat prévoyait que les honoraires complémentaires devaient être fixés par avenant,

- la levée des réserves conditionnait le règlement du solde,

- le 18 décembre 2019, alors que les travaux auraient dû être achevés depuis le mois de février 2019, il a fait réaliser un constat d'huissier de justice afin de faire constater que les travaux n'étaient pas achevés et qu'un certain nombre de désordres subsistaient,

- la société J'optimise mon bien ne rapporte pas la preuve du caractère certain et exigible de sa créance,

- en l'absence du tampon de la société J'optimise mon bien, de la signature de l'un de ses représentants et de sa propre signature, l'authenticité des factures n'est pas démontrée, ni leur règlement par lui-même,

- c'est donc à tort que le jugement a retenu l'existence d'un accord alors que la société J'optimise mon bien n'avait pas la qualité de contractant général et par conséquent pas la qualité pour agir en règlement d'un éventuel solde de travaux restant dû pour le compte des entreprises et qu'il a lui-même intégralement réglé les honoraires dus au maître d''uvre,

- la réception n'a pas eu lieu et la société J'optimise mon bien ne justifie pas qu'elle lui a demandé d'y procéder,

- le tribunal a accordé aux pièces versées aux débats par la société J'optimise mon bien une valeur probante supérieure à ses propres pièces,

- le tribunal a fait usage de dommages et intérêts punitifs inconnus de notre système législatif,

- la société J'optimise mon bien ne rapporte pas la preuve ni qu'elle a coordonné et dirigé l'exécution des contrats de travaux ni que ceux-ci ont été réceptionnés de sorte qu'il convient d'opérer une réfaction sur le montant des honoraires,

- le chantier devait être achevé à la fin du mois de mars 2009 de sorte qu'il y a lieu d'appliquer au maître d''uvre les pénalités de retard contractuelles.

Appréciation de la cour

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, un contrat de maîtrise d''uvre a été régularisé le 17 novembre 2018 entre M. [J] et la société J'optimise mon bien en vue de la réalisation d'une maison d'habitation pour une enveloppe financière de 79 244,72 euros TTC.

La mission convenue entre les parties est une mission complète comprenant :

- les études préliminaires,

- les études d'avant-projet,

- les études de projet

- l'assistance pour la passation des contrats de travaux,

- le visa,

- la direction de l'exécution des contrats de travaux,

- l'assistance aux opérations de réception.

La rémunération du maître d''uvre est fixée forfaitairement à 5000 euros TTC.

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement a statué comme il l'a fait.

Il résultait en effet des factures versées contradictoirement aux débats en première instance que M. [J] a versé la somme de 79 939,05 euros à la société J'optimise mon bien alors que le montant des honoraires dus contractuellement au maître d''uvre s'élevait à la somme de 5000 euros TTC.

M. [J] ne contestait pas en première instance avoir réglé cette somme bien supérieure aux honoraires dus au maître d''uvre.

C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'un accord verbal avait été trouvé entre les parties afin que la société J'optimise mon bien règle directement les factures de travaux puis les refacture à son client.

La cour ajoute que ce procédé est somme toute logique dès lors que la société J'optimise mon bien s'était vu confier la mission de diriger l'exécution des contrats de travaux, tâche qui consistait à organiser et diriger les réunions de chantier, rédiger les comptes-rendus, les diffuser, vérifier l'avancement et la conformité des travaux avec les pièces du contrat de travaux, vérifier lesdites factures, établir les propositions de paiement, vérifier les factures finales, établir le décompte définitif et proposer le règlement des entreprises pour le solde.

Compte tenu de ses vastes prérogatives en la matière, elle était donc plus à même de déterminer les sommes qui devaient être réglées aux entreprises. L'avance de ce règlement peut donc s'expliquer aisément pour des raisons de commodité.

Il est ainsi parfaitement démontré, contrairement à ce que soutient M. [J], qu'elle a coordonné et dirigé l'exécution des contrats de travaux.

En outre, si M. [J] prétend devant la cour que la société J'optimise mon bien ne rapporte pas la preuve de ses propres supposés règlements, force est de constater que celle-ci ne réclame que le règlement d'un solde alors que, si elle affirme avoir avancé le règlement des entreprises, elle ne manquerait pas de réclamer paiement de l'intégralité des sommes avancées si M. [J] n'avait pas procédé au moins partiellement à leur remboursement.

Enfin, si M. [J] se plaint de non façons, de malfaçons et d'un non respect du délai d'exécution contractuel, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune plainte adressée à la société J'optimise mon bien, antérieure à l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 15 novembre 2019. Il ne justifie pas plus d'une quelconque lettre qu'il lui aurait adressée avant l'assignation faisant état d'une impossibilité de lever les réserves.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a estimé que le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé postérieurement à l'assignation le 18 décembre 2019 et de manière non contradictoire était dépourvu de force probante.

Ce document ayant été établi en cours de procédure, manifestement pour les besoins de la cause, c'est de manière tout aussi pertinente que le tribunal a estimé que l'attitude de M. [J] confortait les affirmations de la société J'optimise mon bien selon lesquelles il avait tout fait pour ne pas procéder à la réception des travaux et ainsi, ne pas payer le solde.

L'absence de réception des travaux étant imputable à M. [J] et les honoraires du maître d''uvre ayant été fixés de manière forfaitaire, il n'y a donc pas lieu à réfaction de ce chef.

Pour cette même raison, aucune pénalité de retard ne saurait être décomptée.

La mauvaise foi de M. [J] ainsi démontrée a causé à la société J'optimise mon bien un préjudice né de l'absence de remboursement complet des sommes avancées pour le compte de M. [J] ayant pesé sur sa trésorerie si bien que sa condamnation à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil est parfaitement justifiée.

Ainsi, sauf à rectifier le montant de la condamnation de M. [J] qui ne tient pas compte d'un trop versé d'honoraires de 500 euros, faute de tout élément soumis à l'appréciation de la cour permettant d'infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, M. [J] débouté de ses prétentions reconventionnelles infondées.

Succombant en son appel, M. [J] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement rendu le 1er août 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise seulement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société J'optimise mon bien la somme de 5593,80 euros,

Et, statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE M. [J] à payer à la société J'optimise mon bien la somme de 5093,80 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019,

CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Et, y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/05308
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.05308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award