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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00739

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 03 octobre 2022, 22/00739


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54A



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 OCTOBRE 2022



N° RG 22/00739 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7SH



AFFAIRE :



SCCV 30 JEUNES MARQUISES



C/



S.A.S. RENOTHERM HABITAT





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Janvier 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/07724



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Stéphanie GAUTIER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54A

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2022

N° RG 22/00739 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7SH

AFFAIRE :

SCCV 30 JEUNES MARQUISES

C/

S.A.S. RENOTHERM HABITAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Janvier 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/07724

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Stéphanie GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCCV 30 JEUNES MARQUISES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, et Me Thomas LEMARIE, Plaidant, avocat au barreau de paris

APPELANTE

****************

S.A.S. RENOTHERM HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, et Me Saïd MELLA, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

FAITS ET PROCÉDURE

La société 30 Jeunes marquises a fait construire un ensemble de huit maisons dans un lotissement dénommé [Adresse 5]. Elle a confié à la société Rénotherm habitat les lots terrassement, gros 'uvre, charpente bois et couverture-zinguerie. Le 27 septembre 2019, la société 30 Jeunes marquises a résilié les marchés conclus avec la société Rénotherm habitat.

Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, la société Rénotherm habitat a fait assigner la société 30 Jeunes marquises devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir le paiement des travaux réalisés et une indemnisation des conséquences de la résiliation du contrat.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a, notamment :

1) condamné la société 30 Jeunes marquises à constituer un cautionnement solidaire pour les montants de 224 174,73 euros et de 21 437,78 euros,

2) débouté la société 30 Jeunes marquises de sa demande de communication de la garantie de bonne fin,

3) condamné la société 30 Jeunes marquises à payer à la société Rénotherm habitat une provision de 46 000 euros à valoir sur les marchandises non restituées.

Le 4 février 2022, la société 30 Jeunes marquises a interjeté appel des dispositions ci-dessus. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

Par conclusions du 11 mai 2022, la société 30 Jeunes marquises demande à la cour de débouter la société Rénotherm habitat de son moyen d'irrecevabilité de l'appel et de se déclarer incompétente pour connaître d'un défaut de respect des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne l'octroi d'une provision, la constitution d'un cautionnement solidaire et le rejet de la demande de communication d'une garantie de bonne fin, de se déclarer incompétente pour octroyer une provision ou, subsidiairement, de débouter la société Rénotherm habitat de sa demande en ce sens, de débouter également cette société de ses autres demandes, de la condamner à communiquer sa garantie de bonne fin dans un délai de quinze jours et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la recevabilité de son appel, la société 30 Jeunes marquises soutient que le 4° de l'article 776 du code de procédure civile s'applique à toutes les provisions qui peuvent être accordées à un créancier, y compris l'exécution d'une obligation de faire ; en outre, la société 30 Jeunes marquises affirme avoir respecté les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile en déposant, le 15 mars 2022, alors que l'avis de fixation de l'affaire lui avait été notifié le 15 février, des conclusions d'appel conformes aux prescriptions de l'article 961 du même code ; elle relève également que la sanction d'une méconnaissance du délai qui lui était imparti serait la caducité de la déclaration d'appel que seul le président de la chambre pourrait prononcer.

Pour contester l'obligation de fournir un cautionnement solidaire la société 30 Jeunes marquises se prévaut d'un accord de financement donné par la Banque populaire et couvrant l'intégralité des marchés conclus avec la société Rénotherm habitat.

Pour s'opposer au paiement d'une provision, la société 30 Jeunes marquises invoque le cahier des clauses administratives générales et le cahier des clauses administratives particulières pour soutenir que les stipulations de ces documents contractuels excluent la compétence du juge des référés pour trancher une éventuelle contestation relative au prix de la reprise des matériels laissés sur le chantier par une entreprise à la suite d'une résiliation de son marché ; elle ajoute que la demande se heurte à une contestation sérieuse.

Pour réclamer la communication d'une garantie de bonne fin, la société 30 Jeunes marquises invoque l'article 5.3.6 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant que cette garantie doit être fournie dans les quinze jours de la demande en ce sens du maître de l'ouvrage.

Par conclusions du 22 juin 2022, la société Rénotherm habitat demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la société 30 Jeunes marquises, de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les montants alloués à titre de provision et de frais de procédure, de la réformer de ces chefs et de condamner la société 30 Jeunes marquises à lui payer une provision d'un montant de 64 172,15 euros et une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance ; elle sollicite également la condamnation de la société 30 Jeunes marquises aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour les frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

La société Rénotherm habitat invoque l'ancien article 776 du code de procédure civile et soutient que, sauf l'octroi d'une provision, les autres dispositions de l'ordonnance ne sont pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; elle évoque également l'article 905-2 du code de procédure civile et l'absence de critique de l'ordonnance dans le délai imparti par ce texte.

Quant aux demandes formées contre la société 30 Jeunes marquises, la société Rénotherm habitat invoque en premier lieu l'obligation de fournir une garantie de paiement pesant sur le maître de l'ouvrage en application de l'article 1799-1 du code civil ; elle relève que la société 30 Jeunes marquises a obtenu un prêt finançant seulement partiellement l'opération de construction et que le versement de ce prêt n'a pas donné lieu à une délégation au profit de l'entrepreneur ; elle ajoute que la société 30 Jeunes marquises n'a pas exécuté la disposition de l'ordonnance lui imposant de fournir un cautionnement et que son appel est donc irrecevable sur ce point.

En ce qui concerne sa demande de provision, la société Rénotherm habitat relève que la société 30 Jeunes marquises ne conteste plus s'être appropriée les matériels laissés sur le chantier à la suite de la résiliation des marchés et elle en estime la valeur à 64 172,15 euros en déduisant des factures d'achat une proportion correspondant aux matériaux qu'elle a elle-même mis en 'uvre avant la résiliation. La société Rénotherm habitat ajoute que les conclusions de la société 30 Jeunes marquises n'apportent aucun élément pour contredire la demande et obtenir la réformation de l'ordonnance déférée et affirme qu'elle n'a jamais accepté le cahier des clauses administratives générales et le cahier des clauses administratives particulières qui lui sont opposés.

Pour ce même motif, la demande de communication d'une garantie de bonne fin serait mal fondée, outre qu'une telle garantie ne pourrait être donnée pour un marché résilié.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf les exceptions prévues par les alinéas suivants, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Ainsi, un appel immédiat n'est pas recevable en ce qui concerne les décisions de production de pièces détenues par une autre partie, qui constituent des mesures d'instruction visées par le 5° de l'article 789 du code de procédure civile, ni pour les mesures provisoires prises en application du 4° de cet article, le présent litige ne relevant pas de la matière prévue par le 3° de l'alinéa 4 de l'article 795.

En revanche, conformément au 4° de l'alinéa 4 de cet article, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, est recevable l'appel des décisions prises par le juge de la mise en état en application de l'article 789 3° du code de procédure civile.

En outre, l'appel est toujours recevable lorsqu'il est reproché au juge de la mise en état d'avoir outrepassé les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 789 du code de procédure civile ; ainsi l'appel de la société 30 Jeunes marquises est recevable en ce qu'il reproche au premier juge d'avoir à tort retenu la compétence qu'il tire de cet article.

Sur le dépôt de conclusions d'appel

La société 30 Jeunes marquises a déposé des conclusions au soutien de son appel le 15 mars 2022, respectant ainsi le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, qui courait depuis le 15 février 2022, date de l'avis de fixation de l'affaire.

Ces conclusions, adressées à la cour, sollicitaient expressément l'infirmation de dispositions de l'ordonnance déférée ainsi que le rejet des demandes de la société Rénotherm habitat et la condamnation de cette société à communiquer une garantie de bonne fin. La cour était ainsi régulièrement saisie de prétentions et il importe peu, pour la régularité de ces conclusions, que celles-ci aient repris des moyens précédemment développés en première instance ; par ailleurs la société Rénotherm habitat soutient à tort que la société 30 Jeunes marquises serait irrecevable à développer de nouveaux moyens dans des conclusions ultérieures.

Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer irrecevable tout ou partie des écritures de la société 30 Jeunes marquises.

Sur la garantie de bonne fin

En première instance, la société 30 Jeunes marquises demandait au juge de la mise en état d'ordonner à la société Rénotherm habitat de communiquer sa garantie de bonne fin dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et la demanderesse a seulement été déboutée de sa demande de communication de la garantie de bonne fin.

Le juge de la mise en état s'est ainsi contenté de rejeter une demande de production d'une pièce réclamée par la société 30 Jeunes marquises à la société Rénotherm habitat et il résulte notamment des motifs de sa décision que l'entreprise soutenait ne pas avoir souscrit une telle garantie.

Cette disposition concernant une simple mesure d'instruction prévue par l'article 142 du code de procédure civile n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

Sur le cautionnement solidaire

En première instance, la société Rénotherm habitat demandait seulement au juge de la mise en état d'enjoindre à la société 30 Jeunes marquises de produire le contrat de cautionnement solidaire qu'elle était tenue de conclure en application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil ; elle précise dans ses conclusions d'appel qu'il s'agissait d'une demande de « justifier de la conclusion du cautionnement solidaire prévu par cet article, sauf à ce que la défenderesse reconnaisse avoir gravement méconnu le dispositif d'ordre public ».

Ainsi, le juge de la mise en état, en ordonnant d'office à la société 30 Jeunes marquises de souscrire un cautionnement solidaire, alors qu'il était seulement saisi d'une demande de production de pièce, a outrepassé sa saisine.

En outre, si l'ordonnance ne précise pas le fondement de cette mesure, les motifs révèlent cependant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure provisoire au sens de l'article 789 4° du code de procédure civile, mais d'assurer l'exécution de l'obligation légale édictée par l'article 1799-1 du code civil, dans la limite des sommes réclamées par l'entreprise ; en cause d'appel, la société Rénotherm habitat sollicite la confirmation de la décision en invoquant le caractère incontestable de l'obligation qui subsiste même après la résiliation du marché et jusqu'au paiement intégral du prix dû à l'entrepreneur.

Cependant, même lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, les dispositions de l'article 789 3° du code de procédure civile permettent seulement au juge de la mise en état d'allouer une provision et non d'ordonner l'exécution d'une obligation ; la cour, saisie sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, ne dispose pas de plus de pouvoirs que celui-ci.

Il convient, en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société 30 Jeunes marquises à constituer un cautionnement solidaire pour les montants de 224 174,73 euros et de 21 437,78 euros.

Sur la provision

Selon l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état, l'application du cahier des clauses administratives générales n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de la société Rénotherm habitat au titre du prix des matériels et des matériaux laissés sur le chantier en ce que ce document prévoit au contraire expressément que le maître de l'ouvrage peut acquérir la propriété de ces matériels et matériaux moyennant le paiement du solde du prix.

Si la société 30 Jeunes marquises se prévaut de dispositions du cahier des clauses administratives particulières permettant de séquestrer le matériel restant sur le chantier et non repris par le maître de l'ouvrage, il résulte cependant expressément de ses conclusions que « comme l'y autorisent les dispositions contractuelles, [elle] a repris et réutilisé les matériaux et matériels laissés sur le chantier par la SAS RENOTHERM HABITAT » ; en outre la stipulation selon laquelle « à défaut d'entente amiable sur la valeur des matériels, il est statué par la juridiction compétente » n'est pas de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, alors qu'il n'est pas contesté que ce tribunal est la juridiction compétente pour connaître de la valeur des matériels.

Dès lors, nonobstant la discussion sur l'opposabilité des documents invoqués par la société 30 Jeunes marquises, ceux-ci ne permettent pas de contester sérieusement l'obligation pour cette société d'indemniser la société Rénotherm habitat au titre des matériels et matériaux laissés sur le chantier et dont elle a acquis la propriété.

Par ailleurs, d'une part, les circonstances dans lesquelles la société Rénotherm habitat a fait valoir sa créance au titre de la valeur de ces matériels et matériaux ne permettent pas de contester sérieusement l'existence de sa créance ou son montant et, d'autre part, l'existence d'éventuelles créances réciproques de la société 30 Jeunes marquises à son égard ne suffit pas, faute de pouvoir constater d'ores et déjà une compensation, à faire échec à sa demande en paiement d'une provision.

En ce qui concerne le montant de la créance de la société Rénotherm habitat, celle-ci fournit des factures permettant de connaître le prix des matériaux et matériels laissés sur place, dont le montant n'est pas discuté par la société 30 Jeunes marquises ; en revanche, le taux de marge qu'elle prétend réaliser sur le prix de ces matériaux ne résulte pas de documents contractuels conférant à ce taux un caractère incontestable.

Dès lors, il convient de lui allouer une provision limitée à 52 000 euros.

Sur les dépens et autres frais de procédure

La société 30 Jeunes marquises, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société 30 Jeunes marquises à payer à la société Rénotherm habitat une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable l'appel des dispositions de l'ordonnance ayant débouté la société 30 Jeunes marquises de sa demande de communication de la garantie de bonne fin ;

DÉCLARE l'appel recevable pour le surplus ;

INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

1) condamné la société 30 Jeunes marquises à constituer un cautionnement solidaire,

2) condamné la société 30 Jeunes marquises à payer à la société Rénotherm habitat une provision de 46 000 euros ;

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Rénotherm habitat de sa demande de constitution d'un cautionnement solidaire en exécution des dispositions de l'article 1799-1 du code civil ;

CONDAMNE la société 30 Jeunes marquises à payer à la société Rénotherm habitat une provision de 52 000 euros à valoir sur le prix des matériels et matériaux conservés par le maître de l'ouvrage ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société 30 Jeunes marquises aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Rénotherm habitat une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00739
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00739 ?
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