COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2022
N° RG 20/04108 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAS7
AFFAIRE :
[M] [L]
[D] [R] épouse [L]
C/
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 15/07928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-
MUNIGLIA
Me Jean-Marc ANDRE
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 03 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat inscrit au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Madame [D] [R] épouse [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat inscrit au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
APPELANTS
****************
S.A. GROUPE DIOGO FERNANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235, et Me Emmanuel GUEDJ, Plaidant, avocat au barreau de l'Essone
S.A. AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d'assureur de la société GROUPE DIOGO FERNANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Alberta SMAIL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A TOKIO MARINE EUROPE ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, ayant son siège [Adresse 1], prise en sa succursale française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, et Me Paola MOCTEZUMA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
****************
Monsieur [A] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Férouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, (MJA), prise en la personne de Me [N] [S], en qualité de liquidateur de la Société GROUPE DIOGO FERNANDES suivant jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 23 novembre 2021
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235, et Me Emmanuel GUEDJ, Plaidant, avocat au barreau de l'Essone
PARTIES INTERVENANTES
*******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2009, M. et Mme [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Groupe Diogo Fernandes moyennant la somme de 475 000 euros toutes taxes comprises ; en cours de chantier, le projet a toutefois fait l'objet de plusieurs avenants. Les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & santé, laquelle est également l'assureur de responsabilité civile et de responsabilité obligatoire du constructeur. La garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société HCC International Insurance Company, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Tokio Marine Europe.
Le permis de construire a été délivré le 30 juillet 2010 et la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 2 mai 2011. En l'absence d'accord entre le maître de l'ouvrage et le constructeur sur les conditions d'achèvement des travaux et leur réception, la société Groupe Diogo Fernandes a fait assigner M. et Mme [L] le 16 mai 2014 aux fins d'une part de voir prononcer la réception judiciaire, d'autre part de les voir condamnés au paiement du solde des travaux. M. et Mme [L] ont appelé en garantie la société Verspieren en qualité de mandataire de la société HCC International Insurance Company.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [G].
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Mis hors de cause la société Verspieren, M. [O] [I] et la société Santo et Fernandes ;
' Jugé recevable l'intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe venant aux droits aux droits de la société HCC International Insurance Company ;
' Prononcé la réception judiciaire avec un certain nombre de réserves ;
' Condamné M. et Mme [L] à payer à la société Groupe Diogo Fernandes :
' la somme de 95 % du prix convenu soit 95 000 euros avec intérêt au taux de 1 % par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement,
' le montant des travaux décrits dans les avenants n°1 à 4 soit un total de 16 689 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au paiement ;
' Débouté la société Groupe Diogo Fernandes de sa demande en paiement au titre du solde des travaux ;
' Autorisé M. et Mme [L] à consigner la somme de 23 750 euros correspondant au solde de 5 % du montant des travaux à la Caisse des dépôts et consignations ;
' Débouté la société Groupe Diogo Fernandes de sa demande de remboursement de frais de nettoyage du terrain ;
' Condamné la société Groupe Diogo Fernandes à reprendre dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, la charpente et la toiture, à remplacer les corniches par des corniches prévues à la notice descriptive et à reprendre la totalité des couvertures (toiture et auvents) en zinc ;
' Débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes de travaux ;
' Condamné la société Groupe Diogo Fernandes à payer à M. et Mme [L] la somme de 52 566,66 euros au titre des pénalités de retard ;
' Jugé irrecevables comme prescrites, ou infondées, les demandes de remboursement des frais d'étude de sol, des frais de raccordement divers, des frais de démolition ;
' Condamné la société Groupe Diogo Fernandes à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 171,62 euros au titre des frais d'électricité ;
' Débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre d'un préjudice moral et de jouissance et de leur demande de nouvelle expertise ;
' Condamné la société Tokio Marine Europe à garantir la condamnation de la société Groupe Diogo Fernandes au paiement des sommes de 3 171,62 euros au titre du dépassement du prix convenu et de 47 658,33 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ;
' Condamné la société Tokio Marine Europe à garantir la levée des réserves en désignant, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo Fernandes restée infructueuse, sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;
' Débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Aviva ;
' Condamné la société Groupe Diogo Fernandes à garantir les condamnations de la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [L] les sommes de 3 171 ,62 euros au titre du dépassement du prix convenu et de 47 658,33 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison ;
' Donné acte à la société Groupe Diogo Fernandes qu'elle se reconnaît débitrice à l'égard de M. et Mme [L] d'une somme de 13 973, 88 euros au titre des désordres relatifs aux regards, à la ventilation insuffisante du sous-sol, aux terrasses, au ballon d'eau chaude, au chemin d'accès dans les combles et à la trappe ;
' Dit que la compensation entre les dettes réciproques ne peut pas, en l'état, être ordonnée ;
' Débouté la société Groupe Diogo Fernandes de ses demandes en garantie dirigées contre la société Claude Monbailly concept, M. [U] et la société Aviva ;
' Débouté M. et Mme [L], la société Groupe Diogo Fernandes et la société Tokio Marine Europe de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné la société Groupe Diogo Fernandes à payer à la société Aviva la somme de 1 000 euros et à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné M. et Mme [L] et la société Groupe Diogo Fernandes à prendre en charge respectivement la moitié des dépens, dont distraction ;
' Ordonné l'exécution provisoire.
*
Le 20 août 2020, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par leurs conclusions déposées le 15 juin 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
1) a prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec des réserves,
2) les a condamnés à payer à la société Groupe Diogo Fernandes les sommes de 95 000 et 16 689 euros,
3) les a autorisés à consigner la somme de 23 750 euros à la Caisse des dépôts et consignations,
4) a condamné la société Groupe Diogo Fernandes à lever un certain nombre de réserves,
5) a condamné la société Groupe Diogo Fernandes à leur payer la somme de 52 566,66 euros au titre des pénalités de retard,
6) a jugé irrecevables leurs demandes de remboursement des frais d'étude de sol, des frais de raccordement divers, des frais de démolition,
7) les a déboutés de leurs demandes au titre d'un préjudice supplémentaire moral et de jouissance et de leur demande de nouvelle expertise,
8) a condamné la société Groupe Diogo Fernandes à leur payer la somme de 3 171,62 euros au titre du dépassement du prix convenu et de 47 658,33 euros au titre des pénalités forfaitaires,
9) a condamné la société Tokio Marine Europe à garantir la levée des réserves,
10) a condamné la société Tokio Marine Europe à garantir la condamnation de la société Groupe Diogo Fernandes au paiement des sommes de 3 171,62 euros au titre du dépassement du prix convenu et de 47 658,33 euros au titre des pénalités forfaitaires,
11) a dit que la compensation ne pouvait pas être ordonnée en l'état,
12) les a condamnés au paiement de la moitié des dépens ;
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
' Débouter Me [S] et la société Tokio Marine Europe de leur demande de réception judiciaire ;
' Les déclarer fondés en leur exception d'inexécution ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la reprise des travaux non-conformes, tels que listés dans le jugement et l'infirmer en ce qu'il les a déboutés pour les autres désordres ;
' Condamner la société Tokio Marine Europe à exécuter son obligation contractuelle de garant de livraison en désignant, sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ou en procédant aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise ;
' Débouter Me [S] de sa demande en paiement des sommes de 95 000 et 45 000 euros ;
' Déduire des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés celle de 13 973,88 euros dont le constructeur s'est reconnu débiteur ;
' Dans l'hypothèse d'une condamnation au titre du solde du marché, la limiter à la somme de 52 715 euros ;
' Fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 562 187,43 euros au titre des pénalités de retard depuis le 1er octobre 2012, date d'expiration du délai contractuel d'exécution, arrêtée au 23 novembre 2021 ;
' Condamner la société Tokio Marine Europe à leur payer la somme de 575 825,40 euros arrêtée à la date du 31 mars 2022 outre celle de 168,37 euros par jour au titre des pénalités de retard à compter du 1er avril 2022 et ce, jusqu'à la livraison effective ;
À titre subsidiaire, si la réception judiciaire était confirmée,
' Fixer la date de la réception judiciaire de l'ouvrage au plus tôt au 31 mars 2014, avec 53 réserves outre celles qu'ils seront amenés à formuler dans les huit jours de la remise effective des clés ;
' Fixer à titre provisionnel au passif de la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 380 000 euros correspondant au montant des travaux correspondant à la levée des réserves ;
' Débouter Me [S] de ses demandes dirigées contre eux ;
' Déduire des sommes auxquelles ils pourront être condamnés celle de 13 973,88 euros dont le constructeur s'est reconnu débiteur ;
' Limiter en toute hypothèse leur condamnation au titre du solde du marché et des travaux à la somme de 52 715 euros ;
' Condamner la société Groupe Diogo Europe à exécuter son obligation contractuelle de garant de livraison en désignant, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux ou en procédant aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
' Fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 92 098.39 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 mars 2014 et de 470 089,04 euros depuis le 1er avril 2014 arrêtées à la date de la liquidation judiciaire ;
' Condamner la société Tokio Marine Europe à leur payer la somme de 168,37 euros par jour de retard de livraison, à compter du 1er octobre 2012, soit la somme de 92 098,39 euros arrêtée au 31 mars 2014, du 31 mars 2014 au 30 mars 2022 la somme de 484 905,60 euros et de 168,37 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2022 jusqu'à la livraison effective à venir ;
' Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques ;
' Condamner la société Tokio Marine Europe au paiement des sommes indûment payées pour la réalisation de l'ouvrage et en violation du caractère forfaitaire du prix, soit la somme de 99 843,81 euros ;
' Fixer au passif de la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 327 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires compte-tenu de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance ;
' Condamner la société Tokio Marine Europe au paiement de la somme de 327 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la même somme mensuelle de 1 500 euros à compter de cette date jusqu'à la livraison effective ;
' Ordonner la consignation des sommes éventuellement dues entre les mains d'un séquestre ;
' Débouter Me [S] et la société Tokio Marine Europe de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
À titre plus subsidiaire,
' Ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
' Fixer au passif de la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 37 013,97 euros au titre des frais exposés et condamner la société Tokio Marine Europe au paiement de ladite somme ;
' Fixer au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 81 760,53 euros et condamner la société Tokio Marine Europe au paiement de cette somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction.
Par ses conclusions déposées le 2 juin 2022, la société MJA, liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
1) prononcé la réception judiciaire avec réserves au 31 mars 2014 et retenu comme point de départ de l'application des pénalités de retard contractuelles la date du 15 avril 2014,
2) débouté la société Groupe Diogo Fernandes de ses demandes tentant à obtenir la condamnation de M. et Mme [L] au paiement des sommes de 1 348 euros dus au titre de l'avenant n°6, 23 750 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, 1 560 euros au titre de la facture de nettoyage du terrain,
3) condamné la société Groupe Diogo Fernandes à reprendre un certain nombre de désordres,
4) condamné la société Groupe Diogo Fernandes à payer à M. et Mme [L] la somme de 52 566,66 euros au titre des pénalités de retard, de 3 171,62 euros au titre des frais d'électricité,
5) débouté la société Groupe Diogo Fernandes de sa demande en garantie à l'encontre de M. [U] et de la société Aviva,
6) débouté la société Groupe Diogo Fernandes de sa demande au titre des frais irrépétibles,
7) condamné la société Groupe Diogo Fernandes à prendre en charge la moitié des dépens ;
Et il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
' Prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 9 janvier 2014 sans réserve ;
' Condamner M. et Mme [L] au paiement des sommes de :
' 95 000 euros correspondant à l'appel de fonds des 95 %, outre le montant des pénalités de retard contractuelles de 1 % par mois à compter du 7 janvier 2014 jusqu'à complet paiement,
' 16 689 euros dus au titre des avenants n°1 à 4 facturés en date du 21 novembre 2013, outre le montant des pénalités de retard au taux de 1 % par mois à compter du 6 décembre 2013 jusqu'à complet paiement,
' 1 348 euros dus au titre de l'avenant n°6,
' 23 750 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, ' 1 560 euros au titre de la facture de nettoyage du terrain ;
' Condamner M. [U] ainsi que la société Aviva à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
' Condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions déposées le 21 juin 2022, la société Tokio Marine Europe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014 et la prononcer au 9 janvier 2014 et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Groupe Diogo Fernandes à hauteur de 3 171,62 euros au titre du dépassement du prix convenu et de 47 658,33 euros au titre des pénalités de retard et à garantir la levée des réserves ; subsidiairement, si le jugement devait être confirmé en ce qu'il a prononcé la réception avec réserves, elle demande cependant de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la réception avec 20 réserves et de la prononcer avec les seules réserves dont l'existence a été admise par le constructeur ; elle demande également d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Aviva et de condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; enfin, elle demande d'ordonner la déduction des sommes de 125 460 et 23 750 euros des condamnations qui seraient mises à sa charge et de condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la première instance et de l'appel, dont distraction.
Par ses conclusions déposées le 14 juin 2022, la société Abeille Iard & santé demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que ses garanties d'assureur de la société Groupe Diogo Fernandes n'étaient pas mobilisables ;
' Rejeter les appels incidents de la société MJA, liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes, et de M. [U] ;
' Débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs réclamations au regard de la carence du rapport d'expertise de M. [G] ;
' Ramener à de plus justes proportions les réclamations formées par M. et Mme [L] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et moral et de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [L] de voir désigner un nouvel expert judiciaire ;
' Juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment quant aux plafonds de garantie et franchises ;
' Condamner in solidum M. et Mme [L] et la société MJA, liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Par ses conclusions déposées le 17 mai 2022, M. [U], architecte, demande à la cour de :
À titre principal,
' Rejeter l'appel provoqué et les appels en garantie formés à son égard ;
' Rejeter l'appel provoqué ainsi que tous appels en garantie formés à son encontre.
À titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
' Rejeter le préjudice matériel valorisé par les consorts [L] et le réduire à de plus justes proportions ;
' Condamner la société Groupe Diogo Fernandes et son assureur la société Aviva, in solidum, à le relever de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
' Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :
' Mis hors de cause la société Verspieren, M. [O] [I] et la société Santo et Fernandes ;
' Jugé recevable l'intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe venant aux droits aux droits de la société HCC International Insurance Company ;
' Donné acte à la société Groupe Diogo Fernandes qu'elle se reconnaît débitrice à l'égard de M. et Mme [L] d'une somme de 13 973,88 euros au titre des désordres relatifs aux regards, à la ventilation insuffisante du sous-sol, aux terrasses, au ballon d'eau chaude, au chemin d'accès dans les combles et à la trappe.
Sur la réception judiciaire
Le prononcé de la réception
Le tribunal a prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014. M. et Mme [L] contestent l'existence même de la réception, en arguant du caractère inhabitable du pavillon construit. La société MJA, ès-qualités de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, ainsi que la société Tokio Marine Europe, plaident pour que la réception soit fixée au 9 janvier 2014.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire peut être prononcée lorsqu'il n'y a pas eu de réception amiable. Elle implique que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire apte à l'usage pour lequel il a été édifié. Ni la nécessité d'effectuer des travaux de reprise, ni l'absence d'achèvement de l'ouvrage ne sont de nature à empêcher de prononcer la réception judiciaire avec des réserves.
En l'espèce, M. et Mme [L] se prévalent de l'ampleur des non-conformités et des désordres pour conclure que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu.
S'agissant de la toiture, dont la hauteur du faîtage est inférieure de 42 cm à ce qui était prévu au permis de construire, sa non-conformité ne remet pas en cause la destination ou la solidité de l'ouvrage. La nécessité de défaire la toiture et de la reconstruire n'est pas non plus de nature à empêcher la réception judiciaire en dépit de l'ampleur des travaux, la maison étant dans l'attente de ceux-ci parfaitement habitable.
S'agissant du lot VRD qui est à reprendre, il n'est pas démontré qu'il rende la maison inhabitable en l'état. Ni l'insuffisance de l'enfouissement des canalisations, ni l'absence de séparation des tuyaux d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie n'affectent en effet l'habitabilité de la maison.
Il en va encore de même des infiltrations d'eau en sous-sol, dont l'expert judiciaire a estimé qu'elles étaient liées à une ventilation insuffisante de la cave. Si ces infiltrations se sont aggravées au fil des années, elles n'affectaient pas, à la fin de la construction au début de l'année 2014, l'habitabilité du pavillon. En effet, à la date de l'achèvement des travaux, la problématique de l'étanchéité des murs extérieurs et du drainage périphérique n'avait pas encore été détectée dans toute son ampleur, de telle sorte que ce désordre ne peut pas être invoqué utilement pour écarter la réception judiciaire.
Par ailleurs, si M. et Mme [L] revendiquent le caractère totalement inhabitable du pavillon, ils n'en demandent pas la démolition totale, mais seulement une reprise partielle. De plus, il est constant que M. et Mme [L] ont obtenu les clés du pavillon afin de faire procéder aux travaux qu'ils s'étaient réservés comme les revêtements intérieurs et la pose de la cuisine, ce qui est un signe de prise de possession de l'ouvrage, en contradiction flagrante avec le refus de procéder à sa réception.
Enfin, il convient de souligner que des échanges par mails ont eu lieu entre janvier et mars 2014 afin de trouver une date de réception. Les réticences de M. et Mme [L] à fixer une date étaient liées à l'existence de non-conformités et de désordres, dont il vient d'être dit qu'ils ne constituaient des obstacles à la réception. C'est ainsi qu'une réunion de « pré-réception » a bien eu lieu le 10 mars 2014, au cours de laquelle des réserves ont été formulées et des non-conformités ont été relevées contradictoirement. Les parties se sont ensuite donné rendez-vous le 31 mars 2014 pour la réception proprement dite qui n'a toutefois jamais eu lieu, les maîtres d'ouvrage la refusant en raison des travaux restant à effectuer pour parfaire la construction. Il n'en demeure pas moins que M. et Mme [L] ne justifient pas qu'à cette date, la maison n'était pas en état d'être reçue et livrée en raison de défauts la rendant inhabitable.
La date du 9 janvier 2014 proposée par la société Groupe Diogo Fernandes et la société Tokio Marine Europe ne saurait en revanche être retenue, M. et Mme [L] n'ayant même pas été convoqués pour une réception à cette date.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 31 mars 2014.
Les réserves
M. et Mme [L] sollicitent, dans l'hypothèse où la réception judiciaire serait prononcée, que soient retenues de nombreuses réserves.
Cependant, ainsi que l'a fait le tribunal, seuls les désordres figurant dans les deux procès-verbaux de constat d'huissiers dressés le 31 mars 2014 en présence des deux parties peuvent être considérés comme constituant des réserves, à savoir :
' La hauteur de l'auvent côté entrée garage à vélo et le seuil de la porte de ce local, située plus bas que le seuil de la porte d'entre ;
' Une hauteur entre la corniche et le faîte du toit de 1,78 m au lieu de 2,20 m ;
' Des corniches, non conformes au modèle convenu dans la notice descriptive ;
' Un positionnement des fenêtres à l'étage trop bas par rapport à la hauteur du linteau ;
' Un siphon sur la petite terrasse rempli de saletés et des points d'ancrage inesthétiques ;
' L'étanchéité de la terrasse de la façade arrière et l'absence de crépines d'évacuation ;
' La présence d'un seul exutoire sur la terrasse du local à vélos ;
' Le moteur de la VMC inaccessible par la trappe de visite ;
' Des spots de faux-plafond non posés ;
' Un problème de fonctionnement de volets roulants ;
' La reprise d'un joint dans une salle de bain, la pose d'un aimant pour la trappe de visite de la baignoire, l'absence de grille de la VMC et un défaut d°étanchéité des mitigeurs ;
' Les entrées de gâches des portes fenêtres du rez-de-chaussée ;
' L'absence de prise d'air frais pour la cheminée ;
' L'absence de finition du tableau de fenêtre extérieur du WC ;
' Les finitions dans la chambre d'amis ;
' Dans le sous-sol, la fixation défectueuse de la première marche, le défaut de jointoiement entre le carrelage et le bois, dans la première pièce, une nette odeur d'humidité, dans la deuxième pièce, un défaut de calfeutrage et des traces d'humidité ;
' L'absence d'alimentation et d'évacuation d'eau dans le garage à vélo ;
' La totalité du ravalement à effectuer ;
' Les trous des couvertines à reboucher ;
' Un puisard sans pompe de relevage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la réception avec les réserves ci-dessus rappelées.
Sur les demandes en paiement de la société Groupe Diogo Fernandes
La demande en paiement du dernier appel de fonds
Estimant que les malfaçons et non-conformités n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le refus de payer le solde du prix de vente, le tribunal a condamné M. et Mme [L] à payer à la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 95 000 euros, correspondant au dernier appel de fonds, soit 95 % du prix convenu, ainsi que la somme de 16 689 euros correspondants aux avenants n°1 à 4. Devant la cour, M. et Mme [L] invoquent à nouveau le principe de l'exception d'inexécution qui, selon eux, les autorise à ne pas s'acquitter du solde du prix de vente compte tenu de l'avancée des travaux et des sommes nécessaires à la reprise des malfaçons.
Il est incontestable que l'ouvrage est affecté d'un certain nombre de malfaçons et autres non-conformité.
Si ces désordres justifient parfaitement de voir engagée la responsabilité du constructeur, ils ne dispensent pas en principe les maîtres d'ouvrage de payer le prix convenu, sous déduction le cas échéant de la retenue de garantie de 5 %, sauf à démontrer que les désordres sont suffisamment graves pour justifier le non-paiement.
En l'espèce, le tribunal a exactement retenu que la maison était habitable et que les travaux convenus avaient globalement été réalisés, à l'exception du ravalement, et que si M. et Mme [L] dénonçaient la gravité des désordres, ils ne demandaient pas pour autant la démolition de l'ouvrage et que dès lors leur refus de paiement était injustifié.
S'agissant plus précisément du ravalement, il est établi que la société STRP, intervenue début novembre pour le réaliser, a été contrainte de cesser ses travaux à la demande de M. et Mme [L] qui n'étaient satisfaits ni de la finition ni du coloris. Par courrier du 13 février 2014, la société Groupe Diogo Fernandes a relancé les maîtres d'ouvrage pour qu'ils se positionnent sur le coloris choisi pour le ravalement. Ils n'étaient donc pas fondés en janvier 2014 à se prévaloir de la non réalisation de l'enduit de finition alors qu'ils ne s'étaient pas encore positionnés clairement sur leur choix final.
Il sera ajouté que l'évaluation des travaux de reprise présentée par M. et Mme [L] à hauteur de la somme de 201 004,73 euros n'a pas été établie contradictoirement, étant rappelé que le refus des appelants de verser la consignation complémentaire ordonnée par le juge en charge du contrôle des expertises a conduit l'expert à déposer son rapport en l'état, sans avoir pu chiffrer les travaux.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à payer la somme de 95 000 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois.
S'agissant du point de départ de ces intérêts, la société Groupe Diogo Fernandes conteste la fixation au 15 avril 2014. La facture, émise le 24 décembre 2013, était exigible le 7 janvier 2014 conformément à l'article 17 des conditions générales du contrat, date à laquelle les intérêts ont commencé à courir.
Le jugement sera infirmé sur le point de départ des intérêts et la condamnation prononcée au profit de la société MJA ès-qualités de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes.
La demande en paiement au titre des avenants
Le tribunal a condamné M. et Mme [L] au paiement de la somme de 16 689 euros au titre des avenants n°1 à 4 et rejeté la demande portant sur l'avenant n°6, non signé par les maîtres d'ouvrage.
Pas davantage qu'en première instance la société Groupe Diogo Fernandes ne démontre que les travaux mentionnés sur cet avenant, à savoir un « complément de fileries électriques dans le local garage » ont été commandés et acceptés par M. et Mme [L], ni même qu'ils ont été réalisés.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté cet avenant et condamné M. et Mme [L] au paiement de la seule somme de 16 689 euros au titre des avenants 1 à 4, outre les intérêts contractuels au taux de 1 % par mois.
Les intérêts commenceront à courir à compter du 6 décembre 2013, les factures ayant été émises le 21 novembre 2013.
La demande en paiement de la retenue de garantie
Le tribunal, au visa de l'article R.231-7-2° du code de la construction et de l'habitation et des articles 16 et 25 du CCMI, a rejeté la demande en paiement de la somme de 23 750 euros présentée par la société Groupe Diogo Fernandes au motif que cette dernière ne justifiait pas d'avoir levé toutes les réserves.
La cour confirmant la réception judiciaire prononcée avec réserves par le tribunal, dont il n'est toujours pas justifié qu'elles ont été intégralement levées, confirmera pareillement également le rejet de la demande en paiement de la retenue de garantie.
La demande en remboursement des frais de nettoyage du terrain
C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte tenant au fait que ces frais sont inclus dans le prix convenu, que le tribunal a rejeté cette demande.
Il importe peu que la société Groupe Diogo Fernandes n'ait fait procédé à ce nettoyage que plus d'un an après son départ du chantier. Ces frais sont en tout état de cause à la charge du constructeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de nouvelle expertise
M. et Mme [L] sollicitent une nouvelle expertise en se fondant sur les rapports des professionnels qu'ils ont fait établir de manière unilatérale.
Il convient de rappeler que M. [G] a déposé son rapport en l'état en raison de l'absence du versement de la consignation complémentaire ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Les appelants ne sont donc pas fondés à se prévaloir des lacunes du rapport de M. [G], liées au seul fait que les opérations d'expertise n'ont pas été menées à leur terme, alors qu'ils en sont à l'origine.
S'agissant plus particulièrement du désordre lié aux infiltrations en sous-sol, il convient de relever que l'expert de l'assureur dommages-ouvrage l'imputait à un drain déchiré et que, compte tenu du temps écoulé et des nombreuses interventions extérieures depuis le 31 mars 2014, il est impossible de déterminer le responsable de cette déchirure et notamment de l'imputer formellement au constructeur. Une nouvelle expertise ni même un complément d'expertise sur ce seul désordre n'est donc pas justifiée.
Par ailleurs, il apparaît que la cour dispose des éléments suffisants pour trancher le litige qui dure depuis 8 ans.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [L]
Comme en première instance, la société Groupe Diogo Fernandes estime que M. et Mme [L] doivent être nécessairement déboutés de leurs demandes reconventionnelles dès lors que l'expert a été contraint de déposer son rapport en l'état et que les autres rapports sur lesquels ils se fondent ont été établis de façon non contradictoire.
Il sera observé que le tribunal a répondu de façon précise et circonstanciée à cette objection, rappelant notamment qu'effectivement les rapports établis de façon non contradictoire ne pouvaient servir de fondement à la décision qu'à la condition d'être corroborés par d'autres éléments objectif du dossier.
Il sera ajouté que s'agissant des opérations d'expertise judiciaire, rien ne justifie de ne pas retenir les constatations faites par l'expert ayant donné lieu à des notes adressées aux parties et encore moins d'écarter les éléments figurant au rapport bien que déposé « en l'état ».
Les non-conformités
Le tribunal a retenu au titre des non-conformités la hauteur de la construction et le modèle de la corniche, et au titre des malfaçons la pose défectueuse des couvertures en zinc. La société Groupe Diogo Fernandes conteste ces éléments et M. et Mme [L] revendiquent d'autres désordres, de telle sorte qu'il convient de les reprendre un par un, en les examinant dans l'ordre du jugement.
1) La hauteur des constructions, le modèle de corniche, la charpente et la couverture
Après avoir relevé une contradiction entre les plans figurant au dossier du permis de construire (faîtage de 8 m) et les plans d'exécution (faîtage de 8,26 m), le tribunal a constaté que la hauteur de la toiture relevée par le géomètre au cours de l'expertise, de 32 cm plus bas que celle mentionnée au permis de construire, ne correspondait ni aux plans de permis de construire ni à ceux du dossier d'exécution. Il en a déduit une non-conformité de la hauteur de la toiture et condamné en conséquence la société Groupe Diogo Fernandes à reprendre la charpente et la toiture dans un délai de six mois.
L'expert judiciaire, dans sa note n°7 établie après intervention du géomètre sapiteur, a indiqué que le faîtage de la maison est inférieur de 32 cm à ce qui était prévu au permis de construire.
Contrairement à ce que soutient la société Groupe Diogo Fernandes, les plans du permis de construire ont bien une valeur contractuelle en application de l'article 3 des conditions générales du contrat, ce qui est d'autant moins contestable que les parties ont signé un CCMI avec fourniture de plan. Les plans d'exécution, qui modifient les plans du permis de construire, ont effectivement été paraphés par les maîtres d'ouvrage, mais ils n'ont pas fait l'objet d'un avenant signé par les parties contrairement aux exigences contractuelles. En tout état de cause, la construction réalisée ne correspond ni aux plans de permis de construire, ni aux plans d'exécution.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une non-conformité contractuelle de la hauteur de la toiture.
C'est par ailleurs en vain que la société Groupe Diogo Fernandes soutient qu'il s'agit d'un désordre apparent dès lors que la cour retient au titre des réserves émises le 31 mars 2014 « une hauteur de corniche du toit et le faîte du toit de 1,78 m au lieu de 2,20 m » ; le constructeur ne justifiant pas avoir procédé à la levée de cette réserve, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné à reprendre la charpente et la toiture.
2) La hauteur des linteaux
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal n'a pas reconnu le défaut de conformité de la hauteur des linteaux allégué par M. et Mme [L] en raison d'un manque de preuve.
Devant la cour, les appelants reprennent les mêmes arguments qu'en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux, se reportant aux seules conclusions des rapports d'expertises amiables et non contradictoires établi par M. [F] et M. [E].
Il sera ajouté que la mention de l'expert judiciaire dans sa note n°1 adressée aux parties « les hauteurs des linteaux varient par rapport à celles figurées au permis de construire » est bien trop imprécise et approximative pour démontrer une non-conformité contractuelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3) La hauteur de l'auvent du porche
À l'instar de la hauteur des linteaux, le tribunal a rejeté la demande au titre de la hauteur non conforme de l'auvent côté entrée du garage à vélo estimant que cette non-conformité n'était pas établie.
Ce désordre a fait l'objet d'une réserve retenue par la cour. Il importe donc peu qu'il soit apparent dès lors que cette réserve n'a pas été levée.
Par ailleurs, il est constant que la hauteur litigieuse, qui devait être de 2,50 m selon les plans du CCMI, n'est que de 2,27 m, cette mesure ayant été réalisée contradictoirement entre les parties en présence d'un huissier de justice le 31 mars 2014.
Le défaut de conformité est donc établi et le jugement sera infirmé sur ce point, la société Groupe Diogo Fernandes devant être en conséquence condamnée, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres non-conformités, à reprendre l'auvent litigieux.
4) La corniche
Le tribunal a exactement retenu le défaut de conformité des corniches en relevant que le modèle posé ne correspondait pas à celui figurant au CCMI et que la modification, figurant effectivement sur les plans d'exécution, n'avait pas fait l'objet d'un avenant au sens de l'article 31 des conditions générales du contrat.
Le caractère apparent de ce désordre n'est pas un obstacle à sa reprise par la société Groupe Diogo Fernandes dès lors qu'il fait l'objet d'une réserve retenue par la cour.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) Les raidisseurs verticaux dans les murs
Le tribunal a également rejeté la demande au titre de l'absence de raidisseurs verticaux dans les murs en raison de l'absence d'éléments pouvant être retenus comme preuve de ce désordre.
M. et Mme [L] n'apportent pas devant la cour d'éléments nouveaux pouvant être retenus, étant rappelé en tant que de besoin, que les seules conclusions d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire et non corroboré par d'autres éléments sont insuffisantes pour établir la réalité de la non-conformité alléguée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Le défaut d'implantation du local à vélo
M. et Mme [L] font état d'un défaut d'implantation du local à vélo mais ne formulent aucune demande spécifique à cet égard.
7) Le seuil de la porte d'entrée
M. et Mme [L] font état en appel de la présence d'une marche au niveau de la porte d'entrée non prévue au contrat, tandis que la porte d'accès au garage à vélo est à hauteur du sol naturel.
Le tribunal ne fait pas état de cette demande et la société Groupe Diogo Fernandes n'y répond pas.
Ce désordre est bien mentionné sur le procès-verbal établi le 31 mars 2014 et se trouve donc au rang des réserves admises par la cour.
Le constructeur ne démontrant pas avoir levé cette réserve, la non-conformité sera retenue.
Les malfaçons
1) La couverture en zinc
Le tribunal a retenu les malfaçons affectant la couverture en zinc, telles que constatées par l'expert judiciaire et confirmées par l'expert amiable mandaté par M. et Mme [L] ainsi que par la société Poirier.
Il n'est pas démontré que ce désordre ait été apparent aux yeux d'un néophyte. De plus, s'agissant non pas d'une non-conformité mais d'une malfaçon, la société Groupe Diogo Fernandes est tenue de réparer ce manquement à son obligation de réaliser l'ouvrage conformément aux règles de l'art.
En outre, la dépose de la charpente conduit nécessairement à la reprise de la toiture dans son intégralité.
La cour confirmera par conséquent le jugement sur ce point.
2) Les infiltrations dans le sous-sol
Le tribunal a estimé que si le problème d'humidité était incontestable et persistant dans le sous-sol, ni les causes ni les préconisations de réparation n'étaient établies avec certitude. Il a en conséquence rejeté les demandes de M. et Mme [L] sur ce point. La société Groupe Diogo Fernandes reconnaît toutefois la présence d'humidité dans le sous-sol, attribuée par l'expert à un défaut de ventilation et accepte la prise en charge de ce désordre. M. et Mme [L] maintiennent néanmoins leurs demandes tendant à la reprise du drainage périmétrique et de l'étanchéité des murs, en se fondant comme en première instance sur des rapports qu'ils ont faits établir de façon non contradictoire et que le tribunal, pour des raisons déjà évoquées, a à juste titre écartés.
Ceci étant, ils font également état devant la cour de la déclaration qu'ils ont faite auprès de la société Aviva, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Groupe Diogo Fernandes, lequel après intervention de son propre expert, fait état d'un désordre de nature décennale imputable pour l'essentiel à un drain cassé et obturé, ainsi qu'à un défaut de raccordement à une station de relevage.
Il convient d'observer que l'expertise de l'assureur a été réalisée en septembre 2021, soit 7 ans après le départ de la société Groupe Diogo Fernandes du chantier. Le fait qu'un drain soit cassé évoque une cause accidentelle qui ne peut pas être imputée, faute d'autre élément, au constructeur. Rien ne démontre en effet que ce drain était cassé au moment de la réception ni que l'expert judiciaire se soit mépris sur l'importance et l'origine de l'humidité présente dans le sous-sol.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
3) Le raccordement et les réseaux
Le tribunal a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes au titre du lot VRD, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués liés à un manque de preuve.
L'expert judiciaire a effectivement relevé dans sa note aux parties n°2 une profondeur d'enfouissement des canalisations insuffisante et dans sa note n° 4 l'absence de fourniture du plan de recollement.
En revanche, il n'a pas constaté l'absence de séparation des eaux usées et de pluie qui seule peut justifier qu'il soit nécessaire de procéder à la reprise totale du lot VRD. Cette non-conformité du réseau d'évacuation n'a donc pas été constatée contradictoirement et la faible profondeur d'enfouissement des tuyaux ne justifie pas à elle seule de reprendre la totalité de l'ouvrage, faute de démontrer qu'elle contrevient à des normes réglementaires ou même aux règles de l'art, les constatations de l'expert judiciaire demeurant bien trop vagues à cet égard.
En conclusion, la cour confirme les défauts de conformité contractuelle suivants : hauteur des constructions et modèle de la corniche, y ajoute la hauteur de l'auvent du porche ainsi que la présence d'une marche devant la porte d'entrée. Elle confirme au titre des malfaçons la pose des couvertures en zinc.
Les mesures à mettre en 'uvre
Le tribunal a condamné la société Groupe Diogo Fernandes, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à reprendre la charpente et la toiture, à remplacer les corniches actuelles par des corniches Chainarive prévues à la notice descriptive et à reprendre la totalité des couvertures (toiture et auvents) en zinc.
Compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes, M. et Mme [L] dirigent leurs demandes d'exécution en nature contre la société Tokio Marine Europe, garant de livraison, et sollicitent la fixation du coût des travaux de reprise, évalué à 100 000 euros, au passif de la liquidation du constructeur.
Le constructeur soutient en appel que les mises en conformité ordonnées sont totalement disproportionnées et qu'en outre la mise en conformité de la charpente serait impossible.
Sur ce dernier point, M. et Mme [L] font à juste titre remarquer que la pente du toit devait être de 25° et non 22° comme indiqué par erreur sur les plans du permis et que dans ces conditions la hauteur du toit peut être portée à 2,20 m comme prévu contractuellement.
La cour constate que la société Groupe Diogo Fernandes échoue à démontrer l'impossibilité de réaliser une charpente conforme avec une pente à 25° ni que la pente devait être de 22°.
Sur la disproportion du coût de remise en conformité de la charpente, déjà revendiquée devant les premiers juges, elle n'apparaît pas de nature à infirmer le jugement entrepris pour y substituer des dommages et intérêts, car contrairement à ce qu'affirme la société Groupe Diogo Fernandes, si aucun sinistre n'est à déplorer, la hauteur réalisée n'est pas conforme à ce qui a été contractuellement prévu et non conforme au permis de construire déposé.
La seule solution est manifestement la dépose de la charpente et sa reconstruction, peu important alors que le coût des travaux de reprise soit élevé, le constructeur ne pouvant se dispenser de livrer la chose convenue.
Les autres travaux de reprise sont également nécessaires, peu important que le cumul de ceux-ci conduise effectivement à un montant total important.
La société Groupe Diogo Fernandes étant en liquidation judiciaire avec cessation d'activité, il n'est pas possible de la condamner à effectuer les travaux en nature. Il sera fait droit à la demande de fixation de la somme de 100 000 euros au passif de la société Groupe Diogo Fernandes compte tenu de la déclaration de créance effectuée par M. et Mme [L] et des devis fournis.
La demande au titre des irrégularités du CCMI
Le tribunal a déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par M. et Mme [L] au titre des frais qu'ils estiment avoir indûment payés.
M. et Mme [L] objectent qu'opposant la compensation entre les sommes qu'ils peuvent rester devoir au constructeur et celles qui lui sont dues, aucune prescription ne leur est opposable.
Cependant, la compensation n'a pas pu intervenir entre deux dettes dont l'une au moins est litigieuse, le caractère certain faisant alors défaut.
En l'espèce, l'ensemble des sommes pour lesquelles M. et Mme [L] réclament une compensation sont litigieuses (appel des 95 % du prix, solde du prix de vente, frais non compris dans le prix de vente, frais de remise en état de la construction).
C'est donc à bon droit que le tribunal, constatant que les demandes en paiement au titre des frais d'étude de sol et de raccordements divers qui auraient dû être supportés par le constructeur avaient été formées plus de 5 ans après la signature du CCMI et même de l'engagement des frais litigieux, les a déclarées prescrites et donc irrecevables.
S'agissant des frais d'électricité supportés par les maîtres d'ouvrage, ils doivent être effectivement compris dans le prix puisqu'ils sont indispensables à la construction et ce jusqu'à la réception.
S'agissant des frais de démolition, pas plus qu'en première instance M. et Mme [L] ne précisent l'objet de leur demande.
S'agissant des frais d'assurance, M. et Mme [L] affirment avoir réglé non seulement l'assurance dommages-ouvrage mais également l'assurance responsabilité civile et décennale.
Il ressort des pièces produites que M. et Mme [L] ont réglé à la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 9 500 euros alors que la cotisation pour leur chantier s'élevait à 9 167,50 euros.
Il n'en demeure pas moins que cette demande est également prescrite puisque la facture est datée du 29 avril 2011 et que la réclamation a été faite en 2018.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a alloué à M. et Mme [L] la somme de 3 171,62 euros entre le 31 août 2013 (soit 5 ans avant la demande en paiement) et le 31 mars 2014, date de la réception, et rejeté les autres demandes.
La demande au titre des indemnités de retard de livraison
Le tribunal a fixé à la somme de 52 566,66 euros la somme due au titre des pénalités de retard de livraison échus au 31 mars 2014, en retenant comme point de départ de celles-ci le 3 mai 2011, date qui est contestée par les parties, et comme date à laquelle les pénalités cessent de courir le 31 mars 2014, date de la réception judiciaire.
1) Le point de départ des pénalités de retard
En application des conditions particulières du CCMI, la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) devait être déposée au plus tard deux mois après la levée des conditions suspensives, celle-ci devant intervenir dans les six mois de la signature du contrat. Selon les termes mêmes du contrat, « à compter de cette date (la DROC), le délai d'exécution est de 24 mois ».
Il est constant que les conditions suspensives n'ont pas été levées dans le délai contractuellement prévu, le constructeur n'ayant obtenu qu'en janvier 2011 les assurances décennale et dommages-ouvrage. Il est cependant vain pour M. et Mme [L] de s'en prévaloir maintenant dès lors qu'ils n'ont pas, à l'issue de ce délai de six mois, dénoncé l'absence de réalisation des conditions suspensives et ne se sont pas prévalus de la caducité du CCMI.
Le point de départ du délai de construction est donc bien la date réelle à laquelle la DROC a été déposée, et non la date à laquelle le chantier aurait dû être ouvert en application des dispositions contractuelles (8 mois après la signature du contrat).
C'est ainsi à bon droit que le tribunal, observant que la DROC avait été déposée le 3 mai 2011, a jugé que le chantier devait être achevé au plus tard le 3 mai 2013 et retenu cette date comme point de départ des pénalités de retard.
2) Le terme des pénalités de retard
Les pénalités de retard prennent fin à la date de livraison de l'immeuble et non à la date de la réception. La livraison s'entend en principe de la remise des clés au maître d'ouvrage.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [L] ne sont pas encore à ce jour en possession des clés de leur maison. En effet, si un double de celles-ci a pu leur être remis en fin de chantier, afin de leur permettre de faire réaliser les travaux intérieurs qu'ils s'étaient réservés, la société Groupe Diogo Fernandes a expressément reconnu, dans un courriel du 6 mars 2014, avoir procédé au changement des serrures. Il n'est pas justifié d'une quelconque prise de possession postérieure à cet obstacle mis par le constructeur à la livraison de la maison.
Les pénalités continuent donc de courir à ce jour.
3) Les causes de prorogation du délai de livraison
La société Groupe Diogo Fernandes comme la société Tokio Marine Europe se prévalent d'une prorogation du délai de livraison de six mois en raison du retard de M. et Mme [L] dans le choix de la couleur de l'enduit extérieur et l'approbation des plans électriques.
Le CCMI prévoit que le délai d'exécution peut être prorogé notamment au titre des « interruptions de chantier imputables au maître d'ouvrage », des intempéries ou encore des congés payés accordés au personnel dans la limite de 5 semaines.
Cependant, aucune pièce probante ne justifie suffisamment ni le délai de six mois attribué aux maîtres d'ouvrage en raison de leur retard à valider les plans électriques, ni les intempéries.
S'agissant de la prorogation au titre des congés payés des salariés, il est rappelé qu'en application de l'article L.231-3 du code de la construction et de l'habitation, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de « décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ».
4) Le montant des pénalités
Le calcul de pénalités est le suivant :
' Montant journalier : 168,37 euros (505 127/3000),
' Nombre de jours écoulés entre le 3 mai 2013 (date de livraison contractuelle) et le 23 novembre 2021 (date du prononcé de la liquidation judiciaire invoquée par M. et Mme [L]) : 3 126 jours,
' Soit un total de 526 324,62 euros.
Bien que cette condamnation soit élevée, elle correspond au minimum légal et ne peut de ce fait être réduite par le juge.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes en lieu et place d'une condamnation pécuniaire.
Sur la compensation
En application des articles 1347 et suivants du code civil, c'est à bon droit que M. et Mme [L] invoquent la compensation entre les sommes qu'ils restent devoir à la société Groupe Diogo Fernandes et celles qui lui sont dues, bien que celle-ci soit en liquidation judiciaire puisque les dettes réciproques sont connexes, ainsi que le prévoit l'article L.622-7 du code de commerce.
Cette compensation s'opère à la date du présent arrêt puisque ce n'est qu'à cette date que les créances réciproques, fixées par la cour, deviennent certaines.
La compensation s'exercera entre les créances réciproques au titre du présent arrêt, à savoir les sommes suivantes :
' Sommes dues par M. et Mme [L], 95 000 euros et 16 689 euros augmentées des intérêts,
' Sommes dues par la société Groupe Diogo Fernandes, 526 324,62 euros (pénalités de retard de livraison), 3 172,62 euros (frais d'électricité) et 13 973,88 euros (désordres reconnus et évalués par le constructeur).
M. et Mme [L] sont également fondés à invoquer :
' Le coût du ravalement qui est cependant selon le devis produit de 24 723,60 euros et non de 30 000 euros,
' Les sommes dues au titre du jugement du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Chartres (925 euros d'astreinte et 2 000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles),
Soit un total de 571 119,72 euros.
En revanche, les frais d'expertise, dont le sort sera tranché par le présent, ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation à ce jour.
Par ailleurs, la société Tokio Marine Europe sollicite, au cas où elle serait condamnée à la levée des réserves, que soit déduite la somme de 23 750 euros que M. et Mme [L] restent devoir au titre du solde du prix convenu.
Cependant, la cour prononçant, conformément aux demandes de M. et Mme [L], une condamnation en nature à faire exécuter les travaux et non une condamnation pécuniaire, cette demande de compensation ne peut pas prospérer.
Sur la demande de consignation
M. et Mme [L] demandent à la cour d'ordonner la consignation des sommes qu'ils restent devoir.
Le tribunal a exactement limité cette consignation à la somme de 23 750 euros, soit la retenue de 5 %.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
M. et Mme [L] sollicitent à titre de dommages et intérêts une somme mensuelle de 1 500 euros depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à la livraison effective du bien, demande dont ils ont été déboutés en première instance.
La cour confirmant qu'au 31 mars 2014 la maison était en état d'être reçue, M. et Mme [L], qui ont refusé à tort de prononcer la réception de l'ouvrage, ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre des préjudices découlant de leur absence délibérée et volontaire d'emménagement dans ce bien.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais engagés
M. et Mme [L] sollicitent la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 37 013,97 euros au titre des frais d'expert auxquels ils ont eu recours.
Cette demande sera rejetée car ces frais résultent non pas d'une faute de la société Groupe Diogo Fernandes mais du choix des seuls appelants de contourner l'expertise judiciaire qu'ils avaient pourtant eux-mêmes réclamée.
Sur la garantie de la société Tokio Marine Europe
Le tribunal a condamné la société Tokio Marine Europe à garantir :
' Le paiement de la somme de 3 171,62 euros au titre des frais d'électricité correspondant à des dépassements du prix convenu en application de l'article L 231-6, I-a) du code de la construction et de l'habitation ;
' Le paiement de la somme de 47 658,33 euros au titre des pénalités de retard de livraison en application de l'article L. 231-6, I' c) du même code ;
' La levée des réserves en application de l'article L. 231-6, III' c) du même code.
Devant la cour, M. et Mme [L] ne demandent plus la simple garantie de la société Tokio Marine Europe mais sa condamnation au paiement des sommes mises à la charge de la société Groupe Diogo Fernandes.
Dans ses dernières conclusions, au vu du placement en liquidation judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes, la société Tokio Marine Europe ne conteste plus que sa garantie est mobilisable.
Elle s'en tient cependant au fait que la réception doit être prononcée sans réserve au 9 janvier 2014 et que par conséquent elle ne saurait être tenue à assurer les travaux de levée des réserves.
Les pénalités de retard
En application de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L.231-2 couvre le maître d'ouvrage, à compter de la date d'ouverture de chantier contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, et, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Le tribunal a limité la garantie à la somme de 47 658,33 euros correspondant au retard au-delà du trentième jour.
Or M. et Mme [L] soutiennent à juste titre que le seuil de 30 jours est une condition de prise en charge par le garant des pénalités de retard, mais que dès lors que le seuil est franchi, la garantie est due pour la totalité des pénalités. Le garant n'est en effet pas fondé à déduire les pénalités qui ont couru pendant le délai de carence.
Par ailleurs, à l'égard du garant de livraison, les pénalités continuent de courir jusqu'à la remise effective des clés. Au jour où la cour statue, ces pénalités s'élèvent à la somme de :
' Montant journalier : 168,37 euros (505 127/3000),
' Nombre de jours écoulés entre le 3 mai 2013 (date de livraison contractuelle) et le présent arrêt : 3 433 jours,
Soit un total de 578 014,21 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Tokio Marine Europe au titre des pénalités de retard et cette dernière sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 578 014,21 euros.
S'agissant de la prise en charge par la société Tokio Marine Europe des travaux de reprise : il est rappelé qu'en application de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, le garant doit mettre en demeure le constructeur de les exécuter. Faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Les circonstances justifient d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard.
Enfin, la société Tokio Marine Europe sera condamnée au paiement de la somme de 3 171,62 euros au titre des frais d'électricité.
Sur les différents appels en garantie
Les appels en garantie de la société Tokio Marine Europe
Le tribunal a condamné la société Groupe Diogo Fernandes à garantir les condamnations de la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [L] les sommes de 3 171,62 euros et de 47 658,33 euros.
La société Groupe Diogo Fernandes étant en liquidation judiciaire, une telle condamnation, qui s'assimile à une condamnation en paiement, n'est pas possible.
En revanche, les condamnations mises à la charge de la société Tokio Marine Europe peuvent être inscrites au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes.
Le tribunal l'a par ailleurs déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société Aviva au motif que la garantie décennale souscrite auprès de l'assureur n'était pas mobilisable faute de désordres de nature décennale. La société Tokio Marine Europe maintient qu'elle peut exercer son recours subrogatoire à l'égard de la société Aviva compte tenu de la nature des désordres qu'elle pourrait devoir réparer et qui compromettent la solidité de l'ouvrage. La société Aviva rétorque qu'en l'absence de réception, sa garantie n'est pas mobilisable, que les désordres ne sont pas de nature décennale et qu'elle n'a pas vocation à garantir une obligation de faire.
En appel, la société Tokio Marine Europe n'invoque aucun moyen de fait permettant d'affirmer que les non-conformités et les malfaçons qui affectent l'ouvrage compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Tokio Marine Europe de son appel en garantie à l'encontre de la société Aviva.
Les appels en garantie de la société Groupe Diogo Fernandes
1) À l'encontre de la société Aviva
Le tribunal a rejeté la demande de garantie de la société Groupe Diogo Fernandes à l'égard de l'assureur de la responsabilité décennale.
Au soutien de son appel sur ce point, le liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes soutient que les désordres qui impliquent une démolition et une reconstruction relèvent nécessairement de la responsabilité décennale du constructeur. Cependant, en l'espèce, aucune des malfaçons affectant l'ouvrage ne rend nécessaire la démolition de celui-ci ; le défaut de conformité affectant la toiture, outre qu'il était apparent lors de la réception, ne rend pas davantage la maison impropre à sa destination et l'obligation faite au constructeur de satisfaire à son obligation de résultat ne relève pas de la responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil, que garantit la société Aviva.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
2) À l'encontre de M. [U]
Le tribunal a débouté la société Groupe Diogo Fernandes de son appel en garantie à l'encontre de M. [U] au titre des sommes mises à sa charge au titre de la reprise de la couverture au motif qu'elle n'établissait aucune faute contractuelle à son encontre en lien direct avec le défaut de conformité retenu.
La société Groupe Diogo Fernandes maintient sa demande et soutient que M. [U] a établi des plans avec des données incohérentes.
Cependant, pas plus que devant les premiers juges la société Groupe Diogo Fernandes ne démontre un lien de causalité entre l'intervention de M. [U], qui a contresigné les plans déposés avec le permis de construire mais qu'il n'a pas établis, et la non-conformité de la charpente.
En effet, il est rappelé que la cour a relevé que la construction réalisée ne correspondait ni aux plans de permis de construire, ni aux plans d'exécution.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
S'agissant de la procédure d'appel, M. et Mme [L] sollicitent la somme de 81 760,33 euros au titre des frais irrépétibles.
Néanmoins, ils succombent en grande partie dans leur appel, de même que les appelants incidents.
Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées à l'exception de celles formées par M. [U], la société Groupe Diogo Fernandes étant condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L], la société Groupe Diogo Fernandes et la société Tokio Marine Europe supporteront les dépens de la procédure d'appel in solidum à l'égard des autres parties et à concurrence d'un tiers chacun dans leurs rapports réciproques.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
' Prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec 20 réserves,
' Condamné M. et Mme [L] à payer à la société Groupe Diogo Fernandes :
' la somme de 95 % du prix convenu soit 95 000 euros avec intérêt au taux de 1 % par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement,
' le montant des travaux décrits dans les avenants n°1 à 4 soit un total de 16 689 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au paiement,
' Débouté la société Groupe Diogo Fernandes de sa demande en paiement au titre du solde des travaux,
' Autorisé M. et Mme [L] à consigner la somme de 23 750 euros correspondant au solde du montant des travaux à la Caisse des dépôts et consignations,
' Débouté la société Groupe Diogo Fernandes de sa demande de remboursement de frais de nettoyage du terrain,
' Débouté M. et Mme [L] pour le surplus de leurs demandes de travaux,
' Jugé irrecevables comme prescrites ou infondées les demandes de remboursement des frais d'étude de sol, des frais de raccordement divers, des frais de démolition,
' Débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre d'un préjudice moral et de jouissance et de leur demande de nouvelle expertise,
' Débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Aviva,
' Débouté la société Groupe Diogo Fernandes de ses demandes en garantie dirigées contre M. [U] et la société Aviva,
' Débouté M. et Mme [L] et la société Groupe Diogo Fernandes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
' Débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' Condamné la société Groupe Diogo Fernandes à payer à la société Aviva la somme de 1 000 euros et à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
' Condamné M. et Mme [L] et la société Groupe Diogo Fernandes à prendre en charge respectivement la moitié des dépens, dont distraction ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 3 171,62 euros au titre des frais d'électricité ;
ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties à concurrence de la somme la plus faible, y compris les condamnations prononcées par le juge de l'exécution du tribunal de Chartres ;
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [L] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ;
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo Fernandes restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux ;
DIT que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de douze mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [L], la société Groupe Diogo Fernandes et la société Tokio Marine Europe aux dépens de la procédure d'appel, qui les supporteront in fine à concurrence d'un tiers chacun ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupe Diogo Fernandes à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,