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03/10/2022 | FRANCE | N°20/02707

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 03 octobre 2022, 20/02707


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58A



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 OCTOBRE 2022



N° RG 20/02707 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4VD



AFFAIRE :



S.A AXA FRANCE IARD



C/



S.A.R.L. VEIGA



S.A.R.L. LE COURTAGE ACTUEL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F00779<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY



Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI



Me Carine LERENARD









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58A

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2022

N° RG 20/02707 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4VD

AFFAIRE :

S.A AXA FRANCE IARD

C/

S.A.R.L. VEIGA

S.A.R.L. LE COURTAGE ACTUEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F00779

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI

Me Carine LERENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Simone-Claire CHETIVAUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.R.L. VEIGA

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 , et Me Maria MARANHAO-GUITTON, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. LE COURTAGE ACTUEL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat constitué Me Carine LERENARD, avocat inscrit au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmaniel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

****************

FAITS ET PROCÉDURE

La société Villa Aristide a fait construire un ensemble de bâtiments à usage de logements au [Adresse 1]. Elle a notamment confié la réalisation des travaux de terrassement, fondations, voile contre terre et gros-'uvre à la société Dici, laquelle a sous-traité à la société Veiga, assurée auprès de la société Axa France, la réalisation des travaux de terrassement et voiles contre terre.

Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2012, un expert a été désigné avec une mission habituelle en matière de référé préventif ; lors des travaux de fondations, des fissures sont apparues sur les maisons voisines ; l'expert judiciaire a préconisé des mesures d'urgence pour pallier la décompression des sols et la société Villa Aristide a fait réaliser deux séries d'injection de résine expansive dans la zone litigieuse. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 5 octobre 2015.

En l'absence d'accord amiable, par actes des 12, 13, 14, 27 janvier et 3 février 2016, la société Villa Aristide a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre et a demandé la condamnation des intervenants à la construction et de leurs assureurs à réparer les préjudices subis en raison des travaux de construction. Le 12 juillet 2016, les propriétaires voisins ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], différents constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamnés in solidum à faire procéder aux travaux de réparation de leurs pavillons et d'indemniser leurs préjudices. Le 9 octobre 2017, la société Veiga a fait assigner la société Le Courtage actuel aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Les instances ont été jointes et le litige a été tranché par un jugement du 28 mai 2019 puis par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2022.

Cependant, par acte d'huissier du 14 août 2015, la société Axa France avait fait assigner la société Veiga devant le tribunal de commerce de Créteil en lui demandant de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre elles, la société Veiga avait appelé en intervention forcée la société Le Courtage actuel, intervenue en qualité d'intermédiaire d'assurance, et, par jugement du 19 mars 2020, le tribunal de commerce s'était dessaisi du litige au profit de la cour d'appel de Versailles, au motif qu'il s'agissait d'une instance connexe au procès pendant devant cette cour.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 16 juin 2021, la société Axa France demande à la cour de prononcer la nullité du contrat d'assurance n°5893498904 et de condamner la société Veiga et la société Le Courtage actuel aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2022, la société Axa France a déposé des conclusions d'incident en sollicitant le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2022.

Par conclusions déposées le 4 juillet 2022, la société Veiga demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Axa France et de déclarer l'instance éteinte. Elle sollicite une indemnité de 2 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Le Courtage actuel a constitué avocat, mais n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS

Par son arrêt du 21 mars 2022, la cour a statué sur les demandes de la société Axa France en déboutant celle-ci de ses demandes de nullité du contrat d'assurance et de remboursement de somme et en la condamnant à garantir la société Veiga.

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt rend irrecevables des demandes ayant le même objet entre les mêmes parties.

Dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel de Versailles serait cassé, seule la cour d'appel de renvoi serait saisie de ces mêmes questions.

Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mars 2022.

Il convient de condamner la société Axa France aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Veiga une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Axa France ;

CONDAMNE la société Axa France aux dépens ainsi qu'à payer à la société Veiga une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02707
Date de la décision : 03/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;20.02707 ?
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