COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2022
N° RG 19/08563 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TT2E
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
SAS SAS DREAM POOL - PISCIREVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 19/01547
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion DELPY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion DELPY, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97, et Me Sophie OBADIA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SAS DREAM POOL - PISCIREVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉE DÉFAILANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
En décembre 2016, M. [V] [P] a confié à la société Dream Pool-Piscirêve des travaux de réalisation d'un puisard et de pose d'un spa moyennant le prix de 12 677,20 euros.
Par acte d'huissier du 6 mars 2019, M. [V] [P] a fait assigner la société Dream Pool-Piscirêve devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir la résolution du contrat, la restitution du prix et diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en reprochant à cette société d'avoir exécuté ses obligations avec retard, d'avoir abandonné le chantier et d'avoir causé des dommages aux existants ; en outre, après la réception des travaux les désordres auraient persisté et la société Dream Pool-Piscirêve n'aurait pas satisfait à son obligation tirée de la garantie décennale due par les constructeurs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
1) débouté M. [V] [P] de son action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs,
2) prononcé la résolution du contrat conclu le 22 décembre 2016,
3) rejeté la demande de restitution du prix,
4) déclaré la société Dream Pool-Piscirêve responsable des préjudices causés à M. [V] [P],
5) condamné cette société au paiement de dommages et intérêts d'un montant total de 9 280,01 euros, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel le tribunal a considéré qu'aucune réception expresse n'avait été prononcée, que M. [V] [P], qui n'avait cessé de se plaindre de défauts d'exécution et de désordres et qui ne justifiait pas du paiement du prix, ne pouvait se prévaloir d'une réception tacite, mais que les carences de la société Dream Pool-Piscirêve justifiaient le prononcé de la résolution du contrat aux torts de cette société. Le tribunal a fait droit partiellement aux demandes d'indemnisation, mais, en l'absence de preuve du paiement du prix, n'a pas condamné la société Dream Pool-Piscirêve à le rembourser.
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Le 10 décembre 2019, M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 juin 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 4 octobre 2021 ; en raison de pourparlers entre les parties en vue d'un accord transactionnel, elle a été renvoyée successivement à l'audience du 3 janvier 2022 puis à celle du 4 juillet 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 30 juin 2020, M. [V] [P] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.
La société Dream Pool-Piscirêve n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [V] [P] lui ont été signifiées à personne le 20 mars 2020.
MOTIFS
Il convient de donner acte à M. [V] [P] de son désistement d'action, qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient de laisser à la charge de M. [V] [P] les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
DONNE acte à M. [V] [P] de son désistement d'action ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [P].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,