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03/10/2022 | FRANCE | N°19/04319

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 03 octobre 2022, 19/04319


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 03 OCTOBRE 2022



N° RG 19/04319 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TILT



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 24 AV. [Adresse 9]



C/



[P] [J]



ET AUTRES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section : <

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N° RG : 15/12427



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT



Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX



Me Stéphanie ARENA



Me Alain CLAVIER



Me Martine DUPUIS



Me Mélina PEDROLETTI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2022

N° RG 19/04319 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TILT

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 24 AV. [Adresse 9]

C/

[P] [J]

ET AUTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 15/12427

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX

Me Stéphanie ARENA

Me Alain CLAVIER

Me Martine DUPUIS

Me Mélina PEDROLETTI

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Banna NDAO

Me Marie-Laure ABELLA

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Anne-Laure WIART

Me Katell FER CHAUX-LALLEMENT

Me Christophe DEBRAY

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU 24 AV. [Adresse 9] représenté par son syndic la société HELLO SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Éric AUDINEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

Monsieur [P] [J]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPI

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Défaillant

Monsieur [S] [D]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Défaillant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur du cabinet [D]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Défaillant

SAS DECORATION DE SOUSA FRERES

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, et Me Saïd MELLA, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SA MAAF ASSURANCES, prise en qualité d'assureur de la société CRC

[Adresse 23]

[Adresse 23]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS

[Adresse 10]

[Localité 22]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

SAS COTEC - COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626et Me Stéphane LAMBERT, Plaidant, aocat au barreau de Paris

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

Les Quadrants

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, et Me Guillaume RODIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A ALLIANZ IARD, assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" n° 211640123 et "Constructeur non réalisateur" n° n° 211642123

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocats Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, et Me Samia DIDI MOULAI, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SA GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société ART TOITS

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, et Me Kerène RUDERMAN, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SA ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, recherchée en sa prétendue qualité d'assureur de la société ART TOITS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, et Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SAS VDSTP

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SMABTP en qualité d'assureur de SOCOTEC, de VDSTP, de la SMAC anciennement RUBEROID, et de COTEC

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SMABTP en qualité d'assureur de la société COTEC

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean-Pierre COTTE de la AARPI COTTE &FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SAS SMAC, venant aux droits de la Société RUBEROID

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 22]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me Aymeric DHERBOMEZ, Plaidant, avocat au barrau de Paris

SASU LAUNAY ARTOIT

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Défaillante

SNC ASCENCEURS SOULIER

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Défaillante

SAS DUFAY MANDRE

[Adresse 25]

Lieudit [Adresse 25]

[Adresse 25]

Défaillante

SAS DSA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

SA FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS (FDL) anciennement, IMEFA QUATRE VINGT HUIT (IMEFA 88)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, et Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de Paris

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, et Me François SELTENSPERGER, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SELARL GARNIER [S] & [W] [C], mission conduite par Maître [C] [W] en qualité de liquidateur de la société ART TOITS

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Défaillante

Société L'AUXILIAIRE

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Marie-Charlotte MARTY, Plaidant, avocat au barreau de Paris

AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MAFI

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, et Me Sandrine ALONSO-DRAGHI, Plaidant, avocat au barreau de Paris

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, venant aux droits de WIBTERTHUR, recherchées en leur qualité d'assureur de la société DSA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Evelyne NABA, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l'année 1997, la société France construction, aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues immobilier Paris, a entrepris la transformation d'une ancienne clinique en immeuble à usage d'habitation au [Adresse 9] ; le 22 décembre 1997, elle l'a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Imefa 88. Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance de responsabilité et une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AGF, aujourd'hui devenue la société Allianz.

M. [J], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, est intervenu en qualité de maître d''uvre de conception et la société Cotec, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître d''uvre d'exécution ; la société Socotec a été désignée en qualité de contrôleur technique ; les travaux ont été confiés à la société JAF, en qualité d'entreprise générale. À la suite de la liquidation judiciaire de cette entreprise, le maître d'ouvrage a contracté directement avec ses sous-traitants, à savoir : la société VDSTP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassement, la société Mafi construction, assurée auprès de la société Axa France, pour le lot gros 'uvre, la Société parisienne d'imperméabilisation (société SPI), assurée auprès de la société L'Auxiliaire, pour le lot cuvelage, la société Dufay Mandré, assurée auprès de Groupama Val de Loire, pour les lots espaces verts ainsi que voirie et réseaux divers, la société CRC, assurée auprès de la société Maaf assurances, pour le lot chapes, la société Ruberoïd, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité, la société Art toits, assurée auprès de la société Gan assurances, pour le lot couverture, la société DSA, assurée auprès de la société Winterthur, pour le lot ravalement et la société Décoration De Sousa frères pour le lot peinture. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 15 novembre 2000, avec effet au 1er avril 2000.

À compter du mois de juin 2009, la société Imefa 88 a vendu l'immeuble par lots et un syndicat de copropriétaires a été constitué ; des infiltrations ont été constatées dans l'immeuble, ainsi que des fissures et, par ordonnance du 11 mai 2010, une expertise a été ordonnée en référé ; l'expert a déposé son rapport le 27 mars 2015.

Au mois de mars 2010, avant même le dépôt du rapport d'expertise, la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; de décembre 2011 à avril 2012, le syndicat des copropriétaires a saisi le même tribunal d'une action contre son vendeur, le maître de l'ouvrage et les constructeurs, ainsi que leurs assureurs.

Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

1) déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre les sociétés DSA, Cotec, Mafi construction, SPI, et Dufay Mandré, faute de signification régulière de ses conclusions à ces parties défaillantes et faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mafi construction,

2) déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel, faute de qualité de celle-ci pour défendre à cette action,

3) déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Bouygues immobilier Paris, qu'il n'avait pas fait assigner en référé mais seulement le 28 décembre 2011 devant le juge du fond,

4) déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz au titre de l'assurance de responsabilité du constructeur non-réalisateur, alors que cette société avait été assignée en référé uniquement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

5) déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Mutuelles du Mans assurances venant aux droits de société Winterthur, assureur de la société DSA, et contre la société Socotec et son assureur, alors qu'aucune demande n'avait été formée contre ces parties avant le 28 septembre 2015,

6) déclaré irrecevables, faute de déclaration de sinistre, les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, pour ce qui concerne certains désordres,

7) déclaré irrecevable toute action contre la société Allianz en qualité d'assureur de la société Art toits, pour défaut de qualité,

8) débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes contre la société Imefa 88, la société Allianz ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Cotec, M. [J] et la Mutuelle des architectes français, la société L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société SPI, Groupama Val de Loire ès qualités d'assureur de la société Dufay Mandré, la société Art toits et la société Gan assurances, la société Ruberoïd (désormais dénommée Smac) et son assureur, et la société Axa France ès qualités d'assureur de la société Mafi construction,

9) débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise du parking et du local à vélos, du ravalement, de la couverture du bâtiment A, du joint de dilatation, de la couverture terrasse haute du bâtiment B, des parties privatives et des parties communes à usage privatif,

10) débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100 000 euros,

11) débouté la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

12) condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Le 13 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel du syndicat des copropriétaires à l'égard de certains intimés et a, en conséquence, constaté l'extinction de l'instance entre l'appelant et la société Bouygues immobilier Paris, la société Gan assurances, la société Décoration De Sousa frères, la société Maaf assurances, la société Mutuelles du Mans assurances, le liquidateur judiciaire de la société SPI, la société Smac, M. [D] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Launay artoit, la société Ascenseurs Soulier, la société Dufay Mandré, la société Foncière développement logements venant aux droits de la société Imefa 88, Groupama Val de Loire, le liquidateur judiciaire de la société Art toits, la société DSA, la société VDSTP, la société Socotec, la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés VDSTP et Socotec, M. [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français.

Par ordonnance du 25 février 2020, confirmée par arrêt du 31 mai 2021 et complétée le 30 août 2021, le conseiller de la mise en état a :

1) donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société L'Auxiliaire et constaté l'extinction de l'instance entre ces deux parties,

2) dit que l'instance se poursuivait entre le syndicat des copropriétaires et la société Cotec, la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, et la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd et de la société Cotec,

3) déclaré recevables les conclusions de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français signifiées le 25 juillet 2019,

4) constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Foncière développement logements, de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société VDSTP, de la SMABTP, en ses qualités d'assureur des sociétés Socotec, VDSTP et Cotec, de la société Allianz eurocourtage, et de la société Gan assurances assureur de la société Art toits,

5) rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Smac.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 13 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris puis, d'une part, de condamner la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui payer les sommes de 81 918 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parkings souterrains et le local à vélos, 28 282,70 euros au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du bâtiment A, 34 699,30 euros au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du bâtiment B, 23 055 euros au titre de la reprise des désordres liés au joint de dilatation, 107 406,79 euros au titre de la reprise des parties communes à usage privatif et 19 254,06 euros au titre des désordres en parties privatives, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparations de son manquement à l'obligation de bonne foi, et, d'autre part, de condamner in solidum la société Cotec et la SMABTP au paiement de la somme de 233 671 euros au titre des désordres affectant le ravalement du bâtiment principal ; subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, et de la société Allianz, assureur de la société Art toits, à lui payer les sommes réclamées au titre de la reprise des désordres affectant la toiture des bâtiments A et B ainsi que la somme réclamée au titre de la reprise des parties privatives, la condamnation de la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd, à lui payer la somme réclamée au titre de la reprise des parties communes à usage privatif, et la condamnation in solidum de la société Cotec et de la SMABTP au paiement de la somme réclamée au titre de la reprise des désordres constatés en sous-sol et dans le local à vélos ; en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires demande que les sommes ci-dessus soient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée applicable et majorées de deux fois 9,5 % au titre, d'une part, des frais de maîtrise d''uvre et, d'autre part, du coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; enfin, il sollicite une indemnité de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 février 2020, la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle demande que d'éventuelles condamnations à son encontre soient prononcées « dans les limites contractuellement prévues » et sollicite la condamnation de la société Mafi construction, de la société Axa France, de la société SPI et de la société L'Auxiliaire, de la société Ruberoïd et de la SMABTP, de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société Dufay Mandré et de Groupama Val de Loire, de la société DSA et de la société Mutuelles du Mans assurances, de la société Socotec et de la société Axa France, de la société Art toits et de la société Gan assurances à la garantir ; en tout état de cause, elle réclame une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 octobre 2019, la société Cotec demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et pour certains griefs seulement ; elle réclame une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 23 octobre 2019, la SMABTP, assureur de la société Cotec, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en jugeant à son égard que l'opération de construction est intervenue avant la souscription du contrat d'assurance, ou, subsidiairement, de limiter la quote-part de responsabilité de son assurée à 10 %, de faire application des franchises et plafonds de garantie contractuels et de condamner la société Allianz, la société Bouygues immobilier Paris, la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel, la société Imefa 88, M. [J], la Mutuelle des architectes français, la société Socotec, la société Art toits et la société Gan assurances à la garantir ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 octobre 2019, la société VDSTP et la SMABTP, assureur de la société VDSTP et de la société Socotec, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement de rejeter les demandes à leur encontre ; la SMABTP invoque également les limites contractuelles de ses garanties ; avec la société VDSTP, elles sollicitent, le cas échéant, la condamnation in solidum de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société Axa France assureur de la société Mafi construction, de la société L'Auxiliaire assureur de la société SPI, des sociétés Art toits et Launay artoit, de la société Allianz, de la société Dufay Mandré et de Groupama Val de Loire, de la société DSA et des Mutuelles du Mans, à les garantir ; enfin elles réclament une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 décembre 2019, la société Socotec demande à la cour de la mettre hors de cause ; subsidiairement elle demande la condamnation in solidum de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société Axa France assureur de la société Mafi construction, de la société L'Auxiliaire assureur de la société SPI, de la société Art toits et de ses assureurs la société Gan assurances et la société Allianz eurocourtage, ainsi que de la société Ruberoïd et de la SMABTP à la garantir ; elle s'oppose à une condamnation in solidum à son encontre ; elle réclame une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 31 août 2021, la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre et de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre ainsi que sa mise hors de cause ; elle réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 décembre 2021, la société Gan assurances, assureur de la société Art toits, et la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage invoquent la caducité de l'appel à leur égard et demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris ; elles ajoutent que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre du grief n°7 sont nouvelles en appel et, par conséquent, irrecevables ; subsidiairement elles demandent d'être garanties par la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel, par la société Bouygues immobilier Paris, par la société Imefa 88, par la société Socotec, par la société Cotec et par leur assureur respectif ; elles invoquent par ailleurs des franchises et plafonds de garantie ; enfin elles sollicitent respectivement une indemnité de 5 000 euros et une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, la SMABTP, assureur de la société Smac venant aux droits de la société Ruberoïd, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à déclarer irrecevables les demandes au titre des parties privatives ; subsidiairement elle sollicite la condamnation in solidum de la société Bouygues immobilier, de la société Foncière développement logements venant aux droits de la société Imefa 88, de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société Axa France assureur de la société Mafi construction, de la société L'Auxiliaire assureur de la société SPI, des sociétés Arts toits et Launay Artoit et de leur assureur la société Allianz, de la société Dufay Mandré et de Groupama Val de Loire, de la société DSA et de la société Mutuelles du Mans assurances, et de la société Cotec à la garantir ; elle invoque les limites de sa garantie ; elle réclame une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 7 décembre 2021, la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la société Winterthur assureur de la société DSA, demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions formulées par des conclusions qui auraient été déposées tardivement, et de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle demande d'être mise hors de cause ou que son éventuelle condamnation soit limitée à la somme de 233 671 euros et que la société Bouygues immobilier Paris, la société Allianz, la société Socotec, la SMABTP, M. [J] et la Mutuelle des architectes français soient condamnés à la garantir ; elle invoque les limites de sa garantie ; elle réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, la société Bouygues immobilier Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et de déclarer prescrits les recours en garantie formés à son encontre ; subsidiairement elle conteste sa responsabilité ; elle réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2021, la société Foncière développement logements, venant aux droits de la société Imefa 88, demande à la cour de constater les effets de la caducité de la déclaration d'appel à son égard et soutient que les appels incidents et provoqués sont irrecevables ; subsidiairement elle demande de débouter la société Gan assurances assureur de la société Art toits, M. [J] et la Mutuelle des architectes français ainsi que la SMABTP de leurs demandes à son encontre ; le cas échéant, elle sollicite la garantie de certains constructeurs et de leur assureur de responsabilité ; elle réclame une indemnité de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 décembre 2019, la société Décoration De Sousa frères demande à la cour de constater que le syndicat des copropriétaires n'avait formé aucune demande à son encontre et de rejeter l'appel en garantie de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français et tout autre appel en garantie ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 décembre 2019, la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle sollicite la limitation de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 243 278,15 euros et demande d'être garantie par la société Cotec ainsi que par la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, et la SMABTP, assureur de la société Cotec.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2019, M. [J] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, ils demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la société Bouygues immobilier Paris, de la société Imefa 88, de la société Cotec, de la SMABTP, de la société L'Auxiliaire, du liquidateur judiciaire de la société SPI, de la société Maaf assurances, de la société Launay Artoit, de la société Gan assurances, de la société Axa France, de la société Allianz, de Groupama Val de Loire, de la société Socotec, de la société Décoration De Sousa frères, de la société Ascenseurs Soulier, de la société Dufay Mandré, de la société VDSTP, de la société DSA, de la société Mutuelles du Mans assurances, de la société Smac et du liquidateur de la société Art toits à les garantir ; ils contestent les montants réclamés au-delà de l'estimation de l'expert judiciaire et soutiennent que les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de préjudices immatériels sont irrecevables ; ils réclament une indemnité de 5 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 octobre 2019, Groupama Val de Loire, assureur de la société Dufay Mandré, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Ruberoïd, de la société Cotec et de la SMABTP à la garantir ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 novembre 2019, la société Maaf assurances, assureur de la société CRC, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes à son encontre ; elle sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 novembre 2019, la société L'Auxiliaire, assureur de la société SPI, demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre ; subsidiairement, elle demande de l'en débouter et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; le cas échéant elle sollicite la garantie de la société Bouygues, de la société Cotec et de la SMABTP, de la société Ruberoïd et de la SMABTP, ainsi que de la société Dufay Mandré et de la société Axa France, assureur de la société Mafi construction ; elle invoque les limites de sa garantie ; elle réclame une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à domicile le 31 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 14 novembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à domicile le 16 décembre 2019.

La Mutuelle des architectes français, assureur de M. [D], n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 23 décembre 2019.

Me [B], liquidateur judiciaire de la société SPI, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à domicile le 30 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec n'ont pu être signifiées le 8 novembre 2019 compte tenu d'un refus de recevoir l'acte au motif que le dossier de liquidation était clôturé depuis le 6 février 2019. Pour le même motif, les conclusions de la société Smac n'ont pu être signifiées le 12 décembre 2019.

La société Launay artoit n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 12 novembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 13 décembre 2019.

La société Ascenseurs Soulier n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 6 novembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 13 décembre 2019.

La société Dufay Mandré n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 8 novembre 2019. Les conclusions de la société L'Auxiliaire lui ont été signifiées à personne le 25 novembre 2019. Les conclusions de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, lui ont été signifiées à personne le 6 décembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées par dépôt à l'étude d'huissier le 30 décembre 2019.

La société DSA n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 5 novembre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 5 novembre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 8 novembre 2019. Les conclusions de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, lui ont été signifiées à personne le 6 décembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 27 décembre 2019.

La société Garnier & [W], liquidateur judiciaire de la société Art toits, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 8 novembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 30 décembre 2019.

MOTIFS

Sur la procédure

L'appel de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, contre la société Gan assurances

Conformément à l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, mais dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

L'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué ; le texte susvisé envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, il s'en déduit que, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.

Dès lors, la société Gan assurances, à l'égard de laquelle la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires a été déclarée caduque, est mal fondée à contester, pour ce seul motif, la recevabilité de l'appel provoqué interjeté à son encontre par la société Allianz, co-intimée.

Les appels contre la société Foncière développement logements

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, la société Foncière développement logements est mal fondée à soutenir que, par application de l'article 550 du code de procédure civil, les appels provoqués à son encontre seraient irrecevables en raison de la caducité de l'appel principal interjeté par le syndicat des copropriétaires.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société Gan assurances, par la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, par M. [J] et la Mutuelle des architectes français, et par la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd.

Les appels contre M. [J] et la Mutuelle des architectes français

M. [J] et la Mutuelle des architectes français soutiennent à tort qu'aucun appel incident n'a été régulièrement formé à leur encontre.

En effet, dans les trois mois de la signification, le 6 septembre 2019, des premières conclusions du syndicat des copropriétaires, la société Socotec a interjeté un appel provoqué à leur encontre par conclusions déposées le 23 octobre 2019, la SMABTP assureur de la société Smac a interjeté un appel provoqué à leur encontre pas conclusions déposées le 24 octobre 2019, la société Mutuelles du Mans assurance a interjeté un appel provoqué à leur encontre par conclusions déposées le 14 novembre 2019, et la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, a interjeté un appel provoqué à leur encontre par conclusions déposées le 3 décembre 2019.

Ces appels provoqués sont recevables, ainsi que les demandes en garantie ainsi formulées contre M. [J] et la Mutuelle des architectes français.

Les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Cotec

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Cotec, faute pour lui d'avoir fait signifier ses dernières conclusions à cette société, alors défaillante.

En appel, le syndicat des copropriétaires a régulièrement formulé ses demandes contre la société Cotec, qui a constitué avocat et a été ainsi en mesure d'y répondre.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Cotec.

Les demandes contre des sociétés en liquidation judiciaire

Devant la cour, la société Allianz assureur dommages-ouvrage, forme des demandes de condamnation contre la société SPI et contre la société Art toits. La société Socotec et la SMABTP, en ses qualités d'assureur de la société Socotec, de la société Cotec et de la société Ruberoïd, forment des demandes contre la société Art toits. M. [J] et la Mutuelle des architectes français forment des demandes contre le liquidateur de la société SPI et contre celui de la société Art toits.

Cependant, selon l'article L.622-22 du code de commerce en cas d'ouverture d'une procédure collective, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Or, par jugement du 24 janvier 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Art toits ; le liquidateur de celle-ci a été appelé dans la cause mais, ainsi que l'a constaté le tribunal, il n'a pas été justifié d'une déclaration de créance par l'une quelconque des parties au litige.

De même, par jugement du 10 juillet 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SPI ; le liquidateur de celle-ci a été appelé dans la cause en première instance, mais il n'a jamais été justifié d'une déclaration de créance par l'une quelconque des parties au litige.

L'instance s'est donc trouvée interrompue à leur égard et n'a pas été reprise.

En outre, dans la mesure où les instances peuvent tendre seulement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant, les demandes de condamnation ne sont pas recevables.

Enfin, il convient de relever que la procédure de liquidation judiciaire de la société SPI a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 6 février 2019 et celle de la société Art toits l'a été par jugement du 30 juin 2020 ; ces sociétés ne sont donc plus représentées par leur mandataire liquidateur, lequel n'a pas été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées contre ces deux sociétés.

Les demandes formées contre des tiers

Selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; conformément à l'article 68 alinéa 2 du même code, en appel, les demandes incidentes sont faites contre les tiers par voie d'assignation.

En l'espèce, la société Mafi construction et la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel n'ont pas été intimées par la déclaration d'appel. Or, la société Allianz, qui forme des demandes contre la société Mafi construction, n'a pas fait assigner celle-ci.

Ces demandes sont donc irrecevables

De même, la société Gan assurances et la société Allianz, venant aux droits de la société Gan eurocourtage, forment un appel en garantie contre la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel qui n'a pas été intimée par la déclaration d'appel et qu'elles n'ont pas fait assigner.

Leurs demandes contre cette société sont donc irrecevables.

Sur les fins de non-recevoir

L'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage

Selon l'article L.242-1 alinéa 3 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Conformément à l'annexe II à l'article A.243-1 du même code, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance de dommages, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur et, pour être réputée constituée, cette déclaration doit notamment comporter la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.

Il se déduit des dispositions ci-dessus, d'une part, que l'assuré n'est pas recevable à réclamer en justice une indemnisation à l'assureur des dommages subis par l'immeuble si ces dommages n'ont pas donné lieu au préalable à une déclaration de sinistre et, d'autre part, qu'en cas d'aggravation de ces dommages il incombe à l'assuré de souscrire une nouvelle déclaration précisant la date de cette aggravation ainsi que sa manifestation et sa localisation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui invoque quatre déclarations de sinistre successives ne les verse pas aux débats, ce qui ne met pas la cour en mesure de connaître les dommages qui avaient été déclarés à l'assureur. En outre, selon les rapports du cabinet Eurisk, expert désigné par l'assureur, les dommages successivement déclarés étaient les suivants :

1) des infiltrations au niveau des parois verticales dans les parkings des premier, deuxième et troisième sous-sols ainsi que des infiltrations par les couvertures et les terrasses occasionnant des dommages chez M. [G] au troisième étage (lot n°19), chez M. [N] aux troisième et quatrième étages (lot n°20) et chez M. [F] aux troisième et quatrième étages (lot n°38) (rapport suite à la déclaration du 19 juin 2009),

2) des infiltrations par les couvertures et les terrasses occasionnant des dommages chez M. [N] et chez M. [G] au troisième étage, ainsi que chez M. [F] aux troisième et quatrième étages (rapport suite à la déclaration du 4 septembre 2009),

3) une micro-fissure au niveau du faux-plafond de la cuisine et des traces de coulure d'eau sur le mur du couloir au droit du joint de dilatation de l'appartement n°36 du deuxième étage (rapport suite à la déclaration du 7 décembre 2009),

4) des infiltrations d'eau dans les parkings des premier, deuxième et troisième sous-sols (rapport suite à la déclaration du 28 décembre 2009).

En revanche, aucun élément ne démontre l'existence d'une déclaration de sinistre à la suite des dommages subis par le local à vélos. De même il n'est pas justifié d'une déclaration de sinistre concernant les dommages constatés dans d'autres lots privatifs que ceux mentionnés par le cabinet Eurisk, étant précisé que la mention, dans le rapport de la visite du 7 octobre 2009, d'un appartement n°A59 appartenant à M. [G] correspond manifestement à l'appartement n°19 situé dans le bâtiment A mentionné dans le rapport précédent de l'expert d'assurance et dans lequel des traces de coulure d'eau provenant d'une couverture fuyarde ont été constatées par l'expert judiciaire.

S'agissant de la somme de 107 406,79 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de parties communes à usage privatif, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il s'agit en réalité :

1) pour 2 594,19 euros, du coût des travaux de réfection des terrasses des lots n°13 et 15 au-dessus du local à vélo,

2) pour 53 084,95 euros, du coût de la réfection d'une terrasse du lot n°37 et de sa jardinière,

3) pour 51 727,65 euros, du coût de la réfection d'une terrasse du lot n°38 et de sa jardinière.

Il n'est justifié d'aucune déclaration de sinistre relative à des dommages affectant ces terrasses. Cependant, il résulte tant du rapport établi par la société Eurisk que du rapport d'expertise judiciaire que les dommages constatés dans le lot n°36 et ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 7 décembre 2009 sont, pour partie, la conséquence d'infiltrations se produisant par la terrasse à usage privatif du lot n°38, situé au-dessus, et dont l'étanchéité présentait différents désordres. Le syndicat des copropriétaires est recevable à réclamer à la société Allianz la réparation des désordres à l'origine de ce sinistre.

En revanche, il n'est pas recevable à demander réparation des désordres affectant les terrasses situées au-dessus du local à vélos ou au-dessus du lot n°34, qui sont sans lien avec les dommages régulièrement déclarés.

Il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires concernant ces différents désordres affectant des parties communes à usage privatif et de les déclarer recevables mais uniquement en ce qui concerne la réfection de la terrasse du lot n°38 et de sa jardinière.

En ce qui concerne les parkings extérieurs, aucune déclaration de sinistre n'a été souscrite mais il ne résulte d'aucun élément que ceux-ci auraient subi des dommages ; les travaux énumérés par l'expert judiciaire sous le titre « lot parking extérieur », d'un coût total de 19 479 euros hors taxes, sont en réalité des travaux d'étanchéité destinés à remédier aux inondations constatées dans les sous-sols situés sous ces parkings extérieurs, lesquelles avaient donné lieu à déclaration de sinistre. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne ces travaux.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point.

La demande nouvelle du syndicat des copropriétaires contre la société Axa France, assureur de la société Mafi construction

La société Axa France, assureur de la société Mafi construction, fait valoir sans être contredite qu'en première instance le syndicat des copropriétaires n'avait présenté à son encontre aucune demande au titre de la réfection de la couverture du bâtiment A ; une telle demande, outre qu'elle ne découle pas de la survenance d'un fait nouveau ou de l'intervention d'un tiers, n'est ni l'accessoire ni la conséquence des demandes précédentes contre cet assureur et elle n'en est pas davantage un complément nécessaire.

La société Axa France est dès lors fondée à soutenir que cette demande est irrecevable.

L'action du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan eurocourtage

Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté que la société Allianz, en ce qu'elle vient aux droits de la société Gan eurocourtage, n'était pas l'assureur de la société Art toits.

Au soutien de sa demande contre la société Allianz au titre d'une garantie de la responsabilité de cette même entreprise, le syndicat des copropriétaires affirme qu'elle vient aux droits de la société Gan assurances, sans apporter aucun élément en ce sens et alors même que cet autre assureur était partie à la présente procédure jusqu'à ce que la déclaration d'appel soit déclarée caduque à son égard.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, laquelle est une personne juridique différente de l'assureur de la société Art toits.

L'action du syndicat des copropriétaires contre la société Smac et son assureur, la SMABTP

La société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de cette société, contestent la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la remise en état de certains lots, évaluée à la somme de 19 254,06 euros par l'expert judiciaire, au motif que le syndicat n'aurait pas qualité à agir à ce titre.

Cependant, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande contre la société Smac et son assureur au titre de ces désordres, mais seulement contre la société Cotec et son assureur ; la contestation soulevée par la société Smac et son assureur est donc sans objet.

En outre, un syndicat des copropriétaires qui, conformément à l'article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, et peut notamment exercer des actions récursoires, a qualité à agir contre un constructeur afin d'obtenir réparation des conséquences dommageables pour les parties privatives des vices de construction affectant les parties communes.

La contestation de la qualité du syndicat des copropriétaires à agir en indemnisation des désordres litigieux est donc également mal fondée.

Les recours en garantie contre la société Bouygues immobilier Paris

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Bouygues immobilier Paris.

Celle-ci fait valoir que les appels en garantie à son encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs ont été formés plus de cinq ans après qu'ils ont été assignés en responsabilité.

La société Mutuelle du Mans assurances, qui affirme avoir interrompu la prescription par des conclusions notifiées le 16 mars 2016, ne justifie pas d'avoir formé, à cette date, un appel en garantie contre la société Bouygues immobilier Paris, alors que le jugement déféré à la cour se réfère sur ce point à ses dernières conclusions du 5 octobre 2017, postérieures à l'expiration du délai de prescription, et précise seulement que le 16 mars 2016 elle avait déposé des conclusions soulevant l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires.

La SMABTP, assureur de la société Cotec et de la société Ruberoïd, la société Gan assurances et la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, M. [J] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société L'Auxiliaire n'invoquent aucun acte interruptif de la prescription qui leur est opposée par la société Bouygues immobilier Paris.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les appels en garantie contre la société Bouygues immobilier Paris.

Sur l'obligation de garantie de l'assureur dommages-ouvrage

Il résulte des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009 et applicable à l'espèce compte tenu de la date du contrat d'assurance, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires est fondé à reprocher à la société Allianz d'avoir manqué à ses obligations en lui opposant un refus de garantie concomitamment à la communication du rapport de l'expert d'assurance.

Faute d'avoir préalablement communiqué le rapport d'expertise au syndicat des copropriétaires, la société Allianz ne lui a pas valablement notifié sa décision sur le principe de sa garantie dans le délai fixé par l'article L.242-1 du code des assurances.

Par ailleurs, la société Allianz soutient à tort que le syndicat des copropriétaires aurait manqué à ses obligations en ne permettant pas à l'assureur d'accéder aux lieux du sinistre ; en effet, d'une part, il résulte de ses propres explications que seuls certains copropriétaires n'ont pas permis de constater les dommages survenus dans leurs parties privatives et que le syndicat n'a, quant à lui, mis aucun obstacle à la visite des lieux, et, d'autre part, ce comportement de certains copropriétaires n'a en rien empêché l'assureur de prendre position dans le délai légal, le cas échéant en déniant sa garantie au motif que les dommages allégués n'avaient pas été constatés.

La société Allianz est, dès lors, mal fondée à opposer au syndicat des copropriétaires un refus de garantie pour les sinistres qui lui avaient été régulièrement déclarés.

Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas le montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, elle sera condamnée à payer à celui-ci, conformément à l'évaluation faite par l'expert judiciaire :

1) 77 518 euros au titre des travaux d'étanchéité des sous-sols,

2) 28 282,70 euros au titre de la réfection de la couverture du bâtiment A,

3) 34 699,30 euros au titre de la réfection de la toiture terrasse du bâtiment B,

4) 51 727,65 euros au titre de la réfection de l'étanchéité de la terrasse du lot n°38 et de sa jardinière,

5) 23 055 euros au titre de la réfection du joint de dilatation,

6) 9 300 euros au titre des réparations dans les parties privatives des lots n°19, 20, 36 et 38.

Ces montants ayant été estimés hors taxes et à la fin de l'année 2013, le syndicat des copropriétaires est fondé à demander qu'ils soient actualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 31 décembre 2013 et jusqu'à la date du présent arrêt et majorés du coût de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ce jour.

Le syndicat des copropriétaires est également fondé à mettre en compte le coût de l'assistance par un maître d''uvre, dont l'intervention sera nécessaire au regard de l'ampleur des travaux de reprise, et celui d'une assurance dommages-ouvrage, obligatoire en raison de la nature des travaux.

Enfin, la société Allianz, qui prétend opposer « les limites contractuellement prévues » et être en « en droit d'opposer à tous les franchises afférentes aux garanties facultatives », ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de ces prétentions et ne précise même pas quelles seraient les limites contractuelles et les franchises applicables. Il convient donc de rejeter ces demandes qui ne reposent sur aucun fondement que la cour pourrait examiner.

Sur la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas des intérêts à un taux majoré ; la contestation sur ce point de la société Allianz est donc sans objet.

Pour réclamer à la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, une somme de 20 000 euros, le syndicat des copropriétaires lui reproche un manque de loyauté contractuelle, qui serait caractérisé par un refus systématique de garantie alors même que les écoulements d'eau dans les appartements par les toitures et les terrasses étaient à l'évidence des dommages relevant de la garantie décennale.

Cependant, le reproche ne concerne que les refus opposés à la deuxième et à la troisième déclaration de sinistre ; en outre, ces refus ont été opposés après des expertises dont les rapports mentionnaient :

1) qu'aucune infiltration d'eau n'avait été constatée dans l'appartement n°20 et que les moisissures constatées dans cet appartement avaient été provoquées par un défaut de ventilation trouvant son origine dans une obturation totale des bouches d'aération avec du coton,

2) qu'aucune infiltration d'eau n'avait été constatée dans l'appartement n°38, mais seulement un écaillage de la peinture du plafond du séjour et de la salle de bain, trouvant son origine dans une « faiblesse ponctuelle de préparation du support »,

3) qu'aucun dommage n'avait pu être constaté dans le dernier appartement visé par la déclaration de sinistre, l'occupant ayant refusé l'accès à son logement,

4) que le dommage constaté dans le lot n°36 trouvait son origine dans une altération de l'étanchéité de la terrasse située au-dessus en raison d'un développement important de racines provenant de jardinières dans lesquelles étaient plantées des arbustes d'environ 1,4 m de haut.

En l'état de ces éléments, l'assureur dommages-ouvrage a pu considérer sans mauvaise foi que les désordres dénoncés ne relevaient pas de la garantie souscrite.

Le syndicat des copropriétaires est donc mal fondé à lui reprocher une mauvaise foi ou une déloyauté contractuelle et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la responsabilité des constructeurs

Les infiltrations dans les logements

Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; cependant, une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de constater d'importants dégâts des eaux dans les appartements situés sous les terrasses à usage privatif des lots n°37 et 38. Dans l'appartement du lot n°34, l'expert a relevé que le placoplâtre du plafond était saturé d'humidité et que, dans l'entrée, le plâtre tombait en poudre ; l'expert a précisé que l'état général de la salle d'eau de ce lot réduisait la jouissance de l'appartement. Dans l'appartement du lot n°36, le faux-plafond de la cuisine avait été entièrement arraché ce qui avait provoqué le départ des occupants, et l'expert a confirmé que ce désordre ne permettait plus la jouissance totale de l'appartement.

L'expert a également estimé que les désordres variés constatés dans l'appartement du lot n°24, tels que infiltrations, fissures et moisissures relevaient de la garantie décennale des constructeurs en ce qu'ils ne permettaient pas une « occupation sereine ».

Il est ainsi suffisamment démontré que les désordres constatés dans les lots n°24, 34 et 36, causés par un défaut d'étanchéité de l'enveloppe de l'immeuble, ont empêché la jouissance normale de parties privatives destinées à l'habitation ; ils ont ainsi rendu l'ouvrage impropre à sa destination.

Dans l'appartement du lot n°38, l'expert a également constaté des traces infiltrations par la couverture et des décollements d'enduit au droit du joint de dilatation. Ce défaut d'étanchéité relève de la garantie décennale des constructeurs.

L'expert a constaté que l'appartement du lot n°19 était situé sous une couverture fuyarde et qu'il avait été souvent sinistré en de nombreux endroits mais que, depuis les dernières interventions sur la toiture, en février 2012 et janvier 2013, il n'y avait plus eu d'infiltrations. Ce défaut d'étanchéité de la toiture d'un logement relève également de la garantie décennale des constructeurs.

Dès lors, sauf à prouver une cause étrangère, les constructeurs dont les travaux sont affectés par ces désordres sont responsables de plein droit de leurs conséquences.

M. [J], architecte qui était titulaire d'une mission de conception de l'ouvrage, et la société Cotec, qui était chargée de la direction des travaux en qualité de maître d''uvre d'exécution, ont la qualité de constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

La société Socotec, contrôleur technique, a la qualité de constructeur au sens de ces mêmes dispositions mais est responsable seulement dans les limites de ses missions, conformément à l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte du rapport d'expertise qu'elle était titulaire d'une mission « A'+ » et d'une mission « EL » relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables, laquelle inclut nécessairement la prévention de l'impropriété à destination de l'ouvrage. Elle n'invoque aucune limite apportée à sa mission qui en aurait exclut le joint de dilatation entre les parties de bâtiment, les terrasses ou la couverture en zinc de l'immeuble, et, sa responsabilité étant engagée de plein droit, il n'y a pas lieu de caractériser une défaillance dans l'exécution de sa mission.

La société Mafi construction, titulaire du lot gros 'uvre, et la société Ruberoïd, chargée de l'étanchéité des terrasses, sont intervenues dans les travaux affectés des désordres à l'origine des infiltrations constatées dans les appartements des lots n°34, 36 et 38. La société Art toits a réalisé la couverture du bâtiment A par laquelle se sont produites les infiltrations constatées dans l'appartement du lot n°19. En revanche, aucune intervention de la société Art toits sur les terrasses n'est démontrée, ni de la société Ruberoïd pour la réalisation de la couverture en zinc du bâtiment A.

Il n'est pas démontré que d'autres locateurs d'ouvrage sont concernés par les infiltrations constatées dans les logements. Notamment, la société Allianz ne précise pas en quoi ces désordres relèveraient du domaine d'intervention de la société SPI, qui a réalisé une étanchéité des sous-sols, de la société Dufay Mandré, qui a réalisé la voirie et les réseaux ainsi que l'aménagement des espaces verts, ou de la société DSA, qui a effectué le ravalement.

Dès lors, au titre de ses appels en garantie, la société Allianz est fondée à invoquer la responsabilité décennale de M. [J], de la société Cotec, de la société Socotec et de la société Art toits pour ce qui concerne les désordres constatés sur la couverture en zinc du bâtiment A, et leurs conséquences dommageables dans l'appartement du lot n°19.

Elle est fondée à invoquer la responsabilité décennale de M. [J], de la société Cotec, de la société Socotec, de la société Mafi construction et de la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd pour ce qui concerne les désordres constatés sur les terrasses, y compris les désordres au niveau du joint de dilatation, et leurs conséquences dommageables dans les appartements des lots n°36, 38.

S'agissant de la terrasse à usage privatif du lot n°37, le syndicat des copropriétaires est fondé à invoquer la responsabilité de la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd.

S'agissant des dommages causés à l'appartement du lot n°34, il est fondé à invoquer la responsabilité de la société Mafi construction.

S'agissant de l'appartement du lot n°24, l'expert a constaté, d'une part, des infiltrations de pluie par un interstice situé au niveau du joint de rupture de la terrasse du lot n°3 et, d'autre part, des moisissures sur les parois d'une chambre semi-enterrée ; ces désordres relèvent au moins pour partie de la sphère d'intervention de la société Mafi construction qui, au titre de ses travaux de gros 'uvre, était chargée de la vérification et du contrôle des ouvrages existants afin de s'assurer de leur conformité aux normes en vigueur et d'exécuter les ouvrages complémentaires indispensables à la remise en conformité de ces parties, ce qui impliquait l'absence, dans les dix ans de la réception, de fissures permettant le passage d'eau de pluie.

En ce qui concerne des causes d'exonération de responsabilité, l'expert judiciaire a constaté que la couverture en zinc du bâtiment A avait donné lieu à de nombreuses réparations ; toutefois, les désordres sont nécessairement antérieurs aux réparations qu'ils ont rendus nécessaires et l'expert judiciaire, avec l'aide d'un couvreur, a relevé des anomalies de la toiture, notamment une insuffisance de recouvrement des tasseaux et des soudures défaillantes, révélant une absence de prise en compte de la dilatation des feuilles de zinc. Les infiltrations constatées dans les parties privatives du lot n°19 ne trouvent donc pas leur origine dans une cause étrangère à la construction.

Les infiltrations constatées dans les parties privatives situées sous les terrasses ont comme origine plusieurs malfaçons constatées par l'expert, notamment l'absence de couvre-joint sur le joint de dilatation horizontal entre le bâtiment principal et ses adjonctions, la pose, directement sur l'étanchéité des terrasses et sans relevés d'étanchéité, de jardinières formées par des murets auto-portants préfabriqués, la pose des édicules de protection des tuyaux de VMC directement sur l'étanchéité des terrasses et sans aucune ventilation, le décollement de relevés d'étanchéité mal protégés et, surtout, situés au droit des joints de rupture structurelle, une absence de protection des relevés d'étanchéité et, également, un dispositif anti-racines insuffisant en fond des jardinières qui a permis la progression des racines, lesquelles ont dégradé l'étanchéité et pénétré dans l'isolation thermique.

L'expert judiciaire a relevé que, selon l'expert d'assurance, des bambous avaient été plantés dans ces jardinières alors qu'il s'agit d'une espèce qui serait interdite dans des jardinières en raison de ses racines perçantes. Cependant, outre que la présence de bambous dans les jardinières ne serait qu'une des causes des infiltrations, aucun élément ne démontre que les constructeurs avaient avisé le maître de l'ouvrage d'une éventuelle incompatibilité entre les jardinières de l'immeuble et certaines plantes ; dès lors, la présence de plantes ayant percé le fond des jardinières ne peut être considérée comme une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 alinéa 2 du code civil.

Les constructeurs dont la responsabilité est engagée au titre d'un désordre sont tenus de le réparer entièrement, sans pouvoir opposer à la victime de diviser ses recours entre eux ; ils sont ainsi tenus in solidum d'en réparer les conséquences dommageables.

Les autres désordres dans les appartements

Rien ne permet d'affirmer que les fissures constatées à l'intérieur de certains appartements sur le parcours du joint de dilatation rendaient ces logements impropres à l'habitation ; si l'expert a relevé que les coffrages en placoplâtre et les cloisons sèches s'étaient parfois désolidarisés des supports maçonnés, les conséquences de ce phénomène sur l'habitabilité des appartements affectés, à savoir ceux des lots n°18 et 20, ne sont pas démontrées.

Dès lors, ces désordres relèvent uniquement de la responsabilité de droit commun des constructeurs qui, par leur faute, y ont contribué.

Or, la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, qui est condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les désordres constatés dans le lot n°20, n'invoque aucune faute commise par l'un des constructeurs et qui serait à l'origine des désordres constatés dans les parties privatives.

Le syndicat des copropriétaires, faute de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à son profit au titre des désordres affectant le lot n°18, recherche à titre subsidiaire la condamnation de l'assureur de l'entreprise de gros 'uvre ; cependant, il ne précise pas quelle faute de la société Mafi construction serait à l'origine des fissures constatés au droit du joint de dilatation entre le bâtiment central et ses adjonctions latérales, à l'origine du phénomène de désolidarisation des coffrages constaté par l'expert judiciaire.

En conséquence, la société Allianz sera déboutée de ses appels en garantie concernant les travaux de réfection de la peinture de l'appartement du lot n°20 et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande subsidiaire concernant la réfection de la peinture de l'appartement du lot n°18.

Les infiltrations dans les trois niveaux de parkings en sous-sol

La réalité des infiltrations dans le parking en sous-sol a été constatée par l'expert ; notamment, lors d'une visite des lieux le 30 décembre 2010 à l'occasion d'un épisode pluvieux, il a constaté des écoulements d'eau sur les murs et en plafond des sous-sols se répandant en étendues d'eaux sur le sol des parkings et provoquant de ce fait l'inondation de ceux-ci ; l'expert a précisé que les infiltrations se produisaient à tous les niveaux du sous-sol ; il a relevé que, même après l'arrêt des écoulements, il subsistait des flaques d'eau stagnante d'une étendue de près de 15 m² au milieu de zones de circulation ou de stationnement.

Toutefois, l'expert n'a pas constaté que le phénomène empêchait l'utilisation des parkings et aucun élément de preuve ne démontre qu'au cours des dix années qui ont suivi la réception de l'ouvrage les sous-sols, qui n'étaient pas destinés à l'habitation mais seulement au stationnement de véhicules, ont été rendus, en tout ou partie, impropres à leur destination ; notamment, il n'est pas établi que la circulation des véhicules ou l'accès aux emplacements de stationnement étaient devenus impossibles en raison de la quantité d'eau présente dans les sous-sols.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que les infiltrations ont compromis la solidité de l'ouvrage dans les dix années ayant suivi la réception ; l'expert judiciaire a estimé que les traces d'oxydation dans les fissures des voiles béton des murs périphériques des sous-sols prouvaient la corrosion des aciers et donc, à terme, la fragilité de la structure, mais à la date du dépôt de son rapport, plus de dix ans après la réception, aucune atteinte à la solidité n'était avérée.

Ce désordre ne relève donc pas de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1792 du code civil ; en revanche, les constructeurs dont la faute ont contribué à la réalisation du désordre en sont responsables, conformément aux dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, applicable à la date de la construction.

Selon l'expert judiciaire, ce désordre a plusieurs causes : le procédé d'imperméabilisation mis en 'uvre ne peut empêcher la fissuration des voiles en béton, la récupération et l'évacuation des eaux d'infiltration n'ont pas été assurées de manière efficiente, faute de cunettes adaptées, les canalisations du réseau d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble sont disjointes et des infiltrations se produisent également en raison d'un défaut des relevés d'étanchéité du plancher haut du premier sous-sol.

Au titre de son appel en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs, la société Allianz ne démontre pas que l'exécution des travaux de gros 'uvre, confiés à la société Mafi construction, est à l'origine des infiltrations dans les sous-sols ; elle se contente de soutenir que les prestations de la société SPI n'ont pas donné entièrement satisfaction « puisque de nouvelles fissures suintes, les anciennes étant en phase de cristallisation » sans caractériser aucun manquement de l'entreprise à ses obligations pouvant être à l'origine des suintements par de nouvelles fissures ; à l'égard de M. [J], elle rappelle les conclusions de l'expert selon lesquelles celui-ci, qui n'avait pas la direction du chantier, semble être hors de cause ; les infiltrations constatées dans les sous-sols sont sans lien avec les travaux de ravalement et de toiture, confiés respectivement à la société DSA et à la société Art toits, et la seule faute que la société Allianz reproche à la société Cotec, qui est « d'avoir accepté l'utilisation d'un enduit inadapté au ravalement litigieux », ne permet pas d'engager la responsabilité du maître d''uvre pour les désordres constatés dans les sous-sols.

L'expert judiciaire a relevé que la désolidarisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales était, pour partie, à l'origine des infiltrations constatées en sous-sol, mais la société Allianz n'invoque aucune faute commise par l'entreprise et qui serait à l'origine de cette désolidarisation ; l'expert indique au contraire que l'origine de cette désolidarisation n'est pas démontrée.

En ce qui concerne la zone du parking aérien, il résulte du rapport d'expertise que la hauteur des relevés d'étanchéité a été réduite en raison de l'intervention de la société Dufay Mandré, après celle de la société Ruberoïd chargée de l'étanchéité, pour réaliser notamment les aires de circulation et les aires de stationnement ; aucun manquement de la société Dufay Mandré n'est cependant caractérisé en ce qui concerne la réalisation de ses travaux. Par ailleurs, elle n'était pas tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d''uvre d'exécution concernant la hauteur des relevés d'étanchéité, qui ne relèvent pas de son domaine de compétence et au sujet desquels il n'est pas démontré qu'elle avait reçu des informations précises, alors qu'il appartenait au contraire au maître d''uvre d'assurer la direction des travaux et de contrôler leur exécution. Dès lors, la société Allianz est mal fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la société Dufay Mandré.

Pour caractériser des fautes de la société Ruberoïd relatives au défaut d'étanchéité des sous-sols, la société Allianz se contente de citer le rapport d'expertise faisant état d'une absence de chasse roue dans la rampe d'accès des véhicules, d'une insuffisance de la hauteur du relevé d'étanchéité le long de cette voie et d'une absence de becquets cimentés le long des murets du parking aérien. Cependant, aucun élément ne permet de démontrer qu'un manquement de la société Ruberoïd à ses obligations contractuelles est à l'origine de ces défauts.

En conséquence, la société Allianz sera déboutée de ses appels en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs au titre des désordres affectant les parkings en sous-sol.

Les désordres dans le local vélo

Dans le local à vélos, l'expert a constaté que le faux-plafond en placoplâtre et la laine de verre avaient été largement détériorés en raison d'un défaut d'étanchéité des terrasses situées au-dessus ; il a également constaté un défaut d'emboîtement du tuyau d'évacuation des eaux pluviales dans la traversée du plancher.

Aucun élément ne permet d'affirmer que ces désordres ont empêché l'utilisation du local à vélos, ni qu'ils compromettent la solidité de l'immeuble.

La responsabilité des constructeurs ne peut donc être engagée qu'en prouvant une faute qu'ils ont commise et qui est à l'origine de ces désordres.

Or, pour solliciter la condamnation de la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd, au paiement de la somme totale de 107 406,79 euros, incluant à concurrence de 2 594,19 euros le coût de la réfection de la terrasse au-dessus du local à vélos, le syndicat des copropriétaires se contente de soutenir que cette entreprise avait été chargée du lot étanchéité terrasses et parkings aériens, sans invoquer aucune faute qu'elle aurait commise dans l'exécution de son contrat.

De même, au titre de sa demande subsidiaire contre la société Cotec et la SMABTP, d'un montant de 81 918 euros et qui inclut la réfection du faux-plafond et de la peinture du local à vélos pour 1 800 euros et la réfection de la plomberie pour 2 600 euros, le syndicat des copropriétaires ne caractérise aucune faute du maître d''uvre concernant la terrasse au-dessus du local à vélos ou la traversée du tuyau d'évacuation des eaux pluviales mais invoque des fautes commises lors de la réalisation des parkings en sous-sol.

Dès lors, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du solde de ses demandes subsidiaires contre la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd, d'une part, et contre la société Cotec et la SMABTP, d'autre part, en ce qu'elles concernent les désordres du local à vélos.

La dégradation du ravalement

Selon les constatations de l'expert judiciaire, les façades de l'immeuble ainsi que le petit pavillon présentent d'importantes zones de salissures noirâtres ainsi que des moustaches sous la plupart des acrotères, des balustrades, des terrasses et des bandeaux soulignant les niveaux ; ces salissures sont des lichens qui attaquent le ravalement au point de décoller des fragments d'enduit. Cette prolifération de micro-organismes sur les façades est due notamment à l'absence de goutte d'eau sous les couvertines des acrotères et des corniches et sous les bandeaux.

Pour solliciter la condamnation de la société Cotec à son profit, le syndicat des copropriétaires reproche à cette société d'avoir commis une faute lors de la conception de l'ouvrage ; cependant le syndicat des copropriétaires ne se réfère à aucune pièce énumérée par son bordereau permettant de démontrer que l'erreur de conception des façades est imputable à la société Cotec, alors que, selon les documents remis à l'expert judiciaire, cette société était seulement le maître d''uvre d'exécution ; en particulier, aucun élément ne démontre que la société Cotec aurait conçu la modénature des façades qui favorise la prolifération des micro-organismes en provoquant des écoulements sur l'enduit de ravalement.

Aucune faute n'étant caractérisée pour ce qui concerne la direction des travaux, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes contre la société Cotec, au titre des désordres affectant le ravalement.

Sur la garantie des assureurs des constructeurs

Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, est fondé à exercer une action directe contre les assureurs des constructeurs responsables des dommages subis par l'immeuble en copropriété.

De même, la société Allianz est fondée à demander d'être garantie par ces mêmes assureurs pour les dommages qu'elle a été condamnée à prendre en charge au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

La SMABTP fait valoir à juste titre que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Cotec a été conclu le 16 mars 2004, avec effet au 1er janvier de la même année, et que, conformément à l'article 5 de la convention spéciale responsabilité professionnelle de l'ingénierie du bâtiment, la garantie de l'assureur couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant sa période de validité. Or, en l'espèce, l'intervention de la société Cotec avait commencé, et les travaux avaient même été réceptionnés, plusieurs années avant la prise d'effet du contrat d'assurance.

Dès lors, la SMABTP ne peut être tenue d'aucune obligation au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Cotec.

En revanche, en ce qui concerne la garantie due à la société Socotec et s'agissant de l'assurance de responsabilité obligatoire en application de l'article L.241-1 du code des assurances, la SMABTP est mal fondée à prétendre opposer au tiers lésé des limites contractuelles, qu'il s'agisse de franchises ou de plafonds. Au surplus elle ne précise pas quelles seraient en l'espèce les limites de garantie dont il conviendrait de faire application et ne produit pas le contrat d'assurance permettant d'en justifier.

Sur les recours entre les constructeurs et leurs assureurs

Les constructeurs et leurs assureurs responsables de plein droit de certains désordres en application de l'article 1792 du code civil sont fondés à exercer un recours les uns contre les autres ; le partage de responsabilité se fait en fonction de la gravité respective des différentes fautes ayant concouru à la réalisation des désordres.

En ce qui concerne la couverture en zinc du bâtiment A, l'origine des désordres se trouve dans un défaut d'exécution imputable à la société Art toits. Aucun élément ne permet d'affirmer que la société Cotec, chargée de la direction et du contrôle des travaux, aurait dû constater les défauts d'exécution tels que l'insuffisance de recouvrement des tasseaux et la mauvaise qualité des soudures. Il est dès lors justifié de faire supporter à l'entrepreneur la charge de la totalité des travaux de réfection de la couverture ainsi que le coût des travaux de reprise dans l'appartement du lot n°19. Son assureur, la société Gan assurances, sera, en conséquence, condamné à garantir M. [J] et la Mutuelle des architectes français ainsi que la société Socotec et son assureur, la SMABTP.

En ce qui concerne les infiltrations par les terrasses, aucun élément ne permet de caractériser une faute de conception commise par M. [J], l'expert judiciaire précisant au contraire qu'il « semble être hors de cause » ; de même, aucune faute n'est démontrée dans l'exercice par la société Socotec de sa mission de contrôleur technique, l'expert précisant qu'il n'y a eu « aucune intervention sur l'exécution des travaux ».

La société Mafi construction n'a pas réalisé tous les travaux prévus initialement ; toutefois, l'expert précise qu'il n'a pas été possible de comprendre pourquoi les travaux prévus dans ses devis n'ont pas été réalisés ; en outre, les travaux de cette société ont été réceptionnés alors même que les défauts d'exécution d'une partie d'entre eux étaient apparents ; il n'est donc pas démontré que l'absence de certains éléments résulte d'une faute de sa part.

La société Ruberoïd est intervenue après la société Mafi construction pour réaliser l'étanchéité des terrasses. Elle était chargée des revêtements d'étanchéité et de la protection des terrasses, des accessoires et des ouvrages divers liés à l'étanchéité, des résiliants nécessaires à la réalisation des socles et des dispositifs d'étanchéité au droit des joints de gros 'uvre. L'expert relève qu'elle n'a pas pris en compte le fait que les relevés d'étanchéité le long de la façade se trouvaient à l'aplomb des joints de rupture et qu'elle a ainsi omis de prévoir un habillage spécifique du joint de dilatation horizontal. La société Cotec, qui était tenue de contrôler les travaux d'étanchéité des toitures terrasses, n'a pas relevé l'absence de couvre-joint, ni l'absence de protection des relevés d'étanchéité à plusieurs endroits, notamment dans l'espace entre les façades et les édicules VMC et les murets autoportants formant jardinières. Par sa défaillance dans la direction des travaux, elle est également à l'origine de l'absence de ventilation des édicules maçonnés de VMC.

La gravité des fautes commises par la société Ruberoïd, aux droits de laquelle vient désormais la société Smac, et par la société Cotec justifie de partager par moitié entre elles la charge des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses. Ainsi, M. [J] et la Mutuelle des architectes français, la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, et la SMABTP, assureur de cette société, sont fondés à demander la condamnation de la société Cotec à les garantir à concurrence de 50 % des condamnations prononcées in solidum entre eux ; M. [J] et la Mutuelle des architectes français sont également fondés à demander la condamnation de la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, et de la SMABTP, assureur de cette société, à les garantir à concurrence de 50 % de ces condamnations.

Ni la société SMABTP, en ses qualités d'assureur de la société Socotec et de la société Ruberoïd, ni M. [J] et la Mutuelle des architectes français ne produisent d'éléments permettant de faire droit à leurs appels en garantie contre d'autres constructeurs et leurs assureurs, tels que la société Launay artoit, la société Dufay Mandré et Groupama Val de Loire, la société DSA et la société Mutuelles du Mans assurances, la société L'Auxiliaire assureur de la société SPI, la société Maaf assurances assureur de la société CRC, la société VDSTP, la société Décoration De Sousa frères, ou la société Ascenseurs Soulier ; ils en seront donc déboutés.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ruberoïd, ainsi que M. [J] et la Mutuelle des architectes français demandent d'être garantis par la société Imefa 88, aujourd'hui devenue la société Foncière développement logements. Cependant, ces demandes contre l'acquéreur initial de l'ouvrage ne reposent sur aucun moyen de droit ou de fait et il convient, en conséquence, de les rejeter.

Il convient également de rejeter la demande en ce sens de la société Gan assurances, assureur de la société Art toits, qui soutient à tort que la société Imefa 88 avait la qualité de maître de l'ouvrage, alors que cette société a seulement acquis un immeuble en l'état futur d'achèvement, et qui ne caractérise aucun fait commis par l'acquéreur ayant pu contribuer à la survenance des désordres.

Sur l'abus de procédure

La circonstance que M. [J] et la Mutuelle des architectes français ont formé à tort des demandes contre la société Maaf assurances, assureur de la société CRC, alors même qu'ils ne pouvaient ignorer que les travaux réalisés par cette entreprise étaient étrangers au litige ne suffit pas à caractériser une faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus l'exercice du droit de se défendre en justice.

La société Maaf assurances sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz, assureur dommages ouvrage, la Mutuelle des architectes français, la société Cotec, la SMABTP et la société Gan assurances, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

La SMABTP, la société Cotec et la société Gan assurances seront condamnées à garantir la société Allianz et la Mutuelle des architectes français de cette condamnation à concurrence de 40 % chacune pour les deux premières et de 20 % pour la troisième.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; elle sera garantie de cette condamnation dans les mêmes conditions que les dépens.

La Mutuelle des architectes français sera condamnée à payer à la société Maaf assurances une indemnité de 5 000 euros.

Les autres parties seront déboutées de leur demande d'indemnité.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel principal et des appels incidents,

Sur la procédure et les fins de non-recevoir

DÉCLARE recevable l'appel provoqué de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, contre la société Gan assurances ;

DÉCLARE recevables les appels provoqués de la société Gan assurances, de la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, de M. [J] et la Mutuelle des architectes français, et de la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd, à l'encontre de la société Foncière développement logements, venant aux droits de la société Imefa 88 ;

DÉCLARE recevables les appels provoqués de la société Socotec, de la SMABTP, assureur de la société Smac, de la société Mutuelles du Mans assurance et de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, contre M. [J] et la Mutuelle des architectes français ;

DÉCLARE irrecevable l'appel provoqué interjeté par la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, contre la société Mafi construction ;

DÉCLARE irrecevables les appels provoqués de la société Gan assurances et de la société Allianz, venant aux droits de la société Gan eurocourtage, contre la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel ;

DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires contre la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, relative aux désordres de la couverture du bâtiment A ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demande du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, recherchée en qualité d'assureur de la société Art toits ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, par la société Socotec et la SMABTP, assureur de la société Socotec, de la société Cotec et de la société Ruberoïd, et par M. [J] et la Mutuelle des architectes français contre le liquidateur judiciaire de la société SPI et contre celui de la société Art toits ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Cotec ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉCLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Cotec ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage :

1) pour les désordres affectant les parties privatives des lots n°18, 24 et 34, à hauteur des sommes principales respectives de 1 227,60 euros, 5 926,46 euros et 2 800 euros,

2) pour les désordres affectant le parking à vélos, à hauteur des sommes principales de 1 800 euros et 2 600 euros ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage,

1) pour les désordres affectant les parkings extérieurs, à hauteur de la somme principale de 19 479 euros,

2) pour les désordres affectant les terrasses, parties communes à usage privatif, à hauteur de la somme principale de 107 406,79 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

DÉCLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant les parkings extérieurs, à hauteur de la somme principale de 19 479 euros ;

DÉCLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant la terrasse du lot n°38, à hauteur de la somme principale de 51 727,65 euros ;

DÉCLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant la terrasse du lot n°37 et les terrasses n°13 et 15, à hauteur de la somme principale totale de 55 679,14 euros ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des parties privatives ;

DÉCLARE irrecevables les appels en garantie formés contre la société Bouygues immobilier Paris par la société Mutuelles du Mans assurances, par la SMABTP, assureur de la société Cotec et de la société Ruberoïd, par la société Gan assurances et la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, par M. [J] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que par la société L'Auxiliaire ;

Sur les demandes contre l'assureur dommages-ouvrage

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Allianz, assureur dommages-ouvrage ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Allianz, assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 31 décembre 2013 et jusqu'à ce jour, et à majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée :

1) 77 518 euros au titre des travaux d'étanchéité des sous-sols,

2) 28 282,70 euros au titre de la réfection de la couverture du bâtiment A,

3) 34 699,30 euros au titre de la réfection de la toiture terrasse du bâtiment B,

4) 51 727,65 euros au titre de la réfection de l'étanchéité de la terrasse du lot n°38 et de sa jardinière,

5) 23 055 euros au titre de la réfection du joint de dilatation,

6) 9 300 euros au titre des réparations dans les parties privatives des lots n°19, 20, 36 et 38,

7) 9,5 % du montant total des sommes ci-dessus au titre des frais de maîtrise d''uvre,

8) 9,5 % du montant total des sommes ci-dessus au titre du coût d'une assurance dommages-ouvrage ;

REJETTE la prétention de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, tendant à opposer des limites de garantie ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts contre la société Allianz, assureur dommages-ouvrage ;

Sur les appels en garantie de l'assureur dommages-ouvrage

CONDAMNE in solidum M. [J] et la Mutuelle des architectes français, la société Cotec, la société Socotec et la SMABTP et la société Art toits à garantir la société Allianz des condamnations ci-dessus à concurrence des sommes principales de 28 282,70 euros et 2 300 euros, outre leur revalorisation, leur majoration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la part correspondante des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage ;

CONDAMNE in solidum M. [J] et la Mutuelle des architectes français, la société Cotec, la société Socotec et la SMABTP et la société Smac à garantir la société Allianz des condamnations ci-dessus à concurrence des sommes principales de 34 699,30 euros, 23 055 euros, 51 727,65 euros, 2 900 euros et 1 400 euros, outre leur revalorisation, leur majoration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la part correspondante des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage ;

DÉBOUTE la société Allianz du surplus de ses appels en garantie ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires contre les constructeurs et leurs assureurs

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme principale de 233 671 euros contre la société Cotec et la SMABTP, au titre des désordres affectant le ravalement ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres constatés dans le local à vélos ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement contre la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd, au titre de la reprise des parties communes à usage privatif, et contre la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, au titre de la reprise des désordres causés aux parties privatives ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53 084,95 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 31 décembre 2013 et jusqu'à ce jour, et à majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, outre 9,5 % de cette somme au titre des frais de maîtrise d''uvre et 9,5 % de cette somme au titre du coût d'une assurance dommages-ouvrage ;

CONDAMNE la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 926,46 euros et 2 800 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 31 décembre 2013 et jusqu'à ce jour, et à majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, outre 9,5 % de cette somme au titre des frais de maîtrise d''uvre et 9,5 % de cette somme au titre du coût d'une assurance dommages-ouvrage ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande contre la société Axa France au titre des désordres constatés dans les parties privatives du lot n°18 ;

Sur les recours des constructeurs et de leurs assureurs

CONDAMNE la société Gan assurances à garantir M. [J] et la Mutuelle des architectes français ainsi que la société Socotec et son assureur la SMABTP des condamnations au paiement des sommes principales de 28 282,70 euros et de 2 300 euros prononcées au profit de la société Allianz, outre leur revalorisation, leur majoration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la part correspondante des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage ;

CONDAMNE la société Cotec à garantir M. [J] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, et la SMABTP, assureur de cette société, à concurrence de 50 % des condamnations au paiement des sommes 34 699,30 euros, 23 055 euros, 51 727,65 euros, 2 900 euros et 1 400 euros prononcées au profit de la société Allianz, outre leur revalorisation, leur majoration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la part correspondante des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage ;

CONDAMNE la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, et de la SMABTP, assureur de cette société, à garantir M. [J] et la Mutuelle des architectes français à concurrence de 50 % de ces mêmes condamnations ;

DÉBOUTE les constructeurs et leurs assureurs de leurs autres appels en garantie ;

DÉBOUTE la société Maaf assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et autres frais de procédure

INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et les indemnités allouées par application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne celle octroyée à M. [D] et à son assureur ;

CONDAMNE in solidum la société Allianz, assureur dommages ouvrage, la Mutuelle des architectes français, la société Cotec, la SMABTP et la société Gan assurances, aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SMABTP, la société Cotec et la société Gan assurances à garantir la société Allianz et la Mutuelle des architectes français de cette condamnation à concurrence de 40 % chacune pour les deux premières et de 20 % pour la troisième ;

CONDAMNE la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ;

CONDAMNE la SMABTP, la société Cotec et la société Gan assurances à garantir la société Allianz de cette condamnation à concurrence de 40 % chacune pour les deux premières et de 20 % pour la troisième ;

CONDAMNE la Mutuelle des architectes français sera condamnée à payer à la société Maaf assurances une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ;

REJETTE les autres demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04319
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;19.04319 ?
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