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29/09/2022 | FRANCE | N°21/02828

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 29 septembre 2022, 21/02828


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/02828 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UPF3



AFFAIRE :



[R] [K] épouse [P]

C/

[B] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/02678<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 29.09.2022



à :

Me Claire RICARD



Me Bertrand LISSARRAGUE



TJ NANTERRE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02828 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UPF3

AFFAIRE :

[R] [K] épouse [P]

C/

[B] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/02678

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 29.09.2022

à :

Me Claire RICARD

Me Bertrand LISSARRAGUE

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R], [W], [L] [K] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Nadia DJOUDREZ, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 370

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Annie CHAUMENY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 376

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

[...]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,

DIT n'y avoir lieu à audition des enfants, faute de saisine sur leurs modalités d'accueil,

CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de la présente décision,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [K] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avant le 5 de chaque mois,

INDEXE la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants sur la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé,

DIT que l'indexation s'opérera chaque année et pour la première fois à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

pension revalorisée = montant initial x dernier indice publié à la date de la revalorisation

-------------------------------------------------------------------------------

dernier indice publié à la date du prononcé de l'arrêt,

Y ajoutant,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel,

AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Ricard, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Elisa PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02828
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.02828 ?
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