COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00656
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZJI
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
SAS NortonLifeLock France anciennement dénommée SAS SYMANTEC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 15/02493
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégory BOREL de l'AARPI BOREL & SOUBRE ASSOCIES AARPI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 13 avril 2022, prorogé au 25 mai 2022, puis au 22 juin 2022, puis au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 29 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [I]
né le 30 Septembre 1973 à [Localité 4] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Grégory BOREL de l'AARPI BOREL & SOUBRE ASSOCIES AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 206
APPELANT
****************
SAS NortonLifeLock France anciennement dénommée SAS SYMANTEC FRANCE
N° SIRET : 379 235 807
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Valérie BLANDEAU du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127 substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [J] [I] a été engagé par la société Norton LifeLock France (anciennement Symantec) par contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2007.
M. [I] a été engagé en qualité d'ingénieur support technique.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant en date du 28 juillet 2008, M [I] est devenu ingénieur support technique.
Une modification de contrat a été proposée en 2012, mais n'a pas abouti.
M. [I] a été convoqué à un entretien préalable le 7 juillet 2015.
M. [I] a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2015.
Par requête reçue au greffe le 25 août 2015, Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 7 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Symantec de sa demande reconventionnelle,
- Condamné Monsieur [I] aux dépens de l'instance.
Monsieur [J] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [J] [I], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 07 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes
- En conséquence, et statuant à nouveau
- Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] à la somme de 11 425,00 euros ;
- Condamner la société Symantec à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 193 086,00 euros au titre du rappel de salaire ;
- 19 308,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent au rappel de salaire ;
- Juger que le licenciement de Monsieur [I] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société Symantec à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 13 621,17 euros au titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 274 200,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
- Ordonner à la Société Symantec à fournir à Monsieur [I] les documents conformes suivants :
- Certificat de travail conforme,
- Bulletins de paie conforme,
- Attestation pôle emploi,
- Le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document que le Conseil se réservera le droit de liquider ;
- Condamner la Société Symantec à payer à Monsieur [I] les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
- Condamner la Société Symantec à verser à Monsieur [I] une somme de 3 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la Société Symantec aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS NortonLifeLock France, intimée, demande à la cour de :
- A titre principal :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- En conséquence,
- Juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Rejeter les demandes de Monsieur [I] concernant le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [I] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
- Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] à la somme de 5 083,33 euros ;
- A titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse :
- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8 mois de salaire, soit 43 333 euros ;
- En tout état de cause :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné Monsieur [I] aux dépens.
- Ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n° 12 pour défaut de traduction.
- Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [I] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Sur le motif économique
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité.
La suppression d'un emploi constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
La lettre de licenciement, du 31 juillet 2015, qui fixe les limites du litige, motive la cause économique dans les termes suivants :
"Vous avez été engagé par la Société SYMANTEC FRANCE à compter du 5 mars 2007 et vous occupez actuellement les fonctions d'ingénieur Support technique ("Principal Business Critical engineer").
Nous vous rappelons en préambule que la décision a été prise par SYMANTEC CORPORATION d'externaliser ses activités commerciales et avant ventes dans un certain nombre de pays d'Afrique y compris l'Afrique du Nord (et les pays francophones) dont vous aviez la charge depuis octobre 2012. A ce titre, votre poste serait impacté et vous avez été informé que ce poste serait amené à disparaître à compter de la nouvelle année fiscale (FY16).
C'est dans ce cadre que la société qui sera en charge de ces activités externalisées, la Société MISYm Technologies Middle East FZ-LLC vous a adressé une offre d'emploi de "Principal Business Critical Engineer" en février 2015 sur un poste équivalent à celui que vous occupiez au sein de Symantec.
Nous avons eu le regret de constater que vous n'avez pas souhaité accepter le poste proposé par MISYm Technologies Middle East FZ-LLC.
Votre Direction a tout mis en 'uvre pour vous reclasser et vous a proposé le 8 avril 2015 d'occuper le poste d'Ingénieur Avant Ventes Spécialiste ("Specialist SE") au sein de l'équipe TSS ("Technical Sales, Support and Services") FRANCE, basé au siège de l'entreprise à [Localité 7]. Ce poste était identique à celui que vous occupiez, dans la mesure où notamment votre niveau de position (grade 09) et votre niveau de responsabilité, la durée du travail (forfait jours) et la rémunération proposés étaient identiques. A ce jour, vous n'avez toujours pas formulé une réponse favorable à cette proposition et nous ne pouvons que constater votre absence d'activité.
Vous avez confirmé à plusieurs reprises auprès de votre Direction et auprès des Ressources Humaines que vous ne souhaitiez pas statuer sur cette proposition de poste tant que nous n'aurions pas régularisé votre situation concernant vos demandes de rappels de salaire. Votre position nous semble totalement infondée et nous ne pouvons accepter une telle attitude.
Votre comportement démontre un manque d'implication flagrant à l'égard de votre direction et de l'entreprise, et nous ne pouvons que constater que vous êtes le seul dans ce cas. Vous comprendrez que vis-à-vis de votre direction et de vos co-équipiers, cette situation est intenable et inacceptable. Votre Direction vous a proposé cette opportunité au sein de l'équipe pour un poste stratégique d'ingénieur Avant Ventes, aussi avec un élément commercial. Nous avons garanti à nouveau que ce poste correspondait à celui que vous cherchiez jusqu'à présent. Nous considérons que la proposition de ce poste, d'une telle envergure stratégique, démontre une grande preuve de confiance à votre égard.
En conclusion, malgré les propositions de reclassement, vous n'avez pas voulu saisir les opportunités qui se présentaient à vous. Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail s'avère impossible et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse".
Il est établi que depuis 2012, la Société Symantec France a indiqué à M. [I] que la maison mère américaine a pris la décision à terme de modifier son organisation commerciale s'agissant de l'Afrique et en particulier des pays d'Afrique francophones dans le but de réorganiser l'entreprise pour améliorer sa compétitivité. M. [I] a ainsi été informé que son poste serait supprimé au sein de Symantec France au plus tard fin 2015.
Dans le souci de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la maison mère a ainsi souhaité se réorganiser en externalisant ses activités commerciales et avant ventes dans un certain nombre de pays d'Afrique y compris l'Afrique du Nord, afin de réduire ses coûts de fonctionnement.
La société produit aux débats un ensemble de documents comptables pour les années 2009 jusqu'au 31 mars 2014 : des bilans certifiés par le commissaire aux comptes, des rapports de situation annuelle pour les années 2010 à 2013, des échanges de courriers électroniques entre ses différentes entités, des articles de presse sur la situation économique dans le secteur de l'imprimerie.
Il ressort de ces documents que depuis l'année 2002, l'activité de l'imprimerie s'est affaiblie, un quart de l'industrie mondiale du papier et de l'impression a disparu à laquelle s'est ajoutée une importante récession économique survenue en 2009.
L'industrie graphique a en outre été touchée par l'évolution technologique des moyens de communication qui ont concurrencé l'écrit.
Ainsi, le marché français sur lequel se vendaient 1.167 machines 'Feuilles' par an en 2007, n'en absorbait plus que 555 en 2011, soit une baisse de 52 %.
Concernant les 'Rotatives', entre 2000 et 2008, sur le marché mondial, le nombre d'installations réalisé était égal à 145 machines par an environ (dont 37 en Europe du Sud). En 2008, en Europe du Sud, 22 Rotatives ont été vendues alors qu'en 2010, seules 10 machines ont été vendues, soit une baisse des ventes de 54 %.
Cette diminution s'est traduite par une baisse des prix de vente et des marges liées au suréquipement et à l'installation de machines à forte pagination, la concurrence des nouveaux médias, la difficulté à financer des équipements aux coûts élevés dans une industrie dégageant déjà peu de marges.
Tous les concurrents du Groupe auquel appartient la société ont subi des difficultés :
Les sociétés du groupe ont ainsi toutes procédé à des réductions des coûts et des effectifs.
La société justifie ainsi des difficultés économiques et financières du groupe par les éléments d'un contexte international défavorable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la viabilité économique de l'entreprise nécessitait une externalisation de certaines fonctions, notamment celle occupée par M. [I], lorsque la Société Symantec France a décidé de procéder à la suppression de certains postes, dont celui occupé par M. [I] et que les griefs de ce dernier ne sont pas de nature à contredire cet état de fait.
Sur l'obligation de reclassement :
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Le respect de cette obligation s'apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles ou dont la création est envisagée à la date du licenciement.
- S'agissant des propositions de reclassement de M. [I], il ressort des documents produits que la Société NortonLife Lock France a dès 2012, tenté d'anticiper les conséquences négatives d'un changement d'orientation stratégique qu'elle se proposait d'adopter en proposant à Monsieur [I] un transfert de son contrat vers Symantec Limited à Dubaï, ce que celui-ci a refusé.
Il est établi que la Société Symantec France lui a ensuite proposé trois postes au sein du Groupe en lien avec ses compétences professionnelles, que le salarié a également refusés.
La Société Symantec France a enfin formulé au salarié une autre proposition sous contrat français avec une réévaluation de son salaire et une voiture de fonction. Ce poste n'a pas non plus été accepté par M. [I].
- S'agissant ensuite des propositions de reclassement sur des emplois disponibles depuis l'engagement de la procédure de licenciement et lorsque la réorganisation de l'entreprise a finalement été effectuée en 2015, M. [I] s'est vu proposer un poste de reclassement identique au sien, au sein du Groupe, dans une société des Emirats Arabes Unis qui reprenait l'activité de développement commercial en Afrique. Monsieur [I] n'a pas donné suite à cette première proposition.
La Société Symantec France, lui a ensuite proposé, toujours en 2015, comme autre emploi disponible dans le cadre de la procédure de licenciement, un poste au sein de la Société TSS France, également refusé par M. [I].
La Société Symantec France justifie que l'ensemble des sociétés et filiales du groupe subissait également à l'époque du licenciement intervenu, des pertes importantes et avait mis en place des dispositifs de réduction d'effectifs qui avaient pour conséquence l'absence d'autres postes disponibles pour le reclassement de M. [I].
La Société Symantec France démontre en outre qu'aucun salarié n'a été embauché à l'époque du licenciement de M. [I], ni d'ingénieur support technique (ou autre fonction similaire) pour le remplacer, tant au sein de la société en France qu'au sein du groupe..
Enfin, M. [I] ne fait état d'aucun intitulé de poste prétendument disponible et qui ne lui aurait pas été proposé.
Il se déduit des propositions d'emplois disponibles par anticipation d'une situation prévisible dès 2012, puis des propositions de reclassement faites au salarié en 2015 dans le cadre de la procédure de licenciement, tant en France qu'au sein du groupe et à l'international, que la Société Symantec France a proposé des postes stratégiques comparables à celui que M. [I] occupait en termes de statut et de rémunération qu'il a refusés.
En l'absence d'autres postes disponibles permettant de reclasser l'intéressé, la Société Symantec France a respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [I] en recherchant des postes disponibles en son sein et au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [I] et retenu que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de rappel de salaires
M. [I] formule une demande de rappel de salaires pour un montant de 193 086 euros sur la base d'un salaire de référence de 11 425,00 euros, outre le paiement de congés payés afférents à sa demande de rappel de salaires pour un montant de 19 308, 60 euros.
Il fonde cette demande autour de deux moyens :
- Il invoque l'existence d'un nouveau contrat de travail établi en 2012 à partir duquel il assoit son nouveau montant de rémunération à l'origine de sa demande de rappel de salaires.
- Il fait également valoir le principe selon lequel "à travail égal, salaire égal" en s'estimant victime d'une inégalité de traitement par comparaison de sa situation avec celle d'un autre salarié exerçant à Dubaï pour le compte de la Société Symantec Limited.
Sur l'existence d'un nouveau contrat de travail en 2012
M. [I] a été engagé par contrat de travail le 5 mars 2007, en tant qu'Ingénieur Support Technique - Grade 7 et Cadre Position V coefficient 2 selon la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour un salaire annuel brut de 45 000,00 euros.
Le salarié a ensuite été promu Ingénieur Support Technique Sr " Business Critical ", cadre coefficient 2 - 100 (Grade 9 Symantec France), avec un salaire annuel brut de 61 000,00 euros.
Il est établi qu'en 2012, une modification de ses attributions a été envisagée avec le salarié, laquelle aurait nécessité une novation de son contrat de travail et sa mobilité vers l'Afrique.
Cette modification l'aurait ainsi conduit à avoir les responsabilités couvrant toute l'Afrique francophone, pour un poste situé en Côte d'Ivoire.
Toutefois cette modification envisagée n'a jamais été suivie d'effet et n'a pas été suivie d'effet en l'absence de signature de tout engagement contractuel, M. [I] ayant alors conservé son poste d'Ingénieur Support Technique Sr en France à [Localité 3].
En l'absence de signature d'un avenant ou d'un nouveau contrat de travail, les relations contractuelles se sont ainsi poursuivies sur la base du contrat de travail existant à cette époque.
M. [I] n'établit ainsi pas la prise d'effet du simple projet de contrat de travail établi en 2012 dont il revendique le bénéfice pour le calcul de sa demande de rappel de salaires alors que celui ci était simplement envisagé entre la société Symantec Limited, société située à Dubaï, et M. [I].
La Société Symantec France, employeur de M. [I] n'était nullement concernée pas ce projet de contrat.
Il est ensuite établi que la Société Symantec France, après discussions avec M. [I], lui a indiqué le 30 novembre 2014 être disposée à lui proposer une modification de ses fonctions pour un poste 'd'Ingénieur Avant Vente/Portfolio System Engineer' avec une rémunération annuelle de base de 64 745,72 euros brut et une rémunération variable déterminée en fonction de l'atteinte d'objectifs. Cette proposition prévoyait en outre la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
M. [I] n'a pas souhaité donner suite à cette proposition d'évolution de poste, préférant s'en tenir au projet de contrat de travail établi en 2012 avec la société Symantec Limited, située à Dubaï aux termes duquel son poste aurait à ses dires évolué ainsi que sa rémunération pour être fixée à 129.803 euros, ce qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir.
La Cour relève à cet égard que M. [I] a refusé de signer le projet de contrat avec Symantec Limited à Dubaï qui lui avait été proposé en 2012. Il ne peut dès lors valablement s'en prévaloir ni prétendre au statut envisagé, ayant refusé sa signature.
Sur le principe "à travail égal, salaire égal"
Le 5 septembre 2014, M. [I] a adressé à son employeur une demande de régularisation salariale en soutenant qu'il devait être rémunéré comme un de ses collègues qui, selon lui, ferait le même travail que lui.
Il s'agissait d'un salarié exerçant à Dubaï pour le compte de la Société Symantec Limited comme en attestent ses bulletins de paie et son contrat de travail signé avec la Société Symantec Limited versés aux débats.
Ce salarié était ainsi soumis à un régime très différent de celui de M. [I] et employé par une société différente de la sienne, à Dubaï et non à [Localité 3].
M. [I] n'est dès lors pas davantage fondé à solliciter l'application du principe d'égalité salariale en comparant sa situation sous le prisme de deux employeurs distincts (Symantec France et Symantec Limited à Dubaï), situés dans des pays différents, pour un poste de salarié situé à l'international contrairement au sien.
Il ressort des pièces produites que M. [I] exerçait ses fonctions à [Localité 3] et résidait à [Localité 6], situation différente de celle du salarié dont il entend se prévaloir pour comparer sa situation et asseoir sa demande de rappel de salaires.
Les salaires ont été versés à M. [I] par la société Symantec France en euros alors que le salarié en cause est rémunéré par la société Symantec Ltd en Dirham des Emirats Arabes Unis.
Il se déduit de tout ce qui précède que le projet de contrat de 2012, non signé n'a jamais dépassé le stade de simple projet et que l'exercice d'une activité salariale en France à [Localité 3] ne peut être objectivement comparée à celle d'un autre salarié d'une autre entreprise du groupe expatrié à Dubaï.
Pour l'ensemble de ces raisons, M. [I] sera débouté de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents et le jugement déféré confirmé.
Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [I] sollicite le paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 13 621, 17 euros sur la base du calcul d'un salaire auquel la Cour n'a pas fait droit.
Il convient dès lors de le débouter de cette demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les mesures accessoires :
M. [I], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à payer à la société NortonLifeLock France la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [J] [I] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne M. [J] [I] à payer à la SAS NortonLifeLock France la somme de :
- mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,