La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°19/03561

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 29 septembre 2022, 19/03561


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/03561



- N° Portalis DBV3-V-B7D-TOZP



AFFAIRE :



[O] [T]





C/

Me [F] [G] - Mandataire ad'hoc de Société ACTION FUTURE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY



N° Section : E

N° RG : F18/00313



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Dominique DOLSA



la SELEURL AYINDA MAH Félix





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/03561

- N° Portalis DBV3-V-B7D-TOZP

AFFAIRE :

[O] [T]

C/

Me [F] [G] - Mandataire ad'hoc de Société ACTION FUTURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : F18/00313

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dominique DOLSA

la SELEURL AYINDA MAH Félix

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [T]

née le 24 Juin 1977 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique DOLSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

APPELANTE

****************

Me [G] [F] - Mandataire ad'hoc de Société ACTION FUTURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me AYINDA MAH Félix, Postulant, avocat au Barrau de PARIS de la SELEURL AYINDA MAH Félix vestiaire A0343

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Béangère MEURANT, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] a été engagée à compter du 19 novembre 2015 en qualité de journaliste, par la société Action Future, selon contrat de travail à durée indéterminée.

L'entreprise employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective des journalistes.

Convoquée le 8 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 15 décembre suivant, Mme [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2018.

Se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [T] a saisi, le 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'entendre condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 8 238,69 euros de solde d'indemnité de licenciement,

- 5 425,55 euros bruts de rappel de salaire au titre du 13ème mois outre 542,55 euros bruts de congés payés afférents,

avec remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jours,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a reconnu sa dette vis-à-vis de Mme [T] mais a demandé au conseil de tenir compte de sa situation financière obérée et en conséquence lui a demandé de fixer un échéancier de paiement sur 6 mois.

Par jugement rendu le 3 septembre 2019, notifié le 5 septembre 2019, le conseil a statué comme suit :

Condamne la société Action Future à verser à Mme [T] avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 6 338,69 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

- 5 425,55 euros au titre du rappel de salaire du 13ème mois ;

- 542,55 euros au titre des congés payés afférents ;

Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 479 euros bruts ;

Condamne la société à verser à Mme [T], la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la société Action Future versera à Mme [T] pour le paiement de la totalité des condamnations prononcées, soit la somme de 12 456,79 euros selon l'échéancier suivant :

- Le 15 octobre 2019 : 2 206,79 euros

- Le 15 novembre 2019 : 2 000 euros

- Le 15 décembre 2019 : 2 000 euros

- Le 15janvier 2020 : 2 000 euros

- Le 15 février 2020 : 2 000 euros

- Le 15 mars 2020 : 2 250 euros

En cas de non-exécution du présent échéancier, les sommes dues seront exigibles en totalité et les frais d'exécution forcée seront à la charge du défendeur.

Ordonne à la société de remettre à Mme [T] les documents suivants :

- Une attestation Pôle emploi rectifiée des sommes versées

- Un certificat de travail

- Un reçu pour solde de tout compte

- Un bulletin de paie récapitulatif des versements

et ce, sans astreinte provisoire.

Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes.

Condamne la société Action Future aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Le 24 septembre 2019, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Le 2 juillet 2020, la société Action Future a été radiée d'office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R123-125 du code de commerce.

Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022.

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour de :

Condamner la société Action Future, représentée par M. [G], ès qualité de mandataire Ad hoc à lui payer la somme de 8 238,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement

Subsidiairement,

Condamner la société représentée par M. [G] es qualité de mandataire Ad hoc à lui payer les sommes de :

- 1 958,56 euros au titre de son salaire de décembre 2017, resté impayé,

- 6 338,69 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement due,

Condamner la société à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire rectifiés des condamnations à intervenir,

Condamner la société à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

Dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 3 septembre 2019 pour le surplus,

Débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions.

Condamner la société aux entiers dépens.

' Par ordonnance du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [G], gérant de la société, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Action Future devant la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à Mme [T].

La société Action Future, qui s'est constituée le 23 octobre 2019, n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Mme [T] critique le jugement qui a limité la demande d'indemnisation au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 6 338,69 euros alors qu'elle revendiquait la somme de 8 238,69 euros ; montant non contesté par la société qui n'avait demandé que des délais de paiement.

La salariée sollicite la condamnation de la société à la somme de 8 238,69 euros, invoquant les dispositions de l'article L. 7112-3 du code du travail et de l'article 44 de la convention collective applicable et en détaillant son calcul comme suit :

(60 839,61 euros correspondant aux 24 derniers mois bruts perçus/24 mois) x3 = 7 604,95 euros + 633,74 euros = 8 238,69 euros.

Mme [T] explique que le conseil de prud'hommes ne pouvait tenir compte du courrier du 23 janvier 2018 dans lequel elle ne demandait que 6 338,69 euros puisque cette somme tenait compte d'un virement effectué au moment de la rupture du contrat mais également d'un chèque de 1 958,56 euros effectué le 4 janvier 2018 correspondant au salaire de décembre 2017, lequel s'est révélé finalement sans provision. La salariée conclut qu'elle n'a pas réclamé à l'employeur le salaire de décembre lors de la saisine et qu'elle pouvait imputer le paiement de la somme de 1 900 euros reçue par virement sur le non-paiement du salaire de décembre 2017.

Pour limiter la demande d'indemnisation, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision comme suit :

'Considérant que la société Action Future a reconnu lors de l'audience la réalité de sa dette vis-a-vis de Mme [T] ;

Vu le contrat de travail de Mme [T] ;

Vu le courrier de réclamation du 23 janvier 2018 adressé par Mme [T] a son employeur et versé au débat ;

Observant qu'il est écrit dans ce courrier, que la demande de Mme [T] relative à l'indemnité de licenciement, se monte a 6338,68 euros pour tenir compte du virement de 1900 euros effectué au moment de la rupture du contrat de travail, et non pas à 8 23 8,68 euros ainsi que cela figure inexactement dans les conclusions de son avocat ;

Dit que le solde de l'indemnité de licenciement du à Mme [T] s'élève à 6338,68 euros'.

Certes, il ressort du courrier de Mme [T] du 23 janvier 2018 adressé à la société que la salariée a sollicité la somme de 8 238,68 euros à titre d'indemnité de licenciement et qu'elle a, dans le même temps, reconnu le versement d'une somme de 1 900 euros le 15 janvier 2018.

Néanmoins, Mme [T] justifie par la production d'un certificat de non paiement et par une attestation de rejet de la banque Crédit Mutuel que le chèque émis le 4 janvier 2018 tiré par la société Action Future, présenté au guichet le 26 février 2018 pour un montant de 1 956,58 euros correspondant au paiement du salaire de décembre 2017, a été rejeté car sans provision pour son montant total.

Par ailleurs, dans ses conclusions de première instance versées aux débats par Mme [T], la société Action Future a reconnu 'le bien fondé de ses demandes, mais ne peut à court terme les honorer en raison du remboursement d'une créance URSSAF dissimulée au moment du changement de direction/propriétaire' et a uniquement demandé au conseil un échéancier de paiement.

Alors que la salariée avait sollicité la somme de 8 238,69 euros à titre d'indemnité de licenciement sans demande de condamnation de la société au titre du rappel de salaire de décembre 2018 d'un montant de 1 956,58 euros correspondant sensiblement à l'acompte versé d'un montant de 1 900 euros, force est de constater que la société ne contestait pas en première instance son obligation ni dans son existence, ni dans son montant.

De sorte que c'est par une motivation erronée que le conseil a fixé la créance de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 6 338,68 euros. Le jugement sera réformé sur ce point et il sera jugé que l'indemnité de licenciement due à la salariée s'élève à la somme de 8 238,69 euros.

La demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte sera accueillie afin de garantir son exécution.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné la société Action Future à verser à Mme [T] la somme de 6 338,69 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'assortir l'injonction qui avait été faite à la société Action Future de lui délivrer les documents sociaux d'une astreinte journalière,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Condamne la société Action Future à payer à Mme [T] la somme de 8 238,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Ordonne à la société Action Future la remise des documents sociaux rectifiés, à savoir un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle-emploi et un certificat de travail, et ce sous une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivants la signification de la présente décision, la durée de cette astreinte provisoire étant limitée à 60 jours.

Le confirme pour le surplus,

y ajoutant,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges,

Condamne la société Action Future à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03561
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.03561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award