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29/09/2022 | FRANCE | N°19/03429

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 29 septembre 2022, 19/03429


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

21ème chambre







ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT



N° RG 19/03429 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOCJ

Minute : n°





Dans le cadre de la mise en état de la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles



Nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 19/03429 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOCJ dans une instance entre les parties suivantes :



Société SELA

RL DU CEDRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Gilles BIGOT de la SELARL W & S, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0215
...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

21ème chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 19/03429 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOCJ

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles

Nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 19/03429 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOCJ dans une instance entre les parties suivantes :

Société SELARL DU CEDRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Gilles BIGOT de la SELARL W & S, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0215

APPELANTE

ET

Monsieur [T] [V]

né le 03 Août 1995 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. [B] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉ

****************

Suivant déclaration en date du 5 septembre 2019, la société Selarl Du Cèdre a interjeté appel du jugement rendu le 1er août 2019 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, notifié par le greffe le 7 août, aux termes duquel la juridiction prud'homale a statué comme suit :

Condamne la société Selarl Du Cèdre à verser à M. [T] [V] :

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 028 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 291,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 713,09 euros au titre de rappel de salaires de mise à pied sur la période du 18 au 30 avril 2018, outre 71,31 euros au titre des congés payés afférents

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne à la Selarl Du Cèdre de remettre à M. [V] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,

Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation en bureau de conciliation et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R. 1454-28 du code du travail

Déboute M. [V] du surplus de ses demandes et la Selarl Du Cèdre de sa demande reconventionnelle,

Condamne la Selarl Du Cèdre aux entiers dépens.

Par lettre en date du 30 septembre 2019, reçue au greffe le 3 octobre suivant, M. [V] a constitué M. [B] [X] en qualité de défenseur syndical et a déclaré faire appel incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe respectivement les 20 septembre et 29 juillet 2022, la société Selarl Du Cèdre et M. [V] exposent que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord et demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action, la société appelante demandant en outre de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens respectivement engagés dans le cadre de la présente procédure.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, chaque partie se désiste de son instance et action emportant extinction de l'instance d'appel.

Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte de ces désistements et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il sera jugé que les dépens et frais suivront le sort prévu dans l'accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

Constatons les désistements d'instance et d'action de la société Selarl Du Cèdre et de M. [V],

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que les dépens et frais suivront le sort prévu dans l'accord des parties.

Fait par nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, ce jour, le 29 Septembre 2022.

Le Greffier,Le Président,

Copie aux avocats

le


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03429
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.03429 ?
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