COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02034 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM67
AFFAIRE :
S.C.A. STAR INVEST FILMS FRANCE
C/
S.A.S. FULL FRAME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F02138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Oriane DONTOT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.A. STAR INVEST FILMS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21119
Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R049, substitué par Me Inès YALI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. FULL FRAME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210369
Représentant : Me Axelle SCHMITZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097, subsititué par Me Stéphane ROBERT-GARY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société en commandite par actions à capital variable Star invest films France est spécialisée dans la distribution et l'exploitation de films et oeuvres audiovisuelles en France ainsi que dans leur édition, leur distribution et leur commercialisation sur tous supports.
La SAS Full frame est une agence de publicité spécialisée dans la conception et la réalisation de toutes opérations de communication en particulier pour assurer la promotion de films cinématographiques et de toutes oeuvres audiovisuelles.
Entre le 22 août 2018 et le 18 mars 2019, la société Full frame qui a effectué plusieurs prestations de conseil en communication, de suivi marketing et promotionnel, d'exécution graphiques et d'achats d'espaces publicitaires pour les films 'Lukas', 'The happy prince', 'Paradise beach' et 'Maguy Marin', a émis sept factures au nom de la société Stiff dont elle soutient qu'elle l'a mandatée, d'un montant total de 67 350,63 euros TTC sur lequel est restée impayée la somme de 57 136,42 euros TTC.
La société Full frame, par lettres recommandées avec avis de réception des 9 avril 2019 et 15 mai 2019, a vainement mis en demeure la société Stiff de lui régler le solde litigieux des factures exigibles d'un montant total de 57 136,42 euros TTC dont 24 601,83 euros TTC au titre de celles émises en 2018.
Par courriel du 20 mai 2019, la société Stiff, sous réserve de pointages comptables, a admis être débitrice de la somme de '24,6 k€'correspondant au solde des factures 2018 mais a contesté devoir celles de 2019 pour les films 'Paradise Beach' et 'Maguy Marin' dont elle a indiqué ne pas détenir les droits, s'agissant de 'films Océan films distribution' .
La SAS dénommée Océan films distribution int ( la société Océan), dont la société Stiff a été actionnaire à compter de 2016, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2019, la société Full frame a fait assigner en référé la société Stiff devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par ordonnance du 30 octobre 2019, a dit n'y avoir lieu a référé et a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Stiff à payer à la société Full frame la somme de 284,90 euros au titre du solde des factures 2018 ;
- condamné la société Stiff à payer à la société Full frame pour l'ensemble des factures de 2018, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage :
* sur la somme de 20 000 euros du 10 avril 2019 au 25 juillet 2019,
* sur la somme de 4 316,93 euros, du 10 avril 2019 au 20 septembre 2019,
* sur la somme de 284,90 euros, du 10 avril 2019 jusqu'à parfait paiement,
avec anatocisme ;
- condamné, au titre des factures des 12 mars 2019 et 18 mars 2019 pour le film 'Paradise Beach', la société Stiff à payer à la société Full frame la somme de 17 201,59 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 mai 2019, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme ;
- condamné, au titre des factures du 12 mars 2019 pour le film 'Maguy Marin', la société Stiff à payer à la société Full frame la somme de 13 333 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 16 mai 2019, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme ;
- condamné la société Stiff à payer à la société Full frame la somme de 160 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- condamné la société Stiff à payer à la société Full frame la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Full frame du surplus de sa demande ;
- condamné la société Stiff aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société Stiff a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 9 décembre 2021, statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle du 27 mai 2021 de la société Full frame, la présente cour a :
- rectifié le jugement en remplaçant les termes 'SAS Star invest films France' par les termes 'société en commandite par actions à capital variable Star invest films France' et en remplaçant la somme de 13 333 euros figurant en pages 8, 9 et 10 du jugement, au titre des factures dues par la société Stiff pour le film 'Maguy Marin', par la somme de 15 333 euros ;
- dit que les dépens de l'instance sont à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2022, la société Stiff demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Full frame de ses demandes ;
- juger qu'elle a procédé au paiement de la somme de 24 316,93 euros à la société Full frame, correspondant aux sommes dues au titre des factures relatives aux films « Happy Prince » et « Lukas » ; - juger qu'elle n'est pas le débiteur des créances alléguées au titre des factures relatives aux films « Maguy Marin, l'urgence d'agir » et « Paradise Beach » ;
- ordonner en conséquence à la société Full frame de lui rembourser la somme de 52 182,45 euros (52467,35 euros - 284,90 euros) ;
- condamner la société Full frame à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Full frame, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mai 2022, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- rejeter les demandes de la société Stiff ;
- condamner la société Stiff à lui payer la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Stiff aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl JRF & associés agissant par maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour rappelle en préalable qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les formules figurant au dispositif des conclusions de l'appelante et introduites par le verbe 'juger' dès lors qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens figurant, à tort, dans le dispositif des conclusions d'appel.
Il ressort des dernières écritures de l'appelante qui précise avoir procédé au paiement des factures 2018 pour les films 'Lukas' et 'The happy prince' par deux virements d'un montant total de 24 316,93 euros, que celle-ci ne remet plus en cause sa condamnation au paiement de la somme de 284,90 euros correspondant au solde restant dû pour les prestations opérées par la société Full frame pour la promotion de ces deux films (24 601,83 - 24 316,93 euros).
Il convient par conséquent de confirmer le jugement à ce titre, tant pour la condamnation en principal que pour celle relative aux intérêts au taux retenu par le tribunal et à l'anatocisme.
Les parties s'opposent toujours en revanche sur le paiement de quatre factures établies en 2019 pour les films 'Paradise beach' et 'Maguy Marin, l'urgence d'agir' ('Maguy Marin') pour un montant total de 32 534,59 euros, étant observé que l'appelante ne discute ni la réalité ni le prix des prestations litigieuses.
La société Stiff qui fait valoir que seule la société Océan, en tant que distributeur de ces films, a commandé et bénéficié des prestations alléguées et était l'unique débiteur de la société Full frame à ce titre, expose pour l'essentiel qu'une lettre-mandat, datée du 13 février 2019, concernant le film 'Maguy Marin' a été conclue entre la société Full frame et la société Océan, aux termes de laquelle il a été notamment prévu que les factures soient libellées à l'ordre de cette dernière ; que de même, une lettre-mandat datée du 10 mars 2018, concernant le film 'Paradise beach', a été conclue entre la société Full frame et la société Océan, prévoyant aussi que les factures seraient libellées au nom de cette dernière ; elle prétend que c'est à la suite d'une 'erreur flagrante' des parties qu'une lettre-mandat postérieure a été signée pour ce second film entre elle et la société intimée.
Elle fait valoir que les factures, qu'elle a adressées à la société Océan pour refacturer les frais relatifs à ces deux films qu'elle avait avancés, dans l'intérêt et pour le compte de sa filiale qui n'avait plus la capacité financière de les couvrir, prouvent 'incontestablement' que ces frais devaient être payés par la société Océan en sa qualité de distributeur dont atteste le registre de la cinématographie et de l'audiovisuel (RCA), auprès duquel tous les contrats afférents à des oeuvres audiovisuelles doivent être publiés, l'inscription auprès de ce registre rendant les droits qui y sont visés opposables à tous.
Elle ajoute que la distribution de ces deux films par la société Océan est par ailleurs publique comme en atteste une simple recherche internet sur le site 'allociné' ou sur celui de 'Océan films distribution', observant enfin que cette société a sollicité et obtenu des aides de la part du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ; elle conteste expressément être co-distributeur du film Paradise beach comme le prétend l'intimée.
Elle observe que la cour ne saurait retenir, comme l'a fait le tribunal, les propos qui émanent de M. [T] [J], dirigeant de la société Océan jusqu'à sa démission brutale le 2 avril 2019, tels qu'ils ressortent des pièces qui sont versées aux débats par la société Full frame dans la mesure où c'est en raison de la gestion de ce dernier que la société Océan a été placée en liquidation judiciaire et qu'il est 'd'évidence' que celui-ci travaille de concours avec l'intimée afin de tenter de faire peser sur elle les obligations de la société Océan.
Elle fait enfin valoir que le fait de régler ou d'encaisser certaines sommes, telles les recettes des deux films litigieux, pour le compte de sa filiale avant de les enregistrer en compte courant est une pratique 'coutumière' qui ne saurait évidemment pas la rendre débitrice de la société Full frame.
La société Full frame expose en premier lieu que la société Stiff s'est engagée à régler les frais d'édition dits de 'P&A (print & advertising'), à savoir les affiches, bandes-annonces et achats d'espaces publicitaires des deux films litigieux, cet engagement résultant de plusieurs éléments probants qu'elle énumère s'agissant de ces deux films. Elle observe notamment que l'existence d'un mandat écrit et exprès ne laisse pas de place au doute quant à la qualité de débitrice de la société Stiff s'agissant des factures relatives au film ' Paradise beach', soutenant que l'appelante invoque vainement un mandat antérieur signé par la seule société Océan dans la mesure où elle ne l'a pas régularisé. Elle ajoute que la société Stiff a bien réglé directement auprès de tiers d'autres factures relatives à ce film, faisant également état de mails de M. [J], ancien dirigeant de la société Océan.
S'agissant du film 'Maguy Marin', elle explique dans quelles circonstances liées à l'imminence de la sortie de ce film, le mandat a été signé par la société Océan, sans pour autant remettre en cause le fait que c'était bien la société Stiff qui devait prendre en charge les frais de P&A au vu des courriels qu'elle verse aux débats et de l'inscription de l'ensemble des factures 2018 et 2019 sur le grand livre auxiliaire de la société Stiff ; elle conteste la réalité de la refacturation des frais de distribution à la société Océan telle qu'alléguée particulièrement tardivement en appel par la société Stiff et affirme qu'il s'agit d'une manoeuvre contraire aux engagements de l'appelante, ces facturations étant postérieures à l'introduction de la présente instance par l'assignation en référé et au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation de la société Océan en date du 31 juillet 2019.
Elle soutient en deuxième lieu que la société Stiff est bien bénéficiaire des prestations litigieuses au regard notamment de la bande-annonce des deux films et du générique du film 'Paradise beach'. Elle fait valoir en particulier que l'appelante dénature les termes de l'article L.123-1 du code du cinéma et de l'image animée dès lors que s'il instaure une présomption quant à l'exactitude du registre du cinéma et de l'audiovisuel, celle-ci n'est pas irréfragable et est soumise à la preuve contraire. Elle ajoute des précisions complémentaires pour chacun des deux films litigieux en se prévalant de différents courriels de l'ancien dirigeant de la société Océan et en évoquant aussi un aveu judiciaire figurant dans les premières conclusions d'appel de la société Stiff.
Elle fait valoir en troisième lieu, et à titre surabondant, que l'engagement de payer de la société Stiff est corroboré par le mode opérationnel établi de longue date entre les parties, expliquant que la société Océan gérait l'opérationnel avec elle alors que la société Stiff réglait les frais d'édition des films qu'ils soient distribués par cette dernière, par la société Océan ou conjointement par ces deux sociétés ; elle cite plusieurs films illustrant cette pratique et évoque encore des écrits du dirigeant de la société [J] confirmant que la société Stiff s'était engagée, non seulement envers elle mais aussi envers sa filiale, à régler ses prestations.
Sur la demande en paiement relative au film 'Paradise beach' :
La société Full frame sollicite pour ce film le paiement de deux factures 1903004 et 1903006 datées des 12 mars et 18 mars 2019 d'un montant de 5 086,39 euros et de 12 115,20 euros, correspondant pour la première à des honoraires sur 'l'achat d'espaces' dans différents médias et pour la seconde à des honoraires pour des prestations de 'conseil général en communication, suivi marketing et promotionnel, exécutions graphiques tous formats, tous supports'.
La société Stiff qui conteste avoir la qualité de distributeur de ce film se fonde, pour soutenir que seule la société Océan a commandé et bénéficié des prestations facturées par la société Full frame, sur une 'attestation de mandat' en date du 10 mars 2018 par laquelle la société Océan confie mandat, non exclusif, à la société Full frame 'pour négocier et réserver, en notre nom et pour notre compte, l'achat d'espaces des films 'Paradise beach' et 'A Bluebird in my heart'et ce, auprès de tous les supports (...)'.
La cour ne peut cependant que constater, comme précédemment le tribunal, que ce document n'a été signé que de la seule société Océan et ne porte pas la signature de la société Full frame ; il n'est donc pas démontré que la société Full frame ait accepté ce mandat de sorte qu'il ne peut être tenu compte de ce document qui n'emporte aucun effet.
Il ressort en revanche de 'l'attestation de mandat- loi du 29 janvier 1993' datée du 18 octobre 2018, signée des dirigeants des parties et établie sur papier à en-tête de la société Stiff, que cette dernière a confié à la société Full frame un mandat, non exclusif, en ces termes 'pour négocier et réserver, en notre nom et pour notre compte, l'achat d'espace des films 'Paradise beach' et 'The happy prince' et ce auprès de tous les supports (...) connus ou inconnus à ce jour, exception faite des achats en direct que nous aurons décidés d'un commun accord' ; il y est précisé que la société mandataire devrait rendre compte de l'exécution de son mandat et faire en sorte que sa mandante ait 'toujours connaissance des conditions générales de vente et des barèmes des différents supports' et que les factures seraient réglées par les 'soins' de la société Stiff au nom de laquelle il était également prévu qu'elles soient libellées.
Au vu de ce document, quand bien même il est exact que seule la société Océan, qui a reçu des aides du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est inscrite au registre du cinéma et de l'audiovisuel en qualité de distributeur du film Paradise beach, c'est bien la société Stiff qui a donné mandat à la société Full frame et s'est engagée à lui payer les prestations correspondantes, les factures émises s'inscrivant manifestement dans le champ de ce mandat.
Il convient au demeurant de relever qu'il ne peut être déduit du fait que la société Stiff n'est pas inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel en qualité de distributeur du film Paradise beach conformément à l'article L.121-3 du code du cinéma et de l'image animée, qu'elle n'en est pas le distributeur, conjointement avec la société Océan ; en effet, le défaut d'inscription au registre précité a simplement pour effet, selon le dernier alinéa de cet article, que les droits résultant de la convention relative à la distribution de ce film sont inopposables aux tiers.
D'ailleurs sur la capture d'écran du générique du film litigieux, sous la pièce 27 de l'intimée, la société Stiff figure en qualité de distributeur aux côtés de la société Océan ; la société Full frame établit également que, comme le précise un avenant au mandat de distribution vidéo et VOD conclu entre la société Stiff et la société Société nouvelle de distribution le 9 juillet 2018, l'appelante disposait, à titre exclusif des droits vidéo et Vod notamment sur le film 'Paradise beach'.
En outre, comme en justifie un mail du 8 avril 2019 de son 'responsable comptable' et l'extrait de compte afférent imprimé à cette date, la société Stiff a inscrit les deux factures litigieuses sur son grand livre auxiliaire (provisoire), celui-ci précisant avoir 'régularisé le compte Full frame dans les comptes de Stiff'.
La société Stiff ne peut utilement, comme elle le fait uniquement en appel en communiquant des factures datées du 31 décembre 2019 et établies postérieurement à l'introduction de la présente action en paiement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Océan, invoquer la refacturation à sa filiale de frais afférents au film Paradise beach pour s'opposer à la demande en paiement de la société intimée ; en effet, une telle refacturation concerne ses relations et les accords pris avec la société Océan qui ne sont pas opposables à l'intimée, étant observé au demeurant que le dirigeant de la société Océan, dans un courrier recommandé daté du 22 mai 2019 adressé au dirigeant de la société Stiff qui ne communique pas la réponse qui y a été apportée, a formellement contesté la décision de cette dernière d'écrire aux fournisseurs du film 'Paradise beach' en leur indiquant que la société Stiff 'ne détenant pas les mandats d'exploitation du film, il convenait d'annuler leurs factures à Stiff'.
Cette décision de la société Stiff, dénoncée par le dirigeant de la société Océan faute d'être 'conforme' à leur 'fonctionnement' depuis 2016, concerne ses relations avec la société Océan et n'est pas opposable à la société Full frame compte tenu de l'engagement contractuel pris à son égard.
De surcroît, les factures communiquées qui ne sont pas détaillées ne prouvent pas qu'elles concernent les prestations objet de la présente demande en paiement.
Par conséquent, les prestations de la société Ful frame n'étant par ailleurs pas discutées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Stiff à payer à l'intimée la somme totale de 17 201,59 euros correspondant aux deux factures litigieuses avec intérêts fixés selon les modalités précisées par le tribunal et avec anatocisme, ces condamnations accessoires ne faisant l'objet d'aucune discussion de la part de la société appelante.
Sur la demande en paiement relative au film 'Maguy Marin' :
La société Full frame sollicite pour ce film le paiement de deux factures 1903002 et 1903003 toutes deux datées du 12 mars 2019 d'un montant de 13 200 euros TTC et de 2 133 euros TTC, correspondant pour la première à des honoraires au titre de prestations de 'conseil général en communication, suivi marketing et promotionnel, exécutions graphiques tous formats, tous supports' et pour la seconde à des honoraires sur 'l'achat d'espaces' dans différents médias.
La société Stiff qui conteste avoir la qualité de distributeur de ce film se fonde, pour soutenir que seule la société Océan a commandé et bénéficié des prestations facturées par la société Full frame, sur une attestation de mandat en date du 13 février 2019 par laquelle la société Océan confie mandat, non exclusif, à la société Full frame 'pour négocier et réserver, en notre nom et pour notre compte, l'achat d'espaces des films 'Maguy Marin, l'urgence d'agir' et ce, auprès de tous les supports (...)'.
La cour ne peut cependant que constater, comme précédemment le tribunal, que ce document qui porte la seule signature de la société Océan n'est pas signé de la société Full frame.
Si aucun autre mandat n'est communiqué, il ressort cependant des messages électroniques versés aux débats que la signature de ce document par la société Océan daté du 13 févier 2019 s'inscrit dans la chronologie suivante :
- par mail du 13 février 2019 adressé au président de la société Stiff (M. [I] [W]) et au dirigeant de la société Ocean, ayant pour objet 'Maguy Marin mandat', M. [O], dirigeant de la société Full frame, a demandé à M. [W] de signer un mandat 'sur une entête Stiff' ; il y a annexé en pièce jointe un attestation de mandat 'en blanc' entre les sociétés Stiff et Full frame, rédigée dans les mêmes termes que l'attestation signée de la société Océan (M. [J]) ;
- par mail du 15 février 2019 ayant pour objet ' attestation de mandat Starinvest', M. [O] a indiqué à M. [W] qu'il lui fallait 'la lettre de mandat pour Maguy Marin' qu'il avait déjà envoyée ;
- par mail du même jour, envoyé quelques minutes plus tard, M. [W] a demandé à M. [J] si 'on bascule bien Maguy Marin sur Stiff ''
- M. [J] lui a répondu, toujours le 15 février, en ces termes ' Si tu veux. Mais la sortie va droit dans le mur sans aucun budget ...'.
- par mail du 19 février 2019, envoyé en copie au dirigeant de la société Stiff, M. [J], dirigeant de la société Océan, a indiqué au dirigeant de la société Full frame avoir signé le mandat 'pour Océan vu l'urgence'.
Si à la suite de ces échanges, aucun mandat écrit n'a été régularisé entre les sociétés Stiff et Full frame, il est cependant établi à leur lecture que l'intention des parties était que la société Stiff s'engage comme mandante de la société Full frame et assure le paiement des factures, étant observé, comme l'appelante le précise elle-même, que la société Stiff soutenait financièrement la société Océan.
D'ailleurs, comme en justifie un mail du 8 avril 2019 de son 'responsable comptable' et l'extrait de compte afférent et imprimé à cette date, la société Stiff a inscrit les deux factures litigieuses sur son grand livre auxiliaire (provisoire), celui-ci précisant avoir 'régularisé le compte Full frame dans les comptes de Stiff'.
Quand bien même il est exact que seule la société Océan, qui a reçu des aides du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est inscrite au registre du cinéma et de l'audiovisuel en qualité de distributeur du film 'Maguy Marin', il ne peut être déduit, pour les mêmes motifs que ceux développés à propos du film 'Paradise beach', du fait que la société Stiff n'est pas inscrite sur ce registre en qualité de distributeur du film 'Maguy Marin' conformément à l'article L.121-3 du code du cinéma et de l'image animée, qu'elle n'en est pas le distributeur, conjointement avec la société Océan.
Comme en justifie l'intimée, il est établi que la société Stiff figurait aux côtés de la société Océan sur la bande-annonce du film 'Maguy Marin' ; elle prouve également, en communiquant une facture portant en en-tête non seulement la mention 'Océan films distribution' mais également le nom, l'adresse et le numéro au registre du commerce et des sociétés de Nanterre de la société Stiff que celle-ci a facturé la diffusion de ce film dans le cadre d'un festival, en précisant que le paiement devait intervenir à son ordre, ses droits dans la distribution de ce film étant ainsi corroborés.
La société Stiff ne peut utilement, comme elle le fait uniquement en appel en communiquant une facture datée du 31 décembre 2019 et établie postérieurement à l'introduction de la présente action en paiement de la société Full frame et à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Océan, invoquer la refacturation à sa filiale de frais afférents au film 'Maguy Marin'pour s'opposer à la demande en paiement de la société intimée ; en effet, une telle refacturation concerne ses relations et les accords pris avec la société Océan qui ne sont pas opposables à l'intimée.
De surcroît, la facture communiquée qui n'est pas détaillée ne prouve pas qu'elle concerne les prestations objet de la présente demande en paiement.
Par conséquent, les prestations de la société Full frame n'étant par ailleurs pas discutées, il convient de confirmer le jugement, rectifié par l'arrêt du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Stiff à payer à l'intimée la somme totale de 15 333 euros correspondant aux deux factures litigieuses avec intérêts selon les modalités précisées au dispositif et avec anatocisme, ces condamnations accessoires ne faisant l'objet d'aucune discussion de la part de la société appelante.
En l'absence de tout moyen développé à l'appui de la demande d'infirmation de la société Stiff relative à sa condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de 160 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 5 février 2021, rectifié par arrêt du 9 décembre 2021, en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Star invest films France à payer à la société Full frame la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Star invest films France aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la Selarl JRF & associés agissant par maître Oriane Dontot, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,