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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00850

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 septembre 2022, 21/00850


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/00850

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UJY5



AFFAIRE :



S.A. LIXXBAIL



C/



COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

....





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2021 par le Juge commissaire du TC de VERSAILLES

N° chambr

e :

N° Section :

N° RG : F 19/00016



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Franck LAFON



Juge commissaire du TC de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00850

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UJY5

AFFAIRE :

S.A. LIXXBAIL

C/

COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

....

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2021 par le Juge commissaire du TC de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : F 19/00016

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON

Juge commissaire du TC de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LIXXBAIL

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2165281

Représentant : Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098

APPELANTE

****************

ASSOCIATION COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. PATRICK PRIGENT ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan du COMITÉ RÉGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0299

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du COMITÉ RÉGIONAL D'ILE DE FRANCE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

L'association comité régional d'Ile de France de la fédération française de cyclisme (le comité) a conclu le 16 février 2017 avec la société Capital plus aux droits de laquelle est la société Lixxbail un contrat de location de longue durée numéro LML 17-0219, portant sur deux photocopieurs de marque Ricoh.

Le comité a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 12 septembre 2019, lequel a désigné la Selarl Patrick Prigent et la société ML conseils, respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.

Le jugement a été publié le 20 septembre 2019 au Bodacc qui mentionne que les réclamations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la publication.

Le 18 décembre 2019, la société Lixxbail, au titre du contrat du 16 février 2017, a déclaré sa créance chirographaire à hauteur de la somme à échoir de 65 405,34 euros correspondant à 'l'indemnité de résiliation déclarée à titre éventuel dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas poursuivi'.

Par courrier du 17 janvier 2020, la société ML conseils, ès qualités, a indiqué à la société Lixxbail qu'elle entendait proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance au visa des articles L.622-26 et R.622-24 du code de commerce au motif que sa déclaration de créance lui était parvenue après l'expiration du délai fixé et en lui indiquant qu'elle pouvait solliciter le relevé de la forclusion encourue auprès du juge-commissaire.

Par ordonnance du 3 mars 2020, le juge-commissaire, désigné dans la procédure collective et saisi par requête datée du 1er décembre 2019, a notamment constaté la résiliation du contrat Lixxbail numéroté '214018FH0 (transfert du n° LML17-0219)'.

Par ordonnance du 1er février 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a rejeté la créance de la société Lixxbail, considérant, en présence de l'administrateur et du mandataire judiciaires, que la déclaration n'était pas régulière dans la mesure où elle a été établie au nom de 'l'association Fédération française de cyclisme' alors que la procédure a été ouverte à l'égard du comité régional d'Ile de France de la fédération française de cyclisme ; il a dit que les dépens seraient employés en frais chirographaires du redressement judiciaire.

Par déclaration du 10 février 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables la Selarl Patrick Prigent, ès qualités et le comité en leurs fins de non-recevoir ;

- dit que celles-ci relèvent de la compétence de la cour, de même que la demande de confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident resteront à la charge de la Selarl Patrick Prigent, ès qualités et du comité.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé ;

- débouter le comité et maître Prigent, ès qualités, de toutes leurs demandes ;

- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté sa créance ;

Statuant à nouveau,

- déclarer régulière, recevable et fondée sa déclaration de créance ;

- fixer sa créance d'un montant de 65 405,34 euros au passif du comité ;

Y ajoutant,

- condamner le comité, la société ML conseils et la Selarl Patrick Prigent, ces derniers ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros exposée par elle et non comprise dans les dépens ;

- les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, le comité et la Selarl Patrick Prigent, ès qualités, demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 3 février 2021 en toutes ses dispositions ;

- prononcer la nullité de la déclaration de créance régularisée par la société Lixxbail le 18 décembre 2019;

A titre subsidiaire,

- prononcer l'irrecevabilité de la société Lixxbail en sa demande d'admission au passif du comité au titre de sa déclaration de créance pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'admission au passif du comité formée par la société Lixxbail au titre d'une indemnité de résiliation de 65 405,34 euros pour défaut de respect du délai préfix ;

En tout état de cause,

- débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes ;

- condamner la société Lixxbail à payer à la Selarl Patrick Prigent, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société ML conseils, ès qualités, a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Lixxbail recevable.

Sur l'exception de nullité :

La société Lixxbail conteste toute nullité de fond de sa déclaration de créance dans la mesure où l'erreur dans la dénomination d'une partie à l'instance constitue non pas une irrégularité de fond mais uniquement un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; précisant que la mention sur la déclaration de créance de l'association Fédération française de cyclisme est une mention interne d'identification du dossier et une simple abréviation, laquelle ne modifie en rien sa situation juridique et contractuelle à l'égard du comité, elle soutient qu'aucun grief n'est démontré en l'espèce dès lors que le mandataire judiciaire a contesté sa déclaration dans le cadre de la procédure collective du comité, ce qui démontre l'absence de confusion, d'autant qu'elle avait joint à sa déclaration

le contrat de location longue durée conclu par le comité, sur lequel figurait le cachet humide de ce dernier et que seul celui-ci était en procédure collective. Elle ajoute que la contestation du mandataire judiciaire ne vise aucunement cette prétendue irrégularité et que de surcroît celui-ci l'a interrogée le 4 septembre 2020, en sa qualité de créancière du comité, afin de recueillir sa position sur l'adoption éventuelle d'un plan de redressement par voie de continuation.

Le comité et la Selarl Patrick Prigent, ès qualités, allèguent, sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, la nullité de fond de la déclaration pour erreur sur l'identité du débiteur dès lors que la société Lixxbail l'a régularisée à l'égard de la fédération française de cyclisme, entité différente de celle du comité qui a seul conclu le contrat communiqué par l'appelante ; ils relèvent que le jugement d'ouverture au Bodacc mentionnait que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice du comité, de sorte que la société Lixxbail, structure financière importante disposant des moyens humains et techniques lui permettant de suivre la situation de ses débiteurs, ne pouvait confondre les deux entités.

Il est constant que la déclaration de créance de la société Lixxbail a été effectuée entre les mains du mandataire judiciaire du comité, celle-ci se prévalant d'une créance à l'égard de l'association 'fédération française de cyclisme' en précisant en première page de sa déclaration lui avoir donné en location du matériel de marque Ricoh ('MPC4504SP + AM VAULT') selon contrat n° 214018FH0 dont elle a joint la copie à sa déclaration.

Outre que l'irrégularité observée qui consiste en une erreur de dénomination du débiteur dont la société ML conseils était le mandataire judiciaire ne constitue pas une des irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, il convient d'observer que cette inexactitude dans la dénomination du débiteur, laquelle constitue un vice de forme, n'a en l'espèce entraîné aucun grief dans la mesure où le mandataire judiciaire a pris acte de cette déclaration en considérant qu'elle était intervenue non pas au nom de la fédération française de cyclisme mais au nom du comité et en a contesté la régularité, au nom du comité, faute de respect du délai fixé par les textes et sans faire état de la difficulté désormais opposée à l'appelante.

Le mandataire judiciaire a en effet constaté que le contrat joint à la déclaration concernait le comité de la fédération française de cyclisme et non la fédération elle-même, le tampon du comité figurant à trois reprises dans le contrat joint à la déclaration et les matériels désignés en première page de la déclaration correspondant à ceux objet du contrat souscrit par le comité.

L'erreur commise par la société Lixxbail ne saurait par conséquent entraîner la nullité de la déclaration, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté sa créance du fait de l'erreur dans la dénomination du débiteur.

Sur la recevabilité de la déclaration de créance :

Pour répondre aux intimés qui prétendent qu'elle n'était pas créancière du comité dès lors que le contrat n'était pas résilié et l'indemnité contractuelle de résiliation pas exigible, la société Lixxbail observe d'abord que le créancier peut procéder à une déclaration de créance éventuelle, ce qu'elle a fait le 18 décembre 2019, ajoutant que le même jour elle a procédé à une déclaration rectificative et définitive à la suite de la réception, le 13 décembre 2019, de la notification de la requête déposée par l'administrateur judiciaire, ès qualités, aux fins de résiliation du contrat conclu par le comité.

A propos de la forclusion, elle souligne qu'en première instance le mandataire a renoncé à l'invoquer et n'a contesté sa déclaration de créance qu'à propos de l'identité du débiteur de sorte que l'administrateur ne peut plus se prévaloir de cette fin de non-recevoir.

Elle soutient qu'elle a procédé à la déclaration de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation dès qu'elle a été informée de l'intention de l'administrateur de procéder à la résiliation du contrat et qu'elle y était bien fondée avant même que le délai d'un mois, à compter de la résiliation du contrat, ait commencé à courir et sans qu'aucune forclusion puisse lui être opposée de ce chef, estimant qu'elle n'avait pas à procéder à sa déclaration de créance dans le délai de deux mois dès lors qu'il n'existait aucun loyer échu impayé au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Le comité et la Selarl Patrick Prigent, ès qualités, invoquent à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la déclaration de créance :

- pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, en soutenant, après avoir rappelé que conformément à l'article L.622-24 du code de commerce seuls les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent leur déclaration de créance au mandataire judiciaire, que la société Lixxbail, au jour de sa déclaration, n'était pas créancière du comité et ne pouvait régulariser une déclaration de créance dont le fait générateur, à savoir la résiliation du contrat, ne s'était pas produit dès lors qu'à cette date, le contrat était toujours en cours d'exécution ;

- pour défaut de déclaration dans le délai imparti d'une part par les articles R.622-24 et L.622-26 du code de commerce et d'autre part par les articles L.622-13 et R.622-21 alinéa 2 du même code en relevant l'absence de déclaration que ce soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ou dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision 'prononçant' la résiliation du contrat qui lui a été distribuée le 5 mars 2020 d'après le bordereau de la lettre recommandée.

Il sera précisé en préalable que si le moyen tenant à la forclusion de la déclaration de créance n'a pas été maintenu devant le juge-commissaire, il ne peut être cependant considéré qu'il y a été renoncé de façon non équivoque.

Sur l'intérêt et la qualité de la société Lixxbail à déclarer sa créance :

Il ressort de la déclaration de créance de la société Lixxbail que sa créance est uniquement constituée de 'l'indemnité de résiliation déclarée à titre éventuel dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas poursuivi', les sommes déclarées correspondant au montant des loyers à échoir et à une pénalité de 5 % sur les loyers à échoir, étant expressément indiqué par l'appelante lors de sa déclaration qu'il n'y avait aucun loyer impayé.

Il est constant que le contrat conclu avec le comité était toujours en cours au jour du jugement d'ouverture et au 18 décembre 2019, sa résiliation n'ayant été constatée par le juge-commissaire que par ordonnance du 3 mars 2020 rendue sur requête de l'administrateur judiciaire, ès qualités, transmise par courrier du 12 décembre 2019 à la société Lixxbail.

S'il est ainsi exact que la société Lixxbail n'était créancière à l'égard du comité d'aucune somme au titre de loyers impayés, il n'en demeure pas moins qu'elle était cependant titulaire d'une créance éventuelle non encore exigible au titre de l'indemnité de résiliation, le contrat n'étant pas encore résilié mais faisant l'objet d'une requête à cette fin de l'administrateur, étant souligné que l'article L.622-25 du code de commerce prévoit que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.

L'appelante avait donc intérêt et qualité à déclarer sa créance, aucune fin de non-recevoir ne pouvant lui être valablement opposée de ce chef.

Sur le délai observé pour la déclaration de créance :

Il est constant que la société Lixxbail n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois fixé en application de l'article L.622-26 du code de commerce et calculé, conformément à l'article R.622-24 du même code, à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, étant rappelé que la publication est en l'espèce intervenue le 20 septembre 2019.

Cependant, l'article R. 622-21, alinéa 2, du code de commerce dispose que les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.

Ce texte instaure ainsi un délai supplémentaire pour les créanciers dont le contrat, en cours au jugement d'ouverture, fait l'objet postérieurement d'une résiliation.

La société Lixxbail dont le contrat a été poursuivi et qui a déclaré une créance d'indemnité de résiliation, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 622-21 n'ait commencé à courir, ne peut se voir opposer la forclusion alors même qu'elle aurait pu ne déclarer sa créance que bien postérieurement.

Il s'ensuit que les intimés seront déboutés de leurs fins de non-recevoir et que la déclaration de la créance de la société Lixxbail est recevable.

Sur l'admission de la créance :

Si aucune discussion n'est élevée à propos du quantum de la créance de la société Lixxbail, il convient de relever cependant que s'agissant d'une indemnité de résiliation composée de loyers à échoir, celle-ci doit être fixée au montant hors taxes précisé par l'appelante dans son bordereau de créances et non au montant TTC dont elle sollicite le paiement ; la pénalité de 5 % calculée sur les loyers à échoir est conforme aux dispositions des conditions générales relatives à la résiliation du contrat.

Il convient par conséquent, infirmant l'ordonnance, d'admettre à titre chirographaire la créance de la société Lixxbail à hauteur de la somme de 54 504,45 euros.

La situation économique des parties, au regard en particulier de la procédure collective du comité, justifie de ne pas accueillir la demande de la société Lixxbail au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel de la société Lixxbail recevable ;

Infirme l'ordonnance du 1er février 2021 ;

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception de nullité de la déclaration de créance ;

Déboute le comité régional d'Ile de France de la fédération française de cyclisme et la Selarl Patrick Prigent, ès qualités de leurs fins de non-recevoir ;

Dit recevable la déclaration de créance de la société Lixxbail ;

Admet à titre chirographaire la créance de la société Lixxbail à hauteur de la somme de 54 504,45 euros au passif du comité régional d'Ile de France de la fédération française de cyclisme ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00850
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00850 ?
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