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27/09/2022 | FRANCE | N°20/02816

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 27 septembre 2022, 20/02816


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72D



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/02816 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T47X



AFFAIRE :



[L], [S] [F]



et 2 autres parties



C/

Me [P] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 5]



et 4 autres parties



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2017 par le Tr

ibunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 13/01147



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marc VILLEFAYOT



Me Alexandre OPSOMER



Me Anne-laure DUME...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02816 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T47X

AFFAIRE :

[L], [S] [F]

et 2 autres parties

C/

Me [P] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 5]

et 4 autres parties

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 13/01147

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marc VILLEFAYOT

Me Alexandre OPSOMER

Me Anne-laure DUMEAU

Me Jean-Marie PINARD,

Me Aliénor DE BROISSIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L], [S] [F]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [N], [G], [Y] [U] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES

S.C.I. VB 2000

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTS

****************

Maître [P] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 5], administrateur judiciaire dont le siège est [Adresse 1] et désigné par ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 1er septembre 2009, et dont il a été mis fin à la mission par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles du 12 juillet 2018

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269

S.A.R.L. SFD

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Thomas LEMARIÉ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241

S.C.I. BART

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Jean-Marie PINARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130

S.C.I. VS INVEST

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Thomas LEMARIÉ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241

SDC DU [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 et Me Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

M. et Mme [F] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 4].

La S.C.I. VB 2000, créée entre les époux [F], est propriétaire de trois appartements situés au 3ème et dernier étage de l'immeuble voisin situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, qu'elle donne à bail.

La S.C.I. Bart était propriétaire des lots n°1 et 3 du bâtiment A au sein de cet immeuble du [Adresse 5], constitués d'un fonds de commerce dédié à une activité de restauration, exercée jusqu'au mois d'octobre 2011 par la société Cyrine et depuis par la société SFD sous l'enseigne 'O'Campus'.

Se plaignant de nuisances olfactives et sonores engendrées par cette activité, les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 ont fait assigner la S.C.I. Bart, la société SFD et le syndicat des copropriétaires par acte du 5 février 2013 aux fins de voir ordonner la cessation de l'activité de restauration de la société SFD et de la voir condamnée solidairement avec la S.C.I. Bart à faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles qu'ils allèguent, outre l'allocation de dommages et intérêts.

Le 1er juillet 2015, la S.C.I. VS Invest, créée par l'associé unique de la société SFD, a été déclarée adjudicataire des lots de la S.C.I. Bart. Elle est ensuite intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- débouté les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 de l'intégralité de leurs demandes ;

- ordonné aux époux [F] de déposer la palissade installée dans la cour commune et entravant l'accès à la voie publique et aux WC communs, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties ;

- condamné in solidum les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 aux dépens.

Les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 ont interjeté appel suivant déclaration du 10 février 2017 à l'encontre de la S.A.R.L. SFD, M. [V] es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, la S.C.I. Bart et la S.C.I. VS Invest.

Par ordonnance d'incident du 17 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire n°17/1193 faute d'exécution du jugement.

L'affaire a été rétablie au rôle le 11 juin 2020.

Par ordonnance d'incident du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable la demande d'incident présentée par la société SFD ;

- ordonné une expertise et désigné M. [H] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2021.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 20 juin 2022, les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

A titre principal,

- ordonner la cessation de l'exploitation de l'activité de restaurant kebab par la société SFD sous l'enseigne O'Campus ;

- condamner in solidum la S.C.I. VS Invest, la S.C.I. Bart et la société SFD à :

* procéder aux travaux d'enlèvement du conduit d'extraction des vapeurs de cuisine situé sur le pignon gauche de l'immeuble et installé sans autorisation du syndicat des copropriétaires ;

* procéder aux travaux de remise en état du lot n°1 du bâtiment A qui a fait l'objet d'un changement de destination sans autorisation du syndicat des copropriétaires ;

* procéder aux travaux d'enlèvement de l'enseigne apposée sur la façade de l'immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires et à procéder aux travaux de remise en état de ladite façade ;

* procéder auxdits travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à partir de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de dépose de palissade devenues sans objet depuis la démolition des WC communs ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la S.C.I. VS Invest, la S.C.I. Bart et la société SFD à :

* effectuer les travaux nécessaires à mettre fin aux nuisances tant olfactives que sonores créées par l'activité de restaurant kebab ;

* procéder au prolongement de la cheminée ;

- condamner la société SFD à doter le système d'extraction de la cuisine de filtres à charbons actifs ;

- condamner in solidum la S.C.I. VS Invest, la S.C.I. Bart et la société SFD à procéder auxdits travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à partir de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la S.C.I. VS Invest, la S.C.I. Bart et la société SFD à :

* verser à la S.C.I VB 2000 la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis ;

* verser aux époux [F] la somme de 200.000 euros en réparation des préjudices subis ;

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner tout succombant à verser aux époux [F] chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant à verser à la S.C.I. VB 2000 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dispenser la S.C.I. VB 2000 des millièmes correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et honoraires d'avocat de la copropriété, ainsi que de tous les frais relatifs à la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Villefayot, membre de la SCP Hadengue et associés.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2022, la société SFD et la SCI VS Invest demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 à leur payer, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Subsidiairement, si la cour devait réformer le jugement dont appel, débouter les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 ;

A titre subsidiaire,

- donner acte à la société SFD de ce qu'elle a fait installer un caisson à filtrage charbon, comme l'a préconisé l'expert ;

- leur donner acte de ce qu'elles s'engagent à déposer une demande d'autorisation de changement et de prolongation du conduit, selon les préconisations de l'expert, auprès de la ville de [Localité 8] ;

- leur accorder en tant que de besoin, un délai de deux ans, à compter de la signification de l'arrêt, pour remplacer et/ou rallonger ledit conduit ;

A titre reconventionnel,

- ordonner aux époux [F] et à la S.C.I. VB 2000 de déposer la clôture qu'ils ont fait installer, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 aux entiers dépens de l'instance, dont distraction.

La S.C.I. Bart, dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2017, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Par message RPVA du 22 mai 2019, Maître [O] a indiqué qu'il ne représentait plus la sci Bart. Aucune constitution en lieu et place n'est intervenue.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner les époux [F] et la S.C.I. VB 2000 à la dépose de la palissade dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;

- débouter la S.C.I. VB 2000 et les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner la S.C.I. VB 2000 et les époux [F] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Maître [X], conseil de Me [V], administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 5], a adressé un message RPVA le 6 juillet 2022 en indiquant qu'un syndic avait été désigné lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2018 et qu'en conséquence Me [V] n'avait plus vocation à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et qu'elle ne statue que sur celles-ci. Les demandes de constat ne constituant pas des prétentions, la cour n'y répondra que dans la mesure où elles viennent au soutien d'une prétention énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur les demandes présentées par les époux [F] et la SCI VB 2000

Les appelants réitèrent devant la cour les demandes dont ils ont été déboutés par les premiers juges et présentent au soutien de celles-ci les mêmes moyens que ceux développés en première instance.

Sur la demande de cessation de l'activité exercée par le restaurant

Pour débouter les consorts [F] et la SCI VB 2000 de leur demande tendant à enjoindre à la société SFD de cesser son activité de restauration, le tribunal a pour l'essentiel estimé que l'activité exercée par la société SFD est identique à celle précédemment exercée par la société Cyrine et qu'il n'est pas démontré que les sociétés SFD et VS Invest ont procédé à un quelconque changement d'affectation du lot n°1 ni porté atteinte à la destination de l'immeuble.

Pour contester le jugement, les appelantes soutiennent qu'il résulte tant du règlement de copropriété que du bail commercial que les lots propriété de la SCI VS Invest sont à usage mixte en ce qu'ils comportaient à l'origine une chambre, laquelle aurait été supprimée par la société SFD, exploitante du restaurant, pour en faire une salle de restauration.

Ils en concluent que la société SFD et la SCI VS Invest ont procédé à un changement de destination de la partie logement du lot n°1 sans y avoir été préalablement autorisées par l'assemblée générale.

Cependant, ainsi que le rappelle exactement le tribunal, si le bail commercial cédé par la société Cyrine à la société SFD indique que les locaux comprennent une chambre, le bail précise en son article 3 que les lieux sont affectés à un usage de débit de boisson, brasserie, restauration, sans indication d'un usage d'habitation.

A cet égard, il convient de relever que l'inventaire du mobilier annexé au contrat de cession de bail ne mentionne aucun mobilier démontrant qu'une partie des locaux aurait été affectée à usage d'habitation.

C'est donc sans aucun élément probant que les époux [F] affirment que la société SFD aurait supprimé le logement pour en faire une salle de restaurant et aurait ainsi procédé à un changement d'affectation des lots.

En tout état de cause, un changement d'affectation de lots de copropriété est possible sans autorisation préalable de l' assemblée générale à la condition de ne pas contrevenir à la destination de l'immeuble et de ne pas porter atteinte à l'usage des autres copropriétaires.

En l'espèce, le changement d'affectation d'un local mixte (usage commercial et d'habitation) en une affectation exclusivement commerciale ne porte pas en soi atteinte à la destination de l'immeuble, d'autant qu'en l'espèce l'activité d'exploitation d'un restaurant était déjà acquise.

S'agissant de l'atteinte alléguée aux droits des autres copropriétaires, il n'est pas démontré que les nuisances sonores et olfactives engendrées par l'activité de restauration rapide excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

En effet, s'agissant du bruit, l'expert estime que ' le sujet ne se pose pas ', qu'aucun bruit depuis les cuisines n'a été observé depuis les chambres de l'immeuble et que le bruit ordinaire de l'activité du restaurant ne peut pas gêner l'habitation de M. et Mme [F] située à l'arrière et protégée par des murs.

S'agissant des odeurs, l'expert conclue effectivement qu'il est ' vraisemblable ' que les occupants des chambres louées soient incommodés lorsqu'ils ouvrent leurs fenêtres.

Néanmoins, l'ampleur de telles nuisances n'est pas objectivement établie et il est possible, selon l'expert, d'y remédier par des mesures qui, de fait, ont déjà été adoptées par les sociétés Invest et SFD. Celles-ci ont en effet fait installer le 23 mars 2022, sur la préconisation de l'expert, un filtre à charbon de nature à atténuer de manière efficace les nuisances olfactives. Dès lors, la demande des appelantes tendant à voir ordonner aux sociétés VS Invest et SFD de doter le système d'extraction de la cuisine de filtres à charbon actifs est sans objet.

Enfin, et pour le surplus des moyens invoqués par les époux [F] tenant aux problèmes de sécurité qui seraient engendrés par l'activité de restauration, la cour constate que ils n'apportent aucun élément nouveau et adopte en conséquence les motifs pertinents du jugement entrepris, tenant à l'absence d'élément probant quant aux nuisances alléguées.

En conclusion, il convient de retenir que les inconvénients invoqués par les appelants au soutien de leur demande de cessation de l'activité du restaurant O'Campus ne dépassent pas manifestement les nuisances ordinaires du voisinage en milieu urbain.

Ce d'autant, au demeurant, que le local commercial est dédié depuis toujours à une activité de restauration de sorte que l'antériorité de l'activité s'oppose à ce que soit retenu un trouble anormal du voisinage. A cet égard, les allégations des époux [F] selon lesquelles les troubles résultant de l'activité d'un 'kebbab' excéderaient largement celles résultant d'un restaurant traditionnel ne reposent sur aucun élément objectif de comparaison, notamment sur l'amplitude des horaires de l'activité et ne peuvent donc être retenues.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [F] et la SCI VB 2000 de leur demande de cessation d'activité, laquelle est disproportionnée au regard des inconvénients qui résultent de l'activité de la société SFD, et de leur demande de remise en état du lot n°1.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur l'enlèvement du conduit de cheminée et de l'enseigne

Le tribunal a débouté les époux [F] de leur demande d'enlèvement du conduit d'extraction des fumées au motif que cette demande était largement prescrite.

Les appelants ne contestent pas l'ancienneté du conduit, mais affirment que leur demande ne saurait être prescrite en raison du changement d'activité en 2011 et invoquent la demande de la mairie de [Localité 8] adressée au gérant du restaurant de procéder à l'enlèvement dudit conduit au profit d'une solution intérieure ou d'un conduit maçonné.

***

Sur la question de la conformité du conduit de cheminée aux règles d'urbanisme, la cour relève que la déclaration préalable de travaux déposée à la mairie de [Localité 8] en vue de prolonger le conduit d'extraction, afin d'éloigner du troisième étage de l'immeuble les chapeaux desquels s'échappent les fumées des fenêtres, a fait l'objet d'une opposition par arrêté du 8 juin 2022.

Comme il y avait été autorisé à l'audience, le conseil de la société SFD a justifié, par une note en délibéré, avoir introduit le 9 août 2022 devant le préfet de région un recours administratif contre cette opposition.

Dès lors, la demande des appelants, tendant à voir ordonner aux société SFD et VS Invest de prolonger le conduit de cheminée se heurte à cette décision administrative et la cour ne saurait donc y faire droit.

Quant au moyen tiré de la modification de la façade, il apparaît également inopérant compte tenu de l'ancienneté de la pose du conduit d'extraction des fumées.

En tout état de cause, c'est par des motifs exacts, que la cour adopte, que le tribunal a constaté que l'action engagée pour faire supprimer ce tuyau d'extraction, manifestement installé dans les années 80 - ce que les époux [F] ne contestent pas- était prescrite.

Le fait que des travaux de rénovation aient été entrepris sur ce tuyau, dont la date et l'auteur sont au demeurant inconnus, n'est pas de nature à remettre en cause cette prescription.

Par ailleurs, les époux [F] n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants précis quant à l'apposition d'une enseigne sur la façade de l'immeuble par ces mêmes sociétés.

La cour confirmera donc le jugement sur ces points.

Sur les demandes d'indemnisation

La SCI VB 2000 sollicite la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, M. et Mme [F] sollicitent celle de 200.000 euros.

Cependant, la cour estimant que les troubles générés par l'activité de la société SFD ne pouvaient pas être qualifiés de troubles anormaux du voisinage, les demandes présentées sur ce fondement ne sauraient prospérer.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité des préjudices allégués et leur évaluation, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes d'indemnisation.

Sur la demande reconventionnelle de dépose de la palissade

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

En application de l'article 70 du code de procédure civile, Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [F], la demande de dépose de la palissade présente un lien suffisant avec les demandes initiales en ce que, comme celles-ci, elle a trait à la vie de la copropriété litigieuse et au respect du règlement de copropriété.

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur le bien fondé des demandes

Le tribunal a ordonné à M. et Mme [F] de déposer la palissade installée dans la cour commune et entravant l'accès à la voie publique et aux WC communs dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.

Ces derniers concluent à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le WC commun, inutilisé depuis longtemps, a été supprimé à l'initiative de Me [V], alors administrateur de la copropriété, de telle sorte que la demande est sans objet.

Le syndicat des copropriétaires comme les sociétés SFD et VS Invest sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

***

Il est établi que le WC commun qui se trouvait dans la cour commune, et auquel les copropriétaires ne pouvaient plus accéder en raison de la palissade érigée par les époux [F], a été supprimée en 2018.

Les intimés n'ont donc plus d'intérêt légitime à solliciter le retrait de la palissade litigieuse sur ce fondement d'inaccessibilité au WC commun.

Le tribunal a toutefois également motivé son injonction par la nécessité de restaurer aux profit des copropriétaires l'accès à la [Adresse 7].

Or, il résulte du règlement de copropriété et du plan qui y est annexé que le portail d'accès à cette rue se situe sur le lot n°15, propriété exclusive de M. et Mme [F], ce qu'aucun des intimés ne conteste. De plus, ce lot a fait l'objet d'un retrait de la copropriété en 2015 et aucun des intimés ne revendique à ce jour l'accès à ce portail.

Il n'est pas non plus démontré que cette parcelle supporterait une servitude de passage, étant observé que la parcelle sur laquelle se situe la copropriété n'est pas enclavée puisqu'elle a un accès direct à la voie publique par l'avant du bâtiment A.

En tout état de cause, les intimés ne démontrent pas que la palissade aurait été érigée sur la parcelle de la copropriété. Or, en application des règles de preuve qui font peser sur le demandeur la charge de démontrer les faits qu'il avance, il appartient bien aux sociétés SFD et VS Invest, qui réclament la suppression de cette clôture, de démontrer qu'elle empiète sur la copropriété, ce qu'elles ne font pas.

Enfin, il n'est pas démontré que les époux [F] aient enfreint une règle d'urbanisme en érigeant cette palissade, la nécessité d'une déclaration préalable n'étant nullement établie.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [F] de déposer la palissade séparant l'ancien lot n°15 de la copropriété et la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris a statué sur les dépens et les frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les appelants supporteront les dépens de la procédure d'appel, ce qui conduit à rejeter la demande de dispense de participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 présentée par la SCI VB 2000, sans objet.

Ils seront en outre condamnés à payer aux sociétés VS Invest et SFD ainsi qu'au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure telle que définie ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable la demande reconventionnelle de dépose de la palissade ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [F] de déposer la palissade,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes relatives au conduit de cheminée et à l'enseigne;

Rejette la demande de dépose de la palissade;

Dit sans objet la demande tendant à voir ordonner aux sociétés VS Invest et SFD de doter le système d'extraction de la cuisine de filtres à charbon actifs ;

Condamne in solidum M. et Mme [F] et la SCI VB 2000 aux dépens de la procédure d'appel ;

Rejette, en conséquence, la demande de dispense de participation aux frais de la procédure présentée par la SCI VB 2000 au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne in solidum M. et Mme [F] et la SCI VB 2000 à verser une indemnité de procédure de 5.000 euros aux sociétés VS Invest et SFD et de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/02816
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.02816 ?
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