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27/09/2022 | FRANCE | N°20/02804

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 septembre 2022, 20/02804


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/02804

N° Portalis DBV3-V-B7E-T47C



AFFAIRE :



S.A. SOPRES



C/



S.A.S.U. ART-DAN ILE-DE-FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00314r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY



Me Pascal KOERFER



TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02804

N° Portalis DBV3-V-B7E-T47C

AFFAIRE :

S.A. SOPRES

C/

S.A.S.U. ART-DAN ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00314

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Pascal KOERFER

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOPRES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20206

Représentant : Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0072

APPELANTE

****************

S.A.S.U. ART-DAN ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C.31 - N° du dossier 19177772

Représentant : Me Frédéric DALIBARD, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Le 14 septembre 2018, la SAS Art-Dan Ile-de-France (la société Art-Dan) a conclu avec la SA Sopres un contrat de location, sous le logo Hertz, portant sur un véhicule utilitaire de marque Renault, type Trafic, immatriculé EX 394 ZQ pour une durée d'un mois, moyennant le prix de 480 euros HT hors options. La société locataire, en la personne du salarié dont le nom figure au contrat, a signé le même jour un rapport dénommé 'rapport d'état initial' décrivant l'état du véhicule.

A l'issue de la première période de location, les parties ont renouvelé la location.

Le véhicule loué a été accidenté le 18 décembre 2018, le salarié de la société Art-Dan, signataire du contrat de location, ayant également signé le constat amiable d'accident où il a indiqué avoir 'percuté un terre plein central'.

Un expert amiable a examiné le véhicule les 19 décembre 2018 et 7 janvier 2019 et évalué le montant des travaux selon rapport du 10 janvier 2019.

La société Sopres a adressé une facture d'un montant de 7 160,07 euros TTC, en date du 23 janvier 2019, à la société Art-Dan qui a refusé de la régler.

C'est dans ces circonstances, après l'échange de plusieurs écrits et l'envoi d'une mise en demeure du14 mars 2019, que le litige s'est noué devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 29 mai 2020, a :

- débouté la société Sopres de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Sopres à payer à la société Art-Dan la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sopres aux dépens.

Par déclaration du 26 juin 2020, la société Sopres a interjeté appel du jugement

Par arrêt contradictoire en date du 5 avril 2022, la présente cour a :

- déclaré la société Sopres recevable en son appel ;

Avant dire droit sur la demande en paiement de la société Sopres et sur les demandes accessoires,

- révoqué la clôture intervenue le 20 janvier 2022 ;

- ordonné la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire sur le document intitulé 'l'assurance automobile et les garanties optionnelles chez Hertz' et communiqué à la cour sous la pièce 2 de la société Sopres et conclusions éventuelles ;

- réservé toutes les demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juin 2022, la société Sopres demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau,

- condamner la société Art-Dan à lui régler le solde de sa facture en date du 23 janvier 2019 à hauteur de la somme de 6 237,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2019 et, subsidiairement, de l'assignation ;

- la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens ;

- débouter la société Art-Dan de l'ensemble de ses demandes.

La société Art-Dan, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Sopres ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger nulle et non avenue la clause de déchéance de garantie revendiquée par la société Sopres sauf à condamner celle-ci à lui régler des dommages et intérêts à due concurrence d'un montant de 6237,60 euros, correspondant au préjudice qu'elle a subi du chef des procédés déloyaux mis en 'uvre par sa cocontractante ;

- prononcer la compensation des créances réciproques des parties ;

- rejeter le surplus des demandes de la société Sopres ;

En tout état de cause,

- condamner encore la société Sopres à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le demande principale de la société Sopres :

La cour se reporte, pour l'essentiel des moyens de la société Sopres, à l'exposé qu'elle en a fait dans l'arrêt de réouverture, l'appelante précisant dans ses dernières écritures avoir repris son argumentation initiale.

Suite à la réouverture des débats et à la communication en original du 'bon de voyage' dont elle précise qu'il est 'remis au client au moment de la réservation du véhicule', la société Sopres, à propos du document intitulé 'l'assurance automobile et les garanties optionnelles chez Hertz', expose qu'il s'agit d'un 'encart' qui est inséré dans le contrat de location, dans une version datant d'avril 2015 qui a donc été remise au client en 2018, qu'il est propre à chaque franchisé qui a une assurance qui n'est pas celle du franchiseur et qu'il n'est pas signé car il fait partie intégrante du carnet de location. Elle demande à la cour de faire application des dispositions contractuelles prévues dans cet 'encart' et relatives à la déchéance de la garantie qu'elle cite en page 13 de ses écritures.

La société Art-Dan, avant de reprendre les moyens que la cour a rappelés dans l'arrêt de réouverture auquel il convient de se reporter, déplore en préalable la nouvelle argumentation que formule pour la première fois et de 'manière tout à fait opportuniste' la société Sopres suite à la réouverture des débats en se prévalant d'un encart, inséré après la page 7 des conditions générales, contenant la clause de déchéance en l'absence d'écrit circonstancié dans les cinq jours du sinistre ; elle souligne qu'auparavant elle 'n'avait pas la mauvaise foi' de se retrancher derrière des conditions générales qui n'ont pas intégré le champ contractuel.

Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme l'appelante cet encart ne faisait pas partie des conditions générales qui lui ont été présentées lors de la location du véhicule et que le fait que la société Soprès ait produit le modèle du carnet de location qu'elle utiliserait actuellement ne change rien à l'identification des seules conditions générales applicables à l'espèce. Elle relève que l'appelante utilise 'par facilité' les formulaires qui lui sont fournis par son franchiseur qui renvoient expressément à une déclaration 'type' du locataire qui indique avoir 'lu et accepté les conditions générales de location' du franchiseur Hertz qui sont celles qu'elle a elle-même produites de longue date, observant que lorsque la société Soprès a pris conscience de la difficulté sur la teneur des conditions générales elle a fait régulariser un document pour lui faire déclarer qu'elle avait connaissance des conditions de déchéance, ce qu'elle n'aurait pas fait si les conditions générales du contrat auxquelles renvoyait le dossier de location les avaient déjà prévues.

Elle fait valoir que les seules conditions générales qu'elle a acceptées sont celles du groupe Hertz et non celles désormais revendiquées par la société Sopres qui ne démontre pas, comme cela lui incombe, qu'elle lui aurait bien remis ces conditions générales ainsi modifiées.

Elle ajoute que si une telle clause avait été stipulée à son contrat, elle aurait été clairement abusive et revendiquée de manière déloyale et fautive, ajoutant que si les conditions générales revendiquées par la société appelante s'appliquaient, elles seraient contradictoires, une telle contradiction devant être interprétée contre celui qui l'a proposée comme le prévoit l'article 1190 du code civil et une telle clause, manifestement abusive, devant être déclarée nulle et non avenue.

Sur les conditions applicables au contrat :

Dans l'arrêt de réouverture, après avoir rappelé que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la cour a déjà considéré, que les mentions contenues dans le rapport d'expertise établi après le sinistre ayant affecté le véhicule loué par la société Art-Dan à la société Sopres 'ne laissent aucun doute sérieux sur la réalité de la déclaration du sinistre réalisée le jour même de l'accident' conformément au délai de cinq jours contractuellement prévu en page 2 des seules conditions générales que la société Art-Dan admet avoir reçues.

Il ne peut donc être valablement soutenu par la société Sopres que la société Art-Dan ne s'est pas conformée à l'obligation de déclaration de l'accident dans les délais prévus dans les conditions générales du contrat.

L'arrêt de réouverture a été motivé par le fait que la société Sopres qui invoquait l'obligation pour le locataire de remettre le constat d'accident lors de la déclaration de sinistre en soutenant qu'il s'agissait d'une des conditions d'application de la garantie, a produit, au titre des conditions générales, un document intitulé 'Bon voyage, enjoy your trip' qui n'est pas le même que celui communiqué par la société Art-Dan et contient deux formulaires de conditions générales, lesquelles ne sont pas identiques s'agissant en particulier des modalités de la déclaration d'accident.

En effet, alors que les conditions générales dont la société Art-Dan confirme avoir eu connaissance mentionnent au chapitre ' accident, panne, dommage et perte', en page 2 et sous un paragraphe intitulé 'que se passe-t-il si j'ai un accident'',

'Vous devez prendre les mesures suivantes :

-Vous devez informer l'agence de dépArt-Dans les 5 jours ouvrés et remplir un constat européen d'accident automobile, qui se trouve dans la boîte à gants du véhicule ou peut être obtenu au retour, et le remettre au retour au comptoir Hertz. Ce constat doit être complété même si le véhicule n'a subi aucun dommage (...)',

les conditions générales dont la société Sopres entend se prévaloir et dont elle cite désormais l'extrait dans ses dernières écritures, prévoient au paragraphe III relatif aux 'modalités de fonctionnement', au titre des obligations en cas de sinistre, que ' dès que le locataire ou le conducteur du véhicule loué a connaissance d'un sinistre et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, il doit aviser la station de départ par téléphone et par écrit (remise d'une déclaration circonstanciée).

A défaut, il sera déchu de tout droit et disposition relevant du contrat de location', cette dernière mention figurant en caractères gras. Il y est également précisé que 'le locataire devra transmettre un constat amiable (ou une déclaration signée) relatant les faits tels qu'ils sont produits indiquant la date, les circonstances exactes du sinistre ainsi que les coordonnées de toutes les parties en cause ou témoins.'

Si la société Sopres soutient, en produisant un exemplaire original du document communiqué sous sa pièce 2, que celui-ci est remis à chaque locataire et que la société Art-Dan en a eu connaissance, celle-ci le conteste formellement en expliquant que seules lui ont été transmises les conditions générales établies par la société Hertz dont la société Sopres est le franchisé.

Il incombe à la société Sopres de faire la preuve des conditions générales effectivement remises à la société Art-Dan lors de la signature du contrat et en tout état de cause, préalablement à la survenue de l'accident.

Or l'appelante ne rapporte pas suffisamment la preuve que la société Art-Dan a eu connaissance de l'intégralité des conditions générales qu'elle entend désormais lui opposer.

En effet, si d'après le 'dossier de location' seul document signé au nom de la société Art-Dan, lequel comporte en en-tête le nom de la société Hertz, la société Art-Dan a eu connaissance des 'conditions générales de location', il n'est pas établi qu'il lui a été remis d'autres conditions que celles édictées par la société Hertz et en particulier celles dont se prévaut la société Sopres, en tant que 'franchisé indépendant', lesquelles figurent, sur un document d'une couleur différente agrafé au milieu du document intitulé 'Bon voyage, enjoy your trip' avec la référence en en-tête à la société Sopres en qualité de 'franchisé indépendant'.

D'ailleurs, alors que sur ces conditions il est prévu qu'elles soient datées et signées par la 'station de départ' et par le client, aucun exemplaire signé n'est versé aux débats.

En outre, en première instance le tribunal a constaté, au vu des 'conditions générales de location' versées aux débats, qu'aucun délai n'était attaché à la remise du constat d'accident 'lors du retour au comptoir Hertz' et qu'aucune déchéance de garantie ne résultait de l'absence de constat européen, ce qui tend à démontrer que seules les conditions générales non contestées par la société Art-Dan avaient alors été versées aux débats.

Dans ces conditions la société Sopres qui, de surcroît, a fait signer au salarié de la société Art-Dan, postérieurement à la survenue de l'accident, en janvier 2019, un document dans lequel il déclare ' avoir pris connaissance des déchéances de garantie' sans aucune précision de la date à laquelle il en aurait été informé, n'est pas fondée à opposer à la société Art-Dan les conditions générales qui exigeaient sous peine de déchéance des garanties, en contradiction de surcroît avec les conditions générales édictées par la société Hertz, que le constat d'accident soit remis par écrit dans les cinq jours du sinistre.

Par conséquent aucune déchéance de garantie ne peut être opposée à ce titre à la société Art-Dan qui a souscrit la garantie optionnelle visant à diminuer le montant de la franchise dommage ('CDW, collision damage waiwer').

Sur les circonstances de l'accident :

Il est constant que les conditions générales que la société Art-Dan confirme avoir reçu précisent en page 3 du document intitulé ' Bon voyage, que les 'garanties optionnelles seront également déclarées nulles en cas de pertes ou de dommages qui seront de nature intentionnelle ou seront consécutifs à une faute grave commise par vous ou un conducteur autorisé'.

La preuve d'une telle exclusion de garantie incombe à la société Sopres qui l'invoque en soutenant que, comme l'a reconnu la société Art-Dan dans une lettre datée du 31 janvier 2019 , son préposé a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un terre-plein central de sorte qu'il est 'susceptible' d'avoir commis l'infraction de défaut de maîtrise réprimée par le code de la route en son article R.143-17.

Or, s'il est exact que la société Art-Dan a évoqué une perte de contrôle de son salarié dans ce courrier recommandé daté du 31 janvier 2019, celui-ci ayant au demeurant indiqué dans le constat amiable qu'il avait 'percuté un terre-plein central', il n'est pas prouvé par la société Sopres, comme déjà relevé par les premiers juges, que cet accident ait été nécessairement provoqué par le défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, la perte de contrôle de celui-ci ayant pu aussi être provoquée par une autre cause telle par exemple le mauvais état de la chaussée.

Il n'est pas allégué que des poursuites pénales auraient été engagées à l'encontre du salarié de la société Art-Dan.

Dans ces conditions, la société Sopres qui n'établit pas que soient réunies les conditions contractuellement prévues pour la déchéance de la garantie optionnelle souscrite par la société Art-Dan en cas de collision, n'est pas fondée à invoquer cette déchéance.

Il convient par conséquent, dès lors qu'il n'est pas discuté que la société Art-Dan s'est acquittée de la franchise contractuellement stipulée, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sopres de sa demande en paiement au titre des frais de réparation du véhicule.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Sopres :

La société Sopres soutient que la société Art-Dan a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et préjudiciable dans la mesure où, après avoir proposé de faire procéder elle-même aux réparations, elle a ensuite refusé tout règlement et toute prise en charge et a en outre publié sur un site d'évaluation des accusations mensongères et inexactes portant atteinte à sa réputation de sorte qu'elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. Elle sollicite la réparation du préjudice moral qu'elle a ainsi subi dès lors que cette publication inexacte a porté atteinte à sa réputation sur un site traitant de son activité professionnelle sans qu'il puisse être exigé, comme l'a fait le tribunal, qu'elle en justifie par des éléments relatifs à la visibilité et à la fréquentation de ce site.

La société Art-Dan explique que si elle a dans un premier temps envisagé de faire procéder elle-même aux réparations du véhicule, c'est en raison du refus de la société Sopres de la faire bénéficier de la 'franchise contractuelle' ; que cependant lorsqu'elle a ensuite procédé à l'analyse complète de son dossier, elle a ainsi pu se rendre compte qu'elle pouvait en bénéficier de sorte qu'elle n'a plus entendu supporter la réparation du véhicule et que la société Sopres n'est pas fondée à arguer d'un préjudice de ce chef.

S'agissant des propos qu'elle confirme avoir tenus sur le site recueillant les avis des clients de la société Sopres, elle expose que l'appelante ne peut pas se plaindre d'un avis non favorable, surtout au regard des pratiques singulières qu'elle met en oeuvre. Elle souligne que ses propos sont exacts comme le révèle la présente instance puisque la société Sopres, lorsque les coûts de réparation d'un sinistre sans tiers responsable sont supérieurs au montant de la franchise, n'hésite pas à tout mettre en oeuvre au soutien de la déchéance de la garantie souscrite par son client et à poursuivre ses prétentions sur le terrain judiciaire.

Il ressort d'une part des échanges de mails et de courriers entre les parties au cours des mois de janvier et février 2019, que la société Art-Dan, après avoir d'abord exprimé son désaccord pour régler la facture liée aux travaux de réparation nécessités par le sinistre litigieux, a ensuite accepté, dans un courrier du 8 février reçu le 12 février 2019 par la société Sopres, de réaliser ces travaux dans un garage de son choix après avoir reçu un courrier de cette dernière lui indiquant que l'assurance n'interviendrait pas dans ce dossier. Il ne peut être reproché à la société Art-Dan d'être revenue sur cette proposition, au regard de ce qui lui avait été indiqué par une autre agence de la société Hertz, dès lors qu'elle en a informé très rapidement la société Soprès dès le 13 février 2019 par un message électronique de son directeur général.

Il est constant d'autre part que le 13 février 2019, la société Art-Dan a publié, sur l'espace client du site internet 'Solocal' utilisé par la société Sopres, l'avis suivant : 'Fuyez !!! En cas d'accident sans tiers responsable, ils ne sont pas assurés ! Et ils feront tout pour que vous payez vous-même l'entièreté des réparations !'

La société Sopres qui a indiqué à la société intimée, dans un courrier daté du 5 février 2019, que 'l'assurance n'interviendra pas dans ce dossier dans la mesure où il n'y a aucun tiers dans l'accident comme tous les loueurs, nous sommes auto-assurés lorsqu'il n'y a pas de tiers', n'est pas fondée à engager la responsabilité de la société Art-Dan du fait de la formulation de cet avis alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informée du sinistre dès sa survenue puisqu'elle a missionné le jour même un expert aux fins d'évaluation des dommages, elle a entendu opposer à sa locataire, lorsque celle-ci l'a relancée pour la réparation du sinistre, une clause de déchéance fondée sur des conditions générales qu'elle ne justifie pas lui avoir remises.

Elle ne peut valablement arguer dans ces circonstances d'un préjudice moral résultant de l'avis donné par la société intimée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a également débouté la société Sopres de cette demande.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Art-Dan :

La société Sopres sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en critiquant la motivation sommaire du tribunal ; elle souligne que si la seule réfutation des arguments développés par un plaideur suffisait à caractériser un abus de droit, il n'y aurait plus d'accès à la justice possible et qu'il appartient aux juges de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer l'exercice de l'action en faute. Elle évoque également le caractère hautement hypothétique du préjudice réparé par le tribunal.

La société Art-Dan, après avoir rappelé que le droit à recours est constitutif d'une faute lorsqu'il dérive en abus, fait valoir que la société Sopres multiplie les procédés pour tenter de lui faire payer les coûts de réparation du sinistre, indépendamment des prévisions contractuelles des parties ; elle expose que les manières déloyales de l'appelante révèlent manifestement un abus de droit dès lors que celle-ci, alors qu'elle a eu en sa possession en temps et en heure après l'accident toutes les informations utiles à la réalisation des investigations techniques et qu'elle a désigné un expert, n'a pas sollicité d'information supplémentaire auprès d'elle avant qu'elle la relance à la mi janvier 2019 et lui a imputé en retour une déchéance de garantie, en prenant le soin de faire signer à son salarié un document postérieur de prise de connaissance de l'existence des causes de déchéance. Elle se considère fondée en sa demande de dommages et intérêts eu égard aux moyens qu'elle a dû mobiliser pour suivre ce sinistre et au préjudice moral que lui cause l'attitude de la société Sopres.

L'attitude de la société Sopres, déjà précédemment relevée à propos du rejet de sa demande de dommages et intérêts, ajoutée au fait que postérieurement à la survenue de l'accident, elle a fait signer au salarié de la société Art-Dan un document dans lequel il déclarait, sans aucune autre précision, avoir pris connaissance des déchéances de garantie, caractérise une faute et une mauvaise foi certaine qui ont nécessité pour la société Art-Dan de se mobiliser pour tenter, amiablement d'abord, de s'opposer à la décision de la société Sopres puis pour se défendre judiciairement ; elles sont à l'origine d'un préjudice moral que le tribunal a justement fixé à la somme de 1 000 euros, l'évaluation de ce préjudice ressortant de l'appréciation souveraine des juges du fond comme l'a justement relevé la société Sopres à propos de sa propre demande indemnitaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 29 mai 2020 en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Sopres à payer à la société Art-Dan Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sopres aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02804
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.02804 ?
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