La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2022 | FRANCE | N°20/04192

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 26 septembre 2022, 20/04192


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/04192 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UA2L



AFFAIRE :



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)



C/



S.A.R.L. PARIS BANLIEUE S.T.P.B



ET 3 AUTRES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre : 3
r>

N° RG : 10/09023

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN



Me Nicolas RANDRIAMARO



Me Christophe DEBRAY



Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/04192 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UA2L

AFFAIRE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

C/

S.A.R.L. PARIS BANLIEUE S.T.P.B

ET 3 AUTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 10/09023

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN

Me Nicolas RANDRIAMARO

Me Christophe DEBRAY

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Anne PUYBARET, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.R.L. PARIS BANLIEUE STPB

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339, et Me Sébastien Béna, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A. AVIVA ASSURANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Alberta SMAIL, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.S. SMAC, venant au droit de la société RUBEROID

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me Bruno PHILIPPON, Plaidant, barreau de Paris

SMABTP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me Bruno PHILIPPON, Plaidant, bareau de Paris

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, chargé du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La société LW Immo a fait construire un ensemble immobilier à [Localité 6] et l'a vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français ; le lot gros 'uvre a été confié à la société Paris-Banlieue STPB, assurée auprès de la société Aviva assurances, et le lot étanchéité à la société Ruberoïd, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. L'ouvrage a été réceptionné le 5 février 2007.

En raison d'une inondation des caves du bâtiment A survenue au cours de l'année 2007, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, et, par acte d'huissier du 1er décembre 2010, il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir réparation de ses préjudices ; la Mutuelle des architectes français a appelé en garantie la société Paris-Banlieue STPB, la société Aviva assurances, la société Ruberoïd, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Électricité de France, le Syndicat des eaux d'Île-de-France, la commune de [Localité 6] et M. et Mme [O] ; la société Paris-Banlieue STPB a elle-même appelé en garantie la société MMA Iard ; le juge de la mise en état a ordonné une expertise le 25 avril 2013, dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017.

Par ordonnances des 29 novembre 2018 et 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la Mutuelle des architectes français à l'égard respectivement de la société Enedis, venant aux droits de la société Électricité de France, et de la commune de [Localité 6]

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir constaté le désistement de la Mutuelle des architectes français à l'égard du Syndicat des eaux d'Île-de-France, de la société MMA Iard et de M. et Mme [O], a :

1) condamné la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 438 euros, indexée sur l'évolution de l'indice de la FNB depuis le 15 juillet 2017 et majorée de 10 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et les intérêts de cette somme au double du taux légal à compter du 1er décembre 2010,

2) rappelé que les garanties de l'assureur s'appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites,

3) rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

4) condamné la Mutuelle des architectes français aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En revanche, le tribunal a déclaré irrecevables les appels en garantie de la Mutuelle des architectes français au motif qu'en l'absence de preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance, l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une subrogation dans les droits de l'assuré.

*

Le 27 août 2020, la Mutuelle des architectes français a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses appels en garantie.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 12 avril 2021, la Mutuelle des architectes français demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'exercice de ses recours subrogatoires contre les constructeurs et leurs assureurs et de condamner in solidum la société Ruberoïd, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la part de responsabilité qui pourrait être imputée à l'architecte et de la majoration du taux d'intérêt ; subsidiairement, elle demande à la cour de condamner in solidum la société Ruberoïd et la société Paris-Banlieue STPB à la garantir et de dire que les franchises sont inopposables au tiers lésé en matière de garanties obligatoires ; elle sollicite également le remboursement des frais d'expertise et une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des intimées aux dépens.

La Mutuelle des architectes français soutient que la jurisprudence admet une subrogation in futurum. Elle ajoute que les assignations en garantie qu'elle a fait délivrer ont interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre les constructeurs, même si elle n'était pas alors subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.

Quant au fond, la Mutuelle des architectes français invoque les conclusions du rapport d'expertise en ce qui concerne les dommages et les responsabilités encourues, l'expert ayant notamment estimé que la faute de l'architecte avait concouru pour 30 % à la réalisation des dommages.

Par conclusions déposées le 14 janvier 2021, la société Paris-Banlieue STPB demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que sa responsabilité était encourue seulement en ce qui concerne le détourage de la canalisation des eaux pluviales, de débouter les autres parties d'éventuelles demandes contraires et de condamner la société Aviva assurances à la garantir ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Paris-Banlieue STPB soutient que les dommages relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs mais que les passages d'eau constaté à la jonction des voiles enterrés et du plancher haut des sous-sols ne lui sont pas imputables.

Par conclusions déposées le 13 avril 2021, la société Aviva assurances demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Paris-Banlieue STPB en ce qui concerne les passages d'eau au niveau de la jonction des voiles enterrés avec le plancher haut des sous-sols ou, subsidiairement, de condamner in solidum la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, à la garantir des condamnations à ce titre ; en tout état de cause elle s'accorde avec la Mutuelle des architectes français pour opérer une déduction au titre de la part de responsabilité de l'architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, et invoque une franchise d'un montant de 4 534,46 euros ; elle réclame une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 juillet 2021, la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics demandent à la cour de déclarer irrecevable les demandes de la Mutuelle des architectes français ; subsidiairement elles demandent que la Mutuelle des architectes français soit déboutée de sa demande ; elles réclament une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics approuvent le tribunal d'avoir déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la Mutuelle des architectes français en l'absence de paiement de l'indemnité d'assurance à l'assuré ; elles ajoutent que, si la Mutuelle des architectes français a payé cette indemnité de 23 septembre 2020, ainsi qu'elle le soutient, son action subrogatoire est désormais forclose, faute d'avoir été engagée dans le délai ouvert à l'assuré pour exercer l'action en responsabilité décennale ; au surplus, la demande de la Mutuelle des architectes français serait indéterminée faute de préciser les sommes réclamées et de s'appuyer sur une motivation en fait et en droit.

Quant au fond, la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics relèvent qu'il existe deux désordres affectant des travaux réalisés par des constructeurs différents ; en outre, en ce qui concerne le défaut d'étanchéité reproché à la société Ruberoïd, aujourd'hui devenue la société Smac, cette société aurait signalé l'impossibilité dans laquelle elle était de réaliser une partie de ses travaux en raison de la présence d'armoires électriques ; ce désordre aurait donc été connu lors de la réception et n'aurait donné lieu à aucune réserve. Par ailleurs, elles contestent devoir prendre en charge la dépense liée au déplacement de l'armoire électrique, qui aurait dû intervenir durant le chantier mais que le maître de l'ouvrage a refusé de financer.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la Mutuelle des architectes français

L'appel en garantie, exercé conformément aux articles 334 et suivants du code de procédure civile, qui tend à obtenir la garantie d'un tiers pour le cas où le demandeur en garantie serait condamné au profit du demandeur principal, est une action distincte de l'action subrogatoire ouverte à l'assureur par l'article L.121-12 du code des assurances, et, contrairement à celle-ci, ne suppose pas que l'assureur demandeur de garantie démontre s'être acquitté de l'indemnité dont le paiement lui est réclamé en justice.

Dès lors, la Mutuelle des architectes français est recevable à demander d'être garantie par les constructeurs de la condamnation prononcée à son encontre au profit du maître de l'ouvrage au titre de la garantie des dommages à l'ouvrage, sans avoir à justifier d'un paiement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance.

Par ailleurs, la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics opposent à tort à la Mutuelle des architectes français la forclusion de son action subrogatoire née du paiement de l'indemnité d'assurance à la suite de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge alors que, d'une part, l'action engagée à leur encontre tend à obtenir leur garantie de cette condamnation et que, d'autre part, elle a été introduite avant l'expiration du délai prévu par l'article 1792-4-1 du code civil.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevables les appels en garantie de la Mutuelle des architectes français contre la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et contre la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances.

Sur le fond

La responsabilité des constructeurs

Il résulte du jugement déféré, qui n'est pas critiqué sur ce point, que deux désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ont été caractérisés par l'expert. D'une part, celui-ci a constaté des passages d'eau au détourage de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et, d'autre part, il a relevé des passages d'eau à la jonction des voiles enterrés et de la dalle haute des caves.

Le premier désordre relève de la sphère d'intervention de la société Paris-Banlieue STPB, qui était en charge du lot gros 'uvre et devait ainsi réaliser le détourage de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, mais non de celle de la société Ruberoïd.

Le second désordre relève en revanche de la sphère d'intervention de la société Ruberoïd, titulaire du lot étanchéité, qui devait réaliser les rabats d'étanchéité au niveau de la jonction des éléments de maçonnerie, mais non de celle de la société Paris-Banlieue STPB.

La société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, contestent devoir leur garantie à la Mutuelle des architectes français en soutenant que le désordre affectant les travaux d'étanchéité provient d'une impossibilité de réaliser ceux-ci de manière complète en raison de la présence d'une armoire électrique qui n'aurait pas été déplacée, que cette circonstance était connue durant le chantier et lors de la réception. Cependant, aucun élément ne permet d'affirmer que, lors de la réception, le défaut d'étanchéité résultant de l'exécution partielle des travaux par la société Ruberoïd était connu dans son ampleur et ses conséquences ; dès lors la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics sont mal fondées à soutenir qu'il ne relève pas de la responsabilité décennale. En outre, si la difficulté invoquée par l'entrepreneur et son assureur était connue des constructeurs, notamment de l'architecte, il n'est pas démontré que le maître de l'ouvrage en a été informé ainsi que des conséquences prévisibles et qu'il a néanmoins sollicité la poursuite des travaux en renonçant à une étanchéité complète ; dès lors, la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics sont mal fondées à invoquer une cause étrangère exonératoire.

Ainsi, la société Paris-Banlieue STPB et la société Smac sont tenues de garantir la condamnation prononcée contre l'assureur dommages-ouvrage, mais, en ce qui concerne les frais de réparation, uniquement pour le désordre qui concerne chacune d'elles.

S'agissant de ces frais de réparation, la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics sont mal fondées à prétendre déduire de la réclamation la somme de 3 000 euros correspondant au coût du déplacement d'une armoire électrique, alors que ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux de réparation ; il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait pas financé une telle dépense lors de l'exécution des travaux initiaux, alors qu'aucune faute de sa part n'est démontrée et que l'entreprise ne peut donc prétendre être exonérée même partiellement de sa responsabilité.

La société Paris-Banlieue STPB et la société Smac sont, en revanche, tenues ensemble de réparer les conséquences communes à ces deux désordres, à savoir les dégradations occasionnées par les passages d'eau, auxquelles elles ont toutes deux contribué ; il convient en conséquence de prononcer entre elles une condamnation in solidum à garantir la Mutuelle des architectes français au titre du coût des travaux de reprise des ouvrages endommagés.

Cependant, même si la Mutuelle des architectes français n'a pas été mise en cause en sa qualité d'assureur de la responsabilité de l'architecte, les parties s'accordent pour qu'il soit tenu compte de la part de responsabilité de cet autre constructeur et que l'obligation de garantie de la société Paris-Banlieue STPB et de la société Ruberoïd soit réduite à due proportion.

Le jugement déféré n'est pas sérieusement critiqué en ce qu'il a considéré que l'architecte était responsable du désordre affectant le détourage de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales à concurrence de 40 % et responsable du désordre affectant les rabats d'étanchéité à concurrence de 20 %. En effet, si la Mutuelle des architectes français évoque dans le corps de ses conclusions le pourcentage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire, en revanche elle ne discute pas celui effectivement retenu par le tribunal et, dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicite pas la fixation d'une part de responsabilité différente. La société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics soutiennent quant à elles avoir une part minime de responsabilité ; elles n'apportent cependant aucun élément permettant de contredire les motifs du jugement qui, en se fondant sur les constatations de l'expert, a retenu que le désordre affectant la retombée d'étanchéité était généralisé et ne concernait pas seulement l'endroit où se trouvait l'armoire électrique invoquée par l'entreprise et que les passages d'eau ne se faisaient pas principalement à cet endroit ; dès lors, compte tenu de la gravité respective des fautes de l'architecte et de l'entreprise, responsable d'un défaut d'exécution généralisé, le tribunal a fait une exacte appréciation de la part de responsabilité de chaque constructeur.

En conséquence, pour ce qui concerne le coût des travaux de reprise de chacun des désordres, l'obligation de garantie de la société Paris-Banlieue STPB sera limitée à 60 % du montant de la condamnation prononcée contre la Mutuelle des architectes français et celle de la société Smac à 80 %.

S'agissant du coût des travaux de reprise des locaux endommagés par les passages d'eau, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu l'estimation de l'expert selon laquelle les passages d'eau au détourage de la canalisation avait contribué à 80 % à la réalisation de ce dommage et les passages d'eau à la jonction des voiles enterrés et de la dalle haute des caves à 20 % ; dès lors, compte tenu de la part de responsabilité de l'architecte dans chacun des désordres à l'origine des passages d'eau, sa part de responsabilité dans leurs conséquences dommageables communes s'élève à [0,4 × 0,8 + 0,2 × 0,2] 36 %.

Dès lors, les autres constructeurs responsables et leurs assureurs doivent être condamnés in solidum à garantir la Mutuelle des architectes français à concurrence de 64 % de ces dommages matériels consécutifs.

La garantie des assureurs

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ne conteste pas devoir sa garantie ; elle sera condamnée in solidum avec la société Smac à garantir la Mutuelle des architectes français des condamnations mises à la charge de celle-ci.

La société Aviva assurances ne conteste pas être l'assureur de la responsabilité décennale de la société Paris-Banlieue STPB ; ne pouvant opposer au tiers lésé une franchise prévue par le contrat d'assurance obligatoire, elle sera condamnée in solidum avec la société Paris-Banlieue STPB à garantir la Mutuelle des architectes français des condamnations mises à la charge de celle-ci. Elle sera également condamnée à garantir la société Paris-Banlieue STPB de cette condamnation commune, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 4 534,46 euros que l'assurée ne conteste pas.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Paris-Banlieue STPB uniquement en ce qui concerne le détourage de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et non pour les infiltrations se produisant à la jonction des voiles enterrés et de la dalle haute des caves. La demande subsidiaire de la société Aviva assurances tendant à être garantie par la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics d'une éventuelle condamnation au titre des entrées d'eau à la jonction des voiles enterrés et de la dalle haute des caves est donc sans objet.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La Mutuelle des architectes français est fondée à demander d'être garantie par les constructeurs et leurs assureurs en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire mis à sa charge, dans la même proportion que pour le principal ; cette condamnation à garantie sera prononcée in solidum.

La société Smac, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Paris-Banlieue STPB, la société Aviva assurances, la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la Mutuelle des architectes français une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels en garantie de la Mutuelle des architectes français contre la société Smac, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances ;

Et, statuant à nouveau,

DÉCLARE recevables les demandes de la Mutuelle des architectes français contre la société Smac, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances ;

CONDAMNE in solidum la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à garantir la Mutuelle des architectes français de la condamnation principale prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, à concurrence de 80 % de la somme de 11 262 euros, actualisée comme il est dit au jugement et majorée de 10 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf le doublement du taux des intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances à garantir la Mutuelle des architectes français de la condamnation principale prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, à concurrence de 60 % de la somme de 17 500 euros, actualisée comme il est dit au jugement et majorée de 10 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf le doublement du taux des intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ainsi que la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances à garantir la Mutuelle des architectes français de la condamnation principale prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, à concurrence 64 % de la somme de 9 276 euros, actualisée comme il est dit au jugement et majorée de 10 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf le doublement du taux des intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ainsi que la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances à garantir la Mutuelle des architectes français de sa condamnation à supporter les frais d'expertise, à concurrence de 64 % de ces frais ;

CONDAMNE la société Aviva assurances à garantir la société Paris-Banlieue STPB des condamnations ci-dessus, sous déduction d'une franchise d'un montant de 4 534,46 euros ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE in solidum la société Smac et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ainsi que la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva assurances aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la Mutuelle des architectes français une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre ;

CONDAMNE la société Aviva assurances à garantir la société Paris-Banlieue STPB de cette condamnation.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/04192
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;20.04192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award