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22/09/2022 | FRANCE | N°21/03835

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 22 septembre 2022, 21/03835


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/03835

N° Portalis DBV3-V-B7F-USMI





AFFAIRE :



[E] [T] épouse [S]



C/



[C] [S]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre

N° Cabinet : 5

N° RG : 16/08394
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Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le : 22.09.2022



à :



- Me Florence GOMES

- TJ NANTERRE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/03835

N° Portalis DBV3-V-B7F-USMI

AFFAIRE :

[E] [T] épouse [S]

C/

[C] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre

N° Cabinet : 5

N° RG : 16/08394

Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le : 22.09.2022

à :

- Me Florence GOMES

- TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [T] épouse [S]

née le 27 Avril 1977 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence GOMES de l'AARPI G.B AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002382 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [S]

né le 23 Septembre 1958 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité Belge

Chez M. [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant n°1 à personne physique le 09 septembre 2021 par acte d'huissier à la demande de Mme [E] [T] épouse [S]

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Dominique SALVARY, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Présidente,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Carine DJELLAL,

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil

INFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en ses dispositions relatives à la contribution de M. [S] à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du présent arrêt,

Statuant à nouveau de ce chef :

FIXE, à compter du présent arrêt, à 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, le montant de la contribution que M. [S] devra payer à Mme [T] à compter du présent arrêt, douze mois sur douze,

DIT que cette contribution sera due au delà dela majorité, jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er novembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2023 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02], internet : www.insee.fr http://www.insee.fr$gt;),

selon la formule suivante :

Montant initial de la pension X nouvel indice publié

Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------

Indice de base publié au jour de la présente décision

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Elisa PRAT, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/03835
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.03835 ?
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