La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21/03420

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 22 septembre 2022, 21/03420


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 22 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/03420

N° Portalis DBV3-V-B7F- UQ74





AFFAIRE :





[P] [K] épouse [X]





C/





[I] [T] [X]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Cabin

et : 1

N° RG : 18/01538







Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées à :





- Me Monique TARDY



- Me Violaine FAUCON-TILLIER



- TJ VERSAILLES





le : 22.09.2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/03420

N° Portalis DBV3-V-B7F- UQ74

AFFAIRE :

[P] [K] épouse [X]

C/

[I] [T] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Cabinet : 1

N° RG : 18/01538

Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées à :

- Me Monique TARDY

- Me Violaine FAUCON-TILLIER

- TJ VERSAILLES

le : 22.09.2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [K] épouse [X]

née le 08 Mai 1976 à [Localité 8] (22), de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparante, assistée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833 substitué par Me Mélanie LESAGE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [T] [X]

né le 07 Juin 1974 à [Localité 7] (05), de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant, assisté par Me Violaine FAUCON-TILLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 et par Me Cécile POITVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0216

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Dominique SALVARY, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Présidente,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Carine DJELLAL,

Avec l'accord des parties, en présence de Mme [E] [V], stagiaire

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débat en chambre du conseil,

DECLARE irrecevables les pièces et développements autres que ceux autorisés par le président après l'ordonnance de clôture,

CONFIRME le jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts, l'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, la résidence des enfants, le partage des vacances scolaires, la contribution à leur entretien et leur éducation à compter de la présente décision,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile,

ATTRIBUE préférentiellement à Mme [K] l'immeuble situé [Adresse 2],

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :

- du vendredi sortie des classes (semaine impaire) au vendredi suivant ( semaine paire) au domicile de Mme [K]

- du vendredi sortie des classes (semaine paire) au vendredi suivant (semaine impaire) au domicile de M. [X],

DIT que, sauf meilleur accord, le partage par moitié des petites vacances scolaires se fera entre chacun des parents dans la continuité de l'alternance en place durant l'année scolaire, sauf sur les vacances de Noël/fin d'année dont le partage devra en tout état de cause permettre, une année sur deux, à chacun des parents, de bénéficier de la première semaine des vacances,

DIT que les enfants seront au domicile de Monsieur [X] pour la Fête des Pères dès le samedi 18 heures, et au domicile de Madame [X] pour le dimanche de la Fête des Mères dès le samedi 18 heures,

Y ajoutant, s'agissant des grandes vacances scolaires :

DIT que pendant les vacances estivales, les enfants seront :

* les années paires :

'$gt; les premier et quatrième quart des vacances chez leur père, les deuxième et troisième quarts chez leur mère,

* inversement les années impaires,

A charge pour celui de parents qui a la garde de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent,

FIXE à compter du présent arrêt la contribution de M. [X] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par enfant et par mois soit 700 euros au total,

CONFIRME la répartition des frais des enfants entre les parents telle que prévue par le jugement déféré,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité, jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C lui permettant de subvenir lui- même à ses besoins,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2023 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04], internet : www.insee.fr http://www.insee.fr$gt;),

selon la formule suivante :

Montant initial de la pension X nouvel indice publié

Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------

Indice de base publié au jour de la présente décision

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE M. [X] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Monique Tardy et Maître Violaine Faucon Tillier, avocats.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Dominique SALVARY, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/03420
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.03420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award