COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02721 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- UO5F
AFFAIRE :
[E] [G] [K]
C/
[Z] [U] [W] divorcée [G] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Sandra SALVADOR,
Me Isabelle PORTET,
TJ Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra SALVADOR, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231
APPELANT
****************
Madame [Z] [U] [W] divorcée [G] [K]
née le 15 Juillet 1951 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1] (PORTUGAL)
Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,
En présence de Mme SACHOT Justine, stagiaire, sans opposition
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME le jugement rendu le 08 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception du rejet de la demande d'usage du nom marital,
Statuant à nouveau de ce chef,
AUTORISE Mme [U] [W] à faire usage du nom de M. [G] [K],
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la cause,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance,
DIT que Me Salvador et Me Portet, avocats pourront recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Dominique SALVARY, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,