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22/09/2022 | FRANCE | N°19/03812

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 septembre 2022, 19/03812


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 22 SEPTEMBRE2022





N° RG 19/03812



N° Portalis DBV3-V-B7D-TQLO





AFFAIRE :





[L] [P] épouse [D]



C/



SAS CITIZEN CALL





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Section

: Commerce

N° RG : 17/03257



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT



Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE2022

N° RG 19/03812

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQLO

AFFAIRE :

[L] [P] épouse [D]

C/

SAS CITIZEN CALL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Commerce

N° RG : 17/03257

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 mars 2022, prorogé au 06 avril 2022, puis au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022, puis au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [L] [P] épouse [D]

née le 06 Février 1979 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761

APPELANTE

****************

SAS CITIZEN CALL

N° SIRET : 538 614 397

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 504 substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 2 novembre 1999, Madame [L] [P] épouse [D] a été engagée en qualité de téléprospectrice par la société Phone Ethique, devenue Phonecco, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 29 octobre 1999 renouvelé par avenant du 17 décembre suivant, puis d'un contrat de travail dit 'contrat de chantier' du 29 juin 2000 et, enfin, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2000.

Son contrat de travail a successivement été transféré aux sociétés Ajilon Sales Marketing puis Ajilon Call Center Services, laquelle est devenue la société par actions simplifiée Citizen Call.

La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services. La société emploie habituellement au moins dix salariés.

Entre les années 2002 et 2012, le contrat de travail de la salariée a été suspendu à plusieurs reprises :

- du 1er juillet 2002 au 1er septembre 2003 en raison d'un congé de présence parentale ;

- du 4 septembre 2003 au 30 juin 2004 en raison d'un congé maternité ;

- entre le 1er juillet 2004 et le 16 septembre 2009 en raison d'un congé de présence parentale ;

- entre le 13 septembre 2009 et le 7 mai 2010 en raison d'un arrêt de travail ;

- entre le 8 mai 2010 et le 24 décembre 2012 en raison d'un congé parental d'éducation.

La salariée a été placée en arrêt de travail entre les mois de mars et mai 2013.

Par courrier du 4 juin 2013, elle a été déclarée en 'inter-contrat' à compter du 3 juin précédent, son employeur l'informant de ce qu'elle était dispensée d'activité et du maintien de sa rémunération, en attendant qu'une mission lui soit confiée.

Par courrier du 17 mai 2017, la société Citizen Call a informé la salariée de ce qu'elle envisageait l'engagement d'un licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi.

Par courrier du 24 mai 2017, la salariée a indiqué à la société qu'elle estimait être victime d'une discrimination liée à ses congés maternité et parentaux, dans la mesure où elle aucun travail ne lui avait été fourni pendant plusieurs années.

Par courrier du 18 août 2017, elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, avant d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 1er octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Commerce, a :

- jugé que la salariée n'établissait pas avoir été victime de discrimination ;

- jugé que le licenciement de la salariée était fondé et l'a déboutée de ses demandes y afférentes ;

- constaté que le dossier Pôle emploi avait été transmis tardivement ;

- condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 1.600 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la salariée de toutes ses autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 18 octobre 2019, Madame [D] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :

- elle n'a jamais pu réintégrer son poste de téléconseillère à l'issue de ses congés liés à sa grossesse et à sa situation de famille, ces éléments laissant supposer une discrimination liée à ses grossesses, à sa situation de famille et à son sexe, l'employeur, à qui il appartenait de lui trouver une affectation entre 2013 et 2017, n'apportant aucune justification objective à cette situation ;

- l'intimée est demeurée son employeur entre le 1er mars 2012 et le 13 août 2017, seule une modification de sa dénomination commerciale étant intervenue au moment de son rachat par le groupe Yellowspring au mois de janvier 2017 ;

- contrairement à ce qu'allègue l'employeur, il existait une possibilité de la reclasser en région parisienne, dans la mesure où elle avait accepté en 2013 le poste qui lui était proposé à [Localité 9], alors qu'elle avait été déclarée apte à reprendre le travail à mi-temps, l'employeur ne démontrant par ailleurs pas l'absence d'autres possibilités de réintégration en région parisienne ou de modification de son contrat de travail ;

- si elle s'est effectivement inscrite comme auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, elle n'a jamais commencé la moindre activité à ce titre ;

- la discrimination qu'elle a subie lui a causé un préjudice, dans la mesure où son absence d'activité professionnelle l'a privée de toute évolution de carrière et où sa mise à l'écart a eu des répercussions sur son état de santé et caractérise un agissement déloyal ;

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de licenciement indique la suppression de postes sur le site de [Localité 10] alors qu'elle n'y était pas affectée, l'employeur a intentionnellement contribué aux difficultés économiques qu'il allègue, outre le fait que l'intimée n'a pas entrepris de recherche loyale et sérieuse de reclassement en manquant de tenir compte de son état de santé et en ne le transmettant pas d'offre de reclassement précises et complètes ;

- elle n'a pas été immédiatement prise en charge par Pôle emploi après son licenciement, du fait de manquements de l'employeur dans la gestion administrative de son contrat de sécurisation professionnelle.

Elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes :

- a jugé qu'elle n'établissait pas avoir été victime de discrimination ;

- a jugé que son licenciement était fondé et l'a déboutée de ses demandes y afférentes ;

- a condamné la société à lui verser 1.600 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;

- l'a déboutée de toutes autres demandes ;

Et statuant à nouveau,

- Juger qu'elle a été victime d'un traitement discriminatoire en raison de ses grossesses, de sa situation de famille et du sexe ;

- Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 20.000 euros nets au titre de la discrimination subie en raison de ses grossesses et de sa situation de famille et en réparation du préjudice subi ;

- 25.000 euros nets au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement; - 3.164 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 316,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;

- 3.000 euros nets en réparation des négligences de la société dans l'accomplissement des formalités pour son inscription à Pôle emploi ;

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner à la société la remise de bulletins de paie conformes aux présentes demandes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard et par document, à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

- Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- Condamner la société aux éventuels dépens et frais d'exécution à intervenir.

En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Citizen Call, intimée, soutient en substance que :

- elle justifie objectivement de l'impossibilité de réintégrer la salariée par le fait qu'elle ne disposait plus de site en région parisienne, alors que celle-ci n'était pas mobile géographiquement;

- elle démontre qu'elle ne disposait plus d'implantation susceptible d'accueillir l'appelante en région parisienne, l'établissement secondaire dont elle disposait à [Localité 8] n'employant aucun téléconseiller ;

- l'appelante ne saurait se prévaloir à son encontre d'un préjudice d'employabilité liée à sa longue période d'inactivité et à sa difficulté de réinsertion professionnelle, son contrat de travail ayant initialement été suspendu en raison d'arrêts de travail, de congés parentaux et de présence parentale successifs ;

- entre les mois de juin 2013 et juin 2017, la salariée n'a jamais demandé qu'une mission lui soit confiée ;

- le licenciement pour motif économique de l'appelante est fondé, au vu de la réalité des difficultés économiques apparues au cours du premier trimestre de l'année 2017, celles-ci ayant particulièrement touché le site de [Localité 10] ;

- indifféremment du fait qu'elle n'a jamais travaillé sur le site de [Localité 10], l'appelante était fiscalement et administrativement rattachée au site lyonnais de ses employeurs successifs, avant même la suspension de son contrat de travail en 2012 ;

- la seule connaissance des difficultés de la société par le groupe Yellowspring ne saurait caractériser une faute, une recapitalisation étant intervenue préalablement à la cession pour permettre un retour à l'équilibre financier, aucune fraude n'étant par ailleurs établie en l'espèce;

- elle justifie avoir réalisé des recherches loyales et sérieuses au sein de son groupe d'appartenance, lesquelles ont permis d'identifier douze postes disponibles compatibles avec les compétences professionnelles de l'appelante et assortis d'une rémunération équivalente, ainsi que des postes de catégorie inférieure pour lesquels elle avait accepté de recevoir des propositions, l'organisation d'une visite de reprise avec le médecin du travail n'ayant été justifiée qu'après identification et acceptation d'un poste de reclassement ;

- la salariée n'est pas fondée à solliciter le versement de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle, les difficultés qu'elle a rencontrées au moment de la demande d'indemnisation par Pôle emploi s'expliquant par ses propres omissions ou par des aléas postaux, alors qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation de sécurité professionnelle dès le 13 août 2017, le Pôle emploi ayant 'très certainement opéré un versement rétroactif de l'allocation de sécurisation professionnelle'.

Par conséquent, elle demande à la cour de :

I/ A titre principal

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- jugé que l'appelante n'établissait pas avoir été victime de discrimination ;

- jugé que le licenciement était fondé et l'a déboutée de ses demandes y afférentes ;

- déboutée l'appelante de toutes autres demandes ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a constaté que le dossier Pôle emploi avait été transmis tardivement ;

- l'a condamnée à verser à la salariée les sommes de 1.600 euros en application de l'article 1231-1 du code civil et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes

II/ A titre subsidiaire

- Juger que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice professionnel, économique ou personnel, consécutif à sa dispense d'activité rémunérée ;

- Limiter à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués au titre d'un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

III/ En tout état de cause

- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2021.

MOTIFS :

Sur la discrimination alléguée :

Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire lié à sa grossesse et à sa situation de famille, la salariée fait état de différents éléments :

- elle a bénéficié de différents congés liés à sa maternité ou à sa grossesse entre les années 2002 et 2012, lesquels ont entraîné la suspension de son contrat de travail durant plusieurs années (comme le reconnaît l'employeur) ;

- elle justifie avoir accepté, par courrier du 17 mai 2013, d'être réintégrée sur un poste de téléconseiller à [Localité 9] qui lui avait été proposé par courriers des 21 mars et 29 avril précédents;

- alors qu'elle a été déclarée apte à une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique par avis du médecin du travail du 3 juin 2013, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 3 juin 2013, elle était placé en situation d' 'inter-contrat', en étant tenue de 'rester à son domicile (...) pour une période indéterminée', en 'demeur[ant] à la disposition de l'entreprise et sous la subordination de sa hiérarchique' (selon le document intitulé 'Ordre de mission' établi par l'employeur le 4 juin 2013) ;

- l'employeur lui a adressé le 31 juillet 2013 un courrier la convoquant à un entretien préalable de licenciement, consécutivement à l'avis médical du 3 juin 2013 (il n'a finalement pas donné suite à cette procédure) ;

- l'employeur lui a adressé le 20 décembre 2013 un courrier la convoquant à un entretien en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle (il n'a finalement pas donné suite à cette procédure) ;

- l'employeur ne lui a proposé aucun poste afin de la réintégrer, y compris après le congé individuel de formation dont elle a bénéficié entre les mois de décembre 2014 et juin 2015.

Ces éléments, dont la matérialité est établie au vu des pièces versées aux débats par la salariée, laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse, sa situation de famille et à son sexe, en ce qu'ils montrent que l'employeur a persisté à ne pas la réintégrer à l'issue de ses différents congés liés à ses grossesses et à sa maternité. Par conséquent, il appartient à l'employeur de prouver que l'absence de réintégration de la salariée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En réplique, pour soutenir que l'absence de réintégration de la salariée est étrangère à toute discrimination, l'employeur soutient essentiellement que :

- la salariée n'était pas mobile géographiquement en dehors de la région parisienne (comme elle ne le conteste pas) ;

- il ne disposait d'aucun site en région parisienne, son établissement secondaire liée à l'activité Events d'accueil et de vente à l'occasion d'événements n'employant pas de téléconseiller ;

- l'appelante n'a 'jamais formalisé d'accord clair et non équivoque' à la seule prestation réalisée en région parisienne pour laquelle elle a reçu une proposition de reclassement ;

- la salariée a fait en sorte que la situation dans laquelle elle se trouvait se prolonge, en ne se présentant pas à l'entretien professionnel prévu le 14 mars 2016 ;

- la salariée n'est pas restée inactive durant la période au cours de laquelle il ne lui a pas fourni de travail, puisqu'elle a exercé une activité professionnelle indépendante.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est constant que la salariée n'a jamais fait l'objet d'une réintégration dans l'entreprise à l'issue de ses congés successifs entre les années 2002 et 2012.

S'il n'est pas contesté que l'agence de [Localité 8] au sein de laquelle la salariée occupait ses fonctions a fermé durant ses congés successifs, les courriers envoyés les 21 mars et 29 avril 2013 par la société démontrent qu'un poste de téléconseiller confirmé au sein de l'entreprise cliente Ricoh à [Localité 9] lui a été proposé.

Le courrier adressé par la salariée à la société le 17 mai 2013 laisse apparaître qu'elle a accepté cette proposition, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et sous réserve par ailleurs que son état de santé lui permette de reprendre le travail.

Cela étant, il apparaît que l'appelante n'a pas été réintégrée sur le poste de travail convenu, la société ayant finalement adressé à la salarié un document intitulé 'ordre de mission' prévoyant une dispense de toute exécution de sa prestation de travail à compter du 3 juin 2013.

La cour relève que la société ne verse aucun élément démontrant que l'état de santé de la salariée était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle et remettant en cause le certificat d'aptitude médicale avec réserve délivré par le médecin du travail.

Bien que l'intimée soutienne, sans apporter de précision, qu'elle n'était pas en mesure d'imposer à la société cliente une adaptation de poste permettant une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, elle ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, en sa qualité d'employeur, il lui appartenait d'initier les aménagements des horaires de travail de sa salariée selon les préconisations du médecin du travail.

En outre, au vu de la durée de la période pendant laquelle il a manqué de réintégrer la salariée à l'issue de ses congés, l'employeur ne saurait valablement arguer, pour justifier son absence de réintégration, de l'absence de celle-ci à un entretien organisé au cours de l'année 2016 (d'autant plus que la salariée a par la suite proposé des solutions de substitution).

Au vu de ces éléments, la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'absence de réintégration de la salariée à l'issue de ses congés successifs était étrangère à la discrimination alléguée par cette dernière.

Au surplus, alors que le document intitulé 'ordre de mission' indique que la société 'met[tait] tout en oeuvre pour trouver une mission rapidement à' l'appelante, la cour relève que l'intention de la société de ne plus fournir de travail à la salariée est notamment illustrée par les convocations à un entretien de licenciement pour inaptitude qu'elle lui a adressées par courriers des 31 juillet et 9 août 2013, en dépit de son aptitude médicalement constatée (auxquelles elle n'a toutefois pas donné suite).

Par ailleurs, l'employeur, tenu de réintégrer la salariée à l'issue de ses congés depuis le 24 décembre 2012, ne saurait se prévaloir de la formation à la profession de moniteur d'auto-école dont a bénéficié la salariée dans le cadre d'un congé individuel de formation entre le 1er décembre 2014 et le 19 juin 2015. Outre la durée relativement courte de cette formation au regard de la période pendant laquelle il a manqué de fournir du travail à l'appelante, les tentatives de la salariée de développer son employabilité ne sont pas de nature à exonérer la société de ses obligations en matière de réintégration et à justifier l'absence de fourniture de travail.

De même, outre le fait qu'elle n'a été inscrite en tant qu'auto-entrepreneur qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, il n'est pas établi que l'appelante a perçu ses revenus à ce titre.

La discrimination alléguée par la salariée est ainsi caractérisée.

Finalement, par ses agissements liés aux conséquences des grossesses et de la situation de famille de la salariée, l'employeur a privé cette dernière de toute possibilité de progresser au sein de la société et, plus généralement, de poursuivre une activité professionnelle susceptible d'être valorisée sur le marché du travail.

En réparation du préjudice ainsi subi, la salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la discrimination subie en raison de ses grossesses et de sa situation de famille.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ces chefs.

Sur le licenciement :

Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

En l'espèce, la salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :

'Conformément à ce qui a été exposé au Comité d'entreprise, la société Citizen Call (anciennement AJILON CCS) doit faire face depuis plusieurs années à de graves difficultés économiques dont l'ampleur est telle qu'elle met aujourd'hui en difficulté l'ensemble du groupe YELLOWSPRING auquel elle appartient depuis le 6 janvier 2017.

Ce sont ces difficultés économiques qui ont imposé la mise en oeuvre de la réorganisation afin d'assurer la pérennité de l'activité de la société sur le marché très concurrentiel des centres d'appels téléphoniques.

En effet, ce secteur des centres d'appels téléphoniques, dans lequel évolue la société Citizen Call, doit faire face à une triple évolution depuis le début des années 2010 :

- Le développement de l'offshoring, c'est-à-dire l'installation de centres d'appels dans des pays tiers bénéficiant de coûts de main d'oeuvre plus faibles ;

- La crise du secteur de la téléphonie ;

- L'émergence des nouvelles technologies digitales.

(...)

C'est dans cette conjoncture économique, marquée par une évolution des pratiques de la relation clients, que les difficultés économiques de la société Citizen Call trouvent notamment leurs origines.

(...)

La conséquence directe est que la société Citizen Call rencontre aujourd'hui des difficultés lourdes et persistantes susceptibles de mettre en péril le groupe YELLOWSPRING tout entier.

(...)

Le chiffre d'affaires a ainsi connu une baisse vertigineuse et continue entre 2013 et 2016 de 38,5 %.

Dans le détail, le chiffre d'affaires est passé de (-)17.12 % en 2014 (9 043 971 €), de (-) 16.11 % en 2015 (7 587 178 €) et de (-) 11,55 % en 2016 (6 709 712 €).

(...)

Les pertes d'exploitation de la société n'ont eu de cesse de s'accroître, passant de (-) 30 936 € en 2013 puis (-) 258 049 € en 2014 à (-) 1 720 033 € en 2016, après une année 2015 où les pertes d'exploitations ont atteint (-) 2 959 280 €, en raison de la baisse du chiffre d'affaires et d'une augmentation importante des charges d'exploitation.

Le constat est aussi alarmant s'agissant du résultat net, déficitaire dès 2013 avec (-) 28 400 €, puis en 2014 avec (-) 321 700 € mais également en 2015 avec un résultat catastrophique à (-) 3 020 000 € pour finir en 2016 à un déficit de (-) 1 656 587 €.

L'excèdent brut d'exploitation a lui aussi été nettement négatif en 2015 à hauteur de (-) 535 448 € et en 2016 à hauteur de (-) 1 522 583 €.

Sans la mise en oeuvre de mesure correctrice, les résultats prévisionnels pour les exercices 2017 à 2019 étaient tout aussi alarmant, la situation économique de la société continuerait durablement à de dégrader fortement, avec notamment un niveau des pertes d'exploitation insoutenable, (-) 1 441 227 € en 2017, et un résultat net de (-) 1 517 652 € sur la même année.

(...)

L'agrégation des résultats de l'ensemble des structures actuelles du groupe, qui exercent toutes la même activité, est à ce titre particulièrement révélatrice de l'impact des difficultés de la société Citizen Call sur le Groupe.

Il en va ainsi du résultat d'exploitation du groupe : (-) 227 536 € en 2014, (-) 2 829 705 € en 2015, (-) 532 004 € en 2016.

De même, le résultat net aurait été fortement déficitaire : (-) 196 848 € en 2014, (-) 2 926 274 € en 2015 et (-) 1 452 269 € en 2016.

L'excédent brut d'exploitation aurait également été fortement négatif en 2015 : (-) 425 260 € et

en 2016 (-) 1 308 267 €.

L'analyse de l'activité révèle ainsi une dégradation très marquée et univoque des principaux

indicateurs financiers :

- Une dégradation constante et significative du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation ;

- Un résultat d'exploitation groupe démontrant une situation de perte significative ;

- Un résultat net groupe démontrant une situation de perte significative.

Dans les faits, l'entreprise connaît un déséquilibre majeur entre ses sites, et notamment entre les sites de [Localité 6] et de [Localité 10]

En effet, au-delà de la lecture du chiffre d'affaires par site, la destruction de valeur par équivalent temps plein (ETP), c'est-à-dire les pertes par ETP sont 3 fois plus importantes sur le site de [Localité 10] que sur celui de [Localité 6].

(...)

L'organisation envisagée vise notamment à recentrer les activités sur le site de [Localité 6], ce qui conduit à devoir procéder à la fermeture du site de [Localité 10], tout en repensant totalement l'organisation opérationnelle.

Dans ce cadre, nous sommes donc amenés à supprimer des postes de Téléconseiller parmi les 68 postes de cette catégorie professionnelle existant au sein de l'entreprise, et à laquelle vous appartenez.

(...)

Les sites de [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 7] relèvent de 3 zones d'emplois différentes et de ce fait les critères sont appréciés au sein de chaque zone d'emploi par catégorie professionnelle.

Ainsi, dans la mesure où l'ensemble des postes appartenant à votre catégorie professionnelle sont supprimés sur le site de [Localité 10], il n'y a pas lieu de déterminer de critère d'ordre des licenciements.

Dans ces conditions, au regard de la mesure de suppression envisagée et de votre catégorie professionnelle, vous êtes concernée par le projet de licenciement pour motif économique'.

Au soutien de son argumentation selon laquelle la salariée était affectée sur le site de [Localité 10], la société argue de ce que celle-ci était 'fiscalement et administrativement rattachée au site lyonnais'.

A l'appui de cette affirmation, elle indique que :

- par courrier du 2 septembre 2003, elle a informé la salariée de ce qu'elle serait affectée à Calluire (Rhône) à compter du 6 octobre suivant, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail (en précisant que ce site à ensuite été déménagé à [Localité 10]) ;

- les congés individuels dont a bénéficié la salariée ont été financés par le FONGECIF Auvergne Rhône-Alpes ;

- les bulletins de salaire de l'appelante mentionnent que son employeur était établi à Calluire puis à [Localité 10].

Cependant, il convient de préciser que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 décembre 2000 par la salariée mentionne que son lieu de travail se situait à [Localité 4].

Or, la clause de mobilité stipulée dans ledit contrat est rédigée dans les termes suivants : 'Vous vous engagez à accepter toute nouvelle affectation que la société pourrait vous attribuer, même si cela entraîne pour vous un changement de résidence, dans le cadre de la région ou des régions où vous exercerez vos fonctions'.

Dès lors que la clause précitée ne mentionne pas de façon précise sa zone géographique d'application, elle ne saurait justifier la prétendue affectation de la salariée à Calluire telle que mentionnée dans le courrier du 2 septembre 2003 (ainsi que dans les courriers des 27 mai 2005, 11 décembre 2012 et 7 février 2013).

La cour relève que l'employeur ne verse aucun élément démontrant que la salariée aurait accepté cette mobilité. Alors que les courriers des 22 février 2013 et 7 mars 2013 démontrent à l'inverse qu'elle s'y est opposée, les échanges de courriers postérieurs entre les parties démontrent que l'employeur avait pris acte de ce refus en envisageant d'affecter la salariée à [Localité 9].

Au demeurant, il est constant que la salariée a réalisé l'intégralité de ses prestations de travail pour le compte de l'intimée en région parisienne.

Par conséquent, à défaut d'élément démontrant que les parties se sont entendues pour que le lieu de travail de la salariée soit situé à [Localité 10], l'employeur ne saurait se prévaloir d'une prétendue affectation fiscale et administrative pour justifier d'une modification du lieu de travail de la salariée, laquelle apparaît purement artificielle dans la mesure où l'appelante n'a jamais repris le travail à l'issue de ses congés.

En tout état de cause, les circonstances selon lesquelles les bulletins de paie de la salariée indiquaient que son employeur était établi à [Localité 10] et que ses formations ont été prises en charge par le FONGECIF Auvergne Rhône-Alpes ne sauraient démontrer qu'elle avait accepté, fût-ce de manière implicite, d'être affectée sur le site de [Localité 10].

Au surplus, indifféremment du lieu de localisation du siège de la société, la cour relève que, selon les courriers des 31 juillet 2013, 9 août 2013 et 20 décembre 2013 aux termes desquels elle avait été convoquée à un entretien de licenciement puis en vue d'une rupture conventionnelle, la salariée avait été invitée à se présentée dans des locaux situés à [Localité 8] (le courrier du 20 décembre 2013 indiquant expressément 'dans nos locaux'). Ces éléments contribuent à démontrer le caractère indéterminé du lieu d'affectation de la salariée, après la cessation effective de ses fonctions en 2002.

Ainsi, en dépit de la fermeture des locaux parisiens allégués par l'employeur, aucun élément ne permet de justifier le prétendu rattachement de la salariée au site de [Localité 10], alors que la société disposait d'autres établissements en France.

Par conséquent, l'employeur n'établit pas la suppression d'emploi de la salariée, de sorte que le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Dans la mesure où son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée, qui disposait d'une ancienneté de dix-sept ans et neuf mois au moment du licenciement et percevait un salaire moyen de 1.582 euros bruts au moment de la rupture (selon sa demande, telle qu'elle n'est pas contestée par l'employeur), est fondée à percevoir différentes sommes.

La salariée, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, sera indemnisée par le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 3.164 euros, outre une somme de 316,40 euros au titre des congés payés y afférents.

Compte tenu des circonstances de la rupture, de ses difficultés de réinsertion professionnelle et de sa situation personnelle, elle sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute l'appelante de ces chefs.

Sur la remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle :

La salariée démontre que le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a adressé à l'employeur le 1er août 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception lui a été réexpédié, à défaut d'avoir été reçu et réclamé. Il apparaît ainsi que la société ne n'est pas assurée de la bonne réception du courrier précité dans un contexte où elle avait connaissance de ce que la salariée devait lui transmettre le contrat de sécurisation professionnelle.

Par ailleurs, la réticence de l'intimée à répondre promptement à la salariée résulte notamment des courriers des 6 septembre et 6 octobre 2017 adressés à cette dernière par la société en réponse à ses demandes d'envoi de documents à Pôle emploi, alors qu'il appartenait à la société d'adresser directement un certain nombre de justificatifs à l'organisme d'assurance chômage, ainsi qu'elle y a finalement procédé par courrier du 24 octobre 2017.

Ces agissements ou abstentions ont occasionné un différé dans la remise des documents administratifs requis par le Pôle emploi pour initier l'indemnisation de la salariée.

Le manque de diligence de la société a entraîné un versement tardif des allocations à la salariée, ainsi qu'il résulte de l'attestation de paiement établie par le Pôle emploi le 7 décembre 2017, qui indique que le paiement des allocations dues à l'appelant pour la période comprise entre le 13 août et le 31 octobre 2017 n'est intervenu que le 17 novembre 2017.

Le préjudice subi par la salariée résulte ainsi du caractère tardif de ce versement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société à lui verser une somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle.

Sur les autres demandes :

La remise d'un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 2.500 euros à la salariée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 1er octobre 2020 sauf en ce qu'il condamne la société Citizen Call à verser à la salariée les sommes de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit le licenciement de Madame [L] [P] épouse [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Citizen Call à verser à Madame [L] [P] épouse [D] les sommes suivantes :

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la discrimination subie en raison de ses grossesses et de sa situation de famille ;

- 3.164 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 316,40 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis;

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la remise par la société Citizen Call à Madame [L] [P] épouse [D] d'un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la créance salariale (indemnité de préavis et congés payés) à compter du 26 décembre 2017, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Citizen Call aux dépens d'appel.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03812
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.03812 ?
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