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22/09/2022 | FRANCE | N°19/03765

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 septembre 2022, 19/03765


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 22 SEPTEMBRE 2022





N° RG 19/03765



N° Portalis DBV3-V-B7D-TQBC





AFFAIRE :





[LX] [MP]



C/



Société LA COMPAGNIE DE FORMATION







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versaill

es

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 17/00912



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Lydia SAID



Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT-DEUX SEP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/03765

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQBC

AFFAIRE :

[LX] [MP]

C/

Société LA COMPAGNIE DE FORMATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 17/00912

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lydia SAID

Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 26 janvier 2022, prorogé au 02 mars 2022, puis au 06 avril 2022, puis au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022, puis au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 22 septembre 2022, dans l'affaire entre :

Madame [LX] [MP]

née le 23 Septembre 1974 à [Localité 5] (72)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Lydia SAID, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 389

APPELANTE

****************

Société LA COMPAGNIE DE FORMATION

N° SIRET : 329 224 562

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - Représentant : Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [LX] [MP] a été engagée à compter du 3 septembre 2008 par la société La Compagnie de Formation, exerçant son activité sous l'enseigne 'Pigier', en qualité d'administratrice des ventes, classée technicien, niveau D1, coefficient 200, moyennant un salaire mensuel brut de 1 700 euros pour 39 heures de travail par semaine, porté à 2 083 euros au 1er septembre 2010, puis à 2 250 euros au 1er janvier 2012. Un avenant à effet au 6 novembre 2008 a prévu le versement d'une prime variable fondée sur le taux de recouvrement des factures. La salariée était rattachée à l'établissement Pigier Performance de [Localité 8], dit STQ.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.

La société La Compagnie de Formation a notifié à Mme [MP] trois avertissements en date du 2 février 2016, du 24 mai 2016 et du 16 septembre 2016.

A l'issue de la visite médicale du 20 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [MP] apte à son poste.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2017, la société La Compagnie de Formation a convoqué Mme [MP] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 12 janvier 2017, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 20 janvier 2017, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense de l'exécution du préavis de deux mois, qui lui a été rémunéré. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 3 962,98 euros.

Mme [MP] a saisi le 10 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 9 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que le licenciement de Mme [MP] est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [MP] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à Mme [MP].

Mme [MP] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2019.

Par dernières conclusions (80 pages) remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et à l'appui desquelles, elle produit 125 pièces, Mme [MP] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement pour motif personnel justifié par une cause et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, statuant à nouveau :

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle sérieuse,

- condamner la société La compagnie de Formation à lui payer les sommes suivantes :

*27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

*25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

- subsidiairement, dire son licenciement nul et condamner la société La Compagnie de Formation à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société La compagnie de Formation aux dépens et à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code du travail la somme de 2 500 euros pour l'instance d'appel ainsi que la somme de 2 500 euros pour la première instance.

Par dernières conclusions (43 pages) remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et à l'appui desquelles elle produit 103 pièces, la société Compagnie de Formation demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter Mme [MP] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés,

Y ajoutant :

- condamner Mme [MP] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement :

- réduire à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter en tout état de cause le quantum des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- limiter en tout état de cause le quantum des dommages-intérêts pour discrimination,

- limiter en tout état de cause le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2021 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les pièces produites permettent d'établir les faits suivants :

Le 19 janvier 2016, M. [IA], directeur de groupe Ecoles Pigier et Mbway, soulignant que la situation comptable des écoles de SQT et de [Localité 6] création le préoccupe vivement, que les derniers points comptables réalisés avec Mme [CM], directrice de l'établissement de [Localité 6] création, font apparaître certaines anomalies qui l'ont contraint à solliciter le contrôle de gestion pour davantage d'investigations, et que l'état des créances et du recouvrement de [Localité 6] création est inquiétant, a estimé que Mme [MP], sollicitée à plusieurs reprises par Mme [CM] pour effectuer des tâches précises pour redresser la situation, ne prépare pas les dossiers avec la rigueur nécessaire.

Le 21 janvier 2016, Mme [K], nommée directrice de l'établissement de Pigier Performance de [Localité 8], dit Pigier STQ, à compter du 1er janvier 2016, a adressé à Mme [MP] le mail suivant :

'La semaine dernière, alors que tu avais pris 1,5 h de pause pour déjeuner, je t'ai demandé de respecter scrupuleusement tes horaires de travail et temps de pause. Ce midi, ta pause déjeuner de 13h à 14h25.

A nouveau, je te demande de respecter les horaires de travail, à savoir : 9h30-18h30 avec 1h de pause déjeuner (départ à 17h30 le vendredi).

D'autre part, j'ai pu constater, à de multiples reprises que tu donnais et recevais des appels téléphoniques personnels, voire des appels en visio sur ton portable professionnel pendant ton temps de travail. Je te demande de passer tes appels personnels en dehors du temps de travail.

Je t'informe que je vais être très vigilante sur ces points précis.

Comme je te l'ai déjà dit, j'attends de toi un comportement professionnel et rigoureux, d'autant plus que la situation ADV de l'école est en difficulté.'

Mme [MP] n'ayant pas traité la demande du 22 octobre 2015 (qui lui avait été transférée le jour même par Lcf -SQT Quentin), aux termes de laquelle Pro Btp s'étonnait de ne pas avoir réceptionné de facture pour les frais pédagogiques de M. [S] au-delà de mars 2015 et réclamait l'envoi des factures des trimestres 2 et 3 de 2015 pour lui permettre de préparer la clôture annuelle de ses comptes, Mme [K] lui a demandé par mail du 22 janvier 2016 de le faire en urgence. Mme [MP] a adressé le 26 janvier 2016 à ProBtp la facture relative à la période d'avril à juin 2015 ainsi que l'attestation Uniformation en lui indiquant que l'original partira le lendemain par courrier et que la facture couvrant la période de juillet à décembre 2015 lui avait été envoyée récemment par courrier.

Par mail du 19 janvier 2016, Mme [G], assistante de direction, a adressé au village éducatif [7] la première facture de formation de Mme [C] ainsi que ses attestations de présence, la demande adressée par cet organisme à Mme [MP] le 12 janvier 2016 étant restée sans réponse, alors qu'il avait été convenu qu'une partie des frais de formation serait facturée à celui-ci sur 2015 et que cette facture lui était nécessaire pour lui permettre d'en provisionner le paiement.

Par mail du 20 janvier 2016, la société Cortal Consors, qui avait reçu une relance pour payer la facture des frais pédagogiques de Mme [H] pour le dernier quadrimestre 2014, en dépit, d'une part, de son mail du 2 avril 2015 indiquant à Mme [MP] comment procéder à la facturation des frais pédagogiques de Mme [H] pour le dernier quadrimestre 2014, suite à la fusion avec la BNP Paribas au 1er novembre 2014 (septembre et octobre à Cortal Consors et novembre et décembre à BNP Paribas) et demandant par suite un avoir pour la facture adressée à Cortal Consors pour la totalité du quadrimestre, et, d'autre part, de son mail de relance du 30 avril 2015, a relancé une seconde fois Mme [MP], laquelle procédera finalement le 9 février 2016 à la modification sollicitée de la facturation.

Par mail du vendredi 29 janvier 2016 à 8h04, Mme [K] a informé Mme [MP] que l'ANFH a réclamé la facture des frais pédagogiques de Mlle [AY] de novembre et décembre, demandant qu'elle lui soit transmise avant lundi. Mme [MP] a adressé à l'ANFH le mardi 2 février 2016 la facture datée du 31 décembre 2015 ainsi que les attestations de présence de novembre et décembre 2015 signées et l'ANFH a réglé en conséquence le 10 février 2016 la somme de 2 520 euros.

Par mail du vendredi 29 janvier 2016 à 8h39, Mme [K], relancée le 28 janvier 2016 par Mme [C], qui n'avait pas reçu la facture lui permettant d'obtenir le remboursement des frais de l'examen GRH qu'elle avait supportés, a fait observer à Mme [MP] qu'elle lui avait demandé le 8 janvier de faire le nécessaire et lui a demandé en conséquence de faire partir cette facture immédiatement. Mme [C] a écrit à Mme [K] par mail du mercredi 3 février 2016, puis par mail du mercredi 10 février 2016, qu'elle n'avait toujours pas reçu la facture établie à son nom.

Le 2 février 2016, Mme [K] a remis en main propre à Mme [MP] un avertissement en ces termes:

'Nous avons eu connaissance d'importants dysfonctionnements dans l'accomplissement de votre mission qui nous obligent à vous adresser le présent courrier.

Le 20 janvier 2016, j'ai appris que vous n'aviez pas transmis au FAFIEC la facture de formation de Tom [DK] pour un montant de 2 880 €. Cette somme est peut-être définitivement perdue.

Par ailleurs vous n'avez toujours pas facturé la totalité des heures Crossknowledge datant du mois d'août malgré mes différentes relances en septembre et en janvier.

Malheureusement ces dysfonctionnements ne sont pas des cas isolés puisque nous avons reçu de multiples mails de la part des entreprises accueillant nos étudiants, se plaignant de ne pas avoir reçu les factures attendues (factures de Mme [AY], Mme [C], Mlle [NN], Mme [UG], M. [S], Mme [ZU], Mlle [H], etc.). De telles négligences contribuent à dégrader l'image de notre école et ralentissent par ailleurs fortement la rentrée d'argent.

Ces faits constituent des manquements professionnels inacceptables, c'est pourquoi nous vous adressons un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.

Nous vous rappelons que les missions de l'ADV sont d'assurer la facturation des clients et de suivre les dossiers, les paiements et les relances afin d'optimiser la trésorerie de l'établissement.

Si de tels manquements se renouvelaient, nous serions contraints d'envisager la fin de notre relation contractuelle. Nous vous demandons donc de faire le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'

Mme [MP], a fait valoir le 2 février 2016, lors de la remise de cet avertissement, puis a précisé par mail du 3 février 2016 qu'elle devait faire face à une surcharge d'activité consécutive à la mission d'ADV de l'établissement de Pigier Création [Localité 6] qui lui a été dévolue depuis 2014 en plus de celle d'ADV de Pigier STQ et a indiqué qu'à compter de ce jour, elle n'assurerait plus les missions d'ADV de l'établissement de Pigier Création [Localité 6], mais uniquement celles d'ADV de Pigier STQ.

Dans le mail adressé en réponse à Mme [MP] le 4 février 2016, M. [IA] :

- lui a reproché de n'avoir à aucun moment mis en avant la difficulté à gérer les dossiers et d'avoir, lors des réunions de suivi régulièrement organisées, toujours soutenu que les actions avaient été correctement menées jusqu'à ce que les investigations menées mettent en lumière toutes les dérives ;

- a observé qu'il pouvait comprendre qu'une augmentation du volume de dossiers nécessite davantage de temps mais qu'il restait néanmoins sceptique car :

*elle n'avait jamais évoqué son incapacité à traiter les dossiers et lorsqu'il lui avait proposé lors de la réunion de juin qu'une aide lui soit apportée sur Pigier création, elle a finalement refusé, prétextant que tout était sous contrôle ;

*la gestion de ses horaires avait été hasardeuse (arrivée à 10h, pause déjeuner de plus de 2 heures, appels personnels de longue durée, congés et RTT posés sans autorisation préalable) et Mme [K] avait dû formaliser une communication lors de sa prise de fonction en raison de cette difficulté ;

- a pris note de sa volonté de ne plus intervenir sur Pigier [Localité 6] création et lui a demandé de prendre contact avec Mme [U], assistante administrative de Pigier [Localité 6] création, afin d'organiser un dernier rendez-vous de transfert de dossiers et d'informations.

Le compte-rendu de l'entretien annuel du 11 février 2016, signé par Mme [K] et par Mme [MP], mentionne :

- comme appréciation générale : 'Année décevante. Objectifs non atteints. Surcharge de travail entendue, a posteriori. Mise en difficulté des 2 établissements sur la partie ADV. Besoin davantage de communication et d'organisation.' ;

- comme objectif général : organiser le poste ADV afin d'améliorer l'axe recouvrement, fixer des dates 'actions recouvrement' par exemple ;

- comme objectifs précis :

*finaliser le transfert des dossiers [Localité 6] création pour fin février ;

*appliquer les procédures de l'école : facturation, encaissements, dépôts de chèques, dès maintenant ;

*augmenter significativement le recouvrement par téléphone ;

*pas de transfert au contentieux des clients pros ;

*ne pas céder aux demandes de report de paiement ;

*communiquer, faire remonter les informations en cas d'écart ;

*organiser le bureau ;

- comme compétences à développer : l'organisation, la fermeté, la relance téléphonique ; comme moyen d'y parvenir : un entretien régulier avec Mme [K] ;

- comme synthèse du manager : le besoin de reprendre les fondamentaux du poste d'ADV (relance téléphonique, édition attestations, facturation) et la conclusion suivante : 'Malgré une année 2015 insatisfaisante, [LX] a su démontrer par le passé sa capacité à prendre en charge les dossiers, elle a donc les capacités pour reprendre en main son poste sur l'année 2016" ;

- comme synthèse de la salariée : 'Année 2015 difficile dans l'organisation des 2 centres. Désire remettre à jour rapidement le poste d'ADV de STQ afin de repartir sur de bonnes bases.'

Par courrier du 17 février 2016, Mme [MP] lui ayant réclamé le paiement de deux factures impayées de 2 283,84 euros chacune concernant des frais afférents à des prestations d'avril à juin 2015, en joignant à son courrier la copie des factures et les attestations de suivi de formation, l'AGEFOS-PME-IDF lui a répondu le 23 février qu'elle ne pouvait identifier l'action de formation concernée à défaut de la référence du dossier AGEFOS-PME-IDF figurant sur le contrat de prestation de service.

Par mail du 19 février 2016, M. [IA] a fait observer à Mme [MP] que le réel au 31 décembre 2015 place les écoles STQ et [Localité 6] création dans une situation critique avec une explosion des créances douteuses sur le premier trimestre 3 fois supérieur au réalisé de l'ensemble de l'année (+200 000 euros sur 3 mois pour les deux écoles), ce qu'il impute au factoring non traité depuis des mois sur STQ et à des documents non reçus, l'a informée qu'il allait recevoir ce jour de la comptable un état complet des provisions pour créances douteuses, que l'objectif était de reprendre chaque dossier afin de débloquer la situation et de recouvrer les sommes et lui a demandé de préparer un point précis des actions réalisées, non effectuées et en attente pour chacun des dossiers correspondants.

Par mail du 19 février 2016, Mme [K] a demandé à Mme [MP] de faire partir en temps et en heure les prélèvements effectués sur les comptes des étudiants et par mail du 24 février 2016, M. [IA] a demandé à Mme [MP] de respecter la même date de prélèvement pour tous les dossiers, celle du 10 du mois pour STQ.

Par mail du 23 février 2016, M. [IA] a reproché à Mme [MP] l'absence de facturation par [Localité 6] création du dossier de formation de Mme [EN] au département des Hauts-de-Seine, qui, après avoir informé la société, le 12 août 2014, de sa participation financière à hauteur de 1 500 euros, et avoir fait remarquer, le 19 janvier 2016, que cette facturation devenait urgente, les dossiers encore encours devant être clôturés très rapidement, car le dispositif d'aide avait pris fin à la fin 2015, n'avait reçu aucune facturation à la date du 11 février 2016. La directrice de clientèle, Mme [RH], étant intervenue le 23 février 2016 pour que la situation soit régularisée, Mme [MP] a expliqué à la directrice de l'établissement de [Localité 6] création qu'elle avait édité la facture au 31 août 2015 mais que l'attestation de présence rectifiée qu'elle avait apportée le 24 juin 2015 à [Localité 6] création pour qu'elle soit signée par Mme [EN] ne lui avait pas été retournée, qu'elle avait relancé l'assistante administrative de [Localité 6] création, d'abord par mail le 21 juillet 2015, en lui indiquant qu'elle ne pouvait pas facturer sans ce document, puis verbalement en septembre. Elle a reconnu ne pas avoir relancé l'assistante administrative ultérieurement.

Par mail du 5 février 2016, la Cpam, accusant réception de la facture des frais de formation de [KU] [D] en date du 31 décembre 2015 pour les mois d'octobre à décembre 2015, a demandé à la société La Compagnie de Formation de revoir la facturation ainsi que l'attestation de présence, les six jours d'absence de la salariée en formation du mois de novembre n'ayant pas été déduits, et de lui faire parvenir les nouveaux documents dans les meilleurs délais. La conseillère en formation a immédiatement transmis cette demande à Mme [MP] en lui confirmant que la facturation devait être faite au réel. La Cpam n'ayant pas reçu la nouvelle facture sollicitée a adressé, le 16 mars 2016, une relance à la conseillère en formation, qui l'a immédiatement retransmise à Mme [MP], en faisant observer à celle-ci qu'elle lui avait demandé en janvier de soigner leurs relations avec la Cpam dont elle attendait qu'elle accueille des jeunes en BTS SP3S, qu'elle s'était personnellement engagée le 5 février 2016 à ce qu'une nouvelle facture soit établie, que le manque de réactivité de l'ADV entache leur crédibilité et compromet une collaboration ultérieure. Mme [MP] a adressé à la Cpam le 17 mars 2016 la facture modifiée, la nouvelle attestation de présence conforme aux absences déclarées et la facture d'avoir annulant la précédente facture datée du 31 décembre 2015.

Par courrier du 8 mars 2016, Mme [K], invoquant une surcharge d'activité du service ADV, a écrit au Fafiec pour demander à titre exceptionnel la réouverture du dossier relatif au contrat de professionnalisation de M. [DK], clôturé par cet organisme à défaut de réponse à sa relance avant clôture du 1er septembre 2015, afin d'obtenir de celui-ci le paiement de leur facture du 30 juin 2015.

Par mail du 23 mars 2016, faisant suite à un appel téléphonique du 22 mars 2016, Mme [MP] a adressé aux amis de l'atelier la facture relative à la période de formation de Mlle [E] d'octobre à décembre 2015 ainsi que l'attestation de suivi de formation correspondante. Elle a indiqué à Mme [K] qu'elle s'était aperçue que la facture qu'elle avait éditée au 31 décembre 2015 était erronée au niveau de la date de début de formation et au niveau du nombre d'heures facturées, qu'elle avait donc dû la refaire et a reconnu qu'elle avait tardé à effectuer les modifications nécessaires.

Mme [K] a alors demandé à Mme [MP] le 24 mars 2016 de lui préparer pour le lendemain un état précis de la facturation, de ce qui a été facturé et de ce qu'il reste à facturer ainsi que l'état des retards de paiements des institutionnels.

Il est établi par l'attestation de Mme [G] qu'il lui a été demandé, en sus de ses fonctions d'assistante de direction, d'apporter une aide à Mme [MP] dans le recouvrement car il y avait un retard important dans les règlements. Par mail du 24 février 2016, Mme [MP], informée que Mme [G] allait se charger du Facto CIC et relancer les OPCA, lui a adressé un fichier inexploitable à défaut de comporter les numéros de dossiers. Mme [G] lui ayant vainement réclamé le mardi 8 mars 2016 quatre dossiers et l'ayant relancée à ce sujet le vendredi 11 mars 2016 à 11h21, Mme [K] est intervenue à 12h36 pour demander à Mme [MP] de remettre ces dossiers à Mme [G] avant 13 heures. Le 24 mars 2016, Mme [MP] a écrit à Mme [K] qu'elle était consciente du travail que Mme [G] avait effectué pour elle tant pour l'envoi des factures que pour l'aide au recouvrement.

Le 31 mars 2016, Mme [K] a demandé à Mme [MP] de traiter dans les temps convenus les tâches qui lui étaient demandées.

Le 7 avril 2016, Mme [K] ayant constaté une augmentation de 164% des créances FA échues au 31 mars 2016 par rapport au 31 mars 2015, 375 102 euros au lieu de 141 998 euros, a de nouveau demandé à Mme [MP] de traiter dans les temps convenus les tâches qui lui étaient demandées.

Mme [K] lui ayant demandé de laisser sur son bureau lors de son départ en congés payés les éventuelles tâches à terminer, Mme [MP], qui était en congés payés du 19 au 22 avril 2016, l'a informée, par mail du 18 avril 2016, qu'il y avait sur son bureau :

- un tas de factures déjà pliées qu'il faudra juste remettre sous enveloppe et affranchir ;

- un tas de factures à envoyer avec une attestation signée, après les avoir photocopiées et avoir agrafé à la copie l'une des attestations signées pour conserver au dossier, à l'exception des factures ANFA, OPCALIA, FAFIH, qui nécessitent un bulletin de salaire ;

- un tas d'attestations à faire signer aux élèves, dont certaines viennent modifier des attestations déjà signées.

Mme [K] lui a répondu que, compte-tenu du travail restant à faire, elle allait devoir mettre Mme [G] sur son poste pendant plusieurs jours.

Le 28 avril 2016, Mme [LS] s'est plainte de ce que le prélèvement du coût de la formation ne cessait d'être décalé, faisant valoir que ce n'était pas correct, que le prélèvement de 500 euros prévu au mois d'avril n'avait toujours pas été effectué, de sorte que deux mensualités, soit 1 000 euros au total, allaient lui être prélevées en mai. Une autre étudiante, Mme [B] s'est plainte également de ce que le prélèvement de 600 euros prévu au mois d'avril n'avait toujours pas été effectué, qu'il était déjà arrivé à plusieurs reprises que le prélèvement prévu le 10 de chaque mois soit décalé et que ce n'était pas normal, qu'elle allait devoir régler 1 200 euros en une seule fois. Mme [K] a une nouvelle fois exigé de Mme [MP] qu'elle effectue les prélèvements aux dates convenues aux contrats.

Par mail du 3 mai 2016, Mme [MP] a adressé un point sur les prélèvements à Mme [K], dont il ressortait qu'elle lancera les prélèvements du mois d'avril le 9 mai 2016, qu'elle a demandé le 30 avril 2016 aux étudiants par sms de lui donner leur accord avant le 9 mai pour effectuer les prélèvements du mois de mai au 15 mai au lieu du 10 mai, que Mme [B] paiera en espèces chaque mois et qu'elle va prendre contact avec Mme [LS].

S'agissant des actions sur les impayés FI, il ressort des comptes-rendus de réunion, les éléments suivants :

- concernant [I] [P] (BTS MUC1 2014/2015):

*le 7 janvier 2016 : doit 3 050 euros, le dossier contentieux est prêt, Mme [MP] doit le retourner au siège ;

*le 23 février 2016 : Mme [MP] va envoyer le dossier au siège le 24 février ;

*le 31 mars 2016 : le dossier n'a pas été envoyé par Mme [MP], elle va faire le nécessaire pour l'arrêté des comptes du 8 avril 2016 ;

*le 12 mai 2016 : le dossier n'a pas été envoyé, Mme [MP] va l'envoyer le 17 mai 2016 ;

*le 9 juin 2016 : Mme [MP] a adressé le dossier au siège le 7 juin 2016 ;

- concernant [UZ] [GJ] (BTS MUC1 2015/2016) :

* le 7 janvier 2016 : envoyer un courrier de relance, un prélèvement n'est pas passé ;

* le 23 février 2016 : la commerciale, Mme [V], a envoyé des courriers, rupture au 23/02 avec contentieux ;

* le 31 mars 2016 : Mme [MP] doit mettre ce dossier au contentieux pour 3750 euros ;

* le 12 mai 2016 : le dossier n'a pas été envoyé au contentieux ;

* le 9 juin 2016 : Mme [MP] a adressé le dossier au siège le 7 juin 2016 ;

- concernant [MV] [IY] (BTS RNC1 2015/2016) :

*le 31 mars 2016 : chèque du mois de mars de 500 euros rejeté. Mme [MP] va contacter le jeune le vendredi 1er avril pour qu'il rapporte le règlement le lundi 4 avril, étant précisé que Mme [MP] produit le mail qu'elle a adressé à cette fin à l'intéressé le 4 avril 2016 ;

*le 12 mai 2016 : le paiement n'ayant pas été effectué, Mme [MP] va relancer le jeune.

Le 20 mai 2016, l'OPCA Transports et Services, Délégation propreté, a fait part de son mécontentement concernant le traitement du dossier de formation de M. [CD], la facture adressée mentionnant FAF propreté au lieu de l'OPCA TS, Délégation propreté et 2 attestations de présence ayant été jointes mentionnant pour la même période un nombre d'heures différent.

Le 23 mai 2016, Mme [K] a écrit à Mme [MP] qu'elle avait eu le regret de constater ce jour qu'elle avait pris une pause déjeuner d'1h45.

Le 24 mai 2016, Mme [K] a remis en main propre à Mme [MP] un avertissement en ces termes:

'Nous avons à regretter à nouveau d'importants dysfonctionnements dans l'accomplissement de votre mission qui nous obligent à vous adresser le présent courrier.

1-Actions sur les impayés

Au cours de nos réunions du 23 février et du 31 mars 2016, vous vous étiez engagée à envoyer le dossier contentieux au siège de :

-[I] [P] (BTS MUC1 2014/2015)

-[UZ] [GJ] (BTS MUC1 2015/2016).

Lors de notre réunion du 12 mai, nous avons constaté que vous n'aviez toujours pas transmis ces éléments au siège, ce qui retarde d'autant les règlements attendus.

Vous deviez également relancer [MV] [IY], le 4 avril 2016, en raison du règlement rejeté. Lors de notre réunion du 12 mai, nous avons également constaté que vous n'aviez toujours pas effectué cette relance.

2.-Absence de facturation

En avril, aucun prélèvement des étudiants en formation initiale n'a été effectué. Vous nous avez expliqué avoir écourté une étape de la procédure informatique, ce qui a empêché les prélèvements de passer. Nous avons à ce titre reçu une nouvelle fois des appels d'étudiants mécontents d'être ensuite prélevés doublement sur un même mois pour compenser.

Par ailleurs nous avons appris le 12 mai que vous n'aviez pas envoyé les dossiers au Facto CIC en septembre 2015 alors que vous aviez fait signer la quittance à [HC] [IA].

Nous venons également d'apprendre que vous avez décidé de ne pas céder les factures de décembre 2015 au Facto CIC car la facturation n'a pas été effectuée dans les temps. Vous n'avez d'ailleurs pas présenté la quittance à [HC] [IA] et n'avez averti personne de cette initiative qui a pourtant un impact sur notre trésorerie.

Une nouvelle fois, je vous rappelle que les missions de l'ADV sont essentielles à la bonne marche de l'entreprise et que vous devez absolument respecter les procédures mises en place et effectuer les tâches qui vous sont demandées par votre supérieur hiérarchique.

Je vous rappelle par ailleurs que, suite aux dysfonctionnements constatés en février, nous vous avons permis de vous recentrer exclusivement sur l'établissement de [Localité 8]. Malgré cela, nous sommes au regret de constater que vous ne travaillez toujours pas avec la rigueur requise pour votre poste.

Aujourd'hui, l'établissement de [Localité 8] rencontre d'importants problèmes de trésorerie et ces manquements ne sont pas acceptables, aussi, nous sommes contraints de vous adresser un second avertissement qui sera versé à votre dossier.

Nous espérons que cette sanction vous fera prendre conscience de la gravité de la situation et nous vous demandons de faire le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'

Le 7 juin 2016, l'AGEFOS pme a adressé à la société La Compagnie de Formation une 3ème et dernière relance avant désengagement concernant le financement du contrat de professionnalisation de Mme [YR] du 1er octobre 2013 au 31 août 2015 d'un coût de 2 598 euros, lui indiquant qu'à défaut d'être en possession du contrat de prestation de services tamponné et signé et de la facture à l'ordre d'AGEFOS avant le 21 juin 2016, elle sera contrainte d'annuler le dossier sans possibilité de réengagement.

Le 22 juillet 2016, la société Bouygues construction a informé la société La Compagnie de Formation qu'elle n'avait reçu ni factures, ni attestations de présence pour la formation de M. [DP]. Mme [MP] leur a adressé à cette date les deux factures accompagnées des attestations de suivi de formation, en précisant que ces formations leur ont été règlées par billets à ordre en date du 14 mars et du 19 juillet 2016.

Mme [MP] a été en congés payés et RTT du 25 juillet 2016 au 19 août 2016.

Le 30 août 2016, la société Gel groupe a informé la société La Compagnie de Formation qu'elle n'avait pas reçu de facture pour la formation de Mme [O] depuis le mois de mars et qu'elle avait également besoin des feuilles d'émargement pour clôturer le dossier auprès de son OPCA.

Le 5 septembre 2016, le Fafiec a relancé la société La Compagnie de Formation, en indiquant qu'elle n'avait pas reçu la facture d'un montant de 2 376 euros correspondant au solde des frais pédagogiques de la formation suivie par Mme [AW], stagiaire de la société Daliys du 22 octobre 2015 au 30 juin 2016, et qu'à défaut de facturation au plus tard le 20 septembre 2016, elle procédera à la clôture définitive du dossier, sans règlement, ni possibilité de recours ultérieur. Mme [MP] a retourné ce courrier signé le 12 septembre 2016 accompagné de la facture datée du 30 juin 2016 et d'une attestation de suivi de formation datée du 17 juin 2016.

Le 16 septembre 2016, Mme [K] a remis en main propre à Mme [MP] l'avertissement suivant :

'Il vous appartient d'envoyer, comme vous le savez, chaque début de mois le listing des coordonnées bancaires à la banque afin que les prélèvements des étudiants puissent être effectués le 10 du mois. Cette opération et le respect de l'échéance sont indispensables à la trésorerie de l'établissement.

Or, au mois d'août 2016 cette échéance n'a pas été respectée puisque vous n'avez envoyé le listing qu'à la fin du mois d'août alors que vous aviez la possibilité de le faire avant votre départ en congés et les virements n'ont donc été effectués que le 31 août.

Votre retard a engendré un manque en trésorerie de 4 750 euros, ce qui est inacceptable compte-tenu de la situation de l'établissement et a, en plus, renvoyé une mauvaise image de l'école auprès de nos étudiants qui n'ont pas été prélevés à la date habituelle et qui n'ont donc eu que dix jours entre les deux prélèvements.

Par ailleurs, j'ai appris le 1er septembre 2016 que vous aviez envoyé les factures au Facto CIC sans la signature de la direction ([HC] [IA], directeur de groupe, ou moi-même). Pour rappel en septembre 2015, vous n'aviez pas envoyé les dossiers au Facto CIC alors que vous aviez fait signer la quittance à [HC] [IA], ceci avait d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement en mai 2016.

Ces erreurs répétées alors que vous êtes parfaitement au fait des procédures depuis de nombreuses années, dénotent un manque de rigueur et d'implication que nous ne pouvons tolérer.

Enfin, malgré nos nombreux rappels et les deux avertissements que nous vous avons notifiés, nous continuons à recevoir des relances des organismes financiers et des entreprises pour la facturation des étudiants suivants:

- le 5 septembre 2016 pour le dossier de [PJ] [AW]

- le 30 août 2016 pour [L] [O]

- le 22 juillet 2016 pour [WC] [DP]

- le 13 juin 2016 pour [KU] [D].

Depuis plusieurs mois, votre manque de rigueur nuit fortement à la bonne marche de l'établissement, qui, comme vous le savez, connaît d'importants problèmes de trésorerie. Ces faits démontrent que vous n'avez tenu aucun compte des observations qui vous ont été faites.

En conséquence, nous vous signifions un troisième avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.

Nous attendons un redressement immédiat de la situation, dans le cas contraire, nous serons amenés à envisager une sanction plus grave à votre égard pouvant aller jusqu'au licenciement.'

Par mail du 30 septembre 2016, le Fafsea a relancé Mme [MP] concernant la facturation d'une formation de secrétaire médicale suivie du 6 novembre 2015 au 10 juin 2016, que cet organisme devait prendre en charge.

Par mail du 10 octobre 2016, Mme [R] a demandé à Mme [MP] de traiter une difficulté rencontrée par le cabinet de recouvrement concernant le montant de la facture à recouvrer au regard des informations transmises par la débitrice sur les paiements déjà effectués, l'a relancée le 12 octobre, puis le 18 octobre.

Par mail du 25 octobre 2016, la société Deloitte a demandé à Mme [MP] de lui adresser le contrat, l'attestation signée et la facture relatifs à un dossier, puis l'a relancée par mail du 14 novembre 2016.

Par mail du 21 novembre 2016, Mme [V], conseillère en formation, a demandé à Mme [MP] de ne pas oublier la facture correspondant au solde de la formation de Mlle [SK]. Par mail du 5 janvier 2017, elle a indiqué à Mme [MP] qu'elle était toujours dans l'attente de la facture de formation de Mlle [SK], sortie des effectifs en septembre 2016.

Mme [V] ayant fait savoir, par mail du 2 novembre 2016, qu'elle n'était pas parvenue à retrouver le premier dossier de Mme [X] en BTS AG2, monté en septembre 2015, Mme [K] a fait remarquer à Mme [MP], par mail du même jour, que, déjà la semaine précédente, Mme [F], conseillère en formation, avait passé une demi-heure à chercher un dossier qu'elle n'avait pas trouvé, que ce n'était pas la première fois, qu'il y avait des piles de dossiers sur ses meubles de bureau alors que les dossiers étaient censés être rangés dans les dossiers suspendus et lui a demandé de procéder au rangement de ces dossiers pour qu'ils soient immédiatement accessibles à tous ceux qui en ont besoin.

Mme [MP] a transmis sans retard à la comptabilité les données relatives aux encaissements réalisés au cours des mois de janvier à décembre 2016, pour les avoir transmis soit à la date limite de transmission (en février, mars, juillet, novembre et décembre 2016), soit un à quelques jours plus tôt (en avril, mai, septembre, octobre 2016 et janvier 2017).

Par mail du 24 octobre 2016, Mme [R] a signalé à Mme [MP] un problème dans la gestion de la banque d'octobre, cette dernière ayant saisi dans le logiciel Agresso, le 18 octobre 2016, des chèques pour un montant total de 62 278 euros, qui ne sont pas en banque. Par mail du 8 novembre 2016, Mme [SF], chargée de la comptabilité client siège, a écrit à Mme [MP] que la date de ses dépôts en banque posait une nouvelle fois un problème et que l'on ne pouvait continuer comme ça tous les mois, l'absence de correspondance entre les saisies et les mouvements bancaires rendant les rapprochements bancaires difficiles et lui rappelant qu'elle lui a demandé de les envoyer en RAR ou de les déposer le jour même, de prendre pour cela quelques minutes sur son temps de travail. Mme [MP] a répondu commencer dès le lendemain à faire les remises de chèques en recommandé. Par mail du 15 décembre 2016, Mme [SF] a signalé à Mme [MP] un problème rencontré par Mme [R] dans la gestion de la banque de novembre concernant ses remises de chèques: trois saisies Agresso non retrouvées sur le relevé bancaire et une remise en banque de 500 euros effectuée le 4 novembre 2016 non saisie dans Agresso, lui rappelant de nouveau qu'elle lui a demandé d'envoyer les chèques en RAR le jour même pour remédier à ce problème récurrent.

Si par mail du 7 décembre 2016, Mme [SF] a signalé à Mme [MP] que le service comptabilité client n'avait pas reçu les prélèvements au 10 décembre et restait en attente des mouvements réclamés plusieurs fois par Mme [R], soulignant qu'ayant 13 sites à gérer, ils ne peuvent attendre la dernière minute avant minuit, Mme [MP] a toutefois toujours adressé ces prélèvements dans les délais impartis au cours de la période de septembre 2016 à janvier 2017, les prélèvements de Pigier STQ à effectuer le 10 septembre 2016 ayant été transmis par Mme [MP] le mercredi 7 septembre 2016, ceux à effectuer les 15 et 20 septembre 2016 ayant été transmis le jeudi 15 septembre 2016, ceux à effectuer le 10 octobre 2016 ayant été transmis le jeudi 6 octobre 2016, ceux à effectuer le 10 novembre 2016 ayant été transmis le vendredi 4 novembre 2016, ceux à effectuer le 10 décembre 2016 ayant été transmis le mercredi 7 décembre 2016 et ceux à effectuer le 10 janvier 2017 ayant été transmis le jeudi 5 janvier 2017.

Par mail du 7 décembre 2016, M. [M], directeur de clientèle de la société La Compagnie de Formation, a demandé à Mme [MP] d'envoyer mensuellement à la société Kangourou Kids la feuille d'émargement vierge à faire signer par Mme [RM], inscrite en master DME, afin de pouvoir l'envoyer ensuite à l'AGEFOS, pour que l'entreprise et eux puissent facturer celle-ci en temps et en heure. Par mail adressé à Mme [MP] le 20 décembre 2016, puis le 10 janvier 2017, la société Kangourou Kids a réclamé les feuilles d'émargement de Mlle [RM] pour octobre et novembre.

Mme [MP] a été en RTT du 19 au 30 décembre 2016.

Le 27 décembre 2016, l'OPCA Constructys a demandé à la société La Compagnie de Formation de lui adresser les factures et les états de présence signés concernant la formation de BTS d'assistant de gestion suivie par Mme [J] du 2 octobre 2015 au 30 juin 2017, d'un montant de 9 920 euros, facturable trimestriellement.

Le 28 décembre 2016, l'OPCALIA a adressé une 2ème relance afin d'obtenir la facture, la feuille d'émargement et le dernier bulletin de salaire de Mme [IF], qui avait suivi une formation en BTS d'assistante manager du 22 septembre 2014 au 21 août 2015, qu'il avait accepté de prendre en charge à hauteur de 5343,60 euros HT, en indiquant qu'en l'absence de réponse de la société La Compagnie de Formation avant le 13 janvier 2017, il serait dans l'obligation de clôturer le dossier, considéré alors comme 'sans suite'.

Le tableau précis réalisé le 16 décembre 2016 à partir des constatations du comité des fonctions du 14 décembre 2016, répertoriant les actions attendues de Mme [MP] et non réalisées à cette date, qui n'est contredit par aucun élément, met en évidence de nombreux retards de Mme [MP] dans l'envoi des factures et l'absence de relance concernant de nombreuses factures impayées, ce qui se traduisait par un niveau de créances échues impayées élevé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2017, la société La Compagnie de Formation a convoqué Mme [MP] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2017.

Par mail du 3 janvier 2017, Mme [F], conseillère en formation, a transmis à Mme [MP] le mail du même jour de la société Senalia, demandant l'envoi des attestations de présence de Mme [N], que lui réclame son OPCA pour effectuer le remboursement des frais pédagogiques de celle-ci.

Par mail du 10 janvier 2017 à 17h58, Mme [SF] a signalé à Mme [MP] qu'elle n'avait pas trace de sa facturation de décembre 2016, devant être clôturée le soir même.

Par mail du 13 janvier 2017, Mme [V], conseillère en formation, a signalé à Mme [MP] que bien qu'elle lui ait indiqué à plusieurs reprises qu'il était urgent de répondre à la demande de la cogérante du réseau 100% Forme, elle n'a pas répondu à la demande de celle-ci du 3 novembre 2016 réclamant la facture globale de la formation de M. [VE], dont le contrat de professionnalisation doit être pris en charge par Uniformation, le nécessaire n'a pas été fait.

Après entretien préalable le 12 janvier 2017, la société La Compagnie de Formation a notifié à Mme [MP] son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2017, rédigée comme suit:

'En tant qu'administratrice des ventes, votre mission consiste principalement à assurer la facturation auprès de nos clients et à suivre les dossiers, paiements et les relances lorsque nécessaire dans un objectif d'optimisation de la trésorerie de la société.

Or, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, nous vous avons alertée sur vos manquements et leurs conséquences sur la trésorerie de l'entreprise.

1/Défaut de facturation

Dans le cadre de votre fonction, vous avez pour mission de procéder chaque mois à la facturation de nos clients pour permettre à la société d'avoir un niveau de trésorerie suffisant.

Le défaut de facturation ralentit évidemment la rentrée d'argent, ce qui peut avoir de lourdes conséquences pour la trésorerie de l'entreprise et conduit, d'autre part, les clients/entreprises à nous relancer, s'étonnant de ne pas recevoir de factures, ce qui décrédibilise évidemment notre école.

Nous vous avons adressé à trois reprises un avertissement, le 2 février 2016, le 21 mai 2016 et le 16 septembre 2016 pour vous demander un redressement immédiat de la situation.

Malheureusement, force est de constater aujourd'hui que vous n'avez pas tenu compte de nos mises en garde puisque la facturation n'est toujours pas effectuée dans les temps.

En effet :

- le 27 décembre 2016, l'OPCA Constructys nous a adressé un courrier faisant été de l'absence de factures pour la période du 02/10/2015 au 31/12/2016 de [JW] [J]. Lors de l'entretien du 12janvier, vous nous avez informé avoir établi la facture. Cependant force est de constater que vous ne l'avez pas envoyée à l'OPCA, qui nous a relancé. Quoi qu'il en soit, il est inadmissible qu'il n'y ait eu ni facturation ni suivi pour une créance datant du 02/10/2015.

- le 28 décembre 2016, nous avons reçu une 2ème relance d'OPCALIA pour la facture d'Angélique [IF] qui faisait suite à une première relance du 7 novembre 2014 à laquelle vous n'aviez pas donné suite. Lors de l'entretien du 12 janvier, vous nous avez informé avoir établi la facture. Cependant, vous ne l'avez pas envoyée à l'OPCA qui nous a donc relancé par deux fois. Une nouvelle fois, il est inadmissible qu'il n'y ait eu ni facturation ni suivi pour une créance datant de 2014.

- [EI] [SK] est sortie des effectifs en septembre 2016 et à ce jour, la facture de solde n'a toujours pas été transmise à l'entreprise.

Ces manquements sont inacceptables compte tenu de l'attention particulière que nous vous avions demandée de porter au traitement régulier de la facturation, indispensable à notre trésorerie.

2/Manquement dans le suivi des dossiers

Le 7 décembre 2016, le gérant de l'entreprise Kangourou Kids a demandé à [XA] [M], directeur de clientèle, la feuille d'émargement vierge qu'il doit faire signer à [FG] [RM] et envoyer aux AGEFOS afin de percevoir le complément de prise en charge. [XA] [M] précisant bien, dans son mail, que cette action est à mener mensuellement.

Le 20 décembre 2016, le gérant de l'entreprise Kangourou Kids nous a relancés par mail car il n'avait toujours rien reçu. Sans retour, l'entreprise nous a envoyé une troisième relance le 10 janvier 2017.

Ce manque de suivi de vos dossiers renvoie une mauvaise image aux entreprises qui accueillent nos étudiants et reflète un manque de rigueur qui n'est pas acceptable compte-tenu de votre fonction.

3/Manque de suivi dans le recouvrement des créances

Lors du comité des fonctions du 13/12/2016 auquel participait M. [HC] [IA], directeur de groupe, nous avons constaté que beaucoup de factures impayées n'avaient pas fait l'objet de relances de votre part.

Le recouvrement des créances n'est pas maîtrisé et au 31/12/2016 le retard de paiement des factures échues de l'établissement de [Localité 8] s'élevait à 255 894,52 euros.

Sur les 58 factures échues et en attente de règlement :

- 35 factures n'ont fait l'objet d'aucune relance de votre part

- la facture de [PJ] [VX] n'a pas fait l'objet de relance depuis que vous avez envoyé la facture, les attestations et le bulletin de salaire le 7 juillet 2016

- les trois factures de [T] [HH] dont l'une date du 31/12/2015, n'ont pas fait l'objet de relance depuis le 23/09/16 (la première relance ayant été effectuée par Mme [WV] [SF], comptable au siège, lors de sa venue le 09/08/2016)

- vous n'avez pas envoyé de relance pour la facture impayée de [OL] [UB] depuis le mois de février 2016

- pour [W] [A], vous n'avez pas effectué de relance depuis le 31/07/2016

- nous n'avons aucune trace de relance pour les factures d'[Y] [OR] dont la plus ancienne date de décembre 2015

- pour [KB] [PO], vous n'avez effectué aucune relance suite au renvoi des factures le 26/05/2016.

Malheureusement, il ne s'agit pas d'un acte isolé puisque nous vous avions déjà adressé un avertissement le 21 mai 2016 concernant votre manque de suivi des impayés.

Un tel dilettantisme est inacceptable compte tenu de votre expérience sur ce poste et est d'autant plus grave qu'à votre demande, nous vous avons déchargée d'une partie de votre activité depuis le mois de février 2016.

Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions a de lourdes conséquences sur la trésorerie de la société qui a un solde négatif de - 348 000 € au 31 décembre 2016, et lors de notre entretien du 12 janvier 2017, vous n'avez pas fourni d'élément de nature à nous faire espérer un quelconque changement.

Aussi, par la présente, compte tenu des éléments précités, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'

Sur l'avertissement du 2 février 2016

Il est établi que Mme [MP] n'a pas transmis au Fafiec la facture de formation de M. [DK] d'un montant de 2 880 euros et n'a pas adressé à plusieurs entreprises les factures de formation attendues.

La salariée fait valoir qu'elle était surchargée de travail.

Il ressort des pièces produites que si, au départ de l'ADV de [Localité 6] création, Mme [MP] a été volontaire pour assurer temporairement cette fonction (cf. son mail du 3 février 2016), cette mission, qui devait durer environ six mois, s'est de fait tacitement pérennisée. Il est établi qu'à la date de l'avertissement, Mme [MP] assurait ainsi depuis mars 2014, en plus de sa mission initiale d'ADV de Pigier STQ, la mission d'ADV de [Localité 6] création et qu'en contrepartie elle percevait une prime exceptionnelle mensuelle de 300 euros et était déchargée des factures fournisseurs.

Il est également établi qu'en 2016, Mme [MP] assurait la planification pédagogique. S'il n'est pas établi que l'exécution de cette tâche ait été ardue, Mme [TI], responsable de vie scolaire, collègue de bureau de Mme [MP] qu'elle remplacera comme ADV, qui a expliqué à l'intéressée comment utiliser le logiciel Celcat, attestant que celle-ci ne lui a jamais fait part de difficultés, alors qu'elle la savait disponible pour le lui réexpliquer le cas échéant, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une tâche supplémentaire à effectuer.

En 2013/2014, STQ comptait 318 étudiants et [Localité 6] création 155 étudiants et STQ réalisait un chiffre d'affaires de 1 591 000 euros tandis que [Localité 6] création réalisait un chiffre d'affaires de 778 000 euros.

En 2014/2015, STQ comptait 282 étudiants et [Localité 6] création 183 étudiants et STQ réalisait un chiffre d'affaires de 1 478 000 euros tandis que [Localité 6] création réalisait un chiffre d'affaires de 931 000 euros.

En 2015/2016, STQ comptait 294 étudiants et [Localité 6] création 243 étudiants et STQ réalisait un chiffre d'affaires de 1 447 000 euros tandis que [Localité 6] création réalisait un chiffre d'affaires de 1 312 000 euros.

L'effectif des étudiants des deux écoles était ainsi de 473 en 2013/2014, de 465 en 2014/2015 et de 537 en 2015/2016, soit une augmentation de 13,53% par rapport à 2013/2014.

L'augmentation de la charge de travail de Mme [MP] est démontrée au regard de l'augmentation de l'effectif des étudiants et des tâches supplémentaires qui lui ont été confiées, peu important que, contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'ait pas alerté son employeur sur ses difficultés ni demandé avant l'avertissement à être déchargée de la mission d'ADV pour [Localité 6] création. Dans le compte-rendu de l'entretien annuel du 11 février 2016, Mme [K] n'a d'ailleurs pas contesté la réalité de la surcharge de travail invoquée par la salariée a posteriori et a elle-même invoqué la surcharge du service ADV pour obtenir du Fafiec, à titre exceptionnel, la réouverture du dossier de financement du contrat de professionnalisation de M. [DK].

Il n'est pas établi au vu de cette surcharge de travail, que Mme [MP] ait manqué délibérément à ses obligations contractuelles ou fait preuve d'une négligence fautive. L'avertissement disciplinaire notifié à la salariée le 2 février 2016 est dès lors injustifié.

Sur l'avertissement du 24 mai 2016

Il n'est établi ni que Mme [MP] n'ait pas envoyé les dossiers au Facto CIC en septembre 2015 alors qu'elle avait fait signer la quittance à M.[IA], ni qu'elle ait décidé, sans avoir averti personne de son initiative, de ne pas céder les factures de décembre 2015 au Facto CIC et donc de ne pas présenter de quittance à ce titre à M. [IA], pour ne pas avoir effectué la facturation dans les temps.

Le décalage au 9 mai 2016 des prélèvements qui devaient être effectués sur les comptes bancaires des étudiants en avril 2016, qui est imputable à Mme [MP], a rendu difficile pour les intéressés la gestion de leur budget, en leur faisant supporter deux prélèvements à quelques jours d'intervalle au cours du mois de mai, ce qui a conduit deux d'entre eux à exprimer leur mécontentement par écrit.

Il est établi également que Mme [MP] a tardé à réaliser les actions sur les impayés FI qui lui avaient été demandées, qui n'avaient toujours pas été prises à la date du 12 mai 2016.

S'il est établi que Mme [MP] a été déchargée des dossiers de [Localité 6] création, dont elle a finalisé le transfert à la mi-mars 2016, le retard ancien pris dans le traitement des dossiers résultant de sa surcharge de travail antérieure, qui ne pouvait être complètement résorbé à la date du 24 mai 2016, nonobstant l'aide qui lui était apportée par Mme [G] pour le recouvrement des factures, avait pour conséquence de la désorganiser dans l'exécution de ses tâches.

Il n'est pas établi en ces circonstances que Mme [MP] ait manqué délibérément à ses obligations contractuelles ou fait preuve d'une négligence fautive. L'avertissement disciplinaire notifié à la salariée le 24 mai 2016 est dès lors injustifié.

Sur l'avertissement du 16 septembre 2016

La société La Compagnie de Formation, fait grief à Mme [MP] d'un manque de rigueur et d'implication, montrant qu'elle n'avait tenu aucun compte des observations qui lui avaient été faites, en invoquant les faits suivants :

- des erreurs répétées alors qu'elle est parfaitement au fait des procédures depuis de nombreuses années :

*pour ne pas avoir envoyé avant le 10 août le listing des coordonnées bancaires à la banque afin que les prélèvements des étudiants puissent être effectués à cette date, ne l'ayant envoyé qu'à la fin du mois d'août alors qu'elle avait la possibilité de le faire avant votre départ en congés, de sorte que les virements n'ont été effectués que le 31 août, ce qui a engendré un manque en trésorerie de 4 750 euros et a conduit les étudiants à supporter deux prélèvements en dix jours ;

*pour avoir envoyé les factures au Facto CIC sans la signature de la direction (M. [IA] ou Mme [K]), étant observé qu'en septembre 2015, elle n'avait pas envoyé les dossiers au Facto CIC alors qu'elle avait fait signer la quittance à M. [IA], ce qui lui avait valu un avertissement en mai 2016 ;

- l'absence de diligence dans l'établissement de la facturation, malgré de nombreux rappels et les deux avertissements de février et mai 2016.

Il n'est pas établi que Mme [MP] n'ait pas envoyé à la banque avant son départ en vacances, le 25 juillet 2016, le listing des coordonnées bancaires des étudiants afin que les prélèvements puissent être effectués sur leurs comptes le 10 août 2016, de sorte que ces prélèvements n'ont pu être effectué que le 31 août alors qu'un nouveau prélèvement allait être effectué le 10 septembre.

Il n'est pas établi non plus que Mme [MP] ait envoyé les factures au Facto CIC sans la signature de la direction.

Il est établi en revanche que la société La Compagnie de Formation a reçu des relances des organismes de financement et des entreprises pour ne pas avoir effectué, en temps et en heure, la facturation des formations de Mme [AW], de Mme [O] et de M. [DP].

Il n'est pas établi cependant que ces retards caractérisent une faute disciplinaire justifiant un avertissement. L'avertissement disciplinaire notifié à la salariée le 24 mai 2016 est dès lors injustifié.

Sur l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement en date du 20 janvier 2017

L'énoncé dans la lettre de licenciement d'une insuffisance professionnelle constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 du contrat de travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.

Si les faits déjà sanctionnés par un avertissement ne peuvent plus justifier un licenciement ultérieur pour insuffisance professionnelle, la circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature.

Il convient en conséquence de rechercher si des faits de nature à caractériser une insuffisance professionnelle de Mme [MP] ont été portés à la connaissance de la société La Compagnie de Formation postérieurement à l'avertissement du 16 septembre 2016.

Les retards de Mme [MP] et la durée excessive de ses pauses déjeuners, qui témoignent d'un manque d'implication dans son travail, sont établis par les attestations suivantes :

- Mme [TI], responsable de vie scolaire, collègue de bureau de Mme [MP] au sein de l'établissement Pigier STQ, atteste avoir constaté que Mme [MP] arrivait le matin avec du retard et qu'elle prenait des pauses déjeuner jusqu'à 2 heures tous les midis et qu'elle était constamment au téléphone ;

- Mme [G], alors assistante de direction au sein de l'établissement Pigier STQ, qui a apporté son aide dans le recouvrement des factures, atteste qu'elle a constaté avec regret et étonnement que malgré l'aide qu'elle lui apportait, celle-ci persistait à prendre jusqu'à deux heures de pause déjeuner et arrivait régulièrement avec du retard le matin ;

- M. [M], directeur de clientèle de l'établissement Pigier STQ, atteste avoir constaté de la part de Mme [MP] des pauses déjeuner dépassant régulièrement le temps imparti (2 heures de pause déjeuner au lieu d'une) et des retards matinaux répétés.

Le manque de tenue et de classement des dossiers, qui témoignent d'un manque de rigueur de la salariée dans son travail, est établi par les attestations suivantes :

- Mme [TI], atteste qu'elle a été amenée à rechercher des dossiers dans le cadre de ses fonctions de responsable de vie scolaire et que cela était très compliqué car les dossiers étaient mal ou pas rangés (dossiers à même le sol, empilés sur son bureau ou dans des cartons) ;

- Mme [G] atteste que dans le bureau de Mme [MP], les documents n'étaient pas classés mais éparpillés à divers endroits : tiroirs, cartons, voire à même le sol ;

- Mme [F], conseillère en formation chargée des contrats de professionnalisation de l'établissement Pigier STQ, atteste que certains dossiers en formation initiale se perdaient.

- M. [M], directeur de clientèle de l'établissement Pigier STQ, atteste avoir constaté de la part de Mme [MP] des dossiers perdus.

Les erreurs et négligences de Mme [MP] dans les dossiers dont elle avait la charge sont établies par les attestations suivantes :

- Mme [F], conseillère en formation chargée des contrats de professionnalisation de l'établissement Pigier STQ, atteste qu'elle recevait régulièrement des relances des entreprises qui se plaignaient de ne pas recevoir de factures, qu'il est même arrivé qu'elle soit relancée par des entreprises pour le paiement de formations terminées depuis six mois et que des OPCA chargées du financement des contrats, qui la relançaient pour pouvoir effectuer le paiement de la formation avant la clôture définitive du contrat, n'ont jamais reçu les factures ;

- M. [M], directeur de clientèle de l'établissement Pigier STQ, atteste avoir constaté de la part de Mme [MP] de multiples erreurs dans la saisie informatique des dossiers et des informations afférentes et des relances régulières des clients, parfois en colère du fait de l'absence de réponse à leurs demandes réitérées, pour des éléments non transmis ou des factures non adressées.

Ces attestations sont toutefois trop générales pour permettre d'établir à elles seules que les faits qui y sont relatés se sont poursuivis au-delà du 16 septembre 2016.

L'absence de traitement complet et régulier de la facturation par Mme [MP] au-delà du 16 septembre 2016, en dépit de l'attention que son employeur lui avait demandé à plusieurs reprises d'y porter, est établie par l'absence d'envoi des factures attendues aux organismes de financement de la formation professionnelle entraînant des relances de ces organismes, illustré par les mails de Mme [V], conseillère en formation, des 21 novembre 2016 et 5 janvier 2017 concernant la facture de formation de Mlle [SK], sortie des effectifs en septembre 2016, par le courrier de l'OPCA Constructys du 27 décembre 2016 et par celui de l'OPCALIA du 28 décembre 2016. En effet, si Mme [MP] saisissait la facturation dans le logiciel Agresso et éditait les factures, elle ne les envoyait pas ou les envoyait sans les pièces nécessaires pour obtenir le paiement, telles que les attestations de présence.

Le manque de suivi régulier des dossiers de formation par Mme [MP] au-delà du 16 septembre 2016, est illustré par les mails de relance de la société Kangourou Kids réclamant les feuilles d'émargement de Mlle [RM] pour octobre et novembre.

Le manque de suivi du recouvrement des créances par Mme [MP] au-delà du 16 septembre 2016 est établi par l'absence de relance des débiteurs pour de nombreuses factures impayées, constatée lors du comité des fonctions du 13/12/2016, alors que le montant des factures échues de l'établissement de [Localité 8] et impayées était important, comme atteignant 255 894,52 euros au 31/12/2016.

Mme [GE] qui a prêté assistance à Mme [K] pour la gestion du poste d'ADV de l'établissement Pigier STQ entre le 24 janvier 2017 et le 16 mars 2017, atteste que le 24 janvier 2017, elle a constaté :

- qu'il y avait plusieurs mois de classement en retard, entassé pêle-mêle sur le bureau (environ 2m50 linéaire en angle), de nombreux courriers non traités datant pour certains de plusieurs mois, des remises de chèques, des documents à compléter et à retourner à divers organismes, des courriers d'élèves ou d'entreprises, des dossiers à saisir en informatique, des avis de financement de formation, sans qu'une logique puisse être trouvée dans les piles de documents ;

- qu'une pile de factures dont on ne pouvait déterminer si c'était des doubles à classer ou des originaux à poster était stockée à côté de l'imprimante ;

- que selon le contrôle de gestion, 128 000 euros de contrats en alternance étaient à facturer en urgence et que, suite au traitement de certains documents trouvés sur le bureau, il a pu être émis pour 47 000 euros de facturation ;

- que le montant total des retards de paiement supérieurs à 60 jours était au 31 janvier de 145 000 euros pour 85 dossiers et que pour un certain nombre de ces dossiers en retard, le traitement des courriers trouvés sur le bureau a permis de résoudre les difficultés.

Mme [MP] est mal fondée à prétendre qu'elle devait faire face à cette période à une charge de travail restée excessive et à soutenir qu'elle a été remplacée par deux personnes. Alors qu'elle avait été totalement déchargée de toute tâche relative à Pigier [Localité 6] création, que la passation des dossiers était totalement terminée depuis la mi-mars 2016 et qu'elle avait bénéficié de l'aide d'une collègue de travail pour le recouvrement des créances, elle n'avait toujours pas, après une période de neuf mois durant laquelle elle pouvait mettre les dossiers à jour, adopté une gestion rigoureuse de ses tâches.

Si le service administratif de Pigier STQ, qui était constitué en 2015/2016 de Mme [G], assistante de direction, et de Mme [MP], ADV, a été constitué en 2017/2018 de Mme [G], responsable administrative, et de Mme [TI], ADV à compter du 1er mars 2017, afin de favoriser la polyvalence entre les salariés, il n'a donné lieu à aucune augmentation d'effectif.

M. [XY] a demandé à Mme [MP] le 21 décembre 2017 de retirer au plus vite des débats, dans le cadre du litige qui l'oppose à la société La Compagnie de Formation, leurs échanges d'emails, dont il considère qu'ils relèvent de sa vie privée, lui indiquant rester en revanche à sa disposition afin d'apporter son témoignage en tant que délégué du personnel. En l'absence d'attestation établie par M. [XY] venant corroborer l'appréciation, au demeurant subjective, exprimée dans son mail du 10 avril 2017 selon laquelle si Mme [TI] et Mme [G] se partagent l'ancien bureau de Mme [MP], c'est pour pouvoir se partager plus efficacement le travail, ce qui constitue la reconnaissance que son poste requérait plus d'une personne, il y a lieu de considérer que son auteur cherchait seulement à réconforter Mme [MP].

M. [Z], qui a adressé à Mme [MP] le 17 mars 2017 un mail l'informant que Mme [TI] et Mme [G] sont toutes deux formées au poste d'ADV car la société La Compagnie de Formation ne veut plus dépendre d'une seule personne et que 3 personnes la remplacent donc: Mme [TI], Mme [G] et Mme [R], a fait savoir à Mme [MP] le 21 décembre 2017 qu'il ne souhaite pas qu'elle produise ce mail qu'il lui a envoyé dans un cadre personnel, ajoutant que ce qu'il avait écrit était faux puisqu'une personne avait pris son poste aujourd'hui, Mme [TI].

Mme [MP] est mal fondée à prétendre qu'elle manquait de formation, alors que son emploi n'avait pas évolué, qu'elle avait démontré par le passé sa connaissance des procédures à mettre en oeuvre, qui n'avaient pas été notablement modifiées et que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement caractérisent en réalité un manque de rigueur et d'investissement de sa part dans l'exercice de ses fonctions.

La société La Compagnie de Formation rapporte la preuve de la réalité de l'insuffisance professionnelle motivant le licenciement de Mme [MP]. Il convient de relever que le manque de rigueur de la salariée dans l'exécution de ses tâches mis en évidence par l'employeur était de nature à compromettre la trésorerie de l'entreprise et l'image de marque de la société.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [MP] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et que la société La Compagnie de Formation a manqué à son obligation de sécurité.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail dont elle fait état, Mme [MP] invoque :

- une surcharge de travail anormale pendant un an et demi sans évaluation par son employeur des nouvelles conditions de travail mises en place ;

- des réunions mensuelles au cours desquelles aucune organisation n'était mise en place, ni aucune décision prises et des critiques désinvoltes et non constructives faites en dehors ;

- l'absence de réaction de Mme [K] face aux difficultés qu'elle rencontrait ;

- la rétention d'information de la part de Mme [K] ;

- la réalisation d'un audit sur son poste alors qu'elle était absente pour congés payés, sans information préalable, sans communication du rapport d'audit, ni débriefing et sans mesure pris ensuite ;

- l'absence de prise en compte par l'employeur des réponses et interrogations dont elle lui a fait part lors de l'entretien préalable ;

- sa mise en difficulté par Mme [K] qui perturbe son travail en lui imposant de former d'autres salariés, en lui imposant sans prévenir la venue du contrôleur de gestion, en avançant la date de transmission de données, en faisant de la rétention d'information, en lui demandant des tâches de dernière minute ;

- l'absence de réponse ou les réponses tardives à ses mails entravant son travail ;

- l'envoi par Mme [K] de mails propres à la stresser et de mails dont les termes caractérisent humiliation, dénigrement, moqueries, etc. ;

-l 'envoi par les conseillers de formation de mails qui lui étaient destinés en mettant Mme [K] en copie et l'envoi par les conseillers de formation de mails directement à Mme [K], sans que cela soit nécesssaire, celle-ci leur ayant demandé d'écrire des mails de mécontentement ;

- la réception, en réponse à ses mails, de mails critiques ou ironiques, de mails blessants et dépréciateurs; -le climat de délation, de conspiration dans lequel elle a évolué ;

- la violation de ses correspondances privées ;

- les trois avertissements dont elle a fait l'objet.

Parmi les faits invoqués par Mme [MP] à l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce, il est établi que l'intéressée a connu une surcharge de travail et qu'elle a fait l'objet de trois avertissements en huit mois.

Ces faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la société La Compagnie de Formation de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La surcharge de travail de Mme [MP] étant avérée et les avertissements notifiés injustifiés, le harcèlement moral est caractérisé.

La société La Compagnie de Formation, qui ne justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, ne justifie pas avoir satisfait aux obligations mises à sa charge par les L. 1152-1, L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en oeuvre d'actions propres à prévenir la surcharge de travail de Mme [MP] ou à y remédier.

L'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par le harcèlement moral subi par la salariée et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ont causé à Mme [MP] un préjudice que la cour fixe à 5000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société La Compagnie de Formation à payer ladite somme à Mme [MP] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la discrimination

Mme [MP] soutient qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé.

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il est établi :

- que par courrier du 26 mai 2014, le médecin généraliste de Mme [MP], souhaitant avoir un avis sur les symptômes d'un syndrome parkinsonien débutant qu'elle présente, a adressé celle-ci à un neurologue ;

- que par mail du 30 juin 2016, la directrice de l'établissement de Pigier STQ a sollicité du médecin du travail une visite médicale de Mme [MP], indiquant qu'elle constate une dégradation du travail de cette salariée, atteinte de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années ;

- que par courrier du 20 juillet 2016, le médecin du travail, qui indique avoir vu Mme [MP] à la demande de son employeur, qui lui a dit avoir noté des 'oublis' dans son travail, tandis que l'intéressée attribue ses difficultés au travail à un surcroît de travail, a demandé au médecin de l'intéressée s'il pensait qu'un allégement de travail ou un aménagement pour raison de santé serait utile, en précisant qu'il reverra l'intéressée fin août ;

- que dans la fiche médicale qu'il a rempli le 23 août 2016 pour la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [MP], le médecin du travail a mentionné une maladie de Parkinson traitée depuis mai 2014, bien stabilisée, sans conséquence physique ou psychologique majeure, en précisant qu'actuellement l'aménagement du poste n'est pas souhaité.

- que le 19 septembre 2016, le médecin généraliste de Mme [MP] a écrit au médecin du travail, qu'après en avoir discuté longuement avec Mme [MP], il ne lui semble pas souhaitable, pour l'instant en tout cas, de demander un allégement ou un aménagement de son poste de travail, que celle-ci préfère conserver son poste comme actuellement, qu'elle ne se sent pas plus fatigable, ni diminuée par sa maladie ou son traitement et qu'il est clair que le traitement actuel permet un équilibre optimal de la maladie, sans conséquence physique ou psychologique majeure, mais qu'un statut de travailleur handicapé doit être envisagé tant pour protéger l'intéressée que compte-tenu de l'évolutivité envisageable de la maladie et que la patiente va y réfléchir ;

- qu'à l'issue de la visite médicale du 20 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [MP] apte, à revoir dans trois mois.

Si Mme [MP], après avoir reçu sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a demandé par mail du 10 janvier 2017 à Mme [SF] : 'serais-tu d'accord pour me faire un courrier sur le fait que [KZ] [K] t'ait dit lors de l'audit début août que j'étais malade et que çà n'irait pas en s'arrangeant', Mme [SF] n'a pas attesté de la réalité des propos prêtés à Mme [K], dont elle n'a pas expressément confirmé l'exactitude. Ces propos ne sont pas établis.

Les avertissements notifiés à Mme [MP] les 2 février, 24 mai et 15 septembre 2016 et le licenciement notifié à la salariée le 20 janvier 2017 laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la société La Compagnie de Formation de rapporter la preuve que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si la société La Compagnie de Formation établit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [MP] était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les avertissements disciplinaires notifiés à la salariée étaient fondés sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination dénoncée par la salariée est dès lors établie.

Elle a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société La Compagnie de Formation à payer ladite somme à Mme [MP] à titre de dommages-intérêts pour discrimination.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement de Mme [MP] étant justifié par les carences dont elle a fait preuve dans l'exécution de ses fonctions de nombreux mois après avoir été déchargée des missions à l'origine de sa surcharge de travail, repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement nul

Mme [MP] soutient, à titre subsidiaire, que le véritable motif de son licenciement est son état de santé. Elle fait valoir que la réalité de son insuffisance professionnelle n'est pas établie dès lors que l'employeur n'a pas attendu la normalisation des conditions de travail avant d'engager la procédure de licenciement, n'a pas cherché, au cours de la période critiquée, à adapter son travail, ne l'a pas déchargée de certaines tâches après avoir été informé en décembre 2015 de son état de santé, lui a adressé à partir de ce moment là des réprimandes écrites, ne lui a pas apporté l'aide organisationnelle qu'elle demandait pour pallier le retard accumulé dont il était responsable et a cherché un prétexte pour la renvoyer.

Contrairement à ce que soutient Mme [MP], l'employeur a attendu la normalisation de ses conditions de travail avant d'engager la procédure de licenciement, qui a été engagée neuf mois après que la salariée ait cessé d'exercer toute mission relative à Pigier création, ce qui lui avait laissé le temps, compte-tenu de son expérience professionnelle, de mettre ses dossiers à jour, et après que le médecin du travail ait déclaré la salariée apte à son poste sans réserve, ne préconisant ni allégement de ses tâches ni un quelconque aménagement de ses conditions de travail.

Le licenciement de Mme [MP], justifié par les carences constatées dans l'exécution de ses fonctions, n'ayant de lien ni avec le harcèlement moral, ni avec la discrimination dénoncés par la salariée, n'est pas nul. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Sur les intérêts

Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Il convient de condamner la société La Compagnie de Formation, qui succombe à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de la condamner à payer à Mme [MP], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles que la salariée a exposés en première instance ainsi que la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 9 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société La Compagnie de Formation à payer à Mme [MP] les sommes suivantes:

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Condamne la société La Compagnie de Formation à payer à Mme [MP] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société La Compagnie de Formation à payer à Mme [MP] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d'appel ;

Déboute la société La Compagnie de Formation de sa demande d'indemnité fondée l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Condamne la société La Compagnie de Formation aux dépens de première instance et d'appel.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03765
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.03765 ?
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