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22/09/2022 | FRANCE | N°19/02378

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 septembre 2022, 19/02378


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/02378 - N° Portalis DBV3-V-B7D-THMI



AFFAIRE :



[T] [I]



C/



SASU ZAC CONSEIL, prise en la personne de M. [O] [Y], liquidateur amiable de la Société d'Economie Mixte de CONSTRUCTION D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU DROUAIS (SEMCADD)









Décision déférée à la cour : Jugeme

nt rendu le 03 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section : AD

N° RG : F 18/00017



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Hugues DAUCHEZ



Me Sophie LALLEMENT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/02378 - N° Portalis DBV3-V-B7D-THMI

AFFAIRE :

[T] [I]

C/

SASU ZAC CONSEIL, prise en la personne de M. [O] [Y], liquidateur amiable de la Société d'Economie Mixte de CONSTRUCTION D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU DROUAIS (SEMCADD)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section : AD

N° RG : F 18/00017

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hugues DAUCHEZ

Me Sophie LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT - DUGARD Avocats Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2022, prorogé au 22 juin 2022 puis au 21 septembre 2022, et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [I]

né le 22 Juin 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654

APPELANT

****************

SASU ZAC CONSEIL, prise en la personne de M. [O] [Y], liquidateur amiable de la Société d'Economie Mixte de CONSTRUCTION D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU DROUAIS (SEMCADD)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT - DUGARD Avocats Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0699

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé,

Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur [T] [I] a été engagé par la société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du Drouais (ci-après Semcadd) par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 mars 2008 en qualité d'agent d'accueil et de sécurité logistique et intendance coefficient 230, position 1.3.2.

La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. La société employait moins de onze salariés.

A compter du 1er janvier 2011, Monsieur [I] a été nommé chargé d'opération débutant, position 3.1, coefficient 400 pour une rémunération annuelle brute de 26 000 euros sur treize mois.

M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2018 reçu le même jour, Monsieur [I] par l'intermédiaire de son conseil a informé la Semcadd qu'il envisageait de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'invitait à lui faire part au préalable de toute solution permettant de résoudre amiablement le litige.

Par courrier du 12 janvier 2018, la société a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable à un licenciement et par courrier daté du 5 février 2018 suivant elle l'a licencié pour motif économique.

Monsieur [I] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux par requête datée du 1er février 2018 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 3 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Dreux a :

- Déclaré Monsieur [I] recevable en ses demandes,

- Déclaré la Semcadd recevable en sa demande reconventionnelle,

- Dit et jugé que Monsieur [I] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- Dit que le licenciement est fondé,

- Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I],

- Dit et jugé mal fondées les demandes de Monsieur [I],

- Constaté l'absence d'astreintes et d'interventions,

- Débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- Condamné Monsieur [I] aux éventuels dépens.

Monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2019.

Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, Monsieur [I] a assigné la société ZAC Conseil en sa qualité de liquidateur amiable de la SEMCADD à la procédure.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 3 mai 2019 en ce qu'il l'a déclaré recevable en ses demandes

- Infirmer le jugement du 3 mai 2019 en ce qu'il:

-a dit et jugé qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral ;

- a dit que le licenciement est fondé ;

- a dit n'y avoir lieu à résiliation de son contrat de travail;

- a dit et jugé mal fondées ses demandes

- a constaté l'absence d'astreinte et d'interventions ;

- l'a débouté de toutes ses demandes y compris celle fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- a rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ;

- a condamné Monsieur [T] [I] aux éventuels dépens.

- Statuer à nouveau afin de :

- Juger qu'il a été victime de harcèlement moral ;

- Juger qu'il a été victime de travail dissimulé ;

- Juger que la Société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du drouais a méconnu les dispositions applicables :

- Au droit au repos ;

- A la force de récupération de travail ;

- Aux durées maximales de travail ;

- Prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du drouais ;

- Fixer la date de la résiliation au 6 février 2018 ;

- Fixer son salaire moyen à la somme 6 921,01 euros bruts ;

A titre principal :

- Condamner la société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du drouais à lui verser les sommes suivantes :

- 26.052,21 euros bruts au titre de rappel d'heures d'astreinte depuis le 1er février 2015, outre 2 605,22 euros bruts de congés payés afférents ;

- 22 754,86 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le 1er février 2015 outre 2 275,49 euros bruts de congés payés afférents ;

- 15 774,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires depuis le 1er février 2015, outre 1.577,42 € nets de congés payés afférents ;

- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail ;

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;

- 39 215,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 64 101,10 euros bruts à titre de rappel de la garantie de salaire ;

- 15 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral ;

- 9 442,02 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 944,20 euros bruts de congés payés afférents ;

- 11 229,04 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 60 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour nullité de la rupture et à titre subsidiaire 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en première instance,

- 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d'appel,

- Condamner la Société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du drouais aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels et les frais de timbre fiscal,

A titre subsidiaire:

- Juger recevable et bien fondé sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la société ZAC Conseil en sa qualité de liquidateur amiable de la SEMCADD,

- Condamner la société ZAC Conseil en qualité de liquidateur amiable de la Société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du drouais à :

- 26.052,21 euros bruts au titre de rappel d'heures d'astreinte depuis le 1er février 2015, outre 2 605,22 euros bruts de congés payés afférents ;

- 22 754,86 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le 1er février 2015 outre 2 275,49 euros bruts de congés payés afférents ;

- 15 774,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires depuis le 1er février 2015, outre 1.577,42 € nets de congés payés afférents ;

- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail ;

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;

- 39 215,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 64 101,10 euros bruts à titre de rappel de la garantie de salaire ;

- 15 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral ;

- 9 442,02 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 944,20 euros bruts de congés payés afférents ;

- 11 229,04 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 60 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour nullité de la rupture et à titre subsidiaire 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en première instance,

- 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d'appel,

- Condamner la société ZAC Conseil en qualité de liquidateur amiable de la Société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du drouais à 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d'appel,

- Condamner la société ZAC Conseil en qualité de liquidateur amiable de la société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du drouais aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels et les frais de timbre fiscal.

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner la SEMCADD (Société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du Drouais) société en liquidation représentée par son liquidateur la société ZAC Conseil à :

- 26.052,21 euros bruts au titre de rappel d'heures d'astreinte depuis le 1er février 2015, outre 2 605,22 euros bruts de congés payés afférents ;

- 22 754,86 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le 1er février 2015 outre 2 275,49 euros bruts de congés payés afférents ;

- 15 774,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires depuis le 1er février 2015, outre 1.577,42 € nets de congés payés afférents ;

- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail ;

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;

- 39 215,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 64 101,10 euros bruts à titre de rappel de la garantie de salaire ;

- 15 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral ;

- 9 442,02 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 944,20 euros bruts de congés payés afférents ;

- 11 229,04 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 60 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour nullité de la rupture et à titre subsidiaire 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en première instance,

- 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d'appel,

- Condamner la SEMCADD (Société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du Drouais) société en liquidation représentée par son liquidateur la société ZAC Conseil à 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d'appel.

- Condamner la SEMCADD (Société d'économie mixte de construction d'aménagement et de développement du Drouais) société en liquidation représentée par son liquidateur la société ZAC Conseil aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels et les frais de timbre fiscal,

En tout état de cause:

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SEMCADD représentée par son liquidateur amiable, la société ZAC Conseil demande à la cour de :

- A titre principal dire et juger l'appelant irrecevable dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

- Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes en rappel de salaires et indemnités ;

- A titre subsidiaire

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

- Confirmer et débouter Monsieur [I] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes attachées en dommages et intérêts pour nullité de la rupture et, à titre subsidiaire, en dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Confirmer et constater l'absence de période d'astreinte, d'heures d'intervention et d'heures supplémentaires et débouter Monsieur [I] de ses demandes en rappel de salaires et indemnités ;

- Confirmer et juger l'absence de privation des repos compensateurs obligatoires et

débouter Monsieur [I] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;

- Confirmer et juger l'absence de violation des durées maximales et débouter Monsieur [I] de sa demande indemnitaire à ce titre ;

- Confirmer et juger l'absence de violation du droit au repos et débouter Monsieur [I] de sa demande indemnitaire à ce titre ;

- Confirmer et constater l'absence de harcèlement moral et débouter Monsieur [I]

de sa demande indemnitaire à ce titre ;

- Confirmer et juger l'absence de travail dissimulé et débouter Monsieur [I] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;

- Confirmer et débouter Monsieur [I] de sa demande de rappel de la garantie de salaire ;

- Dire et juger irrecevable et mal fondées les demandes en rappel de salaires sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement et débouter Monsieur [I] de ces demandes ;

- Dire et juger Monsieur [I] irrecevable dans sa demande condamnation, à titre subsidiaire, à l'encontre du liquidateur amiable, la Société ZAC Conseil débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Monsieur [I] à payer à la SEMCADD 4.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes en rappel de salaires et indemnités

La société soutient que les demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités formées par Monsieur [I] sont irrecevables, que celui-ci a signé le 5 avril 2018 son solde de tout compte, qu'il ne l'a pas dénoncé, qu'il n'est plus recevable à contester les salaires relatifs aux périodes d'astreinte, heures d'intervention, heures supplémentaires et les indemnités compensatrice de préavis et indemnités légales de licenciement.

Monsieur [I] indique qu'il a signé le solde de tout compte postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, que ce dernier n'a donc pas d'effet libératoire.

L'article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Il est acquis que Monsieur [I] a signé le 5 avril 2018 son reçu pour solde de tout compte mentionnant le paiement de diverses sommes au titre du salaire mensuel, de la prime de disponibilité, de l'indemnisation de prévoyance, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté et de l'indemnité légale de licenciement.

Néanmoins, il est acquis que Monsieur [I] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes lorsqu'il a signé ce document. Dès lors, la signature de ce reçu est dépourvue d'effet libératoire sur les points visés par les demandes présentées aux juges relatifs aux indemnités de rupture et salaires.

Les demandes de Monsieur [I] sont donc recevables.

Sur la rémunération des astreintes

Monsieur [I] soutient qu'en dehors de ses heures de travail effectives, sur la période du 1er février 2015 au 15 février 2016, il était contraint d'assumer une permanence téléphonique afin de répondre aux sollicitations par le biais de son téléphone professionnel et intervenir en cas de besoin sur le site de la Radio, que cette astreinte était prévue par son contrat de travail, qu'il intervenait en dehors de ses heures de travail, le soir, la nuit, les week-ends, qu'il devait être disponible du lundi au dimanche pour coordonner la sécurité et la maintenance du site de la radio.

La SEMCADD affirme que Monsieur [I] n'apporte pas la preuve qu'il était soumis à des astreintes, que la possibilité d'effectuer des astreintes a été supprimé par l'avenant à son contrat de travail du mois de décembre 2013, que Monsieur [I] a bénéficié indûment d'un maintien de la prime disponibilité sur la période du 1er février 2015 au 15 février 2016, que les seules interventions réalisées par le salarié avaient lieu durant ses horaires de travail, l'astreinte visée à son contrat de travail n'était que théorique et n'a jamais été mise en application, que la surveillance du site de la radio est assurée par un autre salarié depuis 2011 et en dernier lieu par la société GRS dont ce salarié était le gérant, qu'il n'est pas démontré que Monsieur [I] soit intervenu sur ce site.

L'article L.3121-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Il incombe au salarié qui revendique la réalisation d'astreintes dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail d'en apporter la preuve.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2011, Monsieur [I] occupait le poste de chargé d'opérations débutant et à ce titre, selon la fiche de poste produite aux débats, assurait en premier lieu le suivi quotidien du bon fonctionnement du Parc d'entreprises 'La Radio' à travers des contrats de prestation externalisés, dans les domaines de la sécurité, de l'entretien des espaces communs des bâtiments et du site, de la gestion des dispositifs de contrôle d'accès, des dispositifs anti-intrusion ( clôture électrique), de la vidéo surveillance, était également l'interface technique dans les relations entre la Semcadd et ses locataires, assurait en troisième lieu pour le compte de la Semcadd le rôle de maître d'ouvrage sur des opérations d'aménagement ou de bâtiment de tailles modestes, dans le cadre de concessions d'aménagement ou de mandats, il pilotait toutes, ou en partie, les phases (études, montage, réalisation de travaux...) sous tous les aspects, juridiques, financiers, administratifs et techniques tout en coordonnant les partenaires et les intervenants concernés (BE, prestataire, administrations...).

Pour démontrer qu'il réalisait des astreintes la nuit, les week-ends et les jours fériés, Monsieur [I] produit notamment :

- une attestation de Monsieur [E] du 15 septembre 2017, agent de sécurité sur le site de la Radio du mois de juin 2012 au mois d'avril 2016 qui indique que Monsieur [I], responsable de la sécurité sur le site, était son seul interlocuteur, qu'il l'a souvent sollicité le soir, la nuit, le week end, les jours fériés et même pendant ses congés pour des problèmes techniques et tentatives d'intrusion ou soucis avec des locataires, qu'au moindre problème ( problème de portail, caméras, barrières, chauffage, fuites d'eau), il était appelé, il n'y avait pas un jour où il ne se déplaçait pas car même les locataires le sollicitaient la nuit, le week end pour des soucis qu'ils pouvaient rencontrer sur le site, certains locataires travaillant de nuit, le week end ou les jours fériés,

- une attestation de Madame [C] du 5 septembre 2017, agent de sécurité sur le site de la Radio de juin 2011 au 14 novembre 2015, qui rapporte que Monsieur [I] était le référent sécurité au sein de la Semcadd, que toutes anomalie constatée comme intrusions, pannes de portail, pannes de vidéosurveillance, problèmes techniques dans les bâtiments, soucis avec le public ou des locataires, lui étaient systématiquement remontés, qu'il était très souvent sollicité après ses journées de travail, qu'il était le seul d'astreinte, qu'il se déplaçait les week ends, jours fériés, pendant ses week end, la nuit, ses congés,

- une attestation de Monsieur [Z] du 27 mai 2019 qui a travaillé de juin 2012 à novembre 2017 pour l'entreprise Le Corre en tant que conducteur de travaux, qui explique que son entreprise a fait des gros travaux sur le site de la Radio pour la Semcadd, que Monsieur [I] était le seul référent jusqu'en février 2016 pour la maîtrise d'ouvrage, qu'à plusieurs reprises, ils avaient dû travailler tard en semaine et le week end, que Monsieur [I] était présent le soir pour d'éventuels besoins, les samedis pour l'ouverture des chantiers et disponible par téléphone si nécessaire,

- la fiche de poste 'chargé d'opérations débutant' qui prévoit au titre des principales activités l'intervention sur le site en dehors des horaires de travail pour prendre toutes mesures d'urgence ou de sauvegarde en cas d'incident technique ou d'intrusion,

- une note aux collaborateurs de la Semcadd établi par son directeur général, Monsieur [J], le 21 octobre 2015 sur l'utilisation du véhicule de service et qui mentionne qu''à titre exceptionnel et compte tenu de l'astreinte qu'il assure, [T] [I] ( chargé d'opérations) est autorisé à utiliser ce véhicule de service pour ses trajets domicile/travail uniquement en période d'astreinte. En cas de congés (CP ou RTT), le véhicule doit être stationné sur le parking de la Semcadd et à disposition au plus tard avant la prise d'effet du congé',

- un courrier de la société Semcadd du 28 octobre 2015 adressé à la société GRS, titulaire d'un marché de gardiennage et de surveillance du parc d'entreprises de 'la Radio' dont elle est elle-même concessionnaire et aux termes duquel elle lui rappelle les procédures de sécurité à respecter sur le site et lui précise notamment que ' [T] [I], en sa qualité de référent 'sureté/sécurité' du parc d'entreprises et de l'astreinte qu'il peut assurer, reste votre interlocuteur principal au quotidien et notamment sur le plan technique' en mentionnant le numéro de téléphone portable et l'adresse mail professionnelle de ce-dernier.

Si le contrat de travail ne prévoyait plus expressément depuis le 16 décembre 2013 à l'article 5 que 'dans le cadre de ses fonctions de chargé d'opération débutant, Monsieur [T] [I] conservera ses missions antérieures à savoir se rendre sur l'un des sites dont la Semcadd est propriétaire et/ou gestionnaire pour le compte de tiers, en dehors de ses heures de travail, et pendant ses week-end pour prendre toute mesure d'urgence ou de sauvegarde en cas d'incident. En contrepartie, il percevra une prime de disponibilité forfaitaire comme stipulé à l'article 4", les éléments susvisés n'en établissent pas moins que Monsieur [I] était tenu d'assurer en dehors de ses horaires de travail de rester joignable à tout moment pour résoudre les problèmes sur le site de la Radio, assurait une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail effectifs et qu'il lui arrivait de se déplacer. Il est d'ailleurs observé que sur la période considérée du 1er février 2015 au 15 février 2016, Monsieur [I] a continué, en dépit de la modification de l'article 5 susvisé, de percevoir la prime de disponibilité.

Les registres d'intervention sur le site produits par la Semcadd qui ne couvrent pas l'intégralité de la période du 1er février 2015 au 15 février 2016 ou l'attestation de Monsieur [N], gérant de la société GRS, société de gardiennage du site la Radio, qui relate qu'ils travaillent chaque jour du lundi au vendredi de 6h à 20h sauf jours fériés et week end, qu'ils font une ronde de nuit du lundi au vendredi, trois rondes les week end et jours fériés, que c'est lui qui reçoit les appels en cas de problème en dehors des périodes d'ouverture, qu'il en informe ensuite la Semcadd qui règle la situation dans la journée ou fait appel à une entreprise extérieure, que depuis des années, il n'y a eu aucune demande d'intervention pour la Semcadd les soirs, les nuits, les week ends, les jours fériés, ne sont pas de nature à remettre en cause les pièces susvisées produites par Monsieur [I] et établissant qu'il réalisait des astreintes.

Monsieur [I] établit qu'il réalisait des astreintes et peut en conséquence prétendre à ce titre à une contrepartie financière, faute pour la société de justifier lui avoir versé à ce titre une rémunération ou lui avoir fait bénéficier d'un temps de repos.

En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreinte, le montant de cette rémunération est appréciée souverainement.

Monsieur [I] fonde sa demande sur une astreinte de 24h sur 24H, 7 jours sur 7 du 1er février 2015 au 5 février 2016 déduction faite de sa durée de travail hebdomadaire, de ses heures d'intervention et de ses heures supplémentaires et de ses périodes d'arrêt maladie.

Au vu des pièces produites, la cour retient une rémunération des astreintes de 40 euros par jour et condamne la société à lui payer en rémunération de ses astreintes sur la période susvisée la somme totale de 8 840 euros outre celle de 884 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur la rémunération des heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectué du 1er février 2015 au 15 février 2016 incluant les heures d'intervention pendant les astreintes et qui constituent un temps de travail effectif, Monsieur [I] indique qu'il travaillait a minima chaque jour de 8h30 à 18h30 tous les jours avec une pause d'une demie heure à midi, que sa durée de travail s'établissait ainsi à 9h30 par jour soit 47 heures 30 de travail hebdomadaire auxquelles s'ajoutaient 10h00 d'intervention par semaine soit 22h30 d'heures supplémentaires par semaine et sur la période susvisée 989, 67 heures supplémentaires.

Il produit relativement à la période considérée du 1er février 2015 au 15 février 2016 :

- un décompte par mois des heures supplémentaires et heures d'interventions réalisées,

- quelques courriels électroniques professionnels qu'il a envoyés avant 8h30 le matin ou après 17h00 le soir,

- l'attestation de Monsieur [Z], directeur de travaux au sein de la société Le Corre du mois de juin 2012 au mois de novembre 2017 qui a fait des travaux sur le site de la Radio pour la Semcadd et qui relate que Monsieur [I] était leur seul référent jusqu'en février 2016 pour la maîtrise d'ouvrage, qu'à plusieurs reprises il a dû travailler tard en semaine, le week-end, que Monsieur [I] était présent le soir pour d'éventuels besoins, les samedis pour l'ouverture, la mise en route du chantier et disponible par téléphone si nécessaire.

Il présente ainsi des éléments suffisament précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'il invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

La société Semcadd se contente de critiquer les éléments produits par le salarié pour déterminer son amplitude horaire mais ne verse elle-même aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par celui-ci, la circonstance selon laquelle Monsieur [I] était soumis depuis un avenant à son contrat de travail du 16 décembre 2013 à un horaire collectif de 37h00 amenant à un temps de travail effectif de 35h par semaine après prise en compte des Rtt n'étant pas de nature à démontrer qu'il ne réalisait pas d'heures supplémentaires ou à tout le moins que les heures supplémentaires qu'il aurait pu réaliser lui ont été toutes rémunérées.

En conséquence, il est établi que Monsieur [I] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.

Au vu des pièces produites, il lui est dû à ce titre une somme de 12 172, 073 euros outre celle de 1217,20 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer ces sommes.

Sur l'indemnité relative à la compensation obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos obligatoire en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires fixé en l'espèce par la convention collective à 130 heures par an a droit à l'indemnisation du préjudice subi.

Il a été établi que Monsieur [I] a effectué des heures supplémentaires en nombre supérieur à 130 heures pour l'année 2015.

Il n'est pas justifié que son employeur lui ait donné la possibilité de bénéficier d'une contrepartie en repos à ce titre.

Il est donc bien fondé à réclamer une indemnité de ce chef qui au vu des pièces produites sera évaluée à la somme de 3 576, 16 euros outre celle de 357, 61 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé et cette somme fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société.

Sur la violation des durées maximales de travail et des temps de repos

Il résulte des articles L.3121-34, L.3121-35, L.3121-36 du code du travail dans leur version applicable au présent litige que la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder 10 heures, qu'au cours d'une même semaine la durée du travail ne peut dépasser 48 heures, que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

En outre, en application de l'article L.3131-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

La société Semcadd ne démontre pas avoir respecté les dispositions susvisées alors que Monsieur [I] soutient avoir travaillé selon une amplitude horaire quotidienne et hebdomadaire supérieure aux maximas prévus par les textes précités et ne pas avoir toujours bénéficié du temps de repos quotidien de 11h minimum et qu'il est établi qu'il a réalisé des heures supplémentaires l'ayant amené certaines semaines et certaines journées à dépasser les durées maximales légales de travail.

Il est établi ainsi que la société a manqué à ses obligations. Le préjudice subi par Monsieur [I] sera en conséquence évalué à la somme de 1 500 euros au titre de la violation des durées maximales de travail et à celle de 1 500 euros au titre de la violation du droit au repos.

Le jugement sera infirmé sur ces points et la société condamnée à payer ces sommes au salarié.

Sur le travail dissimulé

Si il a été démontré que Monsieur [I] avait effectué des astreintes et des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré, il n'est pas pour autant établi que la société Semcadd a, de manière intentionnelle, omis de le mentionner sur ses bulletins de salaire.

Monsieur [I] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui du harcèlement moral qu'il dénonce, Monsieur [I] invoque les faits suivants :

- une mise à l'écart progressive et une diminution de ses responsabilités,

- des propos dénigrants et des insultes,

- un courrier adressé par son employeur le 7 décembre 2016 pendant son arrêt maladie,

- son licenciement

Il n'est pas établi que Monsieur [I] a fait l'objet d'une mise à l'écart et que ses responsabilités ont été progressivement réduites. Les attestations qu'il produit pour en justifier, rédigés en termes généraux, ne permettent pas de le démontrer et viennent en outre en contradiction avec les affirmations du salarié lui-même qui dans le cadre de la présente instance indique qu'il réalisait de nombreuses heures supplémentaires et était très souvent d'astreinte.

Il n'est pas plus établi qu'il a dû assurer ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel sans compensation. Les deux attestations qu'il verse sur ce point aux débats sont contredites par la note de service de son supérieur hiérarchique du 21 octobre 2015 qu'il produit lui-même et qui lui donne autorisation d'utiliser le véhicule de service pour ses astreintes.

Il n'est pas établi qu'il était sollicité par son employeur au cours de son arrêt maladie. Le courriel électronique lui ayant été adressé le 22 avril 2016 par le Directeur général lui demandant de ses nouvelles, l'informant qu'il peut le contacter pour toute question administrative et lui transmettant des photos de matériel de nettoyage retrouvées sur le téléphone de l'agent de maintenance en lui demandant si cela lui disait quelque chose ne permet pas de le démontrer.

S'agissant des propos dénigrants et insultes, il est seulement établi que le 19 janvier 2016, aux termes d'un échange de mails, Madame [D], responsable d'opérations, a reproché au salarié son manque de ponctualité aux réunions, qu'une altercation a eu lieu entre eux aux termes de laquelle Madame [D] a prononcé en espagnol un juron ' Puta madré' ce dont elle s'est excusée par mail auprès du salarié le jour même.

Il est enfin établi que Monsieur [I] s'étant rendu à plusieurs reprises sur son lieu de travail alors qu'il était en arrêt maladie, la société lui a adressé le 7 décembre 2016 non pas un avertissement comme il l'affirme mais un courrier lui rappelant qu'il ne pouvait reprendre son travail sans visite de reprise préalable auprès de la médecine du travail et lui demandant de mettre un terme à ses interventions sur le site en lien avec son contrat de travail.

Il est constant par ailleurs que la société a licencié Monsieur [I] pour motif économique par courrier daté du 5 février 2018.

Il est établi que l'état de santé de Monsieur [I] s'est altéré, puisqu'il a été placé en arrêt de travail à compter du mois de février 2016.

Les faits établis, à savoir les faits du 19 janvier 2016, la lettre de l'employeur du 7 décembre 2016 et le licenciement de Monsieur [I] pris en leur ensemble et en tenant compte des éléments médicaux produits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande à ce titre.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

1. Sur la recevabilité de la demande

La société Semcadd soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'au jour où il a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande, le 5 février 2018, son contrat avait déjà été rompu.

Monsieur [I] soutient que sa demande est recevable, que la date de saisine du conseil de prud'hommes est celle de la date d'envoi de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception soit en l'espèce le 1er février 2018, qu'à cette date, il n'avait pas encore été licencié.

Etant rappelé que la date de saisine du conseil de prud'hommes est celle de la date d'envoi de la requête, Monsieur [I] démontre avoir saisi la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 1er février 2018 avant que la société ne le licencié par courrier du 5 février 2018 reçu par le salarié le 7 février 2018.

En conséquence, sa demande est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la demande

Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts.

Il n'a pas été établi que Monsieur [I] avait été victime de harcèlement moral mais il a été démontré que l'employeur ne l'avait pas rémunéré de l'intégralité des salaires dont il lui était redevable.

Ce manquement grave de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de ce dernier.

Cette rupture produit, non pas les effets d'un licenciement nul, mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Monsieur [I] peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture.

En application des articles L.1234-9 et R1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité fondé sur la moyenne des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail de Monsieur [I], du mois de février 2015 au mois de janvier 2016, plus avantageux que celui résultant de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire avant son arrêt de travail, et incluant tant la rémunération due au titre des heures supplémentaires que celle due au titre des astreintes, s'élève à la somme de 4 557, 94 euros.

En conséquence, il est bien fondé au vu de son ancienneté à bénéficier d'une indemnité de licenciement de 11 394, 85 euros.

La société lui ayant déjà versé à ce titre la somme de 6 073,46 euros, elle sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 5 321, 39 euros à ce titre.

Monsieur [I] peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires incluant la rémunération et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période soit une somme totale de 9 115,88 euros pour un préavis de deux mois.

Monsieur [I] indiquant avoir déjà perçu à ce titre de la société une somme de 4 400 euros, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 4 715, 88 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.

La société sera condamnée à lui payer cette somme outre celle de 471, 58 euros au titre des congés payés afférents.

Monsieur [I] sollicite enfin une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si Monsieur [I] n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande, celle-ci n'en est pas pour autant, contrairement à ce que soutient la société, irrecevable comme étant nouvelle en appel alors que conformément aux dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile elle tend aux mêmes fins que la demande d'indemnité pour licenciement nul dont le salarié avait saisi la juridiction de première instance et qu'elle est en tout état cause la conséquence ou l'accessoire de la demande en résiliation judiciaire. Elle est donc recevable.

Monsieur [I] qui avait 9 années complètes d'ancienneté au moment de son licenciement le 5 février 2018 et la société comptant alors moins de onze salariés peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

comprise entre 2,5 mois minimum et 9 mois maximum de salaire brut.

En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme réclamée de 30 000 euros.

La société sera condamnée à payer ces sommes. Le jugement sera infirmé.

Sur le rappel de salaire pendant l'arrêt maladie

Monsieur [I] sollicite un rappel de salaire au titre de la rémunération qui lui était due pendant son arrêt maladie au motif que le salaire pris en compte dans le cadre du maintien de sa rémunération n'incluait ni les heures supplémentaires ni les astreintes qu'il a effectuées.

La société soutient que Monsieur [I] ne peut solliciter une régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes n'étant pas compétent pour en connaître, qu'en tout état de cause, sa demande doit être rejetée, Monsieur [I] ne prouvant pas avoir réalisé des astreintes et des heures supplémentaires.

L'article 43 de la convention collective prévoit que :

En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident (1).

Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.

Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après 1 an d'ancienneté.

Dans les autres cas de maladie ou d'accident :

- pour l'ETAM ayant plus de 1 an d'ancienneté et moins de 5 ans :

- 1 mois à 100 % d'appointements bruts ;

- les 2 mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;

- pour l'ETAM ayant plus de 5 ans d'ancienneté :

- 2 mois à 100 % d'appointements bruts ;

- le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable (1) , jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ETAM malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2).

Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l'ETAM au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.

Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.

Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'ETAM aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.

Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord prévoyance annexé à la présente convention collective.

Il résulte de l'article 6 de l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance que la garantie incapacité temporaire de travail consiste à assurer à un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté un complément d'indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. Le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail.

Il en résulte qu'il appartient à l'employeur au vu des indemnités versées par la sécurité sociale et les sociétés de prévoyance de compléter la rémunération afin de répondre à son obligation de maintien du salaire tel que prévu par la convention précitée et en tout état de cause de déclarer le salaire effectivement perçu par le salarié aux organismes de sécurité sociale afin de leur permettre de lui reverser les indemnités dues.

Il en ressort que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de Monsieur [I] sollicitant de l'employeur une rémunération complémentaire eu égard au manquement allégué de ce dernier à son obligation de maintien du salaire et en tout état de cause de l'absence de prise en considération dans le salaire qu'il a pu déclarer aux organismes sociaux de la rémunération des temps d'astreintes et heures supplémentaires réalisés par le salarié.

Il est établi que le salaire pris en compte pour calculer les indemnités maladies ( indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités de prévoyance) n'incluait pas les astreintes et heures supplémentaires dont Monsieur [I] justifie aux termes du présent arrêt.

En conséquence, au vu des salaires, indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités de prévoyance perçus du mois de février 2016 au mois de février 2018 par Monsieur [I] et au égard à son salaire de référence tel que précédemment défini prenant en compte astreinte et heures supplémentaires, Monsieur [I] justifie que lui reste du au titre du maintien du salaire auquel il avait droit dans les termes de la convention collective susvisée une somme de 30 209, 81 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur [I].

Sur la liquidation de la société SEMCADD

Monsieur [I] soutient que les condamnations prononcées à son profit doivent l'être à titre principal à l'encontre de la société SEMCADD, à titre subsidiaire à l'encontre de la société ZAC Conseil en qualité de liquidateur amiable de la société SEMCADD et à titre infiniment subsidiaire de la société SEMCADD société en liquidation représentée par son liquidateur la société ZAC Conseil. Il indique que la dissolution de la SEMCADD a été votée postérieurement au jugement de première instance et à la déclaration d'appel, que cette dissolution n'avait toujours pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, qu'elle ne lui était dès lors pas opposable, que le liquidateur amiable devait en tout état de cause être partie à la procédure.

La société SEMCADD affirme que la demande de Monsieur [I] à l'encontre de la société ZAC Conseil en qualité de liquidateur amiable est irrecevable, qu'elle est représentée par son liquidateur amiable, que le liquidateur ne peut être appelé à la cause 'de manière individuelle' comme partie, que les demandes du salarié ne peuvent être formées qu'à l'encontre de la société représentée par son liquidateur amiable.

L'article L.237-2 du code de commerce dispose que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, il est établi qu'aux termes d'une délibération de l'assemblée générale mixte de la société du 30 juin 2021, il a été décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2021 et sa mise en liquidation amiable, la société ZAC Conseil étant désignée comme liquidateur amiable. Le procès-verbal de délibération précisait que la société subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci, que durant cette période la dénomination sociale serait suivie de la mention 'société en liquidation ', que cette mention ainsi que le nom du liquidateur devraient figurer sur tous les documents et actes destinés aux tiers.

Il en résulte que la société étant en liquidation amiable depuis le 30 juin 2021, période durant laquelle sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, Monsieur [I] doit former ses demandes à l'encontre de la société SEMCADD représentée par son liquidateur amiable, la société ZAC Conseil.

Il est observé que s'il n'était pas nécessaire pour Monsieur [I] d'attraire en intervention forcée le liquidateur amiable à l'instance le 22 octobre 2021, le conseil de la société ayant déjà régularisé le 21 octobre précédent des conclusions au nom de la société SEMCADD représentée par son liquidateur, la société ZAC Conseil, cette assignation en intervention forcée de la société ZAC Conseil, non pas en son nom personnel, mais en sa qualité de liquidateur amiable de la société SEMCADD n'en est pas moins recevable.

Sur les intérêts

Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la première demande en justice qui en a été faite.

Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

La capitalisation de intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société SEMCADD qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais de timbre fiscal mais y inclure les frais d'exécution en l'absence de litige né de ce chef. La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [I] la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux du 1er mars 2019,

et statuant sur les chefs infirmés,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] [I],

Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement de Monsieur [T] [I] le 5 février 2018 devenu sans objet,

Condamne la société SEMCADD, représentée par son liquidateur amiable, la société ZAC Conseil à payer à Monsieur [T] [I] les sommes suivantes :

- 8 840 euros au titre des astreintes,

- 884 euros au titre des congés payés,

- 12 172, 073 au titre des heures supplémentaires,

- 1217, 20 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 576, 16 euros à titre d'indemnité pour repos compensatoire obligatoire,

- 357, 61 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,

- 1 500 euros pour violation du droit au repos,

- 30 209, 81 euros au titre de la garantie de salaire,

- 5 321, 39 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 4 715, 88 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 471, 58 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare l'intervention forcée de la société ZAC Conseil en sa qualité de liquidateur amiable de la société SEMCADD recevable,

Déclare les demandes de Monsieur [T] [I] en paiement des salaires et indemnités recevables,

Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la première demande en justice qui en a été faite,

Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute la société SEMCADD représentée par son liquidateur amiable, la société ZAC Conseil de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SEMCADD, représentée par son liquidateur amiable, la société ZAC Conseil à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SEMCADD aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, président et par Madame Sophie RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02378
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.02378 ?
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