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20/09/2022 | FRANCE | N°21/01281

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 20 septembre 2022, 21/01281


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 90Z





DU 20 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/01281

N° Portalis DBV3-V-B7F-UK77



AFFAIRE :



[R] [K]

C/

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- COTE-d'AZUR et du DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU- RHÔNE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciai

re de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01003



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL JRF & ASSOCIES,



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 90Z

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01281

N° Portalis DBV3-V-B7F-UK77

AFFAIRE :

[R] [K]

C/

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- COTE-d'AZUR et du DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU- RHÔNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL JRF & ASSOCIES,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210189

Me Richard JUAN de la SELARL LAWREA, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 2263

APPELANTE

****************

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE-d'AZUR et du DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165534

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Marie DE NAUROIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] est propriétaire, avec son frère et sa mère, de terres situées à [Localité 3], lieudit [Adresse 7], représentant une superficie totale de 176 ha 95 a 29 ca pour une surface exploitable de 152 ha 78 a 91 ca, dont environ 45 ha lui appartiennent en propre. Le droit d'exploitation en carrière de ces terres a été concédé à la société SEMC devenue société Cemex pour une durée de 30 ans, selon acte notarié daté du 26 octobre 2014, une redevance annuelle de foretage étant versée à concurrence de 49 546 euros l'hectare outre une indemnité d'occupation de 2 696 euros l'hectare. Mme [K] a été destinataire d'une proposition de rectification en date du 24 mars 2017 portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 à 2016, l'administration fiscale ayant contesté la valorisation des terres litigieuses. Suite aux contestations de l'intéressée, une nouvelle proposition de rectification a été adressée le 13 décembre 2017 ; le recours hiérarchique a été rejeté et Mme [K] s'est vu notifier deux avis de mise en demeure de payer la somme de 64 254. Puis l'administration fiscale a accueilli partiellement la réclamation de Mme [K], si bien que seule la somme de 47 535 euros (soit 36 884 euros en principal et 10 651 euros au titre des intérêts de retard) lui est désormais réclamée,

Par acte en date du 14 mai 2019, Mme [K] a assigné le Directeur régional des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'obtenir la décharge partielle des droits à hauteur de 26 804 euros et celle des pénalités, majorations de retard et intérêts pour 7 479 euros ; Mme [K] a réclamé en outre la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté Mme [K] de ses prétentions,

- condamné Mme [K] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2021 à l'encontre de l'administration des finances publiques.

Par d'uniques conclusions notifiées le 24 mai 2021, elle prie la cour de :

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [R] [K] de ses demandes et qu'il l'a condamnée aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

- Porter l'abattement relatif " à la spécificité de l'activité " retenu par l'administration fiscale pour les besoins de la valorisation des terres détenues par Mme [R] [K] de 40 % à 45 % ;

- Dire que, dans le cadre de la méthode de valorisation qu'elle a appliquée, c'est à tort que l'administration fiscale a écarté la prise en compte, par la voie d'un abattement supplémentaire, de l'aléa lié à la durée d'occupation exceptionnelle des terres, objet de la valorisation ;

- Dire que, pour les besoins de la valorisation des terres détenues par Mme [R] [K], il y a lieu d'appliquer, en sus de l'abattement relatif " à la spécificité de l'activité " retenu par l'administration fiscale, un abattement progressif supplémentaire relatif à la durée d'occupation des terres à valoriser ;

- Dire que cet abattement progressif s'élève à 15 % au titre des sept premières années d'exploitations, jusqu'en 2012, puis à 20 % pour les années suivantes ;

- Dire qu'en conséquence de la majoration à 45 % de l'abattement relatif " à la spécificité de l'activité " retenu par l'administration fiscale, et de l'application d'un abattement progressif de 15 % jusqu'en 2012, puis 20 % à compter de 2013, la valeur vénale des terres détenues par Mme [R] [K] et exploitées en carrières, s'établit comme demandé par Mme [R] [K] pour les besoins de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par lui au titre des années 2011 à 2016 ;

-Dire qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer en faveur de Mme [R] [K], la décharge partielle des droits rappelés par l'administration fiscale au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune complémentaire dû par lui au titre des années 2011 à 2016, et ce à hauteur de la somme de 26 804 euros ;

-Dire qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer en faveur de Mme [R] [K], la décharge des pénalités, majorations et intérêts de retard afférant aux droits en principal dont la décharge est accordée, représentant un montant total s'élevant à 7 479 euros ;

-Débouter l'Etat de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- Condamner l'Etat au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de dix mille (10 000) euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par d'uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2021, M. le directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône prie la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il déboutait Mme [K] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouter Mme [R] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Allouer à l'administration des finances publiques une indemnité de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 avril 2022.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

La demande de décharge partielle des droits rappelés

Mme [K] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à ce que l'abattement appliqué par l'administration fiscale pour tenir compte de la spécificité de l'activité soit réapprécié. À l'appui, elle invoque les articles 885 D et 761 du code général des impôts, la valeur des immeubles devant, d'après elle, être toujours égale à la valeur vénale réelle au jour du fait générateur et correspondant au prix auquel ce bien pourrait se négocier à l'époque considérée (com. 23 octobre 1984).

Elle affirme que la méthode choisie par l'administration fiscale est inappropriée en ce qu'elle tient insuffisamment compte de la spécificité de l'activité et des contraintes du contrat d'exploitation qui la lie avec le carrier. Elle fait grief au jugement déféré d'avoir privilégié le revenu généré par ce contrat contrairement aux dispositions légales ci dessus rappelées. Elle prétend que l'administration fiscale a ignoré les aléas représentés par l'existence de poches d'argile et de possibles fouilles archéologiques susceptibles d'entraver l'exploitation en en majorant le coût. Elle prétend que si, dans une telle éventualité, l'exploitant décidait de stopper toute exploitation, le propriétaire du tréfonds ne serait pas indemnisé. Elle souligne que cette éventualité s'est produite dans une exploitation proche de celle du groupe familial [K].

Elle en déduit que l'abattement aurait dû être majoré de cinq points.

L'appelante fait encore grief au jugement de n'avoir pas répondu à la question relative au risque d'occupation des terres concernées par un exploitant au delà de la période prévue par l'autorisation d'exploiter sans possibilité de maintenir une contrepartie financière équivalente à celle perçue pendant les trente premières années. Ainsi, Mme [K] estime que cette contrainte aurait pour conséquence, en raison du contrat qui la lie actuellement avec l'exploitant, de lui imposer de vendre son bien comme occupé et que cette exploitation devrait se poursuivre au delà de la date fixée par arrêté préfectoral. Elle souligne en effet qu'en douze années la société d'exploitation n'a foreté qu'une surface équivalente à 20% de la surface totale, de sorte que pour que 80 % de la surface puissent être exploités, il faudrait attendre l'année 2035. Elle soutient que les surfaces extraites ne feront pas l'objet de redevance par la société d'exploitation et seront appauvries de sorte qu'elles risquent de ne pouvoir être remises en culture.

Enfin, elle invoque une proposition d'achat que lui a faite l'exploitant qui confirme, selon elle, la surévaluation de l'administration fiscale. À cet égard, elle reproche aux premiers juges de ne pas en avoir tenu compte.

L'administration fiscale conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle les termes de l'article 885 S du code général des impôts mais indique qu'il n'existe pas de termes de comparaison en l'espèce, ce qui l'a conduite à retenir la méthode d'évaluation par les revenus, après demande de communication de ces revenus à la société d'exploitation en application des articles L 81 et 85, revenus auxquels elle a appliqué un coefficient de capitalisation pour pouvoir évaluer la valeur vénale sur laquelle elle a appliqué un abattement de 40 % pour tenir compte des aléas invoqués par Mme [K] et de la spécificité de l'activité dont l'exploitant a nécessairement tenu compte pour déterminer le montant de la redevance.

Quant à l'application d'une décote pour occupation, elle observe que si un nouveau contrat de foretage était conclu pour une indemnité moindre, les terres non exploitées pourront l'être par Mme [K] ou son preneur à bail rural conformément à ce que le tribunal a jugé.

Sur la proposition de rachat, elle objecte que la société exploitante ne précise pas sa méthode de calcul ayant permis de déterminer la valeur de l'immeuble, ce qui ne permet pas de connaître la valeur vénale du bien.

Appréciation de la cour

Selon l'article 885D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que les droits de mutation par décès.

Selon l'article 885S du code général des impôts, la valeur des biens est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

En application de l'article 761 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties.

Conformément à la jurisprudence, la valeur vénale se définit comme la valeur du prix du marché de biens similaires cédés antérieurement au fait générateur, ce qui implique une étude de marché.

En l'espèce, il convient de rappeler que les terres de Mme [K] sont exploitées en nature de carrière et qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de termes de comparaison pour des cessions de biens similaires sur le proche secteur géographique.

L'administration fiscale a donc choisi la méthode de valorisation par le revenu, ce qui, en soi, n'est pas contesté par l'appelante.

Elle a en effet considéré que si un acquéreur éventuel envisageait l'acquisition du terrain en vue de concéder l'exploitation de la carrière, le prix qu'il consacrerait à l'achat du terrain serait apprécié par rapport à la capitalisation des redevances de foretage qui lui seraient versées par l'exploitant, ce qui, en soi n'est pas davantage contesté par Mme [K].

Dans sa proposition de rectification du 13 décembre 2017 (pièce n°3 de l'appelante), elle a souligné que la méthode était d'autant plus appropriée que la redevance versée n'était pas proportionnelle au volume extrait par le concessionnaire mais forfaitaire et fixée par avance par les termes du contrat régularisé entre Mme [K] et le concessionnaire exploitant.

Considérant que l'autorisation d'exploitation décernée par l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2004 était d'une durée de 30 ans, le cas échéant prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques, elle a calculé le montant et le versement des redevances forfaitaires réactualisées sur cette période de 30 ans et, le bien ayant une durée d'utilisation en nature de carrière de 30 ans, elle a retenu un taux de capitalisation de 3,33 % qu'elle a appliqué aux revenus pour approcher la valeur vénale, ce qui n'est pas davantage contesté par la propriétaire appelante.

Néanmoins, dans sa proposition de rectification, elle a tenu compte de ce que l'exploitation du bien en mode de carrière conduisait à un épuisement progressif du gisement au fur et à mesure de l'exploitation ainsi que de la dégressivité de la valeur d'origine en fonction de l'épuisement du gisement. Elle a déduit des valeurs ci dessus déterminées le montant des redevances perçues pour l'utilisation du bien en tant que carrière.

Elle a estimé, à juste titre, que la fixation du montant de la redevance découlait indubitablement d'une étude de marché réalisée par l'exploitant tenant compte des aléas. Ainsi, c'est à tort que Mme [K] objecte qu'il n'a pas été tenu compte de l'existence d'éventuelles poches d'air et des éventuelles fouilles archéologiques de nature à réduire la surface exploitable. En effet, ces contraintes sont inhérentes à la nature de l'exploitation de sorte que l'exploitant en a nécessairement tenu compte dans l'évaluation du montant de la redevance servie au propriétaire. Il en va de même de l'aléa tenant à la durée d'exploitation des terres concédées. D'ailleurs, dans ses propres écritures Mme [K] reconnaît que le risque est évalué par l'exploitant pour se prononcer sur la possibilité d'exploiter un site de manière pérenne et économique viable.

Ces aléas font donc partie intégrante des prévisions contractuelles au terme desquelles les consentements de Mme [K] et de l'exploitant se sont rencontrés et le montant de la redevance, donc du revenu, du propriétaire en découle nécessairement.

Ainsi, dès lors que l'administration fiscale a appliqué aux valeurs telles que ci-dessus déterminées un abattement de 40 % pour tenir compte de la spécificité de l'activité, du caractère incertain de la durée d'exploitation, de l'hypothèse d'une expropriation pour la création de l'autoroute [Localité 8] [Localité 5] et de la possible découverte de vestiges archéologiques, Mme [K] ne démontre, par aucun élément objectif, que l'administration n'aurait pas pris en compte tous les aléas de nature à affecter l'exploitation. Il ne peut davantage être reproché à celle ci de ne pas avoir chiffré un abattement pour chaque aléa pris isolément.

Enfin, afin de tenir compte du caractère indivis de certaines terres, l'administration fiscale a en outre appliqué un abattement supplémentaire de 10 %.

Ainsi, Mme [K] ne démontre pas que l'évaluation par l'administration fiscale de la valeur vénale définie par capitalisation du revenu net et réduite de 50 % pour tenir compte de la spécificité de l'activité exercée sur les terres concédées et de la situation d'indivision est excessive par des éléments objectifs, les moyens avancés n'étant que pures conjectures.

Par ailleurs, il est inopérant de soutenir que l'évaluation de la valeur vénale devrait tenir compte du caractère occupé des terres. En effet, ce critère ne peut s'appliquer qu'à des cessions pouvant être retenues comme termes de comparaison, lesquels n'existent pas en l'espèce.

De même, c'est à juste titre que le jugement déféré a opposé la force obligatoire du contrat liant Mme [K] à l'exploitant pour conclure qu'aucune répétition de l'indû à l'exploitant n'était envisageable du fait d'un hypothétique manque d'exploitation.

Faute d'être corroboré par le moindre élément objectif extérieur, la proposition d'achat fournie par l'exploitant au propriétaire est dépourvue de toute force probante. En outre, sa valeur probante est elle même sujette à caution dès lors que cette proposition est intervenue en cours de procédure, soit pour les besoins de la cause.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [K] ne peut qu'être déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en équité, elle sera condamnée à verser à M. le directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône la somme de 3000 euros sur ce même fondement en complément des dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE à payer à ce titre à M. le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône la somme de 3000 euros,

CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/01281
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.01281 ?
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