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19/09/2022 | FRANCE | N°21/03751

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 19 septembre 2022, 21/03751


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



DÉFAUT



DU 19 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/03751 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USDV



AFFAIRE :



S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[V] [R]



ET AUTRES



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Mars 2021 par le Juge de la mise en état de Nanterre



N° RG : 19/03406



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le :



à :



Me Christophe DEBRAY



Me Sophie POULAIN



Me Chantal DE CARFORT



Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Julien FISZLEIBER



Me Banna NDAO



Me François AJE



Me Martine GONTARD



Me Anne-laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

DÉFAUT

DU 19 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/03751 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USDV

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[V] [R]

ET AUTRES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Mars 2021 par le Juge de la mise en état de Nanterre

N° RG : 19/03406

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Sophie POULAIN

Me Chantal DE CARFORT

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Julien FISZLEIBER

Me Banna NDAO

Me François AJE

Me Martine GONTARD

Me Anne-laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 13]

[Localité 46]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Florence MONTERET-AMAR, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [R]

[Adresse 10]

[Localité 33]

Défaillant

Monsieur [E], [L] [F], exerçant sous l'intitulé AGENCE D'ARCHITECTURE [E] [F]

[Adresse 36]

[Localité 32]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Denis PARINI, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE [E] [F] ET ASSOCIES

[Adresse 36]

[Localité 32]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Denis PARINI, Plaidantt, avocata au barreau de Paris

S.A.S.U. ATELIER [Y] [R] ET PARTENAIRE

[Adresse 11]

[Localité 31]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Denis PARINI, Plaidantt, avocat au barreau de Paris

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 10]

[Localité 33]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Denis PARINI, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.S. SFICA représentée par SCP [H], mission conduite par Me [H], mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA

[Adresse 21]

[Localité 29]

Défaillante

S.A. SMA

[Adresse 2]

[Localité 32]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Claudine LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SEFI INTRAFOR

[Adresse 40]

[Localité 42]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me David GIBEAULT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SMABTP

[Adresse 34]

[Localité 32].

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me Paul-Henri Le GUE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. INGERCO

[Adresse 9]

[Localité 45]

Défaillante

S.A. AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée la société ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 5]

[Localité 44]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, et Me Franck REIBELL, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.N.C. [Adresse 51] représentée par son Liquidateur Amiable la SNC COGEDIM ENTREPRISE

[Adresse 37]

[Localité 28]

Défaillante

SCI ACM

[Adresse 17]

[Localité 22]

Représentant : Me Julien FISZLEIBER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 39]

[Localité 47]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Hélène LACAZE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 15]

[Localité 4] BELGIQUE

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Hélène LACAZE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. GERFA ILE DE FRANCE

[Adresse 16]

[Localité 30]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Elsa Magali PINDER, Plaidant, a vocat au barreau de Paris

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Localité 43]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Elsa Magali PINDER, Plaidant, a vocat au barreau de Paris

MUTUELLE L'AUXILIAIRE

[Adresse 20]

[Localité 25]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, et Me Marie-Charlotte MARTY, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

****************

S.A.S.U. GCC

[Adresse 1]

[Localité 26]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Florence MONTERET-AMAR, Plaidant, avocat au barreau de Paris

SOCIÉTÉ GENERALI ITALIA SPA

[Adresse 8]

[Localité 12] (ITALIE)

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, et Me Christophe GAGNANT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.S. [Adresse 53] SRL

[Adresse 53]

[Localité 50] (ITALIE)

Défaillante

S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (CAMBTP)

[Adresse 7]

[Localité 23]

Représentant : Me Martine GONTARD, Postulant/Plaidant,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224

SOCIÉTÉ CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADE (CEEF)

[Adresse 19]

[Localité 38]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, et Me Carole FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A.S. RINALDI STRUCTAL

[Adresse 35]

[Adresse 54]

[Localité 24]

Représentant : Me Martine GONTARD, Postulant/Plaidant,avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224

S.A.S. SOL INTER

[Adresse 14]

[Localité 41]

Défaillante

S.A.R.L. CELISOL INTERNATIONAL

[Adresse 27]

[Localité 48]

Défaillante

S.A. ACTE IARD

[Adresse 7]

[Localité 23]

Défaillante

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [E] [F]-[Y] [R]

[Adresse 36]

[Localité 32]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Denis PARINI, Plaidantt, avocat au barreau de Paris

Maître [D] [M] pris en sa qualité de curateur de la société ZADRA GLASSTECH EUROPE SARL dont le siège social se situe [Adresse 6] (LUXEMBOURG)

Etude AKTAS & [M]

[Adresse 18]

[Localité 49] (LUXEMBOURG)

Défaillant

Société ZADRA VETRI, en liquidation judiciaire

[Adresse 53]

[Localité 50] (ITALIE)

Défaillant

PARTIES INTERVENANTES

***

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY

FAITS ET PROCÉDURE

La SNC [Adresse 52] a entrepris en 2007 la construction d'un immeuble de bureaux et a souscrit, pour les besoins de l'opération une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva assurances. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée au groupement conjoint solidaire composé des sociétés AAA [F] et ATSP [Y] [R], assurées auprès de la Mutuelle des architectes français. Sont intervenues à la construction :

- la société Groupe GCC, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Axa France ;

- la société SFICA, assurée auprès de la SMA, en tant que bureau d'études techniques et de maître d''uvre d'exécution ; elle a sous-traité à la société CEEF une mission de bureau d'études et d'assistance technique pour le lot « façades rideaux et protection solaire » ;

- la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société QBE Europe, en qualité de contrôleur technique ;

- la société Rinaldi Structal, assurée auprès de la Caisse d'assurances mutuelles du BTP (CAMBTP) titulaire du lot menuiseries extérieures, verrières et occultations ;

- la société Sefi-Intrafor en charge des fondations ;

- la société Gerfa Île-de-France, sous traitante de la société Groupe GCC, assurée auprès de la SMABTP.

Le chantier a débuté le 15 février 2007 et les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2009 avec réserves.

La SCI ACM, aujourd'hui propriétaire de l'immeuble, a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel, au terme d'une expertise amiable, a reconnu le principe même de sa garantie.

Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment, condamné la société Aviva assurances, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la SCI ACM la somme de 688 552,78 euros à titre de provision, rejeté la demande d'expertise judiciaire, et invité les parties à conclure sur le fond.

*

Par déclaration du 11 juin 2021, la société Axa France a interjeté appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de cette ordonnance à l'encontre des sociétés suivantes : Aviva assurances, SNC

[Adresse 51], ACM, Bureau Veritas construction, QBE Europe, Gerfa Île-de-France, Allianz, L'Auxiliaire, SFICA, SMA, SEFI Intrafor, SMABTP, Atelier [Y] [R] et partenaire, Agence d'architecture [E] [F] et associés, Ingerco, Mutuelle des architectes français, ainsi qu'à l'encontre de M. [R] et de M. [F].

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la SCI ACM tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de la société Axa France et de toute autre partie, en ce qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une exception de procédure.

L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 20 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par leurs conclusions déposées les 20 et 31 août 2021, la société Axa France et la société Groupe GCC demandent à la cour de :

- annuler l'ordonnance du juge de la mise en état pour excès de pouvoir ;

- débouter la SCI ACM de sa demande de provision et subsidiairement la ramener à une somme qui ne saurait dépasser 173 988,27 euros toutes taxes comprises ;

- ordonner une expertise ;

- condamner la SCI ACM à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses conclusions déposées le 16 septembre 2021, la SCI ACM demande à la cour de déclarer la société Axa France, la société Groupe GCC, la Mutuelle des architectes français, M. [F], l'Agence d'architecture [E] [F], l'Atelier d'architecture [E] [F] et associés, M. [R], l'Atelier [Y] [R] et partenaire, la société Gerfa Île-de-France, la société Allianz, la société Aviva assurances et la SMABTP irrecevables en leur appel ; à titre subsidiaire, de condamner la société Aviva assurances à lui verser la somme de 688 552,78 euros hors taxes à titre de provision, de débouter la société Axa France, la société Groupe GCC, la Mutuelle des architectes français, M. [F], l'Agence d'architecture [E] [F], l'Atelier d'architecture [E] [F] et associés, M. [R], l'Atelier [Y] [R] et partenaire, la société Gerfa Île-de-France, la société Allianz, la société Aviva assurances, la SMABTP et toute autre partie au litige de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ; elle demande également de condamner les mêmes aux dépens.

Par ses conclusions déposées le 9 août 2021, la société Abeille assurances, nouvelle dénomination de la société Aviva assurance, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 18 mars 2021 en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à son encontre ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation provisionnelle allouée à la somme de 173 988,27 euros toutes taxes comprises, d'ordonner une expertise judiciaire et de condamner la SCI ACM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs conclusions déposées le 3 septembre 2021, comportant un appel incident, M. [F], l'Agence d'architecture [E] [F] et associés, l'Atelier [Y] [R] et partenaire, la société Atelier d'architecture [E] [F]-[Y] [R] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour d'annuler l'ordonnance, d'ordonner une expertise judiciaire, de déclarer la demande de provision irrecevable et de rejeter l'appel en garantie de la SMABTP.

Par ses conclusions déposées le 20 juillet 2021, la société L'Auxiliaire déclare qu'elle s'en rapporte sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état ; elle demande à la cour de juger que, n'étant pas l'assureur de la société Gerfa Île-de-France, elle n'a pas à participer à l'expertise et de condamner la société Axa France à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ses conclusions déposées le 6 janvier 2022, la société Generali Italia demande à la cour de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre ès-qualités d'assureur présumé de la société Zadra Vetri et de condamner la société Gerfa Île-de-France et la société Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par leurs conclusions déposées le 2 février 2022, comportant un appel provoqué, les sociétés Gerfa Île-de-France et Allianz émettent des réserves quant à la recevabilité et au bien fondé des demandes d'annulation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de rejeter la demande de garantie de la SMABTP à son encontre ; en cas d'infirmation de l'ordonnance, elles demandent d'étendre la mesure à l'ensemble des autres intimés, y compris la société L'Auxiliaire, et aux intervenants non intimés par la société Axa France, de débouter les sociétés L'Auxiliaire, Generali Italia et CCEF, et plus généralement toute partie, des demandes dirigées à son encontre et de condamner in solidum les sociétés Axa France et Groupe GCC à leur verser à chacune d'elles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 5 novembre 2021, la société Conception et études européennes de façades (CEEF) demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, à défaut de la mettre hors de cause, et de condamner les sociétés Gerfa Île-de-France et Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 2 février 2022, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société CEEF et en sa qualité d'assureur supposé de la société Gerfa Île-de-France, demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ; subsidiairement elle déclare émettre protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes d'annulation de l'ordonnance entreprise ; elle demande de rendre l'arrêt commun à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs respectifs et de rejeter leur demande de mise hors de cause ; elle demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ; elle demande également de :

- débouter les parties à l'instance de leur appel en garantie à son encontre,

- condamner in solidum, la S.A.M.C.V. BTP, la société Rinaldi Structal, la société Bureau Veritas, la société QBE Europe, la société CGC, la société Axa France, M. [R], M. [F], la société Agence d'architecture [E] [F], la société Agence d'architecture [E] [F] et associés, la société Atelier [Y] [R], la société Atelier [Y] [R] et partenaire, la Mutuelle des architectes français, la société Celisol International, la société Ingerco, la société Allianz, la Société SEFI INTRAFOR, la société Acte, Me [M], la société [Adresse 53] la société L'Auxiliaire, la société Zadra Vetri, la société Generali Italia et la société SFICA à la garantir ;

- condamner in solidum les sociétés Axa France et Groupe GCC à supporter tant la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire que les frais et dépens afférents à la présente procédure,

- condamner in solidum les sociétés Axa France et Groupe GCC et à défaut toutes les parties succombant aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions déposées le 30 juillet 2021, les sociétés QBE Europe et Bureau Veritas demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite des demandes formulées par la société Axa France et la société Groupe GCC, de leur donner acte de leurs réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la mesure d'expertise qui sera le cas échéant ordonnée, de condamner la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Groupe GCC, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.

Par ses conclusions déposées le 2 août 2021, la société SMA demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel, de lui donner acte, en sa qualité d'assureur de la société SFICA, de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par la société Axa France et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par leurs conclusions déposées le 4 août 2021, la société SEFI Intrafor et la SMABTP demandent à la cour de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et de condamner tout succombant aux dépens.

La CAMBTP et la société Rinaldi Structal ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.

Les sociétés Ingerco, [Adresse 51], SFICA, Sol Inter, Celisol, Acte International, [Adresse 53], et Me [M], n'ont pas constitué avocat

L'une au moins des assignations délivrées à ces sociétés ayant été délivrée par remise de l'acte à l'étude d'huissier, l'arrêt sera rendu par défaut.

Les sociétés Axa France et Groupe GCC ont déposé des conclusions le 20 juin 2022, jour de l'audience, aux fins de verser aux débats une nouvelle ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2022. La question de la tardiveté de ces conclusions a été soumis aux observations orales des parties lors de l'audience.

L'extrême tardiveté de ces conclusions, qui a privé les autres parties de la possibilité de présenter des observations sur la nouvelle pièce communiquée, n'est pas compatible avec le respect du principe du contradictoire. Ces conclusions seront donc écartées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel des sociétés Groupe GCC et Axa

Les sociétés Axa France et Groupe GCC ont formé un appel nullité de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, laquelle a condamné la société Aviva assurances, aujourd'hui Abeille assurances, à verser à la SCI ACM, propriétaire de l'immeuble siège de désordres de construction, une provision de 688 552,78 euros en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Il est constant que les sociétés Groupe GCC et Axa France n'ont pas été condamnées par l'ordonnance entreprise à payer une provision. Cette ordonnance ne leur faisant pas directement grief, elles ne sont pas recevables à former un appel pour obtenir la réformation de cette décision en ce qui concerne l'octroi d'une provision à la SCI ACM.

En outre, conformément à l'article 795 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état, qui ne sont en principe pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement au fond, peuvent cependant en matière d'expertise être frappées d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande d'expertise n'était pas susceptible d'appel.

Se prévalant de cette absence de recours, les sociétés Axa France et Groupe GCC entendent former un appel-nullité de cette ordonnance.

Cependant, l'appel-nullité, est une voie de recours exceptionnelle qui n'est ouverte que lorsqu'il n'existe pas de voie de recours, ou bien que celle-ci est différée dans le temps, et lorsque le juge a excédé ses pouvoirs.

En l'espèce, il n'existe effectivement aucune voie de recours immédiate contre l'ordonnance du juge de la mise en état.

Toutefois, les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état sont fixés par les articles 780 à 807 du code de procédure civile qui lui donnent compétence, en application de l'article 789-5° du code de procédure civile, pour ordonner toute mesure d'instruction. Il entre donc nécessairement dans ses pouvoirs celui de rejeter une demande d'expertise.

En l'espèce, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise, certes présentée par plusieurs parties, mais la motivation qu'il a adoptée exclut tout excès de pouvoir de sa part.

Il en est de même de la provision qu'il a allouée à la SCI ACM, conformément au pouvoir qui lui est dévolu par l'article 789-3° du code de procédure civile. Le seul fait qu'il ait alloué une provision correspondant au montant des travaux réparatoires ne saurait constituer en soi un excès de pouvoir, étant rappelé au surplus que c'est l'assureur dommages-ouvrage qui a ainsi été condamné et que son rôle est précisément de pré-financer les travaux avant la recherche de toute responsabilité.

Or l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage de pré-financer les travaux réparatoires n'est pas sérieusement contestable.

Il importe peu, enfin, que la société Abeille assurances dispose de recours subrogatoires à l'encontre des constructeurs et autres intervenants à l'opération de construction. La décision du juge de la mise en état, outre qu'elle est provisoire, ne préjuge pas du succès de ces futurs recours, qui n'intéressent pas la victime des désordres et ne doivent pas lui nuire, compte tenu de la fonction particulière de l'assurance dommages-ouvrage.

Il résulte de ce qui précède que le juge de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir en rejetant une demande d'expertise ni en accordant la provision litigieuse.

En conséquence, l'appel-nullité formé par les sociétés Groupe GCC et Axa France sera déclaré irrecevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Abeille assurances

La société Abeille assurances a formé un appel incident par conclusions déposées le 9 août 2021.

L'ordonnance du juge de la mise en état lui ayant été notifiée le 28 mai 2021, cet appel devait être formé au plus tard le 13 juin 2021 en application de l'article 795-4° du code de procédure civile.

L'appel incident formé par la société Abeille assurances a donc été formé hors délai et, l'appel principal étant déclaré irrecevable, il devient lui-même irrecevable, conformément à l'article 550 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident des maîtres d''uvre

L'ordonnance a été signifiée le 26 mai 2021 à M. [F], à la société Agence d'architecture [E] [F], à la société Agence d'architecture [E] [F] et associés, à la société Atelier [Y] [R], à la société Atelier [Y] [R] et partenaire et à la Mutuelle des architectes français

Ils ont formé appel incident par conclusions notifiées le 22 juillet 2021, donc au-delà du délai d'appel de quinze jours portant sur l'octroi d'une provision.

N'ayant par ailleurs pas été condamnés au paiement de cette provision, ils ne justifient en outre d'aucun intérêt à agir.

S'agissant de l'appel sur le rejet d'expertise, il a déjà été dit qu'il n'était pas recevable.

M. [F], la société Agence d'architecture [E] [F], la société Agence d'architecture [E] [F] et associés, la société Atelier [Y] [R], la société Atelier [Y] [R] et partenaire, la société Atelier d'architecture [E] [F]-[Y] [R] et la Mutuelle des architectes français seront, par conséquent, déclarés irrecevables en leur appel incident.

Sur les appels provoqués des sociétés Gerfa Île-de-France et Allianz

L'ordonnance du juge de la mise en état ayant été signifiée respectivement à ces sociétés les 26 et 28 mai 2022, les appels provoqués ont été formés hors délais. L'appel principal étant irrecevable, ils sont eux-mêmes irrecevables.

Sur les recours en garantie formés par la SMABTP

Ces recours, qui portent en réalité sur des condamnations potentielles à venir, sont sans objet dans le cadre de la présente procédure.

Sur les dépens et autres frais de procédure

Les sociétés Groupe GCC et Axa France supporteront les dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles seront, en outre, condamnées in solidum à verser les sommes suivantes, au titre des frais exclus des dépens :

- 2 000 euros à la SCI ACM ;

- 1 500 euros à la société L'Auxiliaire ;

- 2 000 euros aux sociétés Gerfa Île-de-France et Allianz prises ensemble ;

- 2 000 euros à la SMABTP ;

- 2 000 euros aux sociétés Bureau Veritas et QBE Europe ;

- 2 000 euros à la SMA.

Les sociétés Gerfa Île-de-France et Allianz seront condamnées à payer, sur ce même fondement :

- 2 000 euros à la société Generali Italia ;

- 2 000 euros à la société CEEF.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt de défaut,

ÉCARTE les conclusions déposées le 20 juin 2022 par les sociétés Axa France et Groupe GCC ainsi que la pièce nouvelle n°13 ;

DÉCLARE irrecevable l'appel des sociétés Groupe GCC et Axa France ;

DÉCLARE la société Abeille assurances irrecevable en son appel incident ;

DÉCLARE M. [F], la société Agence d'architecture [E] [F], la société Agence d'Architecture [E] [F] et associés, la société Atelier [Y] [R], la société Atelier [Y] [R] et partenaire, la société Atelier d'architecture [E] [F]-[Y] [R] et la Mutuelle des architectes français irrecevables en leur appel incident ;

DÉCLARE les sociétés Gerfa Île-de-France et Allianz irrecevables en leurs appels provoqués ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la SMABTP ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Groupe GCC et Axa France aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 par les avocats des parties en ayant fait la demande ;

CONDAMNE les sociétés Groupe GCC et Axa France au paiement des sommes suivantes, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 000 euros à la SCI ACM ;

- 1 500 euros à la société L'Auxiliaire,

- 2 000 euros aux sociétés Gerfa Île-de-France et Allianz prises ensemble ;

- 2 000 euros à la SMABTP ;

- 2 000 euros aux sociétés Bureau Veritas et QBE Europe ;

- 2 000 euros à la SMA ;

CONDAMNE les sociétés Gerfa Île-de-France et Allianz au paiement des sommes suivantes, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 000 euros à la société Generali Italia SPA ;

- 2 000 euros à la société CEEF ;

REJETTE toute autre demande sur ce fondement.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kaliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03751
Date de la décision : 19/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.03751 ?
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