La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°20/02401

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 13 septembre 2022, 20/02401


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/02401 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3XO



AFFAIRE :



S.D.C. RESIDENCE LES BUTTES



C/



[W] [R]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-20-0003



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julien SEMERIA



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02401 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3XO

AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE LES BUTTES

C/

[W] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-20-0003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julien SEMERIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.D.C. RESIDENCE LES BUTTES SISE [Adresse 4], représenté par Maître [L] [X] désigné en qualité d'administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 07 mai 2018 et dont la mission a été prorogée par Ordonnance rendue le 19 juin 2019, domicilié [Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211

APPELANT

****************

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de proximité de Gonesse a :

- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]) la somme de 2.738,79 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]) a interjeté appel suivant déclaration du 4 juin 2020 à l'encontre de M. [R]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2022, au visa des dispositions des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, du jugement entrepris et des pièces versées aux débats, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence, y faisant droit et statuant de nouveau,

- condamner M. [R] à lui payer la somme principale de 16.530,28 euros compte arrêté au 1er avril 2022, 2ème appel trimestriel provisionnel de l'exercice 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 8.256,16 euros à compter du 13 septembre 2019, date de la sommation de payer par courrier recommandé AR et à compter de la présente assignation pour le surplus  et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l'ancienneté de la dette (sic) ;

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] en tous les dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale et les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

M. [R] est défaillant. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n°1 lui ont été signifiées suivant acte du 26 août 2020 par remise à l'étude. Les conclusions d'appelant n°2 lui ont été signifiées suivant acte du 22 avril 2022 par remise à l'étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Vu l'article 472 du code de procédure civile,

1 - Sur les charges impayées

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.

Au vu des pièces produites telles que reprises à son bordereau de communication, le syndicat des copropriétaires justifie à suffisance, d'une créance arrêtée au deuxième trimestre 2022 inclus de 10.301,67 euros, déduction faite de deux reprises de solde au 25 mai 2018 de 5.787,42 et 441,19 euros (pièces 16- 17), que le grand livre 2018 qui n'est pas explicité ne suffit pas à étayer utilement.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé pour permettre cette actualisation de créance et la condamnation de M. [R] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019 sur 2.033,01 euros, de l'assignation du 4 février 2020 sur 3.520,02 euros et de l'arrêt pour le surplus.

La demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil est fondée et il y sera également fait droit.

2 - Sur les dommages et intérêts

Vu l'article 1231-6 du code civil,

L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le non respect de cette obligation expose le syndicat des copropriétaires à devoir payer des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées. Faute de pouvoir imputer l'ensemble de ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes devront être supportées par l'ensemble des copropriétaires.

Par ailleurs il est établi, notamment au vu de la désignation d'un administrateur judiciaire, que la situation financière de la copropriété est fragilisée par les impayés récurrents ci-dessus repris qui désorganisent la trésorerie du syndicat.

Par suite et compte tenu de l'importance de ces impayés comme de leur ancienneté, qu'aucun élément en débat ne permet d'expliquer, la mauvaise foi de M. [R] est établie.

Le jugement sera donc infirmé et M. [R] condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

3 - Sur les demandes accessoires

La demande d'exécution provisoire est sans objet.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile , le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme, actualisée au deuxième trimestre 2022 inclus, de 10.301,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019 sur 2.033,01€, de l'assignation du 4 février 2020 sur 3.520,02 euros et de l'arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [R] à payer à ce syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel et à payer à ce syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/02401
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.02401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award