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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01860

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 13 septembre 2022, 20/01860


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/01860 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2RD



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS MEMMO IMMOBILIER



C/

[O] [N]



[J] [L]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2019 par le Tribunal d'Ins

tance de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1119001765



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sefik TOSUN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01860 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2RD

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS MEMMO IMMOBILIER

C/

[O] [N]

[J] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1119001765

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sefik TOSUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS MEMMO IMMOBILIER, par ordonnance de référé du 04 février 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Ponstoise, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sefik TOSUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 190 et Me Smeth SAMBA de la SELEURL SMETH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1495

APPELANT

****************

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillant

Madame [J] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [N] et Mme [L] et laissé les dépens à sa charge.

Ce syndicat des copropriétaires en a interjeté appel suivant déclaration du 27 mars 2020, à l'encontre de M. [N] et Mme [L].

Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2020, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6 du code civil, 515 et 695 et suivants du code de procédure civile, de :

- le voir, dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ;

- dire que M. [N] et Mme [L] ne pourront réclamer le remboursement des sommes déjà versées au motif que le tribunal d'instance de Gonesse l'a débouté de ses demandes ;

- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] au paiement de la somme de 270,60 euros au titre du solde débiteur de leur compte copropriétaire, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [N] et Mme [L] sont défaillants. La déclaration d'appel d'une part et les conclusions d'appelant d'autre part, leur ont été respectivement signifiées suivant actes du 26 juin 2020 par remise à l'étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Le jugement entrepris a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires, retenant que M. [N] et Mme [L] avaient versé 2.000 euros alors qu'au vu des pièces produites seuls 1.308,41 euros apparaissaient dus pour les exercices 2015-2019 concernés.

Le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas utilement, dès lors que la créance actualisée qu'il allègue, arrêtée au 8 juin 2020, dont le décompte ne fait pas apparaître de soldes intermédiaires, est de 270, 60 euros, en ce compris une somme totale exhorbitante, même sur une durée de quatre ans, de plus de 3.000 euros de frais divers de relance et de contentieux, qui ne sont ni des charges impayées ni des frais nécessaires.

En effet, selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires dont le recours échoue, étant au surplus observé que les demandes au titre du remboursement du trop perçu par ce dernier, que M. [N] et Mme [L] ne sollicite pas et au titre de l'exécution provisoire sont sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/01860
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01860 ?
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