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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01353

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 13 septembre 2022, 20/01353


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/01353 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZDP



AFFAIRE :



[N] [V]



C/



SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [S] PERE, FILS ET F. [C]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal d'Instance de Vanves

N° Chambre : <

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N° Section :

N° RG : 11-19-239



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Solange-Astrid MARLE



Me Sophie PORCHEROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01353 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZDP

AFFAIRE :

[N] [V]

C/

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [S] PERE, FILS ET F. [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal d'Instance de Vanves

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-19-239

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Solange-Astrid MARLE

Me Sophie PORCHEROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Solange-Astrid MARLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 388

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019013368 du 24/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [S] PERE, FILS ET F. [C], dont le siège social se situe [Adresse 3]), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal d'instance de Vanves a :

- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) la somme de 2.000,33 euros, correspondant aux charges et travaux impayés arrêtée au 21 mars 2019, 1er appel 2019 inclus, déduction faite des frais avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 ;

- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 639,88 euros au titre des frais y compris les commandements de payer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, et notamment de celle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [V] a interjeté appel suivant déclaration du 2 mars 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2].

Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2022, au visa des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, ainsi des pièces versées aux débats, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2.000,33 euros au titre des charges de copropriété impayées, 639,88 euros au titre des frais et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :

* 8.683,59 euros au titre du trop-perçu de charges de copropriété ;

* 5.000 euros pour le préjudice moral subi au titre de l'article 1240 du code civil ;

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2022, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, ainsi qu'au regard des pièces versées aux débats, de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement dont appel ;

- faire droit à ses demandes d'actualisation ;

- condamner M. [V] à lui verser les sommes de :

* 4.546,11 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er avril 2022 inclus (appel du 2ème trimestre 2022 et appel 100 % AGO 19/10/2021 inclus) ;

* 1.000,60 euros au titre des frais ;

Y ajoutant,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

La cour n'est pas saisie du chef du rejet de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre des charges impayées

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de raporter la preuve de son bien- fondé.

M. [V], qui fait valoir qu'il est propriétaire d'une chambre constituant le lot 196 et représentant 25/15047 tantièmes soutient, d'une part, qu'il a réglé toutes les condamnations résultant des jugements rendus les 9 septembre 2010, 20 novembre 2014 et 30 septembre 2016 pour lesquels deux versements de 2014 et 2017, respectivement de 1.500 euros et 811 euros, n'ont pas été pris en compte et, d'autre part, que compte tenu de régularisations de charges 'sur six ans' qui ne prendraient pas en compte les provisions versées et de frais de contentieux , c'est le syndicat des copropriétaires qui lui doit 8.636,59 euros.

Le syndicat des copropriétaires soutient que rien ne prouve le versement de 1.500 euros et que celui de 811 euros, réglé en espèce à l'huissier, a été dûment crédité en même temps que les autres sommes remis par l'huissier pour un total de 1.072,06 euros le 21 février 2017.

La cour retient ce qui suit.

M. [V] n'étaye pas utilement la surfacturation alléguée des charges de la période concernée par la présente procédure, soit postérieurement au 4 mai 2016 dès lors qu'elle ne résulte ni du tableau en p.5 de ses conclusions ni des pièces en débat.

Quant au paiement de 811 euros le 6 février 2017, le syndicat des copropriétaires justifie comme repris ci-dessus de sa prise en compte (pièces 8-9), ce que M. [V] ne conteste pas.

Quant au paiement par chèque de 1.500 euros prétendument remis le 18 septembre 2014, il ne peut être retenu dès lors qu'il concerne une période antérieure à celle en cause, déjà jugée, étant au demeurant observé que M. [V] ne justifie ni de la remise effective du chèque concerné au syndicat des copropriétaires qui le conteste (sa pièce 33), ni du débit de ce chèque au profit de ce dernier.

En définitive et au vu des pièces produites, la dette de M. [V], arrêtée au 1er avril 2022, appel du deuxième trimestre 2022 inclus et hors frais , s'élève à 4.546,11 euros qu'il doit donc être condamné à payer au syndicat des copropriétaires.

Sur la demande au titre des frais nécessaires

Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

En conséquence, la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires, qui n'établit aucune démarche spécifique en vue d'un recouvrement effectif, n'est justifiée qu'à hauteur de la somme de 639,88 euros retenue à bon droit par le premier juge auquel doivent s'ajouter six relances d'avril 2019 à avril 2022 soit 240 €.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et M. [V] condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 240 euros à ce titre.

Sur les demandes de M. [V]

M. [V] sollicite le remboursement d'une somme de 8.683,59 euros qu'il n'étaye d'aucun décompte ni d'aucune pièce (conclusions p.5, in fine). Cette demande qui n'est manifestement pas sérieuse ne peut donc être accueillie et conduit au rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.

M. [V], dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande

de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la condamnation en paiement des charges impayées ;

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]

-la somme actualisée de 4.546,11 euros, hors frais et arrêtée au 1er avril 2022, appel du deuxième trimestre 2022 inclus ;

- la somme complémentaire de 240 euros à titre de frais nécessaires ;

- une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/01353
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01353 ?
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