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13/09/2022 | FRANCE | N°19/06582

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 13 septembre 2022, 19/06582


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/06582 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOMS



AFFAIRE :



[M] [L]



C/



SDC RESIDENCE OREE DE CHARTRES représenté par son syndic en exercice



S.A.R.L. LP GESTION





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES

Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-182



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-gaëlle LE ROY



Me Isabelle GUERIN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPTEM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/06582 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOMS

AFFAIRE :

[M] [L]

C/

SDC RESIDENCE OREE DE CHARTRES représenté par son syndic en exercice

S.A.R.L. LP GESTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-182

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-gaëlle LE ROY

Me Isabelle GUERIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

APPELANT

****************

SDC DE LA RÉSIDENCE OREE DE CHARTRES représenté par son syndic en exercice, la SARL LP GESTION , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4] et

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053

S.A.R.L. LP GESTION, ès qualités de syndic du SDC DE LA RÉSIDENCE OREE DE CHARTRES, venant aux droits de la SARL CITYA IMMOBILIER CHAPET-FROMONT, par fusion avec date d'effet au 30 juin 2018

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal d'instance de Chartres a :

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 11-2018/791 et 11-2018/182 ;

- condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Orée de Chartres, [Adresse 4] - [Adresse 1] la somme de 5.038,10 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 25 avril 2019, comprenant le solde des charges arrêtés au 31 décembre 2018, la 2ème échéance fonds de travaux ALUR, le 2ème budget prévisionnel du 1er avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 544,50 euros au titre des frais exposés pour recouvrer sa créance, visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

* la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté M. [L] de son appel en garantie ;

- condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens de la présente procédure ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [L] a interjeté appel suivant déclaration du 13 septembre 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société L.P. Gestion venant aux droits de la société Citya Immobilier Chapet Fromont, ès-qualité de syndic.

Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2020, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de la convention de syndic liant les parties et de l'article 1240 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.038,10 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 25 avril 2019, comprenant le solde des charges arrêtées au 31 décembre 2018, la 2ème échéance fonds de travaux ALUR, le 2ème budget prévisionnel du 1er avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

* ordonné la capitalisation des intérêts ;

* condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 544,50 euros au titre des frais exposés pour recouvrer sa créance, visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

* condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* débouté M. [L] de son appel en garantie ;

* condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure ;

Ce faisant,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et sa demande en garantie à l'encontre de la société L.P. Gestion ;

Y faisant droit,

- condamner la société L.P. Gestion à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre sur la demande du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais ;

- condamner la société L.P. Gestion à régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Orée de Chartres, [Adresse 4] - [Adresse 1] et la société L.P. Gestion demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2020, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 ancien du code civil et 1240 nouveau du code civil, de :

$gt; Sur l'action principale du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [L],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y faisant droit ;

- recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et son appel incident ;

- condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :

* 5.038,10 euros en principal au titre des charges et travaux de copropriété ;

* 744,50 euros et non 544,50 euros, au titre des frais nécessaires, qui sera augmenté des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 19/07/2017 ;

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;

- déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident et y faisant droit ;

- constater que M. [L] n'articule aucun moyen d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

- condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire ;

* la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

$gt; Sur l'assignation en garantie diligentée par M. [L] à l'encontre du cabinet L.P. Gestion :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- juger que le Cabinet L.P. Gestion n'a commis aucune faute à l'égard de M. [L] ;

- voir débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- reconventionnellement, voir condamner M. [L] à payer au cabinet L.P. Gestion la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- voir condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'huissier et de timbre fiscal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

1. M. [L] demande l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement entrepris mais n'étaye ses demandes que quant à son appel en garantie du syndic. La cour, qui n'est saisi d'aucun moyen d'infirmation du surplus de ce jugement ne peut donc que confirmer à ce sujet.

2. Quant à l'appel en garantie, M. [L] le fonde, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1241 du code civil, sur la faute prétendue du syndic qui ne l'aurait pas averti en temps utile, et en particulier lors de l'achat de son lot, en juillet 2016, de la surconsommation d'eau de celui-ci, dont ce dernier aurait pourtant eu connaissance dès que le compte rendu du conseil syndical du 29 août 2016 relevant une augmentation anormale de la consommation d'eau de la résidence. Il fait ainsi grief au syndic de ne pas lui avoir éviter le préjudice financier résultant de la surconsommation d'eau litigieuse en 2016 et 2017 pour laquelle il est condamné.

Toutefois, ,par des motifs dont cet argumentaire ne remet pas en cause la pertinence, le jugement entrepris rejette à bon droit cette demande, retenant que M. [L] a été informé d'une consommation d'eau anormale de son lot (indice au compteur de son lot de 632 m3), par lettres RAR du syndic , adresées dès réception des relevés d'eau annuel de novembre 2016 et 2017 et que le syndic à qui cela n'avait pas été demandé n'avait pas à produire de relevé d'eau lors de la vente.

Il suffira d'ajouter, d'une part, que le compte rendu du conseil syndical ne vise nullement le bâtiment 18, où se situe le lot de M. [L] et ne concerne au demeurant que les anomalies en parties communes, d'autre part, que l'intervention d'un plombier missionné par M. [L] à une date dont il ne justifie pas mais qui peut-être fixée en février 2018 a permis la réparation d'une fuite de chasse d'eau en parties privatives de son lot, à la suite de laquelle la consommation d'eau est redevenue normale (conclusions appelant p.9 et pièce intimés 21).

Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il rejette l'appel en garantie formé par M. [L].

3. L'appel de M. [L] à l'encontre du syndicat des copropriétaires est manifestement abusif en ce qu'il n'est nullement étayé le concernant. Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [L] doit donc être condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Il en est de même de l'appel de M. [L] à l'encontre du syndic, manifestement dénué de chance de succès. M. [L] sera donc condamné à lui payer payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

4. Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [L] dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Orée de Chartres, [Adresse 4] - [Adresse 1] et à la société L.P. Gestion, chacun, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et chacun, une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 19/06582
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.06582 ?
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