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08/09/2022 | FRANCE | N°21/06640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 08 septembre 2022, 21/06640


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°.



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/06640 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U2HG



AFFAIRE :



[K] [S]

C/

[M] [B]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 21 Octobre 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Cabinet : A

N° RG : 20/5223

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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 08.09.2022



à :

Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES



TJ VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/06640 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U2HG

AFFAIRE :

[K] [S]

C/

[M] [B]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 21 Octobre 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Cabinet : A

N° RG : 20/5223

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 08.09.2022

à :

Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [S]

né le 20 Février 1977 à [Localité 6] (HAITI)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Elodie CHABRERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501

APPELANT

****************

Madame [M] [B]

née le 22 Juin 1976 à [Localité 5] (HAITI)

de nationalité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - Représentant : Me Anouchka ASSOULINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 520

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [M] [B] et M. [K] [S] se sont mariés le 02 août 2003 à Blanc-Mesnil (93), sans contrat de mariage préalable.

A la suite d'une requête en divorce déposée le 27 mai 2011 par M. [S], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, par ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2011, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage, à l'épouse,

- débouté Mme [B] de sa demande au titre d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Par acte du 25 avril 2012, Mme [B] a poursuivi la procédure en faisant délivrer à M. [S] une assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance d'incident du 29 mars 2013, le juge de la mise en état a notamment :

- enjoint à M. [S] de produire aux débats dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l'ordonnance les documents suivants :

* le relevé de compte de M. [S] à la date à laquelle il a déposé un chèque de 180 000 euros sur son compte personnel ouvert auprès du Crédit Agricole,

* le bilan de l'année 2012 de la société [...],

- débouté Mme [B] de sa demande de désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255 9° et 10° du code civil.

Par jugement du 31 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux des époux,

- dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 août 2009.

A la suite d'une assignation délivrée le 16 décembre 2015 par Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 06 juillet 2017, a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté indivise existant entre les ex-époux,

- avant-dire droit, désigné un expert afin de décrire le patrimoine tant actif que passif des ex-époux et donner tous éléments permettant d'en fixer la valeur à la date la plus proche du partage,

- fixé la provision de l'expert à la somme de 3 000 euros.

Par jugement du 03 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- constaté que M. [S] avait cédé les biens indivis sans reverser à l'indivision les sommes devenues indivises par subrogation,

- constaté que l'indivision était composée :

* du prix de cession de la licence de taxi n°14 853 fixé à 182 000 euros,

* du prix de cession du véhicule Volkswagen fixé à 8 630 euros,

* du solde du prêt contracté auprès du Crédit Agricole d'un montant de 37 731 euros,

- constaté que M. [S] avait utilisé tout ou partie des biens indivis afin de créer la société [...] et acquérir une nouvelle licence n°10 911,

en conséquence,

- dit que M. [S] devra verser à Mme [B] la somme de 76 449,50 euros,

- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015,

- débouté Mme [B] de sa demande des intérêts de placement sur cette somme,

- dit que M. [S] devra verser à Mme [B] la somme de 100 000 euros au titre de l'utilisation privative de la chose indivise,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [S] à verser à Mme [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné en frais de partage les dépens qui seront recouvrés par Maître Séverine Colnard conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié par Mme [B] à M. [S] le 6 décembre 2019 à l'adresse suivante : [Adresse 1] (95) (signification à l'étude).

Il l'a été à nouveau le 26 octobre 2020 à l'adresse suivante : [Adresse 2]( signification à personne).

Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [S] a fait appel du jugement précité en ce qu'il :

- a constaté que qu'il avait cédé les biens indivis sans reverser à l'indivision les sommes devenues indivises par subrogation,

- a constaté que l'indivision était composée :

* du prix de cession de la licence de taxi n°14 853 fixé à 182 000 euros,

* du prix de cession du véhicule Volskwagen fixé à 8 630 euros,

* du solde du prêt contracté auprès du Crédit agricole d'un montant de 37 731 euros,

- a constaté qu'il avait utilisé tout ou partie des biens indivis afin de créer la société [...] et acquérir une nouvelle licence n°10 911,

en conséquence,

- a dit que qu'il devra verser à Mme [B] la somme de 76 449,50 euros,

- a dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015,

- a dit qu'il devra verser à Mme [B] la somme de 100 000 euros au titre de l'utilisation privative de la chose indivise,

- a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamné à verser à Mme [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 26 avril 2021, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 21 octobre 2021, a notamment :

- déclaré irrecevable l'exception de procédure invoquée par M. [S],

- déclaré irrecevable l'appel formé par M. [S] le 27 octobre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 03 octobre 2019,

- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 04 novembre 2021, M. [S] a introduit une requête aux fins de déféré à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 21 octobre 2021.

Il demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable l'exception de procédure invoquée par M. [S],

* déclaré irrecevable l'appel formé par M. [S] le 27 octobre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Pontoise le 3 octobre 2019,

* condamné M. [S] aux dépens de l'instance d'appel,

en conséquence, statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer M. [S] recevable à soulever la nullité de la signification intervenue le 6 décembre 2019,

- déclarer nul l'acte établi le 6 décembre 2019 relatif à la signification du jugement du 3 octobre 2019,

- déclarer M. [S] recevable en son appel,

- dire que M. [S] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris et, qu'en tout état de cause, l'exécution dudit jugement par M. [S] serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, concernant la demande d'expertise,

- ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tout notaire avec pour mission notamment d'établir un projet d'état liquidatif,

- dire qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il pourra procéder à son remplacement par simple requête,

- dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur,

- dire que la provision à consigner sur les frais de l'expert seront réglé par Mme [B],

en tout état de cause,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- confirmer l'ordonnance d'incident du 21 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 13 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable l'exception de procédure invoquée par M. [S],

* déclaré irrecevable l'appel formé par M. [S] le 27 octobre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 3 octobre 2019,

* condamné M. [S] aux dépens de l'instance d'appel,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* rejeté la demande de Mme [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

à titre subsidiaire,

- radier l'appel interjeté par M. [S] du fait de la non-exécution par lui de la décision de première instance, pourtant assortie de l'exécution provisoire,

à titre infiniment subsidiaire,

- désigner un expert ayant pour mission de :

* décrire le patrimoine actif et passif des ex-époux et donner tout élément permettant d'en fixer la valeur la plus proche à la date du partage,

* se faire communiquer par les parties toutes pièces et tous documents permettant de déterminer les créances de l'un ou de l'autre des coindivisaires à l'égard de l'indivision et donner tous éléments permettant de calculer ces créances au titre des dépenses de conservation et d'amélioration des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur s'est trouvée augmentée à la date du partage,

- dire que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert devra être acquittées par M. [S] entre les mains du régisseur sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'échéance indiquée pour le règlement de cette provision,

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par M. [S]

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 112 du code de procédure civile dispose :

' La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.

Dans le cadre de l'incident formé par Mme [B] devant le conseiller de la mise en état visant à voir déclarer irrecevable, au motif de son caractère tardif, l'appel interjeté le 27 octobre 2020 par M. [S] à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, signifié par Mme [B] à M. [S] le 6 décembre 2019, ce dernier a soulevé la nullité de cette signification et soutenu qu'en conséquence, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à cette date.

M. [S] demande à la cour que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré cette exception irrecevable soit infirmée. Il explique qu'il n'avait pas connaissance de l'irrégularité invoquée au jour où il a notifié ses conclusions au fond.

Mme [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle oppose que la signification du jugement réalisée le 6 décembre 2019 étant parfaitement régulière, M. [S] n'est pas fondé à prétendre qu'il n'en aurait pas eu connaissance avant ses conclusions au fond.

Il n'est pas contesté que M. [S] avait conclu au fond lorsqu'il a soulevé la nullité de la signification effectuée le 6 décembre 2019 du jugement du 3 octobre 2019.

Pour apprécier la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par M. [S], il y a lieu de rechercher si cette exception, bien qu'invoquée après qu'il eut, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, n'est pas recevable compte tenu de la date à laquelle il a eu connaissance du fait entraînant la nullité alléguée (Civ 1ère 15 janvier 1991, pourvoi n°89-05003).

Or, il apparaît que l'acte contesté n'a été opposé à M. [S] que le 26 avril 2021 dès lors que sa communication, en pièce 10 du bordereau de pièces, a été faite le même jour que les conclusions d'incident notifiées par Mme [B].

En l'absence d'autre élément permettant de dire que M. [S] avait connaissance de la signification litigieuse avant cette date, ce que l'intéressé conteste, c'est à tort que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [S].

Sur le bien fondé de l'exception de nullité

L'article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte des dispositions des articles 656 et 648 du même code que si personne ne peut ou veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ou à la résidence de celui-ci. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

M. [S] soutient que les diligences accomplies par l'huissier dans l'acte de signification du 6 décembre 2019 sont insuffisantes eu égard, notamment, à l'absence de mention de l'identité des personnes du voisinage ayant confirmé le domicile du destinataire.

Il fait valoir que tant Mme [B] que l'huissier de justice instrumentaire avaient pourtant connaissance de son adresse exacte, à savoir [Adresse 2] (95), et que c'est donc par malice que Mme [B] a fait signifier le jugement du 3 octobre 2019 au [Adresse 1] où il ne résidait plus depuis le 29 août 2015.

Il en conclut que le délai d'appel n'ayant commencé à courir que le 26 octobre 2020, date de la seconde signification de ce jugement à sa bonne adresse, l'appel qu'il a interjeté le 27 octobre 2020 à l'encontre de cette décision est recevable.

Mme [B] conteste toute malice de sa part dans la communication des informations relatives à l'adresse de M. [S] et prétend que les mentions portées sur l'acte de signification du 6 décembre 2019 caractérisent l'existence de diligences suffisantes de la part de l'huissier de justice.

Elle demande donc à la cour de confirmer l'ordonnance déférée ayant déclaré régulière ladite signification et déclaré en conséquence l'appel de M. [S] irrecevable comme tardif.

Il apparaît en effet que la mauvaise foi de Mme [B] ne peut être retenue dès lors que l'adresse à laquelle la signification litigieuse est intervenue correspond à celle qui était mentionnée sur le jugement signifié, rendu contradictoirement, sur la base des propres indications de M. [S] quant à son domicile, étant rappelé que ce dernier était assisté d'un conseil dans la procédure devant le juge aux affaires familiales et qu'il ne pouvait donc ignorer l'obligation qui lui était faite de délivrer une information actualisée.

Il résulte de l'acte de signification du 6 décembre 2019, à l'étude de l'huissier, les mentions suivantes :

' N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :

' L'adresse nous a été confirmée par le voisinage.

L'intéressé est absent

Circonstances rendant impossible la signification à personne :

' Personne n'est présent ou ne répond à mes appels'.

M. [S] fait observer à juste titre que l'assignation en partage qui lui a été délivrée le 16 décembre 2015 au [Adresse 2] (95) l'a été à sa personne, par le même huissier de justice que celui ayant délivré l'acte contesté du 6 décembre 2019.

Dans ces conditions, la seule mention dans l'acte de signification du 6 décembre 2019 que le voisinage a confirmé le domicile de M. [S] est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 précité.

Cette irrégularité a causé un grief à M. [S] en ce qu'elle l'a empêché d'interjeter appel dans les délais.

Il convient de prononcer la nullité de la signification du jugement réalisée le 6 décembre 2019.

Sur la recevabilité de l'appel

Il apparaît que Mme [B] a fait à nouveau signifier le jugement du 3 octobre 2019 par acte du 26 octobre 2020, cette fois à l'adresse de [Localité 4] (95), qui a été remis à la personne du destinataire. C'est donc à compter de cette date que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir.

L'appel interjeté par M. [S] le 27 octobre 2029 est donc recevable.

L'ordonnance déférée est infirmée de ce chef.

Sur la demande de radiation

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Mme [B] sollicite à titre subsidiaire la radiation de l'instance du rôle. Elle explique que M. [S] n'a pas exécuté le jugement, que toutes les tentatives d'exécution forcée ont échoué alors que le débiteur dispose de revenus et d'éléments de patrimoine lui permettant de faire face aux condamnations assorties de l'exécution provisoire.

M. [S] oppose que la société taxi dont il est le gérant et l'unique associé connaît une importante baisse de chiffre d'affaires ces dernières années, ce avant même la crise sanitaire débutée en 2020, qu'il dispose avec sa compagne de revenus modestes, qu'il a des charges importantes de famille et n'est donc pas en mesure d'exécuter la décision de première instance.

Il n'est pas contesté qu'à la suite de la vente de la licence de taxi réalisée en novembre 2020 au prix de 182 000 euros et d'un véhicule automobile Volkswagen Touran, l'encaissement des prix de vente de ces actifs, propriété des ex-époux, a été faite par M. [S] seul.

Il résulte des propres conclusions de M. [S] du 26 janvier 2021 que celui-ci se reconnaît redevable envers Mme [B] 'd'une soulte au titre des opérations de compte liquidation partage d'un montant de 55 466,16 euros'.

Il n'a cependant jamais commencé à exécuter les condamnations prononcées à son encontre malgré l'ancienneté du jugement de divorce prononcé le 31 juillet 2013 et de l'assignation en partage délivrée par Mme [B] le 16 décembre 2015.

Or il est constant que M. [S] est gérant d'une société taxi dont il est le seul associé, qu'il a investi plus de 200 000 euros en 2011 dans l'achat de sa nouvelle licence, qu'il reconnaît être propriétaire en indivision avec sa compagne de leur logement, situé [Adresse 2] (95).

Le couple assume, outre les charges habituelles, le remboursement d'un emprunt de 238 200 euros représentant des échéances de 1 086,69 euros par mois pendant 300 mois. Ils ont deux enfants communs nés en octobre 2015 et février 2017. La compagne de M. [S] a également un enfant né en décembre 2003.

Les documents comptables versés aux débats concernant la société [...] attestent d'un résultat bénéficiaire de 11 222 euros sur l'exercice 2020, l'année de la crise sanitaire. Ils mentionnent l'existence d'un report à nouveau de 71 042 euros et, au passif de la société, un compte courant d'associé de 41 789 euros. La société réalise des bénéfices chaque année depuis 2013.

Au vu de ces éléments, M. [S] ne démontre pas que l'exécution du jugement du 3 octobre 2019, au moins à hauteur de ce qu'il reconnaît devoir à Mme [B] dans ses conclusions du 26 janvier 2021, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, M. [S] sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites du déféré, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

INFIRME l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 21 octobre 2021

Statuant à nouveau :

DECLARE recevable l'exception de nullité soulevée par M. [S] à l'encontre de l'acte de signification du jugement du 3 octobre 2019 effectuée le 6 décembre 2019 ;

DECLARE nulle la signification du jugement du 3 octobre 2019 effectuée le 6 décembre 2019;

DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [S] à l'encontre du jugement du 3 octobre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise ;

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de [S] ;

CONDAMNE M. [S] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE M. [S] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/06640
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.06640 ?
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