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08/09/2022 | FRANCE | N°20/05221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 08 septembre 2022, 20/05221


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/05221 -

N° Portalis DBV3-V-B7E- UD2S



AFFAIRE :



[O] [Y] épouse [N]

C/

[W] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 16/00890
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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



Me Julien GIBIER



Me Guillaume BAIS



TJ Chartres













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/05221 -

N° Portalis DBV3-V-B7E- UD2S

AFFAIRE :

[O] [Y] épouse [N]

C/

[W] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 16/00890

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Julien GIBIER

Me Guillaume BAIS

TJ Chartres

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [Y] épouse [N]

née le 05 Mars 1968 à [Localité 5] (ALG

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 151982

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [N]

né le 19 Janvier 1955 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2017133

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,

En présence de M. LEGRIS Xavier, stagiaire, sans opposition

[...]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Chartres le 9 juillet 2020, sauf au titre de la contribution pour l'entretien et l'entretien et l'éducation d'[C] et de [B],

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [Y] une contribution de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [C] et [B], soit 100 euros par enfant et par mois,

DIT que la somme de 100 euros est due pour [C] à compter du 22 août 2019 et pour [B] à compter 1er février 2022,

CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la contribution due par M. [N] pour [B] jusqu'à cette dernière date,

CONDAMNE M. [N] à payer cette somme au domicile de Mme [Y] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le cinq de chaque mois,

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant, pour lequel elle est due, atteigne l'âge de la majorité, ou au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il résidera, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,

DIT que cette pension sera indexée le 1er septembre de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er septembre 2023, selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = (pension d'origine x indice du 1er septembre de la nouvelle année) / indice du 1er septembre 2022,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartiendra au débiteur d'effectuer ce calcul, à l'aide des conseil donnés sur les sites Internet suivants :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259

https://www.insee.fr/fr/information/1300608

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance d'appel,

DIT que Me Guillaume Bais, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Dominique SALVARY, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/05221
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.05221 ?
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