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12/07/2022 | FRANCE | N°20/03369

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 juillet 2022, 20/03369


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A







DU 12 JUILLET 2022







N° RG 20/03369

N° Portalis DBV3-V-B7E-T6SJ





AFFAIRE :



[S] [F]

C/

[L], [P], [W] [G]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

Section :

N° RG : 18/08086



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP GAZAGNE & YON,



-Me Olivier DEMANGE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 12 JUILLET 2022

N° RG 20/03369

N° Portalis DBV3-V-B7E-T6SJ

AFFAIRE :

[S] [F]

C/

[L], [P], [W] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/08086

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP GAZAGNE & YON,

-Me Olivier DEMANGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 05 juillet 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [S] [F]

née le 16 Novembre 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 - N° du dossier 209786

APPELANTE

****************

Monsieur [L], [P], [W] [G]

né le 16 Octobre 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] et M. [G] ont vécu en concubinage.

De cette union sont issus deux enfants :

- [U], né le 5 octobre 2003,

- [Y], née le 11 janvier 2008.

Par acte d'huissier de justice du 30 octobre 2018, Mme [F] a fait assigner M. [G] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2020, le juge des affaires familiales de Versailles a :

- Rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage,

- Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [F] et M. [G] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,

- Désigné pour procéder aux opérations de comptes et liquidation partage, Mme [X], ès qualités, notaire à [Localité 8] (78),

- Commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

- Autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

- Dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Mme [F] et M. [G], et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation du bien indivis du couple,

- Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- Rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif de un an est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,

- Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du pôle famille un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet de partage,

- Invité les parties à produire tous documents afin de permettre au notaire d'établir les comptes d'indivision,

- Dit que M. [G] est redevable d'une indemnité vis à vis de l'indivision à compter du 24 août 2015 jusqu'au 18 décembre 2017,

- Débouté les parties de leurs demandes consistant à fixer le montant de l'indemnité d'occupation,

- Débouté les parties de leurs demandes relatives à la répartition du prix de vente du bien immobilier,

- Débouté Mme [F] de ses demandes tendant à fixer le montant de son apport, le montant de sa créance, ainsi que de celle corrélative de M. [G],

- Dit que chacune des parties est redevable de la moitié de la somme de 1.431,27 euros au titre des frais de mutation et de mainlevées,

- Dit que M. [G] est débiteur de 2.431,67 euros à l'encontre de l'indivision au titre des charges de copropriété,

- Dit que M. [G] détient une créance à l'encontre de l'indivision de 3.333,12 euros au titre des appels de fonds pour travaux,

- Débouté M. [G] de sa demande tendant à fixer la somme au titre des frais d'expertise dont il serait redevable envers l'indivision,

- Dit que la charge de la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2015 à 2017, et pour un montant total de 2.599 euros, est supportée par l'indivision, et que M. [G] détient à ce titre une créance à l'égard de l'indivision de 2.599 euros,

- Dit que la charge de la taxe foncière pour les années 2015 à 2017, et pour un montant total de 2.092 euros, est supportée par l'indivision, et que M. [G] détient à ce titre une créance à l'égard de l'indivision de 2.092 euros,

- Dit que l'assurance habitation pour les années 2016 et 2017, et pour un montant total de 471,92 euros, est supportée par l'indivision, et que M. [G] détient à ce titre une créance à l'égard de l'indivision de 471,92 euros,

- Débouté M. [G] de sa demande qu'il soit constaté qu'il a consenti un prêt d'un montant de 3.500 euros à Mme [F] et qu'elle lui est redevable de l'entière somme,

- Débouté M. [G] de sa demande qu'il soit constaté que Mme [F] a soustrait la somme de 39.342,72 euros sur le compte commun pendant la vie commune et qu'elle est redevable de cette somme envers l'indivision,

- Rejeté toute autre demande,

- Ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2020 à l'encontre de M. [G].

Par d'uniques conclusions notifiées le 30 septembre 2020, Mme [F] demande à la cour de :

Vu les articles 815 alinéa 1er, 815 7 alinéa 3, 1166, 1186 du code civil,

Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L213 3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu le jugement rendu le 19 mars 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles,

- Recevoir Mme [F], en son appel,

- Le déclarer bien fondé,

En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à fixer le montant de son apport et de sa créance,

- Fixer le montant de l'apport de Mme [F], à la somme de 52.630 euros,

- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner M. [G], au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par d'uniques conclusions notifiées le 17 décembre 2020, M. [G] demande à la cour de :

Vu les articles 815, 815 7, 1166, 1186 du code civil,

Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu le jugement rendu le 19 mars 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles,

Sur l'appel principal :

- Déclarer Mme [F] mal fondée en son appel,

- Confirmer le jugement du 19 mars 2020 en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à fixer le montant de son apport à la somme de 52.630 euros et le montant de sa créance.

Recevant M. [G] en son appel incident et y faisant droit :

- Infirmer le jugement du 19 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à faire reconnaître la créance de Mme [F] envers l'indivision eu égard aux retraits effectués sur le compte joint pendant la vie commune du couple,

En conséquence,

- Fixer le montant de la créance à laquelle Mme [F] est redevable envers l'indivision eu égard aux sommes soustraites sur le compte joint durant la vie commune du couple à 42.828 euros,

En tout état de cause,

- Condamner Mme [F] à verser à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [F] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, la 2ème chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment en ses articles R.213-2 et 213-8,

Vu les articles 904 et 965 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de monsieur le premier président portant organisation des chambres et services et répartitions des magistrats pour l'année en cours,

- Dit que pour une bonne administration de la justice, l'affaire opposant Mme [F] contre M. [G] inscrite sous le N RG 20/03369 - N °Portalis DBV3-V-B7E-T6SJ du répertoire général, précédemment distribuée à la 2ème chambre 1ère section doit être redistribuée à la 1ère chambre 1ère section.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 mars 2022.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE LA COUR,

Les limites de l'appel

Le jugement rendu le 19 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a fait l'objet d'un appel principal limité de Mme [F] et un appel incident limité de la part de M. [G]. La première sollicite en effet l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à fixer le montant de son apport et de sa créance tandis que le second revendique son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à faire reconnaître la créance de l'indivision envers Mme [F] eu égard aux retraits effectués sur le compte joint pendant la vie commune du couple.

Il en résulte que toutes les autres dispositions du jugement sont dès lors irrévocables.

La demande de Mme [F] de voir fixer son apport personnel à la somme de 52 630 euros

Mme [F] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

À l'appui, elle fait valoir qu'elle justifie en appel de la somme de 52.630 euros (pièce n°10) et de l'origine des fonds (pièces n °10, 18, 26, 27, 28) qui lui sont personnels.

M. [G] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (pièces n 60 et 61), il rappelle que, peu importe l'apport personnel fait par chacun des co-indivisaires lors de l'achat du bien indivis, la répartition du prix de la vente s'effectue par rapport aux proportions fixées dans l'acte d'acquisition. Ainsi, il fait valoir qu'il n'y a pas lieu à créance au profit de l'appelante puisque Mme [F] et lui-même ont acquis le bien à concurrence de la moitié chacun. En l'espèce, il mentionne que le bien immobilier situé au [Adresse 2], a été acquis à concurrence de la moitié chacun pour un montant total de 185 250 euros le 30 août 2004 et a par la suite été revendu le 18 décembre 2017 au prix de 265.500 euros, la somme à répartir entre Mme [F] et M. [G] s'élevant, en dernier état, à 261.419, 25 euros.

Appréciation de la cour

La cour rappelle que le jugement déféré a débouté Mme [F] de cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas de ces dépenses.

À hauteur de cour, elle produit une pièce n° 10, constituée du décompte de l'étude notariale qui établit le versement d'une somme d'un montant total de 52 630 euros correspondant au dépôt de garantie, aux frais d'acquisition et à la commission de l'agence immobilière. Elle justifie également de l'origine des fonds.

Les frais d'acquisition incombent personnellement aux indivisaires et ils doivent les assumer proportionnellement à leurs droits sur le bien indivis, soit en l'espèce par moitié.

Mme [F] se doit par conséquent d'assumer la moitié de cette dépense tout comme M. [G]. C'est donc à tort qu'elle revendique la fixation d'une créance pour le montant total de celle-ci.

Toutefois, dès lors qu'elle justifie effectivement de cette dépense, le jugement doit être infirmé. Il convient donc de fixer sa créance à ce titre à l'égard de M. [G] à la somme de 26 315 euros, soit la moitié de ces frais.

La demande de M. [G] de voir fixer la créance de Mme [F] à l'égard de l'indivision du fait des retraits effectués sur le compte joint pendant la vie commune

Au soutien de cette demande, M. [G] se prévaut de l'étude du compte joint, qui, selon lui, démontre qu'il s'est appauvri en participant aux dépenses normales de la vie courante de la famille, et même bien au delà, pendant que Mme [F] s'est enrichie se reversant les sommes disponibles sur son compte et ses livrets personnels (pièces n 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94). Par conséquent, il fait valoir que Mme [F] est redevable envers l'indivision de la somme de 42.828 euros correspondant au montant soustrait sur le compte commun.

Mme [F] objecte qu'il n'est pas démontré que ces virements, à supposer qu'ils aient été portés sur un compte personnel, aient été affectés à un usage personnel (pièce n°76). Elle indique que ces virements, a minima, seraient assimilés à une contribution aux charges du concubinage.

Elle précise que les relevés de compte qu'elle produit depuis 2009, attestent des virements réalisés par ses soins au crédit du compte commun, pour un montant total de 35.408,19 euros mais que la banque n'a pas été en mesure de lui transmettre les relevés bancaires antérieurs à 2009, l'obtention de ceux-ci lui ayant par ailleurs été facturée 6 euros par année.

Elle souligne le climat délétère de ce dossier et le comportement déloyal de M. [G] qui a fait preuve de mauvaise foi notamment en lui sommant de communiquer les relevés précités alors qu'elle justifie de l'impossibilité matérielle de produire les plus anciens.

Appréciation de la cour

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, à l'appui de cette demande, M. [G] produit :

- Pièce n° 59 : Un talon de chèque du 23 juillet 2004 d'un compte caisse d'épargne n° [XXXXXXXXXX01] indiquant un montant de 8 000 euros, la ligne " bénéficiaire " étant renseignée manuscritement du nom " [S] ",

- Pièce n° 76 : un document intitulé " liste des mouvements de fonds sur le compte commun depuis le 27 décembre 2007 " présentant des lignes surlignées lorsque le libellé en est : " virement vers Mlle [S] [F] ",

- Pièce n° 88 à 93 : relevés du compte joint depuis le 31 décembre 2010

Ces pièces ne rapportent pas la preuve que Mme [F] aurait été personnellement bénéficiaire de dépenses du compte joint, lesquelles peuvent avoir des origines diverses et peuvent tout aussi bien correspondre, à supposer que les comptes personnels de Mme [F] en aient été effectivement crédités, à des remboursements de dépenses qu'elle aurait avancées pour les besoins de la vie commune, étant de plus rappelé qu'il n'est pas contesté que Mme [F] abondait également le compte commun, comme elle en justifie au demeurant. Les mouvements de compte à compte ne démontrent pas par conséquent qu'elle se serait enrichie au détriment de M. [G].

De plus, il doit être souligné que ces mouvements de fonds n'ont pas été contestés durant la vie commune et que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu'ils ont été pratiqués au mépris de l'accord des ex-concubins sur la prise en charge des dépenses de la vie commune. La cour rappelle qu'il n'existe aucune disposition légale régissant la contribution des concubins aux charges de la vie commune et qu'ils sont chacun présumés y contribuer en fonction de leurs facultés contributives respectives. À supposer que M. [G] ait contribué davantage que Mme [F], ce qui n'est pas démontré dès lors que les pièces produites aux débats ne permettent pas d'avoir une connaissance exhaustive de tous les mouvements financiers intervenus du temps de leur vie commune, il ne rapporte pas la preuve que cette contribution ait excédé ni leurs accords en la matière ni même ses propres facultés contributives.

- Pièce n° 94 : courriel du Crédit mutuel du 9 octobre 2020 précisant que trois virements, à savoir, deux du 21 mai 2015 pour un montant respectif de 14 718,28 euros et 10 462,17 euros, et un du 4 janvier 2010 d'un montant de 2 000 euros, ont été effectués sur les livrets de Mme [F].

Comme déjà rappelé ci-dessus, il n'est pas contesté que Mme [F], à l'instar de M. [G], alimentait le compte commun de ses propres ressources. Ces seuls virements ne sont pas de nature à démontrer qu'ils aient été préjudiciables à M. [G], leur raison d'être étant totalement ignorée de la cour. Ils peuvent ainsi tout aussi bien avoir correspondu à des remboursements de charges du ménage. De plus, à supposer que Mme [F] en ait été le seul bénéficiaire, ce qui n'est pas démontré, alimentant le compte commun, elle pouvait légitimement, tout comme M. [G], profiter des excédents et se constituer ainsi une épargne.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de cette demande.

Les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. S'agissant d'un litige de nature familiale, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement rendu le 19 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à fixer le montant de son apport et de sa créance,

Et, statuant à nouveau de ce seul chef,

DIT que Mme [F] dispose à l'égard de M. [G] d'une créance d'un montant de 26 315 euros au titre des frais d'acquisition du bien indivis, commission d'agence et dépôt de garantie,

CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 19 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,

Et, y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/03369
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;20.03369 ?
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