COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JUILLET 2022
N° RG 21/01811 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMKW
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
[U] [M] [V] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de Versailles
N° Cabinet : 9
N° RG : 15/04630
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Frédéric LANDON
Me Clémentine TELLIER MAZUREK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, qui a été prorogé le 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [N]
né le 16 Octobre 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
APPELANT
****************
Madame [U] [M] [V] épouse [N]
née le 29 Mai 1972 à [Localité 5] ( ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
[...]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qui concerne le temps d'accueil du père et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de la présente décision,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
DIT que le père recevra les enfants, sauf meilleur accord des parents :
- du samedi 10 heures ou sortie des classes au dimanche 18 heures des semaines paires hors vacances scolaires,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
CONDAMNE M. [N] à payer, à compter de la présente décision, à Mme [M] [V] la somme de 270 euros par mois et par enfant, soit 810 euros par mois, avant le 5 de chaque mois,
INDEXE la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants sur la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé,
DIT que l'indexation s'opérera chaque année et pour la première fois à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
pension revalorisée = montant initial x dernier indice publié à la date de la revalorisation
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dernier indice publié à la date du prononcé de l'arrêt,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par Madame Dominique SALVARY, Président, et signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,