COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 20/01771 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T77Z
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
S.A.S.U. LE BON CONTACT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00168
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET GERBER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [E]
né le 23 Décembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
APPELANT
****************
S.A.S.U. LE BON CONTACT
N° SIRET : 838 585 073
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ayant été signifiées par voie d'huissier le 31 Août 2020 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [E], né le 23 décembre 1986, a été engagé à compter du 22 mai 2017 en qualité de diagnostiqueur, par la société Diagsphère, dirigée par Mme [D], selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 22 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé à l'encontre de la société Diagsphère l'ouverture d'une procédure de redressement, puis sa liquidation judiciaire, suivant jugement en date du 17 mai 2018.
M. [E] qui soutient avoir été licencié oralement par la société Diagsphère, expose avoir été ensuite engagé en qualité de responsable commercial à compter du 2 mai 2018 par la société 'Le bon contact', dirigée par M. [D], époux de la gérante de la société Diagsphère.
M. [E] prétend avoir été également licencié oralement le 30 août 2018 et avoir reçu un certificat de travail par la suite.
Contestant son licenciement, M. [E] a saisi, le 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Le bon contact au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société n'était pas représentée et n'a pas conclu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre les parties,
Déboute M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] aux dépens.
Le 6 août 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mai 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, M. [E] demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :
Constater la réalité d'un contrat de travail avec la société Le bon contact,
Dire que l'ancienneté de M. [E] remonte au 5 avril 2018,
Dire que la moyenne des salaires est 2 571,70 euros bruts,
Dire qu'il a été licencié sans motif,
Condamner la société Le bon contact au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à la date de la saisine :
- 4 286,36 euros brut au titre du remboursement de la dette due par l'employeur correspondant à des salaires non réglés, outre 428,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 2 571,70 euros brut au titre de l'indemnité du congé de préavis, outre 257,17 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Condamner la société Le bon contact au paiement des sommes suivantes avec intérêt légal à la date du prononcé de la décision :
- 2 571,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 571,70 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause d'exclusivité illicite,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier,
- 771,51 euros à titre de dommages et intérêts pour non renonciation à la clause de non-concurrence,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de précaution,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de prévoyance en entreprise,
Ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi corrigés sous une astreinte provisoire de 50 euros chacune par jour de retard à compter du 15ème jour de la décision,
Ordonner la régularisation des trimestres auprès de la Caisse de retraite sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la décision,
Condamner la société Le bon contact au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Le bon contact aux dépens, y compris les frais de citation de première instance et d'exécution.
' la société Le bon contact, à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par exploit d'huissier en date du 31 août 2020, délivré selon l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Il ressort de l'extrait Kbis que la société a fait l'objet le 4 mars 2021 d'une radiation du RCS.
Cette mesure administrative, qui est sans incidence sur la personnalité morale de la société, n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant (Cour de cassation Commerciale, 4 mars 2020, pourvoi n 19-10.501).
Par message en date du 30 juin 2022, la cour a invité l'appelant à présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'éventuel défaut d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel formée le 6 août 2020.
Par note en date du 30 juin 2022 le conseil de l'appelant a présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Selon l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l' intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
M. [E] formule les observations suivantes sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour tiré de l'éventuel défaut d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel formée le 6 août 2020 :
En premier lieu, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, relatif a la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dans sa rédaction modifiée par 1'arrêté du 25 février 2022, la déclaration d'appel faisant bien expressément référence au document joint intitulé « Déclaration d'Appel - Chefs du jugement critiqués » en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile (Cf. pièces n°1 et 2).
En second lieu, c'est en réaction à la jurisprudence de la 2ème Chambre de la Cour de cassation, particulièrement sévère pour les justiciables lourdement sanctionnés car dépourvus de possibilité de recours contre un jugement de première instance, que le législateur est venu, par décret n° 2022-245 du 25 février 2022, apporter des précisions aux modalités de la déclaration d'appel, en ajoutant la mention « comportant le cas échéant une annexe » à l'article 901 du code de procédure civile, de sorte qu'il prévoit désormais :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité ».
En tout état de cause, la justification de cette règle est de s'assurer que l'intimé a bien connaissance des chefs du jugement critiqué. Or la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 août 2020, avec les conclusions d'appelant, qui bien entendu détaillaient à la fois les chefs du jugement critiqué et les demandes de l'appelant.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs expressément critiqués du jugement et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est de droit que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Si l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, énonce désormais que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, selon l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 février 2022, 'lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. [...]'.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [E] du 6 août 2020 est ainsi libellée sous la rubrique 'objet/portée de l'appel' :
'appel total'.
La déclaration, qui ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués, ne renvoie pas, contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses observations, expressément à l'annexe qu'il a jointe à son envoi à laquelle il n'est fait nulle référence dans la déclaration d'appel.
Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
En l'absence d'appel tendant à la nullité du jugement ou d'objet indivisible du litige, la mention d'un 'appel total' n'emporte pas dévolution des chefs critiqués du jugement, cette omission ne pouvant être régularisée par les conclusions prises par M. [E] signifiées régulièrement par acte d'huissier en date du 31 août 2020.
Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel.
L'appelant supportera les éventuels dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 6 août 2020,
Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par M. [E] du jugement rendu le 7 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Poissy,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,