COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 19/03998 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRIY
AFFAIRE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE
C/
[R] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/01512
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure SERFATI
la SELARL THIVILLIER AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [B]
né le 23 Avril 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
Représentant : Me Bertrand FISCEL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40
SCP BTSG en qualité de Mandataire Ad Litem de la société ALTERVALOR (n° Siret 452 875 420) désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 novembre 2021
N° SIRET : 434 12 2 5 11
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] a été engagé à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'analyste financier, par la société Altervalor, selon contrat de travail verbal à durée indéterminée.
L'entreprise relevait de la convention collective des bureaux d'études dite Syntec.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [B] a saisi, le 20 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 14 novembre 2013, M. [B] et la société Altervalor ont conclu une rupture conventionnelle.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Altervalor et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur, mission conduite par Me [U].
Le salarié a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes.
La société BTSG a indiqué que la société avait été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 21 septembre 2016.
L'AGS CGEA s'est désisté de sa demande de prescription suite à la décision de radiation prononcée, s'est opposé aux demandes et a rappelé le plafond de sa garantie.
Le conseil s'est déclaré en partage des voix le 16 février 2018.
Par jugement de départage rendu le 20 septembre 2019, notifié le 30 septembre 2019, le conseil a statué comme suit :
Fixe en conséquence au passif de la liquidation de la société Altervalor Finances, représentée par la société BTSG ès qualité de mandataire judiciaire, au bénéfice de M. [B] les sommes de :
- 20 352,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
2 035,26 euros à titre de congés payés afférents;
16 753,44 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs;
30 000 euros en rappels de primes annuelles contractuelles;
2 685,83 euros au titre des primes de vacances;
Avec intérêts au taux légal à compter du relevé de radiation, soit le 18 mai 2015 et jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 24 janvier 2018,
28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'au jugement de liquidation judiciaire en date du 24 janvier 2018,
Déboute M. [B] de toutes ses autres demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare opposable au CGEA d'Ile de France Ouest le présent jugement,
Ordonne au CGEA d'Ile de France Ouest de garantir le paiement des condamnations dans la limite de sa garantie,
Dit que la société représentée par la SCP BTSG ès qualités devra transmettre à M. [B] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail, des bulletins de salaire conformes et une attestation d'emploi,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R1454-14 et 5 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 31 octobre 2019, l' Unédic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Altervalor Finances.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le même tribunal a désigné de nouveau la SCP BTSG en qualité de mandataire ad litem pour suivre en appel la procédure opposant M. [B] à la société Altervalor Finances.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2022.
- Selon ses dernières conclusions du 30 décembre 2019, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Altervalor Finances les créances suivantes au profit de M. [B] :
20 352,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
2 035,26 euros à titre de congés payés afférents;
16 753,44 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs;
30 000 euros en rappels de primes annuelles contractuelles;
2 685,83 euros au titre des primes de vacances;
Avec intérêts au taux légal à compter du relevé de radiation, soit le 18 mai 2015 et jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 24 janvier 2018
28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'au jugement de liquidation judiciaire en date du 24 janvier 2018
Statuant à nouveau:
Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire sur la garantie :
Dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les Caisses ont un droit de créance.
Dire et juger que la garantie due par l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253 5 du code du travail.
Dire et juger que la garantie due par l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L3253 8 du Code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L3253 17 et D3253 5 du code du travail
Statuer ce que de droit, s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l'AGS ni rendues opposables à celle ci.
Dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les dommages intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi délictuelles commises par l'employeur.
- Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 18 janvier 2022, M. [B] demande à la cour de :
Fixer au passif de la liquidation et condamner la société Altervalor Finances, représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG, à lui verser les sommes de :
- 122 727,55 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er septembre 2007 au 3 août 2012 et 12 272,76 euros au titre des congés payés y afférents,
- 34 636,98 euros au titre des repos compensateurs,
à titre subsidiaire, verser les sommes de 93 751,55 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er septembre 2007 au 3 août 2012, 9 375,16 euros au titre des congés payés y afférents et 21 879,04 euros au titre des repos compensateurs,
40 000 euros en rappel des primes annuelles contractuelles,
28 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
2 685,83 euros en rappel de prime de vacances,
20 000 euros en réparation du préjudice résultant du non paiement volontaire d'une partie importante de son salaire pendant de très nombreuses années,
Lui remettre l'ensemble des bulletins de paye corrigés, et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jours ;
Ordonner à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest de garantir le paiement de ces condamnations dans la limite de ces garanties,
Condamner l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 17 janvier 2022, la société BTSG a informé la cour d'appel de Versailles avoir eu connaissance de la convocation à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2022 mais que le dossier étant impécunieux, elle ne sera pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La cour constate que M. [B], qui a formé appel incident sur les sommes à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Altervalor, suivant conclusions remises au greffe le 24 janvier 2020, ne justifie pas les avoir faites signifier au mandataire liquidateur qui représentait à cette la société Altervalor et qui n' a jamais constitué avocat.
Au visa des dispositions des articles :
- 909 du code de procédure civile, qui énoncent que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former le cas échéant appel incident,
- 911 du même code, selon lesquelles les conclusions sont signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, mais que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions , il est procédé par voie de notification à avocat,
- 548 du code de procédure civile, en vertu desquelles un appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés,
- 551 du code de procédure civile, qui prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, ce qui renvoie à l'article 68 du code de procédure civile, qui, dans les procédures avec représentation obligatoire prévoit que les demandes incidentes sont faites par simples conclusions notifiées entre avocats, mais que les demandes incidentes contre des personnes non comparantes ou non encore parties à l'instance sont formées par assignation.
La cour soulève d'office la question de savoir si l'appel incident formé par M. [B] a été valablement formé en l'absence de signification des dites conclusions à Maître [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Altervalor co-intimée défaillant.
Il sera ordonné la réouverture des débats sans rabat de clôture, les parties étant invitées à présenter leurs éventuelles observations sur cette question de l'absence de signification des conclusions d'appel incident au co-intimé défaillant et les conséquences susceptibles d'en être tirées pour le 15 novembre 2022 au plus tard.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la question de l'absence de signification des conclusions d'appel incident au co-intimé défaillant et les conséquences susceptibles d'en être tirées pour le 15 novembre 2022 au plus tard,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 12 décembre 2022 à 14 heures en salle 7.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,