COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 18/02645 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SOID
AFFAIRE :
EURL LA MAIN TENDUE 28
C/
[C] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F17/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP ODEXI AVOCATS
Me Jean christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
EURL LA MAIN TENDUE 28
représentée par son Gérant Monsieur [E] [N], domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 509 191 284
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
APPELANTE
****************
Mademoiselle [C] [O]
née le 28 Octobre 1992 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience de cabinet du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
PROCÉDURE
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2018 par la société La Main Tendue contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux, en date du 18 mai 2018 dans le litige l'opposant à Mme [O],
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 16 décembre 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des éléments du litige, par lequel la présente cour a désigné l'association CEMA 28 en qualité de médiateur,
Vu la requête en date du 20 juin 2022 aux termes de laquelle le conseil de la société La Main Tendue sollicite de la cour d'appel l'homologation de l'accord transactionnel ;
Vu la transmission de la requête à M. Le Procureur général et son avis en date du 22 juin 2022,
Vu le message de Maître [U] du 4 juillet 2022 demandant à la cour d'homologuer l'accord transactionnel,
L'affaire, rappelée à l'audience du 5 avril 2022 a été reportée à l'audience du 5 juillet 2022.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 131-12, 808 et suivants, 907 et 785 alinéa 3 du code de procédure civile, il revient au juge d'homologuer le protocole transactionnel, et de constater le dessaisissement de la cour d'appel.
En l'espèce, rien ne s'oppose à la demande conjointe d'homologation du dit accord, dont les termes ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public.
Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire.
La transaction emporte l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant conformément à la procédure gracieuse, sans débat,
Homologue le protocole transactionnel signé le 28 avril 2022 par Mme [O] et le 17 mai 2022 par la société La Main Tendue, dont une expédition sera annexée à la présente décision et lui confère force exécutoire.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
Dit que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,