COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 JUILLET 2022
N° RG 19/07045 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPRG
AFFAIRE :
[Adresse 5], représenté par son Syndic CGI LE GOFF - C MAUGER
C/
[D] [H]
[L] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 19/03692
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET-
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[Adresse 4], représenté par son Syndic la société CGI LE GOFF - C MAUGER, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
APPELANT
****************
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller,chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4]) :
* la somme de 6.624,85 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2014 au 20 mars 2019 ;
* la somme de 575,38 euros au titre des frais de recouvrement,
outre intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du 14 décembre 2018, date du commandement de payer et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4]) a interjeté appel suivant déclaration du 7 octobre 2019 à l'encontre des époux [H]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2021, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 6.624,85 euros, au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2014 au 20 mars 2019 ;
Statant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 7.167,17 euros au titre des charges dues au 6 mai 2021 ;
- confirmer la décision de première instance en toutes ses autres dispositions et, notamment, en ce qu'elle a condamné M. et Mme [H] à payer les sommes de :
* 575,38 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 700 euros au titre des dommages et intérêts ;
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 123,53 au titre de la signification d'appel ;
- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer, en cause d'appel :
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [H] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appelant et les conclusions d'appelant n°1 leur ont été signifiées par actes du 3 décembre 2019 par remise à l'étude. Les conclusions d'appelant n°2 leur ont été signifiées suivants actes du 12 mai 2021 par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.
Par conclusions du 1er juin 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré qu'il se désistait de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture afin de rendre recevables les conclusions de désistement.
Les intimés n'ayant pas constitué avocat et le désistement ayant lieu sans réserve, il convient, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de déclarer ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
Enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2021 ;
Dit que le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]) est parfait;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Rappelle que le désistement vaut acquiescement au jugement ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,