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06/07/2022 | FRANCE | N°19/06827

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 06 juillet 2022, 19/06827


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 06 JUILLET 2022



N° RG 19/06827 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPAR



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic la société [Localité 4] SERVICES ET GESTION



C/



[F] [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES


N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-2316



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fannie DESBARATS-

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 06 JUILLET 2022

N° RG 19/06827 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPAR

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic la société [Localité 4] SERVICES ET GESTION

C/

[F] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-2316

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fannie DESBARATS-

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société [Localité 4] SERVICES ET GESTION - domicilié [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 et Me Manuel BISE BLAINEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0780

APPELANT

****************

Madame [F] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

Par jugement contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Asnières a :

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) :

* la somme de 2.341,75 euros au titre des charges de copropriété et travaux échus impayés, arrêtée au 7 mai 2019, appel de provision sur charges et travaux du mois de mai 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision ;

* la somme de 7,50 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

* la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

* la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- autorisé Mme [M] à se libérer de sa dette à hauteur de 2.649,25 euros en 24 mois, par 23 versements mensuels de 50 euros chacun, au plus tard le 15 de chaque mois, en sus des charges courantes, la 24ème mensualité de 1.499,25 euros devant apurer le solde de la dette ;

- dit que le premier versement devra être effectué avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et pour les mois suivants avant le 15 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité, en sus des charges courantes, la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;

- assorti la présente décision de l'exécution provisoire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront toutefois exclusivement le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) a interjeté appel suivant déclaration du 26 septembre 2019 à l'encontre de Mme [M]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2019, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [M] à lui payer :

* la somme de 3.671,73 euros en principal, au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n°646 et 660 et restées impayées au 15 novembre 2019, sauf à parfaire, le tout augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2018 ;

* la somme complémentaire de 201,50 euros (165,50 + 36) correspodant au frais nécessaires ;

* la somme complémentaire de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens de première instance qui comprendront exclusivement le coût de l'assignation et de la signification de la décision ;

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Fannie Desbarats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [M] est défaillante. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées suivant acte du 28 novembre 2019, par remise à l'étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.

***

Au vu des procès verbaux d'assemblées générales , appels de fonds et décompte versés aux débats, le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance de charges impayées, hors frais, de 3.017,16 euros, déduction faite de la somme de 654,57 euros portée au débit du compte de l'intimée le 26 juin 2017, ce qui n'est pas utilement et en tout état de cause pas clairement étayé.

Mme [M] doit donc être condamnée à la lui payer.

La demande au titre des intérêts de retard ne saurait prospérer en l'absence de production de la mise en demeure du 24 octobre 2018 dont elle serait le point de départ.

En revanche et au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande au titre des frais nécessaires complémentaire à hauteur de 201.50 euros est fondée et Mme [M] doit donc être condamnée à la lui payer.

De même et vu l'article 1231-6 du code civil, la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme complémentaire de 300 euros est fondée, dès lors que l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot, que le non respect de cette obligation expose le syndicat des copropriétaires à devoir payer des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées et que la situation financière de la copropriété est fragilisée par les impayés ci-dessus repris qui désorganisent la trésorerie du syndicat.

Mme [M] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires cette somme complémentaire.

Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code. Mme [M] doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut

Dans les limites de la saisine,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des frais nécessaires , des dommages et intérêts, des dépens et de l'indemnité de procédure ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) :

- la somme de 3.017, 16 euros au titre de charges impayées selon décompte arrêté au 15 novembre 2019 ;

- la somme de 201,50 euros à titre de frais nécessaires ;

- la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) une indemnité de procédure de 1.800,00 euros et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 19/06827
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.06827 ?
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