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06/07/2022 | FRANCE | N°19/03395

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 06 juillet 2022, 19/03395


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2022



N° RG 19/03395 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNYW



AFFAIRE :



[R] [B] [T] [W]





C/

SELARL [M] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LA VOLONTE AU SERVICE DE L'HYGIENE (V S H)

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'

hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 15/02163



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sarah GARCIA



Me Frédéric ENSLEN



Me Sophie CORMARY



le : 07 Juil...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2022

N° RG 19/03395 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNYW

AFFAIRE :

[R] [B] [T] [W]

C/

SELARL [M] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LA VOLONTE AU SERVICE DE L'HYGIENE (V S H)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 15/02163

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sarah GARCIA

Me Frédéric ENSLEN

Me Sophie CORMARY

le : 07 Juillet 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 09 Février 2022,puis prorogé au 23 Mars 2022, puis au 11 Mai 2022, puis au 08 Juin 2022, puis au 06 Juillet 2022,les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [B] [T] [W]

né le 27 Juillet 1966 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sarah GARCIA, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182

APPELANT

****************

SELARL [M] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LA VOLONTE AU SERVICE DE L'HYGIENE (VSH)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350

Association UNEDIC AGS CGEA IDFO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l'audience par Me François GRÉGOIRE , avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 Décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé,

Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,

Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT

FAITS ET PROCÉDURE,

A compter du 1er juin 2012, Monsieur [R] [W] a été engagé en qualité d'agent très qualifié de service par la société à responsabilité limitée La Volonté au Service de l'Hygiène (VSH), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.

A compter du 1er septembre 2012, les parties ont convenu de la poursuite de leur relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable était celle des entreprises de propreté et services associés. La société employait au moins onze salariés.

Dans le courant du mois de juillet 2015, le salarié a été élu représentant du personnel au CHSCT.

A l'issue d'une visite médicale périodique organisée le 22 septembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement à son poste de travail par le médecin du travail. Il a par la suite été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2015.

Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2015, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en reprochant plusieurs manquements à son employeur.

A l'issue d'une visite médicale de suivi organisée le 11 janvier 2017, il a été déclaré inapte temporairement à son poste de travail par le médecin du travail. Il a par la suite été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017.

Par courrier daté du 18 mai 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en adressant différents griefs à son employeur.

En dernier lieu, il sollicitait devant la juridiction prud'homale que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ainsi que le versement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.

En parallèle, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 avril 2017, la société a été placée en redressement judiciaire. Elle a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2018, Maître [S] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 17 juillet 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, a :

- dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ;

- fixé en conséquence au passif de la liquidation de la société au bénéfice du salarié les sommes suivantes :

- 3.819,92 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 381,99 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6.481,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant au 1er février au 18 mai 2017 ;

- 417,04 euros au titre de la prime d'expérience ;

- 190,40 euros au titre des heures de délégation ;

- 1.336,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 11.459,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 47.749 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

- dit que les intérêts aux taux légal étaient arrêtés à la date du jugement ordonnant liquidation judiciaire de la société, soit le 3 octobre 2018 ;

- déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST ledit jugement ;

- dit que la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST était exclue ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du code du travail ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.909,96 euros bruts ;

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration au greffe du 29 août 2019, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il indique notamment que :

- l'exclusion de la garantie de l'AGS CGEA constitue une atteinte disproportionnée à ses droits et une violation de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 6 de cette dernière, en ce qu'elle l'a privé de la garantie de paiement ;

- la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est fondée au vu des modifications de ses conditions de travail et de son contrat de travail imposées par son employeur, du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, de l'absence de fourniture de travail et de salaire par la société, du non-paiement de ses heures de délégations en tant que membre du CHSCT et de son absence de convocation comme membres élu aux réunions du CHSCT depuis le mois de décembre 2016 ;

- dans la mesure où son mandat en tant que représentant du personnel au CHSCT arrivait à terme au mois de juillet 2019, il est fondé à percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur, consécutivement à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul ;

- il n'a perçu aucun salaire à compter du mois de février 2017 ;

- il est fondé depuis le mois de juin 2016 à percevoir la prime d'expérience prévue par l'article 4.7.6 de la convention collective applicable ;

- le caractère abusif de l'action en justice qu'il a formée n'est nullement établi.

Il demande donc à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS pour toutes les sommes y compris les créances salariales ;

- Le confirmer pour le surplus ;

- Débouter Maître [S], en sa qualité de liquidateur la société, de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

- Fixer la créance au passif de la société aux sommes de :

- 57.298,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;

- 17.189,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 1.336,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3.819,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 381,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 6.481,15 euros à titre de rappel de salaire ;

- 190,40 euros à titre de rappel d'heures de délégation ;

- 417,04 euros à titre de rappel de la prime d'expérience ;

- Intérêts aux taux légal depuis la saisine du conseil ;

- Condamner l'AGS à régler ces sommes dans les limites de sa garantie ;

- Dire que le jugement sera opposable à l'AGS et au CGEA ;

- Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations ;

- Condamner l'AGS et les défendeurs ès qualités en tous les dépens qui comprendront notamment l'exécution de la décision à intervenir.

En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître [S] en sa qualité de mandataire judiciaire, intimée, soutient en substance que :

- les faits invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne sont pas d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail ;

- la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est nulle, en ce qu'il n'a ni pris contact avec l'administrateur judiciaire de la société au moment où il a adressé son courrier de prise d'acte à cette dernière, ni adressé de mise en demeure préalable aux organes de la procédure, alors que la société faisait l'objet d'un plan de redressement ;

- les griefs formulés par le salarié au soutien de sa prise d'acte ne sont pas de nature à justifier cette dernière, celui-ci ayant par ailleurs abusé de la protection dont il bénéficiait, au regard de son refus systématique des affectations proposées ainsi que de son attitude à l'issue de son arrêt de travail le 31 janvier 2017 (absence de reprise du travail, de justification d'absence et demande de versement de rémunération) ;

- le bénéfice d'un licenciement nul ne peut s'appliquer en cas de prise d'acte d'une rupture de contrat de travail ou de résiliation judiciaire de celui-ci ;

- la procédure engagée par le salarié est abusive et doit être sanctionnée ;

- dès lors que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le statut protecteur du salarié aurait pris fin dans le délai de quinzaine à compter de ladite liquidation, de sorte qu'il ne saurait percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur basée sur la date de fin théorique de son mandat.

Par conséquent, il demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;

- Débouter l'appelant de ses demandes ;

- Condamner l'appelant à lui verser des sommes de :

- 10.000 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'appelant aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, intimée, expose notamment que :

- elle doit être mise hors de cause au titre des créances de rupture, dans la mesure où la prise d'acte de la rupture est intervenue pendant la période d'observation, la garantie de l'AGS ne trouvant pas à s'appliquer en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pendant les périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail ;

- à titre subsidiaire, les faits invoqués par le salarié au soutien de la rupture de son contrat de travail ne constituent pas des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.

Elle demande donc à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS se trouvait exclue ;

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et a fait droit aux demandes du salarié ;

Et statuant à nouveau :

- Dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ;

- Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

A titre très subsidiaire :

- Mettre l'AGS hors de cause au titre des créances de rupture ;

- Débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire et de primes ;

A titre plus subsidiaire :

- Débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;

- Ramener à de plus justes proportions le quantum de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;

En tout état de cause :

- Dire que l'AGS ne pourra garantir les éventuelles créances de rappels de salaire qui seraient dues pendant la période d'observation que dans la limite de 45 jours ;

- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de procédure ;

- Dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ;

- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;

- Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-19 et 21 et L. 3253-17 du code du travail ;

- Dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire au titre de la période comprise entre les mois de février et mai 2017 :

Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et L. 2411-1 dudit code en sa rédaction en vigueur du 1er août 2016 au 1er janvier 2018 qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2022, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

En l'espèce, par courrier daté du 29 novembre 2016, la société a informé le salarié de ce que, à compter du 12 décembre 2016, elle l'affecterait au SPIP de [Localité 9], du lundi au vendredi de 6 heures 30 à 10 heures 30, ainsi qu'à la [10] Centre ([Localité 8] Vème), du lundi au vendredi, de 18 heures à 21 heures. Il était rappelé dans ledit courrier que le salarié était affecté au site de la préfecture de police de [Localité 8] depuis le 15 octobre 2015 et que le contrat entre la société et les sites de la préfecture de police avait été résilié à compter du 1er octobre 2016 (la société soulignant que le salarié avait refusé le transfert de son contrat auprès de la société entrante).

Dans la mesure où l'organisation ainsi proposée au salarié entraînait à la fois une modification de son lieu d'affectation et un passage d'un horaire continu de travail à un horaire discontinu, il appartenait à l'employeur, en cas de refus du salarié de cette proposition, de poursuivre l'exécution du contrat de travail du salarié aux conditions antérieures ou de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.

En tout état de cause, il y a lieu de relever qu'alors que le liquidateur argue de ce que différentes propositions ont été formulées au salarié jusqu'au 6 janvier 2017 (date à laquelle trois propositions d'affectation ont été adressées au salarié), l'ensemble de ces propositions consiste en un changement d'affectation du salarié et en un passage en horaire de travail discontinus.

Dans ce contexte, le courrier daté du 9 décembre 2016 adressé par la société au salarié laisse apparaître qu'en réponse à son refus de changement d'affectation, la société a accordé à l'appelant une autorisation d'absence rémunérée jusqu'à nouvel ordre, dans l'attente d'une 'solution' recherchée avec l'inspection du travail.

Or, il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu aucune rémunération à compter du mois de février 2017, le mandataire liquidateur se prévalant de la déclaration d'inaptitude temporaire délivrée au salarié à compter du 11 janvier 2017, de l'arrivée à terme de son arrêt de travail pour maladie le 31 janvier 2017, de l'absence de reprise du travail et de justification de ses absences du salarié à compter de cette date.

Dans la mesure où l'employeur ne pouvait valablement imposer au salarié protégé une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, il ne saurait lui reprocher de ne pas s'être présenté au travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, dès lors qu'il n'était pas en mesure de poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures.

De même, outre le fait qu'il n'apparaît pas que l'examen de reprise prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer au vu des circonstances de l'espèce, l'absence de sollicitation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier l'absence de versement du salaire de l'employeur, dans la mesure où le salarié se tenait à sa disposition et était fondé à solliciter une poursuite de l'exécution de son contrat de travail aux conditions antérieures.

Ainsi, bien que l'avis d'inaptitude temporaire établi par le médecin du travail porte la mention 'salarié à revoir par le médecin du travail à la reprise du travail', il y a lieu de relever que l'employeur n'a jamais fait part au salarié de son intention de lui fournir de nouveau de travail, alors même que le salarié l'avait informé de ce qu'il se tenait à sa disposition, ainsi qu'il résulte des différentes correspondances envoyés à la société par l'appelant entre les mois de février et avril 2017.

Par conséquent, l'employeur, dont la carence fautive résulte des absences de fourniture du travail au salarié qui se tenait à sa disposition et d'organisation d'une visite médicale à cette fin suivant les prescriptions du médecin du travail, ne saurait valablement soutenir, d'une part, qu'il appartenait au salarié de solliciter la tenue d'un examen médical et, d'autre part, qu'il n'était pas tenu de poursuivre le versement de la rémunération du salarié. La cour relève particulièrement que cette double abstention de l'employeur s'inscrit dans un contexte dans lequel il avait choisi de dispenser le salarié de toute activité, à défaut d'être en mesure de lui fournir un travail.

Dans la mesure où, d'une part, il n'est pas contesté qu'il n'a perçu aucune rémunération entre le mois de février et le 18 mai 2017, jour auquel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, d'autre part, il s'est tenu à la disposition de son employeur au cours de cette période, il y lieu d'allouer au salarié une somme de 6.481,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er février et le 18 mai 2017, sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 1.909,96 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'expérience :

Aux termes de l'article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, 'la prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981 (...).

Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :

' après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 %'.

En l'espèce, compte tenu de sa date d'engagement par la société, le salarié a acquis quatre ans d'expérience professionnelle le 1er juin 2016.

Alors que le salarié ne conteste pas avoir perçu les montants totaux des salaires figurant sur les bulletins de paie qu'il produit, il y a lieu de relever que ceux-ci indiquent qu'il a perçu une prime d'expérience d'un montant de 36,01 euros à compter du mois de juin 2016.

Au vu de son salaire mensuel de base (1.800,32 euros) et de ses bulletins de paie, il apparaît que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la prime d'expérience.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui alloue une somme au titre de la prime d'expérience.

Sur le rappel d'heures de délégation :

Selon l'article L. 4614-6, alinéa 1er du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

En l'espèce, le salarié soutient qu'à l'issue de son élection en tant que représentant du personnel au CHSCT au mois de juin 2015, il n'a jamais été rémunéré au titre des heures des délégation qu'il a accomplies, en dépit de ses relances.

Au soutien de ses allégations, il verse aux débats différents documents qu'il présente comme des demandes de paiement adressés par fax à son employeur, lesquelles mentionnent différents créneaux horaires de délégation, entre le 28 décembre 2015 et le 12 mai 2017 (7 heures à 10 heures le 28 décembre 2015, 6 heures à 10 heures le 8 février 2016...).

Les intimés ne formulent aucune observation et ne remettent ainsi nullement en cause les allégations du salarié.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il alloue une somme de 190,40 euros à titre de rappel d'heures de délégation.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

Par ailleurs, les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, ne leur sont pas applicables.

En l'espèce, dès lors que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il convient de se prononcer exclusivement sur ladite prise d'acte.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

'En date du 16 septembre 2015 vous m'avez notifié un changement d'affectation et une modification des mes conditions de travail que j'ai refusé en tant que salarié protégé et membre élu du CHSCT.

Malgré ce refus vous avez maintenu votre décision de modification unilatérale de mon contrat et de mes conditions de travail.

En date du 22 septembre 2015 le médecin du travail m'a déclaré inapte provisoire à mon poste avec un suivi de la psychologue du travail due aux formes d'harcèlement moral et d'acharnement que je subis de votre part.

Après la fin d'arrêt de travail vous n'avez pas jugé utile de me convoquer à une visite de reprise comme prescrit par le médecin du travail dans sa fiche d'inaptitude provisoire.

J'ai travaillé donc sans cette visite médicale de reprise. Ce qui est considéré comme un manquement à vos obligations de sécurité de résultat.

En date du 29 novembre 2016 vous m'avez notifié une nouvelle fois une mutation avec un chamboulement radicale de mon contrat et de mes conditions de travail à savoir :

- Passage d'horaire continue en horaire discontinue.

- Le temps de déplacement domicile / travail est multiplié par trois (5h15 min de transport dont 1h16 min en marche à pied par jour)

- Le non-respect du repos d'amplitude horaire entre les deux vacations.

- Une rétrogradation des taches : alors que je suis un laveur de vitres et machiniste, la société VSH m'a proposé d'effectuer des taches d'agent de service pour remplacer une personne absente pour maladie pour le matin et un poste d'agent de service pour le poste du soir.

- Le non-respect des contraintes de la vie privée, sachant que je suis un parent isolé. Je dois rendre visite à mes enfants 3 à 4 fois par semaines en soir après leur sortie d'école.

L'inspection du travail que vous avez consulté a refusé cette mutation en vous rappelant que le changement des conditions du travail d'un salarié protégé doit avoir son accord express, faute de quoi elle est irrégulière.

Malgré cette réponse claire de l'inspection du travail, vous m'avez fait d'autres propositions tout aussi similaires.

Chacune des propositions conduisant à une modification radicale de mon contrat de travail, ce que j'ai refusé.

En date du 13 décembre 2016, vous n'avez ordonné de rester chez moi en absence autorisée payé jusqu'à nouvel ordre.

En date du 6 janvier 2017 nous m'avez fait une nouvelle proposition dont le fond n'a rien changé des précédentes propositions que j'ai refusé.

Dans le même courrier vous m'avez aussi ordonné de rester chez moi en absence autorisée payé jusqu'à nouvel ordre.

Dans l'ensemble de vos courriers vous soutenez qu'aucun poste en journée n'est libre, ce qui est complètement faux (...).

En date du 11 janvier 2017 et suite à la convocation que vous m'avez envoyé par lettre recommandée (...) datée du 19 décembre 2016, le médecin du travail m'a déclaré une nouvelle fois en inaptitude provisoire à mon poste de travail et m'a orienté vers mon médecin traitant tout en mentionnant de me revoir avant ma reprise du travail.

J'étais en arrêt de travail du 11 janvier au 31 janvier 2017. A la fin de l'arrêt de travail vous deviez organiser une visite de reprise ce que vous avez refusé sous prétexte que l'arrêt est d'origine professionnelle et qu'il est de moins de 30 jours. Mais dans le même temps, vous indiquez dans votre courrier adressé à l'inspection du travail et vous insistez sur le fait que l'inaptitude médicale provisoire m'interdit de travail pour quel qu'employeur que ce soit.

Or paradoxalement dans votre courrier de 3 mars 2017 que vous m'avez adressé vous indiquez que vous allez me convoquer pour une visite de reprise conformément à la décision du médecin du travail du 11 janvier 2017.

Depuis le 9 décembre je suis chez mois sans travail et ma rémunération est suspendu depuis le 1 février 2017 malgré mes relances et mes mises en demeure pour le maintien de ma rémunération conformément à vos engagements du 9, 13 décembre 2016 et 6 janvier 2017.

En date du 25 avril 2017 je vous relancé par lettre recommandée et vous expliquant la situation financière catastrophique dans laquelle vous m'avez mis en me prenant en otage de cette manière.

Je vous ai indiqué dans tous les courriers que je vous ai adressés que je suis à votre disposition pour reprendre un poste de travail équivalent à mon ancien poste, mais je n'ai eu aucun retour de votre part.

Je me suis même déplacé au siège de l'entreprise mais vous avez refusé de me recevoir.

Ni visite médicale de reprise, ni poste de travail ni paiement de rémunération ni licenciement (...).

D'autre part, et depuis le mois de décembre 2016, mes heures de délégations ne sont plus payées malgré qu'elles soient déposées régulièrement par fax. Depuis la réunion du mois de décembre 2016 je ne suis plus convoqué à aucune réunion de CHSCT malgré que je sois élu.

Aucune information sur les accidents du travail, surtout que j'étais informé d'un accident grave survenu sur un des chantiers, mais aucune information n'a filtré de votre part.

Ayant constaté de votre part des manquements graves inhérents à vos obligations d'employeur, je prends acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre société dès ce jour'.

Alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, il est constant que le courrier précité a été notifié à l'employeur du salarié, lequel a ainsi été informé des griefs formulés à son encontre.

Par conséquent, la circonstance selon laquelle l'appelant n'a, en parallèle, ni adressé cette prise d'acte à l'administrateur judiciaire de la société qui avait antérieurement été placée en redressement judiciaire, ni mis les organes de la procédure en demeure de régulariser sa situation, n'est pas de nature à entacher la prise d'acte de nullité . La cour rappelle en tout état de cause que la mise en demeure ne constitue pas un préalable obligatoire à la rupture du contrat de travail, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1226 du code civil.

Un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour inaptitude temporaire peut prendre acte de la rupture de son contrat de travai.

La matérialité du manquement de l'employeur à ses obligations de fournir du travail et de verser la rémunération du salarié à compter du mois de février 2017 est établie, ainsi qu'il a été montré précédemment.

La gravité de ces manquements résultent de ce qu'ils se rapportent à deux éléments essentiels du contrat de travail, à savoir la fourniture de travail et le paiement de la rémunération.

Ces manquements revêtent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, en ce qu'ils ont conduit le salarié à être privé de ressources pendant plusieurs mois.

Au surplus, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les griefs par ailleurs soulevés par le salarié, il a été démontré que l'employeur avait manqué à son obligation d'indemniser le salarié au titre des heures de délégations afférentes à l'exercice de son mandat représentatif, ce manquement caractérisant une atteinte à la liberté syndicale du salarié.

En tout état de cause, les allégations de l'employeur concernant le contexte du litige et les demandes concomitantes de résiliation judiciaire formées par différentes salariés ne sauraient justifier les graves manquements ainsi constatés.

Par conséquent, dès lors que le salarié était titulaire d'un mandat de représentant du personnel au CHSCT et bénéficiait à ce titre d'une protection contre le licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul.

Sur les conséquences de la rupture :

Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul, ce dernier est fondé à percevoir diverses sommes, compte tenu de son ancienneté de cinq ans et un mois au service de la société, de son salaire mensuel moyen de 1.909,96 euros bruts, au vu du montant du salaire tel qu'il n'est pas contesté par les intimés et de son âge (51 ans) au moment de la rupture.

L'appelant, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, sera indemnisé par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.819,92 euros bruts, outre une somme de 381,99 euros au titre des congés payés y afférents.

En outre, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail en sa rédaction applicable au litige, il sera dûment indemnisé par le versement d'une somme de 1.336,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (dans les limites de sa demande).

En application de l'article L. 1235-3-1 du code travail en sa rédaction applicable du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, le salarié sera indemnisé par le versement d'une somme de 11.459,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Par ailleurs, dans la mesure où il a été désigné en qualité de représentant du personnel au CHSCT dans le courant du mois de juillet 2015, ainsi qu'il n'est pas contesté, le salarié bénéficiait de la protection en cas de licenciement prévue à l'article L. 2411-1du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er août 2016 au 1er janvier 2018, en application de l'article L. 1235-3-1 précité.

Sur ce point, le liquidateur ne saurait valablement arguer de ce que le statut protecteur du salarié a pris fin dans un délai de quinzaine à compter de la liquidation judiciaire, dans la mesure où, en application de l'article 1844-7, 7° du code civil, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne pas sa dissolution de plein droit.

Le salarié a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémuneration qu'il aurait perçu depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la date de protection dans la limite de 30 mois, durée de la protection minimale légale du mandat augmenté de 6 mois.

Il y a donc lieu d'allouer au salarié une somme de 47.749 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Le liquidateur ne démontre si le caractère abusif de la l'action intentée par le salarié pour faire valoir ses droits en justice, ni en quoi celle-ci lui aurait causé un préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la garantie de l'AGS :

Selon l'article L. 3253-8, 2° du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, l'assurance contre le risque de non-paiement couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

Par ailleurs, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par le texte précité s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.

En l'espèce, il est constant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est intervenue le 18 mai 2017, durant la période d'observation, la société ayant été placée en redressement judiciaire le 13 avril 2017.

Il s'ensuit que la garantie de l'AGS CGEA ne pouvait s'appliquer qu'en cas de rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, de sorte qu'elle ne saurait couvrir les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, tant en ce qui concerne les créances de nature salariale que les créances de nature indemnitaire.

Le salarié soutient qu'une telle règle porte une atteinte disproportionnée à ses droits tels qu'ils résultent du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Cependant, il apparaît que la règle ainsi fixée vise à réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, en ce qu'il s'agit de déterminer avec précision le domaine des créances garanties, de manière à assurer la pérennité du système d'assurance contre le risque de non-paiement et à déterminer précisément le débiteur dans le cadre de procédures collectives qui impliquent différents débiteurs potentiels.

En tout état de cause, le salarié ne saurait valablement faire valoir que cette exclusion de la garantie de l'AGS CGEA a porté atteinte à son droit à un recours effectif devant le juge tel qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. La cour relève l'argumentation excessivement générale de l'appelant, lequel ne démontre aucunement que l'exclusion de la garantie de l'AGS CGEA l'a privé de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit que la garantie de l'AGS CGEA doit être exclue.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ,

CONFIRME le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation de la société à responsabilité limitée La Volonté au Service de l'Hygiène la somme de 417,04 euros au titre de la prime d'expérience ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens d'appel seront compris en frais de procédure collective.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03395
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.03395 ?
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