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05/07/2022 | FRANCE | N°21/00395

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 05 juillet 2022, 21/00395


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 05 JUILLET 2022





N° RG 21/00395

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIU6





AFFAIRE :



Epoux [L]



C/



[R], [P] [G]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

RG : 19/02534



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Sandrine BEZARD,



-l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 05 JUILLET 2022

N° RG 21/00395

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIU6

AFFAIRE :

Epoux [L]

C/

[R], [P] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/02534

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Sandrine BEZARD,

-l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (TUNISIE)

e

Madame [T] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (TUNISIE)

demeurant tous deux [Adresse 5]

Bat.C

[Localité 8]

représentés par Me Sandrine BEZARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394

Me Florence REBUT DELANOË substituant Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J060

APPELANTS

****************

Monsieur [R], [P] [G]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 193866

Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J109

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique établi le 28 octobre 2008, M. [V] a déclaré consentir à M. [L] et Mme [I] épouse [L], un prêt d'un montant en principal de 200 000 euros sur une durée d'une année remboursable en deux échéances de 100 000 euros chacune avec un taux d'intérêts de 7% par an payable mensuellement.

En garantie de ce prêt, ces derniers lui ont consenti une hypothèque sur une maison dont ils étaient propriétaires à [Adresse 11], cadastrée AQ [Cadastre 6], lot 5, anciennement [Cadastre 4], dépendant d'une copropriété, et qui constituait leur domicile familial.

La somme en principal n'ayant pas été remboursée à bonne date, selon acte du 14 décembre 2009, M. [V] a fait délivrer à M. et Mme [L] un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement d'une somme totale alors fixée à 203 175,27 euros.

Par acte du 1er mars 2010, il les a ensuite fait assigner en prévision d'une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Bobigny.

Personne ne s'est présenté à l'audience d'orientation et, par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2010, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien.

Selon acte sous seing privé du 8 juillet 2010, M. et Mme [L] ont conclu un compromis de vente portant sur le bien en cause pour un prix de 350 000 euros au profit de Mme [T] [I] et de son frère M. [M] [I], Mme [Z] [I] ayant le projet de se faire substituer à l'acte de vente par la SCI la Renaissance constituée avec ce dernier et son autre frère M. [I].

Une demande de prêt a été formulée au nom de la SCI la Renaissance auprès de la banque HSBC qui a donné un accord de principe le 3 septembre 2010.

Le jour même, M. Park, avocat de M. et Mme [L], a informé l'avocat de M. [V] que ses clients venaient d'obtenir un prêt de 300 000 euros et lui a demandé le décompte de la dette.

Le notaire de M. et Mme [L] a établi un compromis de vente et, le 9 septembre 2010, il a adressé à l'avocat de M. [V] une lettre pour tenter d'obtenir qu'il renonce à la vente forcée et la mainlevée de l'hypothèque afin de pouvoir régulariser la vente amiable par acte authentique.

M. [V] s'y étant opposé, M. et Mme [L] ont mandaté M. [G], ès qualités d'avocat, aux fins de les représenter à l'audience de vente aux enchères fixée le 21 septembre suivant.

M. [G], ès qualités d'avocat, a signifié le 17 septembre 2010 un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit au logement de M. et Mme [L] et des conclusions aux fins de contestation de la saisie. Par jugement du 21 septembre 2010, le juge de l'exécution a déclaré ces conclusions irrecevables au motif que M. et Mme [L] n'avaient pas régulièrement constitué avocat et le bien a été adjugé aux sociétés Centurial et Local pour le prix de 222 000 euros.

Le 28 septembre 2010, M. [G], ès qualités d'avocat, a régularisé une déclaration de surenchère pour le compte de la SCI la Renaissance et le 15 octobre 2010, il a interjeté appel du jugement d'adjudication.

Parallèlement, M. et Mme [L] ont saisi tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Bobigny au fond, en nullité du jugement d'adjudication au motif que le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée ne leur avait pas été signifié et qu'il n'avait donc pas force exécutoire de sorte que la vente forcée ne pouvait pas être poursuivie à l'audience du 21 septembre 2010.

Les deux sociétés adjudicataires ont contesté la surenchère de la SCI la Renaissance au visa de l'article 72 du décret du 27 juillet 2006 interdisant au débiteur saisi d'enchérir pour lui-même ou par personne interposée.

Par jugement du 4 janvier 2011, la surenchère a été annulée au motif que Mme [I] qui était associée à hauteur de 40 % était une personne interposée au sens de ce texte. Le juge de l'exécution a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond en annulation du jugement d'adjudication, cette décision d'adjudication demeurant valable tant qu'il n'aurait pas été statué dans le sens contraire et les adjudicataires ayant un intérêt immédiat à voir trancher leur contestation de la surenchère.

Les parties se sont alors rapprochées en vue de conclure une transaction amiable aux termes de laquelle les sociétés Centurial et Local devaient accepter de revendre le bien à M. et Mme [L] et elles ont sollicité le retrait du rôle de la procédure ; le retrait du rôle a été ordonné le 30 mars 2011.

M. et Mme [L] se sont alors désistés de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'adjudication, ce dont le conseiller de la mise en état a pris acte par ordonnance de juin 2011.

Les discussions amiables n'ont finalement pas abouti mais les deux sociétés adjudicataires n'ayant pas réglé le prix d'adjudication, M. et Mme [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de Bobigny en annulation de l'adjudication. Par jugement du 18 février 2014, il a été fait droit à leur demande.

Compte tenu d'un désaccord avec M. [V] sur le quantum de la créance, M. et Mme [L] l'ont fait assigner le 29 septembre 2014 devant le tribunal de Versailles et ont fait valoir que ce dernier n'avait libéré le prêt qu'à concurrence de 190 000 euros au lieu de 200 000 euros et sollicité un délai supplémentaire de deux ans pour s'acquitter de leur dette.

Par jugement du 13 décembre 2016 rectifié le 16 janvier 2017, le tribunal a rejeté ces demandes et fixé la créance de M. [V] à la somme de 200 000 euros avec intérêts contractuels au taux de 7% par an à compter du 28 octobre 2008 jusqu'à la date du commandement de payer du 14 décembre 2009, puis intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

Le 21 février 2018, M. et Mme [L] ont vendu leur bien moyennant le prix de 395 000 euros dont 365 000 euros encaissés le 21 février 2018 et 30 000 euros encaissés le 19 mars 2018.

Estimant que M. [G] avait commis une faute qui leur avait causé un préjudice, M. et Mme [L] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2019 pour le voir condamner à les indemniser de leur préjudice.

Par jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré la demande de M. et Mme [L] irrecevable comme prescrite ;

- rejeté la demande de dommages intérêts de M. [G], ès-qualités d'avocat, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [L] aux dépens.

M. [L] et Mme [I] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2021 à l'encontre de M. [G], ès-qualités d'avocat.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se référer, M. [L] et Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants anciens du code civil, 3 du décret du 12 juillet 2005, 47 et 412 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du '30 septembre 2020' (sic) ;

Et statuant de nouveau,

- déclarer leur demande recevable et bien fondée,

- condamner Maître [G] à leur verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

* Intérêts payés en sus :37 704,11 euros,

* Frais divers de procédure :28 723,73 euros

* Préjudice moral :25 000 euros

* Perte sur les parts de la SCI :38 464 euros

* A déduire surplus du prix :- 45 000 euros

* Soit au total :84 891,84 euros

Le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2019 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru pendant plus d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner Maître [G] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, auxquelles il convient de se référer, Maître [G] demande à la cour, au fondement des anciens articles 1147 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice causé par la procédure abusive intentée à son

encontre ;

Statuant à nouveau sur ce point,

- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Subsidiairement, si la prescription de l'action n'était pas confirmée,

- débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes au motif de l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Sur la recevabilité de l'action engagée par M. et Mme [L] à l'encontre de M. [G]

Il apparaît clairement des écritures de M. et Mme [L] qu'ils entendent engager la responsabilité civile professionnelle de leur ancien conseil.

Il s'ensuit que le litige relatif à la recevabilité de leur action sera apprécié au regard des dispositions de l'article 2225 du code civil, qui dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Il convient de rappeler que ce délai est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'aux termes de l'ancien article 2277-1 de ce même code, il était de 10 ans. L'objectif de la réforme intervenue en 2008 était en particulier de raccourcir les délais de prescription, ceux-ci poursuivant le but légitime de garantir la sécurité juridique et de donner de la cohérence aux règles applicables en uniformisant les délais.

En outre, l'article 420 du code de procédure civile précise que l'avocat remplit son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement est passé en force de chose jugée.

C'est ainsi que la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-23.200, FS P+B) a jugé que l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, il résulte des productions que M. [G] s'est vu confier la mission de représenter M. et Mme [L] à l'audience de vente aux enchères fixée le 21 septembre 2010 et d'interjeter appel du jugement rendu le jour même par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny (pièce 12 des appelants) qui a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme [L] au motif qu'ils n'avaient pas régulièrement constitué avocat et a adjugé le bien aux sociétés Centurial et Local pour un prix de 222 000 euros. L'appel a été interjeté par M. [G] le 15 octobre 2010. M. et Mme [L] se sont désistés de cet appel ce dont le conseiller de la mise en état a pris acte par ordonnance rendue en juin 2011.

M. et Mme [L] ont mandaté un autre conseil, à savoir Me Louis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, pour diligenter la procédure parallèle en nullité du jugement d'adjudication (pièce 13 des appelants). Cette procédure s'est achevée par une transaction amiable entre les parties qui ont sollicité son retrait du rôle lequel a été ordonné le 30 mars 2011 (pièce 16 des appelants). Toutefois, les discussions amiables n'ayant pas abouti, M. et Mme [L] ont saisi de nouveau le juge de l'exécution du tribunal de Bobigny en annulation de l'adjudication et par jugement rendu le 18 février 2014 (pièce 18), il a été fait droit à cette demande. Durant cette procédure M. et Mme [L] étaient représentés par Me Garçon, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis (pièce 18). Un différend étant né entre eux et M. [V] sur le quantum de la créance, M. et Mme [L] l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 13 décembre 2016 (pièce 19 des appelants), rectifié le 16 janvier 2017 (pièce 20), les a déboutés de leurs prétentions. A l'occasion de ces procédures, M. et Mme [L] étaient représentés par Me Rebut Delanoe.

Il résulte de ces éléments que la mission de M. [G] a pris fin en juin 2011 de sorte que M. et Mme [L] devaient engager l'action en responsabilité à son encontre avant juin 2016. En assignant M. [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2019, l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par M. et Mme [L] à l'encontre de leur ancien avocat était dès lors prescrite.

M. et Mme [L] ne soutenant ni ne justifiant l'existence d'actes interruptifs ou suspensifs de prescription, leur action est prescrite et l'ensemble de leurs demandes nécessairement irrecevables.

Le jugement en ce qu'il déclare les demandes de M. et Mme [L] irrecevables comme prescrites sera, par voie de conséquence, confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [G] à l'encontre de M. et Mme [L]

Comme l'a exactement retenu le premier juge, M. [G] ne démontre ni l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de l'action en justice diligenté par ses adversaires à son encontre, ni la réalité du préjudice qu'il allègue, ni le lien de causalité entre ce préjudice allégué et la faute invoquée.

Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. et Mme [L], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à dispositions,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. et Mme [L] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/00395
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.00395 ?
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