COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 JUILLET 2022
N° RG 20/06499 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHFT
AFFAIRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE P ARIS ET D'ILE DE FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. [K]
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2020 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020M03993
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET-
[Y]
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
Juge Commissaire du Juge Commissaire du TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE P ARIS ET D'ILE DE FRANCE agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021401
Représentant : Me Francis BONNET DES TUVES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [O] représenté par Madame [S] [D] épouse [O] et par Madame [T] [F] [O] épouse [W] dûment habilitées aux fins de représentation de Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. [K], prise en la personne de Maître [V] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRASSERIE DE LA GARE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Vu l'arrêt mixte rendu par défaut le 18 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, aux termes duquel la présente cour a :
- déclaré l'appel du Crédit agricole recevable ;
- infirmé l'ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Brasserie de la gare ;
statuant à nouveau,
- révoqué l'ordonnance de clôture ;
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2022 à 9h pour production par le Crédit agricole d'un nouveau décompte tenant compte d'un intérêt conventionnel non majoré avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et d'une indemnité de recouvrement calculée sur le montant des sommes exigibles à l'ouverture de celle-ci avant le 24 mars 2022 et observations éventuelles des intimés sur ce nouveau décompte ;
- réservé les autres demandes.
Le Crédit agricole a transmis par RPVA, le 18 février 2022, un nouveau décompte actualisé pour la période du 28 novembre 2014 au 10 mars 2022 tenant compte d'un intérêt conventionnel non majoré de 3,50% jusqu'au 31 janvier 2020 puis majoré de 8,50% à compter de cette date et d'une indemnité de recouvrement de 3 521,92 euros.
Selon message transmis par RPVA le 18 mars 2022, la Selarl de Keating, ès qualités, a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur ce décompte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, la cour a jugé d'une part que les intérêts au taux majoré n'étaient dus qu'à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire intervenue le 31 janvier 2020 mais qu'à compter de cette date il n'y avait pas lieu de réduire ce taux et, d'autre part, que l'indemnité de recouvrement devait être recalculée selon des modalités précisées.
Le décompte produit est conforme à cette décision et n'a soulevé aucune contestation de la part du liquidateur judiciaire.
Il convient par conséquent d'admettre la créance du Crédit agricole à hauteur de la somme de 50 313,26 euros avec intérêts au taux de 8,50% à compter du 31 janvier 2020 outre 3 521,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Vu l'arrêt mixte du 18 janvier 2022,
Admet au passif privilégié de la SARL Brasserie de la gare la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France à hauteur de 50 313,26 euros avec intérêts au taux de 8,50% à compter du 31 janvier 2020 outre 3 521,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,