COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2022
No RG 21/03279 - No Portalis DBV3-V-B7F-UQSP
AFFAIRE :
[X] [T]
[U] [R] épouse [T]
...
C/
CAF DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-1042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [U] [R] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société FREE
[Localité 9]
S.A. BNP PARIBAS
Chez EFFICO-SORECO, Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. COFIDIS
Chez SYNERGIE
[Adresse 13]
[Localité 7]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly contentieux
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A. FINANCO
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 5]
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904 - No du dossier 211014
non comparante
Société ENGIE
Chez EFFICO-SORECO - service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 janvier 2020, M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 février 2020.
Après avoir obtenu leur accord, la commission a transmis leur dossier au tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- constaté que M. et Mme [T] ne sont pas en situation de surendettement,
- prononcé la clôture du dossier et dit que les débiteurs devront rembourser les créanciers au moyen de leur "épargne entreprise" et de leur capacité de remboursement de 527 euros par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 mai 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 28 avril 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 janvier 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [T], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La SA ICL La Sablière, représentée par son conseil, demande un arrêt sur le fond de confirmation. Elle précise que sa créance est de 9 946 euros au 31 mai 2022.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, il résulte des articles 1239 et suivants du même code qu'en matière d'appel des décisions du juge des tutelles, la procédure est sans représentation obligatoire, l'appelant devant dès lors comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant le juge des tutelles.
En l'espèce, M. et Mme [T] ont été régulièrement convoqués et n'ont pas informé la cour des motifs de leur défaut de comparution.
La SA ICF La Sablière a demandé à la cour de statuer au fond.
Celle-ci n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé.
Succombant à l'instance, M. et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Condamne M. [X] [T] et Mme [U] [R] épouse [T] à régler in solidum les dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La conseillère,