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01/07/2022 | FRANCE | N°21/032551

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1c, 01 juillet 2022, 21/032551


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/03255 - No Portalis DBV3-V-B7F-UQPN

AFFAIRE :

[G] [B]
...

C/
[T] [P]
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-0194

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Toutes le

s parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/03255 - No Portalis DBV3-V-B7F-UQPN

AFFAIRE :

[G] [B]
...

C/
[T] [P]
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-0194

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Madame [E] [C] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

APPELANTS - non comparants

****************

Monsieur [T] [P]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
assisté de Me Raja MOKADDEM, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Mustapha KALAA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 50

comparant

Madame [K] [P]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Raja MOKADDEM, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Mustapha KALAA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 50

non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE
No SIRET : 421 100 645
Centre Financier d'Orléans - activité surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]

Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]

TRESORERIE [Localité 21]
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 22]

S.C.P. NICOLAY LANOUUVELLE HANNOTIN
[Adresse 2]
[Localité 12]

S.A. CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 16]

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Chez CM CIC Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 9]

Maître [V] [Z]
(Décédé)
[Adresse 3]
[Localité 13]

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 14]
[Adresse 24]
[Localité 17]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly contentieux
[Adresse 6]
[Localité 16]

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE DISTRIBUTION DES EAUX
[Adresse 26]
[Localité 18]

Madame [Y] [H]
[Adresse 15]
[Localité 20]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 janvier 2019, M. et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 mars 2019.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 26 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 166 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 803,76 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 avril 2021, a :

- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance des époux [B] à la somme de 19 777,04 euros,
- ordonné le rééchelonnment des créances dues telles qu'elles apparaissent dans le tableau des créances annexé au jugement à l'exception de la créance des époux [B] qui devra être remboursée en 84 mensualités de 235,44 euros chacune.

Par déclaration déposée au greffe le 6 mai 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par une seule lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 avril 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 janvier 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [B], aggisant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Café de France, et Mme [B] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise,
- déclarer M. [P] irrecevable en sa contestation,
- rappeler le caractère définitif des mesures imposées notifiées le 8 novembre 2019 qui ont fixé la créance de M. et Mme [B] à la somme de 152 777,04 euros et prévu un remboursement dès le 1er palier suivant 144 échéances de 1 060,95 euros,
- subsidiairement, juger que les engagements de caution pris par M. [P] en garantie des dettes de la société Ghaz tant à l'égard de M. et Mme [B] que de la société Café de France sont des dettes professionelles,
- en conséquence, dire M. [P] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement pour ces dettes,
- encore plus subidiairement, fixer la créance de M. [B] à la somme de 24 322,19 euros ; dire que cette créance devra être remboursée en 84 échéances de 289,55 euros chacune,
- fixer la créance de M. [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société Café de France à la somme de 74 042,77 euros ; dire que cette créance devra être remboursée en 144 échéances de 514,19 euros chacune,
- en tout état de cause, condamner M. [P] à payer à M. [B], en son nom personnel et ès qualités, et à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que :
- par courrier du 6 mars 2019, ils ont été informés de l'état du passif tel que déclaré par les époux [P] et de ce que leur créance avait été déclarée par ces derniers à hauteur de 93 492 euros ;
- par courrier en réponse du même jour, ils ont retourné le formulaire des caractéristiques de leur créance en indiquant que la dette résultait d'une décision de justice et qu'elle s'élevait en principal à 147 777,04 euros outre 3 000 euros ;
- ils ont refusé le projet de plan conventionnel qui incluait bien leur créance de 147 777,04 euros mais ne prévoyait que son rééchelonnement en 141 mensualités sans imposer la vente du bien immobilier des débiteurs ;

- par courrier du 28 novembre 2019, la commission leur a notifié les mesures imposées qui portaient leur créance à la somme de 152 777,04 euros ;
- par courrier du 26 décembre 2019, M. [P] a contesté cette créance ;
- sur requête de M. [P], par ordonnance en date du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société Café de France ;
- par courrier du 5 mai 2021, M. et Mme [B] ont précisé à la commsision que leur créance était de 152 777,04 euros dont 80 101,78 euros revenant à la société Café de France ;
- aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, ces créances ne pouvaient être contestées par M. [P] que dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'état du passif ; la contestation formée par courrier de M. [P] du 26 décembre 2019 est donc irrecevable;
- en tout état de cause, la procédure de surendettement ne saurait s'appliquer à des dettes à caractère professionnel ; M. [P] a été condamné en sa qualité de caution d'une société dont il était le gérant de sorte que les dettes ont un caractère professionnel ;
- la créance personnelle des époux [B] et la créance de la société Café de France sont justifiées dans leur quantum par la production des décisions de justice et le détail du décompte des intérêts ; M. [P] lui-même a initialement déclaré ces deux créances.

M. et Mme [P] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- déclarer M. [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Café de France irrecevable,
- confimer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des intimés expose et fait valoir que :
- par acte sous seing privé du 4 mai 2010, la société Café de France représentée par son gérant M. [B], a cédé son fonds de commerce à la société Ghaz, représentée par son gérant, M. [P], pour un prix de 125 000 euros ;
- la société Ghaz a été placée en liquidation judiciaire le 3 avril 2002 ;
- par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a condamné M. [P] en qualité de caution de la société Ghaz à payer à la société Café de France la somme de 69 151,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 dans la limite de 80 000 euros, et à payer à M. et Mme [B] la somme de 14 777,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 dans la limite de 20 000 euros ;
- M. et Mme [B] ont déclaré leur créance auprès de la commission à hauteur de 147 777,04 euros le 6 avril 2019, puis de 150 117,04 euros le 15 octobre 2019 ;

- par ordonnance en date du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [B] en qualtié de mandataire ad hoc de la société Café de France ;
- la société Café de France n'a jamais été partie à la présente procédure ; seuls les époux [B] ont déclaré une créance personnelle et globale d'un montant de 152 777,04 euros ;
- dans ces conditions, la société Café de France et M. [B] ès qualités sont irrecevables à former appel contre le jugement entrepris ; la simple adjonction dans les conclusions de ce que M. [B] agit "tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Café de France" ne saurait conférer à ce dernier un droit d'agir devant la cour d'appel en cette qualité ;
- la société Café de France était tenue de déclarer sa créance dans le délai de 30 jours après avoir été informée par la commission de l'état du passif tel que déclaré par les débiteurs selon l'article R. 723-3 du code de la consommation ;
- c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la créance de la société Café de France ;
- à tout le moins, la créance de 152 777,04 euros n'est pas justifiée et ne peut donc être retenue.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la société Café de France à intervenir à la procédure
Aux termes de l'article R. 723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour fournir, en cas de désaccord avec cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
Toutefois, la seule sanction de l'absence de déclaration consiste pour la commission à prendre en compte la créance au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
Plus généralement, sauf dans le cas de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les textes ne prévoient pas de forclusion qui soit opposable à un créancier qui ne se serait pas fait connaître auprès de la commission lors de l'établissement de l'état du passif.
Dès lors, à tout moment de la procédure, ce compris devant le premier juge, toute personne physique ou morale peut intervenir volontairement dès lors qu'elle justifie effectivement de sa qualité de créancier à l'égard du débiteur.
C'est d'autant plus vrai en l'espèce que la société Café de France n'a pas été informée de la procédure par la commission, les époux [P] ayant déclaré une créance globale et unique des époux [B].
Pour autant, sa qualité de créancier de M. [P] est incontestable.

En effet, par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a notamment condamné M. [P] en qualité de caution de la société Ghaz à payer à la société Café de France la somme de 69 151,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 dans la limite de 80 000 euros, outre paiement à cette société et à M. et Mme [B] de la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt est définitif, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par M. [P] par arrêt du 29 mai 2019 (Com., 29 mai 2019, pourvoi no 17-31.253).
En outre, la société Café de France est régulièrement représentée par M. [B] qui a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de "la représenter dans toutes les procédures devant les juridictions et l'opposant à M. [P]", par ordonnance rendue le 3 février 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre.
C'est donc à tort que le premier juge a écarté la société Café de France au motif qu'elle n'avait pas déclaré sa créance préalablement, et ce sans même statuer sur son intervention volontaire à l'audience.

Enfin, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société Café de France, en sa qualité de créancière de M. [P], a donc qualité à intervenir en cause d'appel et sera reçue en son intervention volontaire.

Sur la recevabilité de M. [P]
En premier lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement.
Il ne saurait donc être prétendu que M. [P] serait irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement du chef des créances litigieuses.

En second lieu, en vertu de l'article L 733-12 du même code, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Dans ces conditions, M. [P] était recevable à contester la créance de la société Café de France devant le premier juge.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré son recours recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la contestation des créances des époux [B] et de la société Café de France
Les créances contestées résultent de décisions exécutoires et définitives qui s'imposent au juge du surendettement, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Versaille du 21 septemvre 2017 et l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2019 rejetant le pourvoi et ajoutant une condamnation de M. [P] au paiement de la somme globale de 3000 euros à M. et Mme [B] et à la société Café de France.

Aux termes de ces arrêts, sont dues les sommes suivantes :
- aux époux [B] : 14 777,04 euros
- à la société Café de France : 69 151,49 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 et anatocisme,
- aux époux [B] et à la société Café de France : 5 000 euros (article 700 du code de procédure civile).

Le cours des intérêts a été arrêté par la décision de recevabilité rendue par la commission le 5 mars 2019, en application de l'article L. 722-14 du code de la consommation, et n'a pas repris ensuite puisque les mesures imposées par la commission, puis par le premier juge, ont réduit le taux des intérêts à 0% pour ces créances.
Dès lors, les décomptes d'intérêts seront expurgés des intérêts calculés au titre de la période courant du 14 décembre 2017 au 27 juillet 2021 (pièces 15 et 16 du dossier des époux [B] et de la société Café de France).
Ainsi, le montant des intérêts sera fixé à la somme de 545,67 euros pour la créance des époux [B] et à celle de 2 553,68 euros pour la créance de la société Café de France.

Au total, la créance de M. et Mme [B] sera fixée à la somme de 17 822,71 euros (14777,04 + 545,67 + 2500) et celle de la société Café de France à la somme de 74 205,17 euros (69 151,49 + 2553,68 + 2500), pour les besoins de la procédure de surendettement.

Dès lors, le passif admis à la procédure sera fixé à la somme totale de 225 997,26 euros.

Aucune des parties ne remet en cause la détermination par le premier juge de la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs. Les dispositions du jugement sur ce point sont donc définitivement acquises.
Toutefois, au regard de l'évolution du passif, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.

Succombant très largement à l'instance, M. et Mme [P] seront condamnés in solidum aux dépens et devront payer aux époux [B] d'une part, à la société Café de France, d'autre part, la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit la société Café de France en son intervention volontaire,

Infirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et retenu une mensualité maximale de remboursement de 1803,76 euros ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [G] [B] et de Mme [E] [C] épouse [B] à la somme de 17 822,71 euros,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Café de France représentée par M. [G] [B] à la somme de 74 205,17 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 225 997,26 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [T] [P] et Mme [K] [P] sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [T] [P] et Mme [K] [P] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [T] [P] et Mme [K] [P] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [T] [P] et Mme [K] [P] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

Condamne M. [T] [P] et Mme [K] [P] in solidum aux dépens,

Condamne M. [T] [P] et Mme [K] [P] in solidum à payer à M. [G] [B] et de Mme [E] [C] épouse [B] la somme de 800 euros et à la société Café de France la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1c
Numéro d'arrêt : 21/032551
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-07-01;21.032551 ?
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