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01/07/2022 | FRANCE | N°21/032271

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1c, 01 juillet 2022, 21/032271


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

DEFAUT

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/03227 - No Portalis DBV3-V-B7F-UQMO

AFFAIRE :

[Z] [H]

C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-0072

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Tout

es les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

DEFAUT

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/03227 - No Portalis DBV3-V-B7F-UQMO

AFFAIRE :

[Z] [H]

C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-0072

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Jane MOORE, plaidant/postulant, avocat au barreau de CHARTRES, substituant Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANT - comparant

****************

S.A. CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

TRESORERIE VILLAGE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 septembre 2019, M. [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 octobre 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 janvier 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois, pour tenir compte de la durée de 36 mois de précédentes mesures, outre une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 276 euros et en imposant le déblocage d'une épargne d'un montant de 4 000 euros.

Statuant sur le recours de M. [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 2 avril 2021, a :

- fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans les mesures imposées en date du 21 janvier 2020,
- dit que les dettes seront reportées ou rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 22 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 avril 2021

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 janvier 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [H] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement les conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal dire qu'il y a lieu à orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier à la commission,
- à titre subsidiaire, fixer la mensualité de remboursement à la charge de M. [H] à la somme maximale de 100 euros.

La cour renvoie à ces conclusions pour un exposé plus ample des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que le premier juge a doublé à tort la mensualité de remboursement qui avait été préconisée par la commission alors que M. [H] n'était déjà pas en mesure de l'assumer, que la situation de M. [H] ne lui permet pas de faire face à ses dettes même rééchelonnées, qu'il a été reconnu en situation d'invalidité en mai 2018 et ne peut plus travailler que 21 heures par semaine avec l'accord de son employeur, que sa pension d'invalidité et de 676,96 euros, que son salaire s'élève à la somme moyenne de 900 à 950 euros par mois, que la prime d'activité versée par la caisse d'allocations familiales (CAF) a été réduite à 37,07 euros par mois, qu'ainsi, les ressources de M. [H] sont de 1 620 euros par mois et non 2 195 euros comme retenu par le premier juge, que s'il fait valoir ses droits à la retraite à 60 ans, sa pension de retraite sera de 1 410 euros par mois, qu'à 66 ans, elle sera de 1656 euros par mois, que toutefois, il est peu probable qu'il puisse travailler jusqu'à 66 ans compte tenu de son état de santé, que ses charges sont de 1 683 euros par mois ainsi qu'il en justifie, que si son fils [B] n'est plus à sa charge depuis avril 2021 puisqu'il est hébergé par ses grands-parents et a commencé à travailler, M. [H] assumer encore ses frais de scolarité, ses loisirs, qu'il doit également faire face à des frais d'enrtetien et de réparation de son véhicule, qu'il a déjà bénéficié de deux plans de surendettement qu'il a scrupuleusement respectés, qu'il a fait face au décès prématuré de son fils aîné [J] alors âgé de 23 ans seulement, que les frais d'obsèques ont été pris en c harge par son employeur, qu'il a dû cependant exposer des frais pour se rendre aux funérailles en Corse, qu'il règle les mensualités mises à sa charge par le premier juge mais avec beaucoup de difficulté et est contraint de faire appel aux Restaurants du coeur pour se nourrir.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel ne porte que sur la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et sur les mesures de désendettement qui en résultent de sorte que les dispositions du jugement relatives au passif admis à la procédure sont définitivement acquises.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget "vie courante" est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats en particulier la fiche de paie de décembre 2021, que le salaire net fiscal de l'année 2021 s'établit à la somme de 14 132,74 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 177,72 €, auxquels s'ajoutent la pension d'invalidité de 676,96 € et la prime d'activité versée par la CAF à hauteur de 37,07 € par mois, soit des ressources mensuelles de 1 891,75 €.

Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 500,48 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, la part de ressources de M. [H] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 525,45 € décomposée comme suit:
- loyer (hors charges de chauffage) : 529,45 €
- impôts : 14 €
- frais de déplacement professionnels : 200 €
- mutuelle : Précomptée sur la salaire
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir :
- forfait habitation : 110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €
- forfait chauffage : 99 €
[B] ne peut plus être compté comme personne à charge et des frais de scolarité ne peuvent être pris en considération dès lors qu'il résulte des pièces aux débats qu'il a commencé à travailler et est donc autonome financièrement.
La capacité réelle de remboursement de M. [H] est donc de 366,30 € (1891,75 - 1525,45) et est inférieure à celle fixée par le premier juge à un montant de 475,47 €.

Le premier juge a retenu que M. [H] ne disposait plus d'aucune épargne sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée sur ce point.
Pour autant, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui suppose, outre l'absence de tout patrimoine mobilier et/ou immobilier mobilisable, l'absence de toute capacité de remboursement.
La capacité de remboursement étant inférieure à la fraction saisissable et ne pouvant permettre de régler l'intégralité des créanciers sur le délai restant de 48 mois, il ne peut davantage être fait droit à une demande de réduction de ladite capacité à 100 € par mois.

Il y lieu d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur la base de la capacité réelle de remboursement de M. [H] et le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- fixé la durée des mesures à 48 mois, M. [H] ayant déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement durant 36 mois ;
- réduit le taux d'intérêt à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
- ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [H] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans le délai de 48 mois.

Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, sauf en ce qu'il a fixé le passif aux montants retenus par la commission, fixé la durée des mesures à 48 mois, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [H] à la somme maximale de 366,30 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Z] [H] pour une durée de 48 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [Z] [H] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont interdites pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [Z] [H] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Z] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1c
Numéro d'arrêt : 21/032271
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-07-01;21.032271 ?
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