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01/07/2022 | FRANCE | N°21/032131

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1c, 01 juillet 2022, 21/032131


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/03213 - No Portalis DBV3-V-B7F-UQLH

AFFAIRE :

[D] [I]
[L] [O]
...

C/
[F] [M]
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-1129

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : >à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/03213 - No Portalis DBV3-V-B7F-UQLH

AFFAIRE :

[D] [I]
[L] [O]
...

C/
[F] [M]
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-1129

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

comparant

Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

non comparante

APPELANTS

****************

Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparante, par écrit

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSE DU LITIGE:

Le 6 janvier 2020, M. [I] et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 février 2020.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 juin 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de Mme [C] et de Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 1er avril 2021, a déchu M. [I] et Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 avril 2021, M. [I] et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées, présentée le 17 avril 2021 à Mme [O] qui ne l'a pas retirée et dont l'avis de réception a été signé par M. [I] le 19 avril 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 janvier 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 22 avril 2022, la cour a autorisé Mme [C] à comparaître par écrit à cette audience, compte tenu de son état de santé, sous réserve d'adresser son argumentation et ses pièces à la cour et à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Son dossier a été reçu à la cour avec la preuve du dépôt des courriers recommandés.

* * *

A l'audience devant la cour,

Le conseil des appelants confirme avoir reçu l'argumentation et les pièces communiquées par Mme [C].

M. [I] et Mme [O] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que M. [I] et Mme [O] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement et d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le conseil expose et fait valoir que Mme [C] est l'ancien bailleur des débiteurs, que Mme [M] est leur bailleur actuel, que cette dernière avait adressé au premier juge un courrier de désistement de son recours indiquant qu'au vu de la crise économique causée par la Covid 19 et en considération de la bonne foi et de la situation difficile de M. [I] et Mme [O], elle se désistait de sa contestation de la mesure de rétablissement personnel, que s'agissant des allégations de Mme [C], il est exact que M. [I] et Mme [O] ont constitué une société dans le domaine de l'événementiel, qu'ils produisent les bilans au titre des années 2019 et 2020, qu'il en ressort que la société est déficitaire et qu'il n'ont donc perçu aucune rémunération, qu'ils sont bénéficiaires du RSA, que des contrôles sont effectués dans le cadre du versement de cette prestation, que leurs prestations auraient été suspendues s'il était apparu qu'ils avaient d'autres revenus, que M. [I] est inscrit auprès de Pôle emploi mais ne peut bénéficier d'allocations chômage, que leur loyer actuel est de 900 euros par mois, qu'ils bénéficient d'une allocation logement, qu'ils n'ont jamais été dans une logique de dissimulation.

Mme [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle indique qu'elle a donné à bail à M. [I] et Mme [O] un logement sis au [Adresse 2]) par acte sous seing privé du 1er mars 2016 moyennant paiement d'un loyer mensuel de 980 euros charges comprises, qu'à cette date, M. [I] avait justifié d'un emploi d'électricien depuis février 2013, qu'à compter du 1er août 2017, M. [I] et Mme [O] ont cessé de payer leurs loyers, que le 4 octobre 2017, ils ont constitué la SARL Decoma avec un capital social de 10 000 euros alors qu'ils ne réglaient plus leurs loyers depuis le mois d'août 2017, que par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales (CAF), elle a signé un plan d'apurement avec M. [I] en février 2018, que ce plan n'a jamais été respecté, qu'à ce jour, sa créance s'élève à la somme de 20 720 euros, qu'il est curieux que M. [I] et Mme [O] maintiennent une société sans activité et sans revenus, dont le siège social est fixé dans les locaux qu'elle leur louait et dont ils ont été expulsés le 21 mai 2019, qu'ils ne peuvent avec leurs seules ressources déclarées payer un loyer de 1 300 euros par mois, que M. [I] a une qualification d'électricien, qu'il est possible qu'il occupe un emploi non déclaré auprès de son ancien employeur dont le gérant est un membre de sa famille.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance des débiteurs
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1 Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2 Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3 Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l'espèce, le premier juge a retenu que "selon les éléments transmis par la commission, M. [I] déclare être agent de sécurité et ne percevoir que le RSA, les APL et des prestations sociales, que ces déclarations ne semblent pas correspondre à la réalité de la situation professionnelle du débiteur qui apparaît avoir délibérément effectué de fausses déclarations auprès de la commission afin de dissimuler son activité afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement. Au surplus, les ressources déclarées pour un montant total de 1 182 euros semblent incohérentes avec un loyer mensuel de 1300 euros faisant ainsi naître un doute sérieux quant à la volonté des débiteurs de dissimuler certains de leurs biens et revenus".

L'exigence de motivation imposée au juge par l'article 455 du code de procédure civile ne lui permet pas de se fonder sur des motifs hypothétiques impropres à justifier sa décision. La cour ne peut s'appuyer que sur les éléments objectifs qui lui ont été soumis, au jour où elle statue.

Il ressort des pièces aux débats que M. [I] et Mme [O] ont constitué ensemble, le 4 octobre 2017 la SARL Decoma events dont M. [I] est le gérant suivant un extrait Kbis à jour au 4 mai 2022.
Il est établi également que les débiteurs n'ont pas déclaré la gérance de cette SARL auprès de la commission et que c'est Mme [C] qui en a révélé l'existence au premier juge.

M. [I] et Mme [O] produisent leur déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2020, reprenant le déficit de l'année 2019, dont il ressort selon eux que cette société n'a généré aucun bénéfice et n'a versé aucune rémunération à son gérant ou d'autres salariés.
Ce document est purement déclaratif et rien ne permet à la cour de s'assurer qu'il a bien été déposé et enregistré comme tel auprès du service des impôts.
Néanmoins, les documents bancaires déposés en même temps que le dossier auprès de la commission ne font apparaître aucune autre source de revenus que les prestations servies par la CAF.
A la date du dépôt de leur dossier, le 6 janvier 2020, M. [I] et Mme [O] pouvaient donc, de bonne foi, ne déclarer aucune autre ressource que les prestations versées par la CAF, étant observé que le formulaire de déclaration de surendettement ne prévoit pas le cas du gérant de SARL non rémunéré et vise essentiellement les ressources et charges effectives à sa date.

S'agissant du montant de leur loyer actuel, M. [I] et Mme [O] produisent une attestation de leur bailleur, Mme [M], en date du 1er mars 2021, aux termes de laquelle celle-ci indique qu'elle a accepté de renégocier le montant du loyer désormais de 900 euros, le garage et la cave ayant été retirés des lieux loués.
En outre, les débiteurs justifient de la perception d'une allocation logement de 425 euros par mois de sorte qu'il leur reste devoir 475 euros.
Si ce loyer reste trop élevé au regard de leurs ressources actuelles, à savoir le RSA majoré, cet élément est insuffisant pour établir que les débiteurs perçoivent nécessairement d'autres revenus non déclarés, ce d'autant moins que les pièces aux débats démontrent qu'ils ont également des difficultés à en assurer le paiement régulier auprès de Mme [M].

L'absence de diligence des débiteurs quant au changement du siège social de la société est sans incidence dans la présente procédure dès lors que leur adresse personnelle actuelle est connue.

Dans ces conditions, la preuve de fausse déclaration ou de dissimulation d'actifs n'est pas rapportée.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchu les débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement.

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissements'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1o de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2o de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget "vie courante" est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.

Au cas particulier, il résulte des pièces aux débats que M. [I] et Mme [O] sont bénéficiaires du RSA soit une somme totale de 712,33 euros par mois.

Avec un tel revenu et un enfant à charge, c'est une somme maximale de 48,45 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, la part de ressources de M. [I] et Mme [O] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 805 € décomposée comme suit:
- loyer (APL déduite): 475 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir :
- forfait habitation : 186 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 €
- forfait chauffage : 169 €

Dès lors, leur capacité réelle de remboursement est nulle (712,33 - 1805).

Toutefois, au regard de l'âge et des qualifications de M. [I], de l'existence d'une SARL dont ils peuvent relancer l'activité, leur situation ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, ce d'autant moins qu'un moratoire peut encore être imposé.

En conséquence, le dossier sera renvoyé à la commission afin d'envisager les modalités de désendettement les mieux adaptées à leur situation.
Elle devra donc, notamment, vérifier les comptes de la SARL Decoma events au titre des années 2021 et 2022 et, en cas de moratoire, l'assortir de l'obligation pour M. [I] de justifier de ses recherches d'emploi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ;

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1c
Numéro d'arrêt : 21/032131
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-07-01;21.032131 ?
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