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01/07/2022 | FRANCE | N°21/018801

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1c, 01 juillet 2022, 21/018801


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

DEFAUT

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/01880 - No Portalis DBV3-V-B7F-UMQS

AFFAIRE :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT

C/
[D] [R] [T]
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-1117

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Tou

tes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

DEFAUT

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/01880 - No Portalis DBV3-V-B7F-UMQS

AFFAIRE :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT

C/
[D] [R] [T]
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-20-1117

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie DUTEL-ALLARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

APPELANTE - non comparante

****************

Madame [D] [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A. GMF ASSURANCES
Service surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Société TOTAL SPRING FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Société d'assurance MACIF ILE DE FRANCE
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Adresse 3]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 février 2019, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 mars 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 juillet 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la société Val-d'Oise Habitat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 15 février 2021, a déclaré caduc ce recours et conféré force exécutoire à la mesure imposée par la commission.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 17 mars 2021, la Société Val-d'Oise Habitat a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 mars 2021.

Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre à l'appelante de répondre au moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de son appel à l'encontre d'un jugement constatant la caducité d'un recours, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 avril 2022.

* * *

A l'audience,

La Société Val-d'Oise Habitat est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire recevable le recours contre la mesure imposée par la commission,
- dire que la situation de Mme [T] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyer le dossier devant la commission.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que la notification du jugement qui lui a été adressée indique expressément que la décision peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, que sont cités les articles définissant les modalités de l'appel, qu'il s'agit d'articles du code de la consommation qui dérogent aux dispositions générales du code de procédure civile, qu'au surplus, le jugement est réputé contradictoire, que dans ces conditions, son appel est recevable, que son recours ne devait pas être déclaré caduc par le premier juge, que la copie de sa contestation a été jointe à la convocation adressée par le greffe pour l'audience à Mme [T], que celle-ci a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, qu'elle avait donc connaissance des motifs de la contestation de son bailleur, que dans ces conditions, il n'était nul besoin qu'elle adresse de nouveau ses observations écrites à la débitrice avant l'audience, que le principe du contradictoire a été respecté, que Mme [T] ne s'est pas présentée devant le premier juge, que son enfant de 26 ans est en capacité de travailler et ne peut plus être considéré comme une personne à charge, qu'elle n'a pas repris les paiements depuis la recevabilité de son dossier.

Mme [T], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention "pli avisé non réclamé", ne comparaît pas ni personne pour elle.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

A titre liminaire il convient de rappeler que les dispositions du code de procédure civile s'appliquent à la procédure suivie en matière de surendettement en l'absence de règles spécifiques prévues par le code de la consommation.
Aucune disposition ne régissant le défaut de comparution dans le code de la consommation, l'article 468 du code de procédure civile est applicable.

En l'espèce,après avoir constaté le défaut de comparution à l'audience de la société Val-d'Oise Habitat, le premier juge a déclaré d'office caduc son recours, conformément au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile. Ce défaut de comparution s'entend d'un défaut de comparution à l'audience ou par écrit en l'absence d'observations adressées dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation comme en l'espèce.
Selon ce même texte, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.

La qualification erronée du jugement comme la mention, dans la notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles, suivant laquelle "cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification", n'est pas de nature à ouvrir droit audit recours légalement inexistant.

En conséquence, l'appel formé contre le jugement déféré est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Val-d'Oise Habitat contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 15 février 2021,

Condamne la société Val-d'Oise Habitat aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1c
Numéro d'arrêt : 21/018801
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-07-01;21.018801 ?
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