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01/07/2022 | FRANCE | N°18/053231

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1c, 01 juillet 2022, 18/053231


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

AVANT DIRE DROIT

DU 01 JUILLET 2022

No RG 18/05323 - No Portalis DBV3-V-B7C-SRP6

AFFAIRE :

[J] [W] épouse [L]
...

C/
SA CA CONSUMER FINANCE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES-SUR-SEINE
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-15-1082

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Toutes les parties <

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

AVANT DIRE DROIT

DU 01 JUILLET 2022

No RG 18/05323 - No Portalis DBV3-V-B7C-SRP6

AFFAIRE :

[J] [W] épouse [L]
...

C/
SA CA CONSUMER FINANCE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES-SUR-SEINE
No Chambre :
No Section : SUREND
No RG : 11-15-1082

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [W] épouse [L],
assistée par son curateur, Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparante, représentée Me Valéry MONTOURCY, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2000

Monsieur [R] [M]
curateur de Madame [J] [W] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]

comparant en personne

APPELANTS

****************

SA CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 Banque de France
[Adresse 18]
[Localité 12]

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF CENTRE API 555
[Adresse 20]
[Localité 2]

SA CIC [Localité 11]
Chez CM CIC Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 8]

Monsieur [V] [O]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]

CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]

SA EFFICO SORECO
[Adresse 4]
[Localité 5]

Société SASIM DYNAGEST GESTION
[Adresse 16]
[Localité 11]

SCP LEBAILLY NADJAR HUGUET JOANNOU
[Adresse 3]
[Localité 23]

SIP [Localité 23]
Recouvrement de l'Impôt
[Adresse 10]
[Localité 23]

SOCIÉTÉ GENERALE
Pôle service clients
[Adresse 9]
[Localité 13]

Société SOGEFINANCEMENT - FRANFINANCE CHEZ UCR DE [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 17]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement rendu le 30 juin 2016, le juge des tutelles de Courbevoie a placé Mme [L] en curatelle renforcée pour une dureé de 5 ans et désigné M. [M] en qualité de curateur.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge des tutelles de Courbevoie a maintenu la curatelle renforcée au bénéfice de Mme [L] pour une dureé de 10 ans et maintenu M. [M] en qualité de curateur.

Le 5 mars 2013, Mme [L] a saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 avril 2013.

Saisi d'une demande de vérification de créances, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 4 septembre 2014, a :
- fixé les créances contestées aux sommes suivantes:
* CIC [Localité 11] (no 10844.109656002) : 20 541,10 euros
* CA Consumer finance (no 81321629343) : 5 612,72 euros
* CA Consumer finance (no 81321779679) : 4 002,28 euros
* [Adresse 19] (no 50646406589013) : 36 247,55 euros,
- renvoyé le dossier à la commission aux fins de poursuite de la procédure.

Le 26 février 2015, la commission a notifié à Mme [L], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision de recommander des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois, pour tenir compte de la durée des précédentes mesures, la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et l'effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 843 euros.

Statuant sur le recours de M. [O], le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 18 juin 2018, a :

- déclaré le recours recevable
- fixé à 994 euros la contribution mensuelle totale de Mme [L] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [L] selon les modalités fixées dans le dispositif.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juin 2018, Mme [L] assistée de son curateur a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par Mme [L] et son curateur le 25 juin 2018.

Par ordonnance de référé du 4 octobre 2018, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné la suspension de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 18 juin 2018.

Après un renvoi ordonné par la cour pour régulariser les convocations de Mme [L] et de M. [M], toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 janvier 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [L] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [L].

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir qu'au décès de son époux, Mme [L] a souscrit de nombreux emprunts obérant alors gravement ses finances, qu'elle a déposé un premier dossier auprès de la commsision qui, en juillet 2010, a recommandé des mesures de paiement sur une durée de 24 mois, qu'à l'issue, Mme [L] a déposé un second dossier qui a donné lieu aux mesures recommandées le 26 février 2015, que ces mesures ont été contestées par un créancier, que M. [M], curateur, n'a pas été convoqué devant le premier juge de sorte qu'il n'a pas pu faire état de l'évolution de la situation de la débitrice, que l'appréciation de la situation de Mme [L] repose sur des données erronées, que ni les frais de gestion de la mesure de curatelle, ni les besoins d'assistance de la majeure protégée n'ont été pris en compte, que son budget actuel est déficitaire et ne lui permet pas d'assumer le remboursement des créanciers, qu'il n'en serait pas autrement si elle devait être admise dans un EHPAD, que la suppression des aides à domicile ne peut être envisagée compte tenu de l'état de santé de Mme [L].

M. [M] explique que la situation de Mme [L], âgée de 81 ans, qui s'était déjà dégradée entre 2015 et 2018, a encore évolué défavorablement depuis le jugement entrepris, que son classement sur la grille nationale Aggir est passé de Gir4 à Gir2, qu'elle doit désormais bénéficier d'une assistance à domicile de plus de 60 heures par mois pour un coût mensuel de 1 400 euros, que son budget global est déficitaire, que si elle devait être admise dans un EHPAD, il en serait de même compte tenu du montant des frais d'hébergement.

La lettre contenant la convocation destinée à la société Sasim Dynagest gestion a été retournée au greffe de la cour portant la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
La lettre contenant la convocation destinée à la SCP Lebailly-Nadjar-Huguet-Joannou a été retournée au greffe de la cour portant la mention "pli avisé non réclamé".

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il sera observé que M. [O] et le CIC ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne s'appliquant qu'à la procédure devant le premier juge.

Si l'appelante relève à juste titre qu'elle seule a été invitée à présenter ses observations écrites devant le premier juge, dans le cadre d'une procédure sans audience, à une date où elle était déjà en curatelle renforcée, il y a lieu de statuer au fond en l'absence de demande précise tirant les conséquences de ce moyen.

Il ressort des débats et des pièces produites que les ressources de Mme [L], constituées de diverses pensions de retraite, d'une rente et de l'APA, s'élèvent à la somme totale de 3 504,86 euros par mois.

Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 2 111,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, la part de ressources de Mme [L] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 853 € décomposée comme suit:
- loyer : 1 000 €
- téléassistance : 8 €
- impôts : 13 €
- mutuelle : 173 €
- frais d'assistance à domicile : 1 534
- frais de gestion de la mesure de curatelle : 343 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir :
- forfait habitation : 110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €
- forfait chauffage : 99 €

Sa capacité réelle de remboursement est donc nulle (3504,86 - 3853).

Compte tenu de son âge, qui ne permet pas d'envisager une évolution de ses ressources, et de son état de santé dont la dégradation peut entraîner des charges supplémentaires, la situation de Mme [L], qui n'est pas en mesure d'acquitter son passif exigible avec son actif disponible, et présente à ce jour une capacité de remboursement négative, peut dans ces conditions s'avérer irrémédiablement compromise.

Dès lors que cette mesure de rétablissement personnel n'a pas été recommandée par la commission, n'a pas été évoquée devant le premier juge ni dans la déclaration d'appel, et qu'il n'est pas établi que les conclusions prises dans l'intérêt de la débitrice aient été notifiées à l'ensemble de ses créanciers, il convient d'ordonner la réouverture des débats à une audience de surendettement à laquelle tous les créanciers de Mme [L] seront convoqués et mis en mesure de conclure contradictoirement sur l'opportunité de prononcer à l'égard de l'intéressée une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre 3e section civile de la cour d'appel du 23 septembre 2022 à 13h30, salle no 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [W] veuve [L],

Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,

Autorise M. [R] [M] à ne pas comparaître physiquement à l'audience de renvoi, s'il n'entend pas présenter d'observations complémentaires à celle formulées à l'audience du 3 juin 2022 ou, dans le cas contraire, s'il fait parvenir avant l'audience ses observations à la cour et à l'ensemble des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

Réserve les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1c
Numéro d'arrêt : 18/053231
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-07-01;18.053231 ?
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